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2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:11

CHAPITRE VIII
Du Commerce.


§.83         Du Commerce intérieur & extérieur.

            C'est par le moyen du Commerce que les particuliers & les Nations peuvent se procurer les choses dont ils ont besoin & qu'ils ne trouvent pas chés eux. On le divise en Commerce intérieur & Commerce extérieur : Le prémier est celui qui s'exerce dans l’État entre les divers habitans ; le sécond se fait avec les peuples étrangers.


§.84         Utilité du Commerce intérieur.

            Le Commerce intérieur est d'une grande utilité ; il fournit à tous les Citoyens le moyen de se procurer les choses dont ils ont besoin, le nécessaire, & l’agréable ; il fait circuler l’argent, excite l’industrie, anime le travail, & donnant la subsistance à un très-grand nombre de sujets, il contribuë à rendre le pays plus peuplé, & l’État plus puissant.


§.85         Utilité du Commerce extérieur.

            Les mêmes raisons démontrent l’utilité du Commerce extérieur ; & on y trouve de plus ces deux avantages : 1°, C’est par son Commerce avec les Étrangers, qu'une Nation se procure les choses que la Nature ou l’Art ne produisent point dans le pays qu'elle occupe. 2°, Si ce Commerce est bien dirigé, il augmente les richesses de la Nation, & peut devenir pour elle une source d'abondance & de trésors. L’exemple des Carthaginois chés les Anciens, celui des Anglois & des Hollandois chés les Modernes, en fournissent des preuves éclatantes. Carthage balança par ses richesses la fortune, le courage & la grandeur de Rome. La Hollande a amassé des sommes immenses dans ses marais : Une Compagnie de ses Marchands possède des Royaumes dans l’Orient, & le Gouverneur de Batavia commande aux Rois des Indes. À quel dégré de puissance & de gloire l’Angleterre est-elle parvenuë ! Autrefois ses Rois & ses peuples guerriers avoient fait des Conquêtes brillantes, que les revers, si fréquens dans la guerre, lui firent perdre : Aujourd'hui c'est principalement le Commerce qui met en sa main la balance de l’Europe.


§.86         Obligation de cultiver le Commerce intérieur.

            Les Nations sont obligée de cultiver le Commerce intérieur ; 1°, Parce que l’on démontre en Droit Naturel, que les hommes doivent s’assister réciproquement, contribuer autant qu'ils le peuvent à la perfection & au bonheur de leurs semblables ; d'où résulte, après l’introduction de la Propriété, l’obligation de céder aux autres, à un juste prix, les choses dont ils ont besoin, & que nous ne destinons pas à notre usage. 2°, La Société étant établie dans la vûë que chacun puisse se procurer les choses nécessaires à sa perfection & à son bonheur, & le Commerce intérieur étant le moyen d'obtenir toutes ces choses-là ; l’obligation de le cultiver dérive du Pacte même qui a formé la Société. 3°, Enfin, ce Commerce étant utile à la Nation, elle se doit à elle-même le soin de le rendre florissant.


§.87        Obligation de cultiver le Commerce extérieur.

            Par la même raison tirée du bien de l’État, & aussi pour procurer aux Citoyens toutes les choses dont ils ont besoin, une Nation est obligée d'exercer & de favoriser le Commerce extérieur. De tous les États modernes, l’Angleterre est celui qui se distingue le plus à cet égard. Le Parlement a toûjours les yeux ouverts sur cet objet important ; il protège efficacement la Navigation de ses Marchands, il favorise, par des gratifications considérables, l’exportation des denrées & marchandises superfluës. On peut voir dans un fort bon Ouvrage (a) Remarques sur les avantages & desavantages de la France & de la Grande-Bretagne par rapport au Commerce) les fruits précieux que ce Royaume a tirés d'une Police si sage.


§.88         Fondement du droit de Commerce. Du Droit d'acheter.

            Voyons maintenant quelles sont les Loix de la Nature, & quels les droits des Nations, dans ce Commerce qu'elles exercent entr'elles. Les hommes sont obligés de s'assister mutuellement, autant qu'ils peuvent le faire, de contribuer à la perfection & au bonheur de leurs semblables (Prélim. §.10) ; d'où il suit, comme nous venons de le dire (§.86), qu'après l’introduction de la propriété, c'est un devoir de vendre les uns aux autres, à un juste prix, les choses dont le possesseur n'a pas besoin pour lui-même, & qui sont nécessaires à d'autres ; parceque, depuis cette introduction, aucun homme ne peut se procurer autrement tout ce qui lui est nécessaire, ou utile, ce qui est propre à lui rendre la vie douce & agréable. Puis donc que le droit naît de l’Obligation (Prélim. §.3) ; celle que nous venons d'établir donne à chaque homme le droit de se procurer les choses dont il a besoin, en les achetant, à un prix raisonnable, de ceux qui n'en ont pas besoin pour eux-mêmes.

            Nous avons vû encore (Prélim. §.5) que les hommes, en s’unissant en Société Civile, n'ont pû se soustraire à l’autorité des Loix Naturelles & que la Nation entiére demeure soumise, comme Nation, à ces mêmes Loix ; ensorte que la Loi des Nations, ou le Droit des Gens naturel & nécessaire, n'est autre chose que le Droit de la Nature appliqué convenablement aux Nations, ou États souverains (Prélim. §.6) : De tout cela il résulte qu'une Nation a le droit de se procurer à un prix équitable, les choses qui lui manquent, en les achetant des Peuples qui n'en ont pas besoin pour eux-mêmes. Voilà le fondement du Droit de Commerce entre les Nations, & en particulier du droit d'acheter.


§.89         Du Droit de vendre.

            On ne peut pas appliquer le même raisonnement au droit de vendre les choses dont on voudroit se défaire. Tout homme, & toute Nation, étant parfaitement libre d'acheter une chose qui est à vendre, ou de ne la pas acheter, de l’acheter de l’un, plûtôt que de l’autre ; la Loi naturelle ne donne à qui que ce soit aucune espéce de droit de vendre ce qui lui appartient à celui qui ne souhaite pas de l’acheter, ni à aucune Nation celui de vendre ses denrées, ou marchandises, chés un peuple qui ne veut pas les recevoir.


§.90         Prohibition des marchandises étrangères.

            Tout État, par conséquent, est en droit de défendre l’entrée des marchandises étrangères ; & les peuples que cette défense intéresse, n'ont aucun droit de s'en plaindre, pas même comme si on leur eût refusé un office d'humanité. Leurs plaintes seroient ridicules, puisqu'elles auroient pour objet un gain, que cette Nation leur refuse, ne voulant pas qu'ils le fassent à ses dépens. Il est vrai seulement, que si une Nation étoit bien certaine que la prohibition de ses marchandises n'est fondée sur aucune raison prise du bien de l’État qui les interdit, elle auroit sujet de regarder cette conduite comme une marque de mauvaise volonté à son égard, & de s'en plaindre sur ce pied. Mais il lui seroit très-difficile de juger sûrement que cet État n'auroit eû aucune raison, solide ou apparente, de se porter à une pareille défense.


§.91         Nature du Droit d'acheter.

            Par la manière dont nous avons démontré le droit qu’a une Nation, d'acheter chés les autres ce qui lui manque, il est aisé de voir que ce droit n'est point de ceux que l’on appelle parfaits, & qui sont accompagnés du droit de contraindre. Développons plus distinctement la nature d'un droit, qui peut donner lieu à des querelles sérieuses. Vous avez droit d'acheter des autres les choses qui vous manquent, & dont ils n'ont pas besoin pour eux-mêmes ; vous vous adressez à moi : Je ne suis point obligé de vous les vendre, si j'en ai moi-même à faire. En vertu de la Liberté naturelle qui appartient à tous les hommes, c'est à moi de juger si j'en ai besoin, ou si je suis dans le cas de vous les vendre ; & il ne vous appartient point de décider si je juge bien ou mal ; parceque vous n'avez aucune autorité sur moi. Si je refuse mal-à-propos, & sans aucune bonne raison, de vous vendre à juste prix ce dont vous avez besoin, je péche contre mon devoir ; vous pouvez vous en plaindre, mais vous devez le souffrir, & vous ne pourriez entreprendre de m'y forcer, sans violer ma Liberté naturelle & me faire injure. Le droit d'acheter les choses dont on a besoin, n'est donc qu'un droit imparfait, semblable à celui qu'a un pauvre de recevoir l’aumône d’un riche ; si celui-ci la lui refuse le pauvre est fondé à se plaindre, mais il n’est pas en droit de la prendre par force.

            Si l’on demande ce qu'une Nation seroit en droit de faire, dans le cas d'une extrême nécessité ? C'est une question qui trouvera sa place dans le Livre suivant (au Chap.IX).

 

§.92         C'est à chaque Nation de voir comment elle veut exercer le Commerce.

            Puis donc qu'une Nation ne peut avoir naturellement aucun droit de vendre ses Marchandises à une autre, qui ne veut pas les acheter ; qu'elle n'a qu'un droit imparfait d'acheter des autres ce dont elle a besoin ; qu'il appartient à celles-ci de juger si elles sont dans le cas de vendre, ou si elles n'y sont pas ; & qu'enfin le Commerce consiste dans la vente & l’achat réciproque de toutes sortes de marchandises ; il est évident qu'il dépend de la volonté de chaque Nation, d'exercer le Commerce avec une autre, ou de ne pas l’exercer. & si elle veut le permettre à quelqu'une, il dépend d'elle encore de le permettre sous telles conditions qu'elle trouvera à-propos. Car en lui permettant le Commerce, elle lui accorde un droit ; & chacun est libre d'attacher telle condition qu'il lui plait à un droit qu'il accordé volontairement.


§.93         Comment on acquiert un droit parfait à un Commerce étranger.

            Les hommes, & les États souverains, peuvent s'obliger parfaitement les uns envers les autres, par leurs Promesses, aux choses auxquelles la Nature ne les obligeoit qu'imparfaitement. Une Nation n'ayant point naturellement un droit parfait d'exercer le Commerce avec une autre, elle peut se le procurer par un pacte, ou un Traité. Ce droit ne s'acquiert donc que par les Traités, & se rapporte à cette espèce de Droit des Gens, que nous appellons Conventionnel (Prélim. §.24) Le Traité qui donne un droit de Commerce, est la mesure & la règle de ce même droit.


§.94         De la simple permission du Commerce.

            Une simple permission de faire le Commerce ne donne aucun droit parfait à ce Commerce. Car si je vous permets purement & simplement de faire quelque chose, je ne vous donne aucun droit de le faire dans la suite malgré moi : Vous pouvez user de ma condescendance, aussi long-tems qu'elle durera ; mais rien ne m'empêche de changer de volonté. Comme donc il appartient à chaque Nation de voir si elle veut exercer le Commerce avec une autre, ou si elle ne le veut pas, & à quelles conditions elle le veut (§.92) ; si une Nation a souffert pendant quelque tems qu'une autre vînt commercer dans son pays, elle demeure libre d'interdire quand il lui plaira ce Commerce, de le restreindre, de l’assujettir à certaines règles ; & le Peuple qui l’exerçoit, ne peut se plaindre qu'on lui fasse une injustice.

            Observons seulement que les Nations, comme les particuliers, sont obligées de commercer ensemble, pour le commun avantage du Genre-humain, à-cause du besoin que les hommes ont les uns des autres (Prélim. §§.10, 11 & Liv.I §.88) : Mais cela n'empêche pas que chacune ne demeure libre de considérer, dans les cas particuliers, s'il lui convient de cultiver, ou de permettre le Commerce : & comme les devoirs envers soi-même l’emportent sur les devoirs envers autrui ; si une Nation se trouve en de telles circonstances, qu'elle juge le Commerce avec les Étrangers dangereux pour l’État, elle peut y renoncer & l’interdire. C’est ainsi que les Chinois en ont usé pendant long-tems. Mais encore un coup, il faut que ses devoirs envers elle-même lui prescrivent cette réserve, par des raisons sérieuses & importantes ; autrement elle ne peut se refuser aux devoirs généraux de l’humanité.


§.95         Si les Droits touchant le Commerce sont sujets à la prescription.

            Nous avons vû quels sont les droits que les Nations tiennent de la Nature, à l’égard du Commerce, & comment elles peuvent s'en procurer d'autres par des Traités : Voyons si elles peuvent en fonder quelques-uns sur un long usage. Pour décider solidement cette question, il faut d'abord observer qu'il est des droits qui consistent dans un simple pouvoir : On les appelle en latin, Jura merae facultatis, droits de simple faculté. Ils sont tels de leur nature, que celui qui les posséde peut en user, ou n'en pas user, suivant qu'il le trouve à-propos, étant absolument libre de toute contrainte à cet égard ; ensorte que les actions qui se rapportent à l’exercice de ces droits sont des actes de pure & libre volonté, que l’on peut faire, ou ne pas faire, selon son bon plaisir. Il est manifeste que les droits de cette espèce ne peuvent se prescrire par le non-usage ; puisque la Prescription n'est fondée que sur un consentement légitimement présumé, & que si je posséde un droit tel de sa nature que je puisse en user, ou n'en pas user, suivant que je le trouverai à-propos, sans que personne ait rien à me prescrire là-dessus, on ne peut présumer, de ce que j'aurai été long-tems sans en faire usage, que mon intention ait été de l’abandonner. Ce droit est donc imprescriptible, à moins que l’on ne m'ait défendu ou empêché d'en faire usage, & que je n'aye obéi, avec des marques suffisantes de consentement. Supposons, par exemple, que je sois libre de moudre mon bled à tel Moulin qu'il me plaira, & que pendant un tems très-considérable, un siécle si vous voulez, je me sois servi du même Moulin ; comme j'ai fait en cela ce que j'ai trouvé à-propos, on ne peut présumer de ce long usage du même Moulin, que j'aye voulu me priver du droit de moudre en tout autre ; & par conséquent, mon droit ne peut se prescrire. Mais supposons maintenant que voulant me servir d'un autre Moulin, le Maître de celui-ci s'y oppose, & me faire signifier une défense ; si j'obéis à sa défense, sans nécessité, & sans lui rien opposer, quoique je sois en pouvoir de me défendre, & que je connoisse mon droit, ce droit se prescrit, parceque ma conduite donne lieu de présumer légitimement que j'ai voulu l’abandonner. Faisons l’application de ces principes. Puisqu'il dépend de la volonté de chaque Nation d'exercer le Commerce avec une autre, ou de ne pas l’exercer & de régler la maniére dont elle veut l’exercer (§.92) ; le droit de Commerce est évidemment un droit de pure faculté (Jus merae facultatis), un simple pouvoir, & par conséquent, il est imprescriptible. Ainsi, quand même deux Nations auroient commercé ensemble, sans interruption, pendant un siécle, ce long usage ne donne aucun droit ni à l’une ni à l’autre, & l’une n'est point obligée, pour cela, de souffrir que l’autre vienne lui vendre ses marchandises ou en acheter chés elle : Toutes les deux conservent le double droit, & d'interdire l’entrée des marchandises étrangères, & de vendre les leurs partout où l’on voudra les recevoir. Que les Anglois soient, depuis un tems immémorial, dans l’usage de tirer des vins du Portugal ; ils ne sont pas obligés pour cela de continuer ce Commerce, & ils n'ont point perdu la liberté d'acheter leurs vins ailleurs. Qu'ils vendent de même, depuis un très-long-tems, leurs draps dans ce Royaume ; ils n'en sont pas moins les maîtres de les porter ailleurs : & réciproquement, les Portugais ne sont point obligés par ce long usage, de vendre leurs vins aux Anglois, ni d'en acheter les draps. Si une Nation désiré quelque droit de Commerce, qui ne dépende plus de la volonté d'une autre, il faut qu'elle se le procure par un Traité.


§.96         Imprescriptibilité de ceux qui sont fondés sur un Traité.

            Ce que nous venons de dire se peut appliquer aux droits de Commerce acquis par des Traités. Si une Nation s’est procuré par cette voye la liberté de vendre certaines marchandises chés une autre, elle ne perd pas son droit, quand-même elle laisse écouler un grand nombre d'années sans en faire usage ; parceque ce droit est un simple pouvoir, jus merae facultatis, dont elle est maîtresse d'user quand il lui plait, ou de ne pas user.

            Cependant certaines circonstances pourroient changer cette décision, parcequ'elles changeroient implicitement la nature du droit en Question. Par exemple, s'il paroissoit évidemment que la Nation qui a donné ce droit, ne l’a accordé que dans la vûë de se procurer une espèce de marchandises, dont elle a besoin ; celle qui a obtenu le droit de les lui vendre négligeant de les fournir, & une autre offrant de les livrer réguliérement, sous la condition d'un Privilège exclusif ; il paroit certain que l’on peut accorder ce Privilège : La Nation qui avoit ce droit de vendre, le perdra ainsi, parce qu'elle n'en a pas rempli la condition tacite.


§.97         Du Monopole & des Compagnies de Commerce exclusives.

            Le Commerce est un bien commun à la Nation ; tous ses membres y ont un droit égal. Le Monopole est donc, en général, contraire aux droits des Citoyens. Cependant cette règle a ses exceptions, prises du bien même de la Nation, & un sage Gouvernement peut, en certains cas, établir le Monopole avec justice. Il est des entreprises de Commerce qui ne peuvent être faites qu'en forces, qui demandent des fonds considérables, & qui passent la portée des particuliers. Il en est d'autres, qui deviendront bientôt ruïneuses, si elles ne sont conduites avec beaucoup de prudence, dans un même esprit, & suivant des maximes & des règles soutenues : Ces Commerces ne peuvent se faire indistinctement par les particuliers ; il se forme alors des Compagnies, sous l’autorité du Gouvernement, & ces Compagnies ne sçauroient se soutenir sans un Privilège exclusif. Il est donc avantageux à la Nation de le leur accorder. C'est ainsi que l’on a vû naître en divers pays ces puissantes Compagnies, qui font le Commerce de l’Orient. Lorsque les sujets des Provinces-Unies s'établirent dans les Indes, sur les ruïnes des Portugais leurs Ennemis, des Marchands particuliers n'auroient osé penser à une si haute entreprise, & l’État lui-même, occupé à défendre sa Liberté contre les Espagnols n'avoit pas les moyens de la tenter.

            Il est encore hors de doute que quand une branche de Commerce, ou une Manufacture, n’est point au pouvoir d'une Nation, si quelqu'un s’offre à l’établir, sous la réserve d'un Privilège exclusif, le Souverain peut le lui accorder.

            Mais toutes les fois qu'un Commerce peut être libre à toute la Nation, sans inconvénient, sans être moins avantageux à l’État ; le réserver à quelques Citoyens privilégiés, c'est blesser les droits des autres. & lors même que ce Commerce exige des fraix considérables, pour entretenir des Forts, des Vaisseaux de Guerre &c, comme c’est l’affaire commune de la Nation, l’État peut se charger de ces dépenses, & en abandonner le fruit aux Négocians, pour encourager l’industrie. C’est ainsi que l’on en use quelquefois en Angleterre.


§.98         Balance du Commerce, attention du Gouvernement à cet égard.

            Le Conducteur de la Nation doit veiller soigneusement à encourager le Commerce avantageux à son peuple, & à supprimer ou restreindre celui qui lui est désavantageux. L'or & l’argent étant devenus la commune mesure de toutes les choses commerçables, le Commerce qui apporte dans l’État une plus grande quantité de ces métaux, qu'il n'en fait sortir, est un Commerce avantageux ; & au contraire celui-là est ruineux, qui fait sortir plus d'or & d'argent qu'il n'en apporte : C’est ce qu'on appelle la Balance du Commerce. L'habileté de ceux qui le dirigent consiste à faire pencher cette balance en faveur de leur Nation.


§.99         Des Droits d'entrée.

            De toutes les mesures qu'un sage Gouvernement peut prendre dans cette vue, nous ne toucherons ici que les Droits d'entrée. Lorsque les Conducteurs de l’État, sans contraindre absolument le Commerce, veulent cependant le jetter d'un autre côté, ils assujettissent la marchandise qu'ils prétendent détourner, à des droits d'entrée capables d'en dégoûter les habitans. C’est ainsi que les vins de France sont chargés en Angleterre de droits très forts, tandis que ceux de Portugal n'en payent que de modiques ; parceque l’Angleterre vend peu de ses productions en France, au lieu qu'elle en verse abondamment en Portugal. Il n'y a rien dans cette conduite que de très-sage & de très-juste, & la France ne peut pas s'en plaindre ; toute Nation étant maîtresse des conditions, auxquelles elle veut bien recevoir des marchandises étrangéres, & pouvant même ne les pas recevoir du tout.

 

 

 

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2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:10

CHAPITRE VII
De la Culture des terres.


§.77         Utilité du Labourage.

            De tous les Arts, le Labourage, ou l’Agriculture est sans doute le plus utile & le plus nécessaire. C’est le Pére nourricier de l’État. La culture des terres en multiplie infiniment les productions ; elle forme la ressource la plus sûre, le fonds de richesses & de Commerce le plus solide, pour tout peuple qui habite un heureux climat.


§.78         Police nécessaire à cet égard ; pour la distribution des terres.

            Cet objet mérite donc toute l’attention du Gouvernement. Le Souverain ne doit rien négliger pour procurer aux terres de son obéissance la meilleure culture. Il ne faut pas souffrir que des Communautés, ou des particuliers acquiérent de grandes terres pour les laisser incultes. Ces droits de Communes, qui ôtent à un Propriétaire la libre disposition de son Fonds, qui ne lui permettent pas de le fermer & de lui donner la culture la plus avantageuse ; ces droits, dis-je, sont contraires au bien de l’État & doivent être supprimés, ou réduits dans de justes bornes. La propriété introduite parmi les Citoyens, n'empêche pas que la Nation ne soit en droit de prendre des mesures efficaces pour faire ensorte que la totalité de son terrein produite le plus grand revenu possible, & le plus avantageux.


§.79         Pour la protection des Laboureurs.

            Le Gouvernement doit éviter avec soin tout ce qui peut rebuter le Laboureur, ou le détourner de son travail. Ces tailles, ces impôts excessifs & mal proportionnés, qui tombent presque entiérement à la charge des Cultivateurs, les véxations des Commis qui les exigent, ôtent au malheureux paysan les moyens de labourer la terre, & dépeuplent les Campagnes. L’Espagne est le pays de l’Europe le plus fertile, & le moins cultivé. L’Église y posséde trop de terres ; & les Entrepreneurs des Magazins royaux, autorités à prendre à vil prix tout le bled qui se trouve chés un paysan, au-delà de ce qui est destiné à sa subsistance, découragent si fort le Laboureur, qu'il ne sème précisément que la quantité de bled nécessaire pour lui & sa famille. De là ces disettes fréquentes, dans un pays, qui pourrait nourrir ses voisins.


§.80         On doit mettre en honneur le Labourage.

            Un autre abus nuit encore à la culture, c’est le mépris que l’on fait du Laboureur. Les Bourgeois des Villes, les Artisans même les plus serviles, les Citoyens oisifs, regardent le Cultivateur d'un œil dédaigneux, l’humilient & le découragent : Ils osent mépriser une Profession, qui nourrit le Genre-humain, la vocation naturelle de l’homme. Un petit Marchand de Modes, un tailleur d'habits, met bien-loin au-dessous de lui l’occupation chérie des prémiers Consuls & Dictateurs de Rome. La Chine a sagement évité cet abus ; le Labourage y est en honneur : & pour maintenir cette heureuse façon de penser, chaque année dans un jour solennel, l’Empereur lui-même, suivi de toute sa Cour, met la main à la Charrue & ensemence un coin de terre. Aussi la Chine est-elle le pays du Monde mieux cultivé : Elle nourrit un peuple innombrable, qui paroit d'abord au Voyageur, trop grand pour l’espace qu'il occupe.


§.81         Obligation naturelle de cultiver la terre.

            La culture de la terre n'est pas seulement recommandable au Gouvernement, pour son extrême utilité ; c'est encore une obligation, imposée à l’homme par la Nature. La terre entiére est destinée à nourrir ses habitans : Mais elle ne peut y suffire, s'ils ne la cultivent pas. Chaque Nation est donc obligée par la Loi Naturelle, à cultiver le pays qui lui est échû en partage, & elle n'a droit de s'étendre, ou de recourrir à l’assistance des autres, qu'autant que la terre qu'elle habite ne peut lui fournir le nécessaire. Ces Peuples, tels que les anciens Germains, & quelques Tartares modernes, qui, habitant des pays fertiles, dédaignent la culture des terres, & aiment mieux vivre de rapines, se manquent à eux mêmes, font injure à tous leurs voisins, & méritent d'être exterminés, comme des bêtes féroces & nuisibles. Il en est d'autres, qui, pour fuir le travail, ne veulent vivre que de leur Chasse & de leurs Troupeaux. Cela pouvoit se faire sans contradiction, dans le premier âge du Monde, lorsque la terre étoit plus que suffisante par elle-même au petit nombre de ses habitans. Mais aujourd'hui que le Genre-humain s’est si fort multiplié, il ne pourroit subsister, si tous les peuples vouloient vivre de cette maniére. Ceux qui retiennent encore ce genre de vie oisif, usurpent plus de terrein qu'ils n'en auroient besoin avec un travail honnête, & ils ne peuvent se plaindre si d'autres Nations, plus laborieuses & trop resserrée, viennent en occuper une partie. Ainsi, tandis que la Conquête des Empires policés du Pérou & du Méxique a été une usurpation criante ; l’établissement de plusieurs Colonies dans le Continent de l’Amérique Septentrionale pouvoit, en se contenant dans de justes bornes, n'avoir rien que de très-légitime. Les peuples de ces vastes contrées, les parcourroient plûtôt qu'ils ne les habitoient.


§.82         Des Gréniers publics.

            L’établissement des Gréniers publics est une excellente Police, pour prévenir la disette. Mais il faut bien se garder de les administrer avec un esprit mercantille, & dans des vûës de profit : On tomberoit alors dans un Monopole, qui, pour être exercé par le Magistrat, n'en seroit pas moins illicite. Ces Gréniers se remplissent dans les tems de grande abondance, & déchargent le Cultivateur des bleds qui lui resteroient, ou qui passeroient chés l’Étranger en trop grande quantité ; Ils s'ouvrent, quand le bled renchérit, & le maintiennent à un juste prix. Si, dans l’abondance, ils empêchent que cette denrée si nécessaire ne tombe aisément à un prix fort bas, cet inconvénient est plus que compensé par le soulagement qu'ils apportent dans les tems de cherté ; ou plûtôt il n'y a point là d'inconvénient. Lorsque le bled se donne à si grand marché, l’Ouvrier est tenté, pour obtenir la préférence, d'établir ses manufactures à un prix, qu'il est obligé de hausser dans la suite, ce qui en dérange le Commerce ; ou bien il s'accoûtume à une aisance, qu'il ne peut soutenir dans les tems plus difficiles. Il seroit avantageux aux Fabriques & au Commerce, que la subsistance des Ouvriers pût se maintenir à un prix modique, & toûjours à-peu-près le même. Enfin les Gréniers publics retiennent dans l’État des bleds, qui en sortiroient à vil prix, & qu'il faudroit faire revenir à grands fraix, dans les années de mauvaise récolte : Ce qui est une perte réelle pour la Nation. Ces Etablissemens n'empêchent pas cependant le Commerce des bleds. Si le pays en produit, année commune, plus qu'il n'en faut pour la nourriture des habitans ; le superflu ne laissera pas de s'écouler au déhors ; mais il y passera à un prix plus soutenu & plus juste.

 

 

 

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2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:09

CHAPITRE VI
Principaux objets d'un bon Gouvernement ;

1°, Pourvoir aux besoins de la Nation.


§.72         Le but de la Société marque au Souverain ses Devoirs.1°, Il doit procurer l’Abondance.

            Après ces observations sur la Constitution même de l’État, venons maintenant aux principaux objets d'un bon Gouvernement. Nous avons vû ci-dessus (§§.41 & 42), que le Prince, une fois revêtu de l’Autorité souveraine, est chargé des Devoirs de la Nation par rapport au Gouvernement. Traiter des Principaux objets d'une sage Administration, c'est donc exposer en même tems les devoirs d'une Nation envers elle-même, & ceux du Souverain envers son peuple.

            Un sage Conducteur de l’État trouvera dans les fins de la Société Civile la régle & l’indication générale de ses Devoirs. La Société en établie dans la vûë de procurer à ceux qui en sont membres les nécessités, les commodités, & même les agrémens de la vie, & en général tout ce qui est nécessaire à leur félicité ; de faire ensorte que chacun puisse joüir tranquillement du sien & obtenir justice avec sûreté ; enfin de se défendre ensemble contre toute violence du déhors (§.15). La Nation, ou son Conducteur, s'appliquera donc prémiérement à pourvoir aux besoins du peuple, à faire régner dans l’État une heureuse abondance de toutes les choses nécessaires à la vie, même des commodités & des agrémens innocens & loüables. Outre qu'une vie aisée sans mollesse contribuë au bonheur des hommes, elle les met en état de travailler avec plus de soin & de succés à leur propre perfection ; ce qui est leur grand & principal devoir, & l’une des vûës qu'ils doivent se proposer lorsqu'ils s'unifient en Société.


§.73         Prendre soin qu’il y ait un nombre suffisant d'Ouvriers.

            Pour réussir à procurer cette abondance de toutes choses, il faut s'appliquer à faire en sorte qu'il y ait un nombre suffisant d'Ouvriers habiles, dans chaque profession utile ou nécessaire. Les soins attentifs du Gouvernement, des règlemens sages, des sécours placés à-propos produiront cet effet, sans user d'une contrainte, toûjours funeste à l’industrie.


§.74         Empêcher la sortie de ceux qui sont utiles.

            On doit retenir dans l’État les Ouvriers qui lui sont utiles ; & certainement l’Autorité Publique est en droit d’user, s'il le faut, de contrainte, pour y réussir. Tout Citoyen se doit à sa Patrie ; & un Artisan en particulier, nourri, élevé, instruit dans son sein, ne peut légitimement la quitter, & porter chés l’étranger une industrie qu'il tient d'elle, à moins que la Patrie ne lui manque la prémiére, ou qu'il ne puisse pas y recueillir le juste fruit de son travail & de ses talens. Il faut donc lui procurer de l’occupation ; & si pouvant faire un gain honnête dans son pays, il vouloit l’abandonner sans raison, la Patrie est en droit de le retenir. Mais elle doit user fort sobrement de ce droit, & seulement dans les cas importans, ou de nécessité. La Liberté est l’âme des talens & de l’industrie : Souvent un Ouvrier, ou un Artiste, après avoir beaucoup voyagé, est rappellé dans sa Patrie par un sentiment naturel, & revient plus habile & mieux en état de la servir utilement. Si vous exceptez certains cas particuliers, le mieux est dans cette affaire de ne mettre en usage que des moyens doux, la protection, l’encouragement &c, & se reposer du reste sur cet amour naturel à tout homme pour les lieux qui l’ont vû naître.


§.75         Des émissaires qui les débauchent.

            Quant à ces émissaires, qui viennent dans un pays pour débaucher des sujets utiles ; le Souverain est en droit de les punir sévérement, & il a un juste sujet de plainte contre la Puissance qui les employe.

            Nous traiterons ailleurs plus expressément la question générale, s'il est permis à un Citoyen de quitter la Société dont il est membre. Les raisons particuliéres, qui concernent les Ouvriers utiles, nous suffisent ici.


§.76         On doit encourager le travail & l’industrie.

            L’État doit encourager le travail, animer l’industrie, exciter les talens ; proposer des récompenses, des honneurs, des privilèges ; faire ensorte que chacun trouve à vivre de son travail. L’Angleterre mérite encore d'être proposée ici pour exemple. Le Parlement veille sans-cesse à ces objets importans ; il n'épargne ni soins, ni dépenses. & ne voyons-nous pas même une Société d'excellens Citoyens, formée dans cette vûë, y consacrer des sommes considérables ? Elle distribue des prix en Irlande, aux Ouvriers qui se sont le plus distingués dans leur Profession ; elle assiste les Étrangers qui s'y transplantent, & qui n'ont pas les moyens de s'établir. Un pareil État peut-il manquer d’être puissant & heureux ?

 

 

 

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2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:08

CHAPITRE V
Des États Électifs, Successifs ou Héréditaires,

& de ceux qu'on appelle Patrimoniaux.

 

§.56         Des États Électifs.

            On a vû au Chapitre précédent, qu'il appartient originairement à la Nation de conférer l’Autorité supréme, de choisir celui qui doit la gouverner. Si elle ne lui confére la Souveraineté que pour sa personne seulement, se réservant le droit d'élire, après la mort du Souverain, celui qui doit le remplacer, l’État est Électif : Aussitôt que le Prince est élû suivant les Loix, il entre dans tous les Droits, que ces mêmes Loix attribuent à sa Dignité.


§.57         Si les Rois électifs sont de véritables Souverains.

            On a mis en question si les Rois & Princes électifs sont de véritables Souverains. S'attacher à cette circonstance, c'est n'avoir qu'une idée bien confuse de la Souveraineté. La maniére dont un Prince parvient à sa Dignité, ne fait rien du tout pour en déterminer la nature. Il faut considérer 1°, si la Nation elle-même forme une Société indépendante (voïez le Chapitre I) ; 2°, Quelle est l’étenduë du pouvoir qu'elle a confié à son Prince. Toutes les fois que le Chef d'un État indépendant réprésente véritablement sa Nation, on doit le considérer comme un véritable Souverain (§.40), quand même son Autorité se trouveroit limitée à divers égards.


§.58         Des États successifs & héréditaire ; origine du Droit de Succession.

            Quand la Nation veut éviter les troubles, dont l’Élection d'un Souverain ne manque guères d'être accompagnée, elle fait ce choix pour une longue suite d'années, en établissant le Droit de succession, ou en rendant la Couronne héréditaire dans une Famille, suivant l’ordre & les règles qui lui paroissent les plus convenables. On appelle État ou Royaume Héréditaire celui dont le Successeur est désigné par la même Loi qui règle les successions des particuliers : Le Royaume Successif est celui auquel on succéde suivant une Loi particuliére, fondamentale de l’État. Ainsi la succession linéale, & pour les Mâles seuls, est établie en France.


§.59         Autre origine, qui revient à la même

            Le Droit de succession n'est pas toûjours primitivement établi par la Nation ; il peut avoir été introduit par la concession d'un autre Souverain, par l’Usurpation même. Mais lorsqu'il est appuyé d'une longue possession, le peuple est censé y consentir ; & ce contentement tacite le légitime, quoique sa source soit vicieuse. Il pose alors sur le même fondement que nous venons d'indiquer, fondement seul légitime & inébranlable, auquel il faut toujours revenir.


§.60         Autres sources, qui reviennent encore à la même.

            Ce même Droit peut encore selon GROTIUS & la plûpart des Auteurs, venir d'autres sources, comme de la Conquête, ou du droit d'un Propriétaire, qui, se trouvant maître d'un pays, y appelleroit des habitans, & leur donneroit des terres, à condition qu'ils le reconnoitront lui & ses héritiers pour leurs Souverains. Mais comme il est absurde qu'une Société d'hommes puisse se soumettre autrement qu'en vûë de son Salut & de son bien, & plus encore qu'elle pût engager sa postérité sur un autre pied ; tout revient enfin au même, & il faut toûjours dire, que la succession est établie par la volonté expresse, ou par le consentement tacite de la Nation, pour le bien & le salut de l’État.


§.61         La Nation peut changer l’ordre de Succession.

            Il demeure ainsi constant que dans tous les cas, la succession n’est établie ou reçuë qu'en vûë du bien public & du salut commun. S'il arrivoit donc que l’ordre établi à cet égard devînt destructif de l’État, la Nation auroit certainement le droit de le changer par une Loi nouvelle. Salus populi suprema Lex, le salut du peuple est la Loi suprême ; & cette Loi est de la plus exacte justice, le peuple ne s'étant lié par les nœuds de la Société, qu'en vûë de son salut & de son plus grand avantage.

            Ce prétendu Droit de Propriété, qu'on attribue aux Princes, est une Chimère enfantée par un abus que l’on voudrait faire des Loix sur les Héritages des particuliers. L’État n'est, ni ne peut être un Patrimoine ; puisque le patrimoine est fait pour le bien du maître, au lieu que le Prince n’est établi que pour le bien de l’État. La conséquence est évidente : Si la Nation voit certainement que l’Héritier de son Prince ne seroit pour elle qu'un Souverain pernicieux, elle peut l’exclure.

            Les Auteurs que nous combattons accordent ce droit au Prince Despotique, tandis qu'ils le refusent aux Nations. C'est qu'ils considèrent ce Prince comme un vrai Propriétaire de l’Empire, & ne veulent pas reconnoître, que le soin de son propre salut, le droit de se gouverner, appartient toujours essentiellement à la Société, quoiqu'elle l’ait confié, même sans réserve expresse, à un Monarque & à ses Héritiers. À leurs yeux le Royaume est l’Héritage du Prince, comme son Champ & ses troupeaux. Maxime injurieuse à l’Humanité, & qui n'eût osé se produire dans un siécle éclairé si elle ne portoit sur des appuis, trop souvent plus forts que la Raison & la Justice.


§.62         Des Renonciations.

            La Nation peut, par la même raison, faire renoncer une branche qui s'établit ailleurs, une Fille qui épouse un Prince étranger. Ces renonciations exigées, ou approuvées par l’État, sont très-valides puisqu'elles sont équivalentes à une Loi, que l’État feroit pour exclure ces mêmes personnes qui ont renoncé, & leur postérité. Ainsi la Loi d'Angleterre a rejetté pour toûjours tout Héritier Catholique Romain. « Ainsi la Loi de Russie faite au commencement du Règne d’ELISABETH exclut-elle très-prudemment tout Héritier qui posséderoit une autre Monarchie ; ainsi la Loi de Portugal rejette-t-elle tout Étranger qui seroit appellé à la Couronne par le Droit du sang (a) Esprit des Loix, Liv.XXIII) ; où l’on peut voir de très-bonnes raisons politiques de ces dispositions. »

            Des Auteurs célébres, très-savans d'ailleurs & très-judicieux, ont donc manqué les vrais principes, en traitant des Renonciations. Ils ont beaucoup parlé des Droits des Enfans, nés ou à naître, de la transmission de ces Droits &c. Il falloit considérer la succession, moins comme une Propriété de la Famille Régnante, que comme une Loi de l’État. De ce Principe lumineux & incontestable découle avec facilité toute la Doctrine des Renonciations. Celles que l’État a exigées, ou approuvées, sont valides & sacrées : ce sont des Loix fondamentales ; Celles qui ne sont point autorisées par l’État, ne peuvent être obligatoires que pour le Prince qui les a faites : elles ne sçauroient nuire à sa Postérité ; & lui-même peut en revenir, au cas que l’État aît besoin de lui, & l’appelle ; car il se doit à un peuple, qui lui avoit commis le soin de son salut. Par la même raison, le Prince ne peut légitimement renoncer à contre-tems, au dommage de l’État, & abandonner dans le danger une Nation, qui s'était remise entre ses mains.


§.63         L’ordre de Succession doit ordinairement être gardé.

            Dans les cas ordinaires, quand l’État peut suivre la règle établie, sans s'exposer à un danger trés-grand & manifeste, il est certain que tout Descendant doit succéder, lorsque l’ordre de succession l’y appelle, de quelque incapacité de régner garde par lui-même qu'il puisse être atteint. C'est une conséquence de l’esprit de la Loi qui a établi la succession. Car on n'y a eû recours que pour prévenir les troubles, qui, sans cela, seroient presque inévitables à chaque mutation. Or on n'auroit pas beaucoup avancé vers ce but, si à la mort d'un Prince, il étoit permis d'examiner la capacité de son Héritier, avant que de le reconnoître. « Quelle porte ouverte aux Usurpateurs, ou aux Mécontens !.... C’est pour éviter ces inconvéniens, qu'on a établi l’ordre de la succession ; & on ne pouvoit rien faire de plus sage, puisque par là il ne s'agit que d'être fils du Prince, & d'être en vie, ce qui ne reçoit point de contestation, au lieu qu'il n'y a point de règle fixe pour juger de la capacité, ou de l’incapacité de régner (a) Mémoires pour Madame de Longueville, touchant la Principauté de Neufchâtel, en 1672). » Quoique la succession ne soit pas établie pour l’avantage particulier du Souverain & de sa Famille, mais pour celui de l’État ; le Successeur désigné ne laisse pas d'avoir un Droit, auquel la justice veut que l’on aît égard. Son Droit est subordonné à celui de la Nation, au salut de l’État ; mais il doit avoir son effet, quand le bien public ne s'y oppose pas.


§.64         Des Régens.

            Ces raisons ont d'autant plus de force, que la Loi, ou l’État peut suppléer à l’incapacité du Prince, en nommant un Régent, comme cela se pratique dans les cas de Minorité. Ce Régent est revêtu, pour tout le tems de son Administration, de l’Autorité Royale ; mais il l’exerce au nom de Roi.


§.65         Indivisibilité des Souverainetés.

            Les principes que nous venons d'établir sur le Droit succéssif ou héréditaire, font voir manifestement, qu'un Prince n'est point en droit de partager son État entre les Enfans. Toute Souveraineté proprement dite est, de sa nature, une & indivisible ; puisqu'on ne peut séparer malgré eux ceux qui se sont unis en Société. Ces partages, si contraires à la nature de la souveraineté & à la conservation des États, ont été fort en usage : Ils ont pris fin, par tout où les peuples & les Princes eux-mêmes on ouvert les yeux sur leurs plus grands intérêts, sur les fondemens de leur salut.

            Mais lorsqu'un Prince a réuni sous sa puissance plusieurs Nations différentes, son Empire est proprement alors un assemblage de diverse Sociétés, soumises au même Chef ; rien n'empêche naturellement qu'elles ne puissent être partagées entre ses Enfans : il pourra les leur distribuer, s'il n'y a ni Loi, ni Conventions au contraire, & si chacun de ces Peuples consent à recevoir le Souverain qu'il lui aura désigné. C’est pour cette raison que la France étoit divisible sous les deux prémiéres races
(a) Il faut même observer que ces partages ne se faisoient qu'avec l’approbation & le consentement des États respectifs). Ayant pris enfin une entiére consistence sous la troisiéme, elle a été regardée comme un seul Royaume, elle est devenuë indivisible, & une Loi fondamentale l’a déclarée telle. Cette Loi, pourvoyant sagement à sa conservation & à la splendeur du Royaume, unit irrévocablement à la Couronne toutes les acquisitions des Rois.


§.66         à qui appartient le jugement des contestations sur la Succession à une Souveraineté.

            Les mêmes principes nous fourniront encore la solution d'une Question célébre. Lorsque dans un État successif, ou héréditaire, le droit de succession devient incertain, & qu'il se présente deux ou plusieurs Prétendans à la Couronne ; on demande, qui sera le Juge de leurs prétentions ? Quelques Savans, se fondant sur ce que les Souverains ne reconnoissent d'autre juge que Dieu, ont avancé, que les Prétendans à la Couronne, tant que leur Droit est incertain, doivent ou s'accommoder à l’amiable, ou transiger entr'eux, ou se choisir des Arbitres, recourrir même au sort, ou enfin vuider le différend par les armes, & que les sujets n'en peuvent en aucune façon décider. Il y auroit lieu de s'étonner que des Auteurs célébres ayent enseigné une pareille Doctrine. Mais puisqu'en matiére même de Philosophie spéculative, il n’est rien de si absurde, qui n'ait été avancé par quelqu'un d'entre les Philosophes ; que devons-nous attendre de l’Esprit humain séduit par l’intérêt, ou par la crainte ? Quoi ! dans une Question qui n'intéresse personne autant que la Nation, qui concerne un Pouvoir établi uniquement en vûë de son bonheur ; dans une querelle, qui va peut-être décider à jamais de ses plus chers intérêts, de son salut même, elle demeurera tranquille spectatrice ! Elle souffrira que des Étrangers, que le sort aveugle des armes, lui désignent son Maître, comme un troupeau de moutons doit attendre qu'il soit décidé, s'il sera livré au boucher, ou remis sous la garde de son berger !

 

            Mais, dit-on, la Nation s'est dépouillée de toute Jurisdiction, en se donnant un Souverain ; elle s'est soumise à la Famille régnante, elle a donné à ceux qui en descendent un droit, que personne ne peut plus leur ôter : Elle les a établis sur elle ; elle ne peut plus les juger. Eh-bien ! Ne sera-ce point à cette même Nation de reconnoître celui à qui son devoir la lie, d'empêcher qu'on ne la livre à un autre ? & puisqu'elle a établi la Loi de succession ; qui peut mieux qu'elle, & avec plus de droit, désigner celui qui se trouve dans le cas que la Loi fondamentale a prévues & marqué ? Disons donc sans héziter, que la décision de cette grande Controverse appartient à la Nation, & à la Nation seule. Si même les Prétendans ont transigé entr'eux, ou choisi des Arbitres, la Nation n’est point obligée de se soumettre à ce qui aura été ainsi réglé, à-moins qu'elle n'ait consenti à la Transaction, ou au Compromis ; des Princes non reconnus & de qui le droit est incertain, ne pouvant en aucune façon disposer de son obéissance. Elle ne reconnoit aucun Juge sur elle, dans une affaire où il s'agit de ses Devoirs les plus sacrés & de ses Droits les plus précieux.

GROTIUS & PUFENDORF ne s'éloignent pas beaucoup, dans le fonds, de notre sentiment ; mais ils ne veulent pas que l’on appelle la décision du Peuple, ou des États, une sentence Juridique (Judicium Jurisdictionis). À la bonne heure ! ne disputons pas des termes. Cependant il y plus ici qu'un simple examen des droits, pour se soumettre à celui des Prétendans qui aura le meilleur. Toute contestation qui s'éléve dans la Société, doit être jugée par l’Autorité Publique. Aussi-tôt que le Droit de succession se trouve incertain, l’Autorité souveraine retourne pour un tems au Corps de l’État, qui doit l’exercer par lui-même, ou par ses Réprésentans, jusqu'à-ce que le véritable souverain soit reconnu. « La contestation de ce droit en suspendant les fonctions dans la personne d'un Souverain, l’Autorité retourne naturellement aux sujets, non pas pour la retenir, mais pour mettre en évidence à qui d'entre les Prétendans elle est légitimement dévolue, & la lui remettre ensuite entre les mains. Il ne seroit pas difficile d'appuïer d'une infinité d'exemples une vérité si constante par les lumiéres de la raison ; mais il suffit de se souvenir que ce fut par les États du Royaume de France que se termina, après la mort de Charles le Bel, la fameuse contestation d'entre Philippe de Valois & le Roi d'Angleterre (Edoüard III) & que ces États, tout sujets qu’ils étoient de celui en faveur duquel ils prononcérent, ne laissérent pas d'être Juges du différend (
a) Réponse pour Madame de Longueville à un Memoire pour Madame de Némours). »

            Guichardin Liv.XII témoigne aussi que ce furent les États d’Arragon qui jugérent de la succession de ce Royaume-là, & qui préférérent FERDINAND, Aïeul de FERDINAND Mari d'ISABELLE Reine de Castille, à d'autres parens de MARTIN Roi d’Arragon, qui prétendoient que le Royaume leur appartenoit (
b) ibid).

            C'étoient de même les États, au Royaume de Jérusalem, qui jugeoient des droits de ceux qui y prétendoient, comme il est justifié par divers exemples dans l’Histoire Politique d'outre-mer (
c) Voïez le même Mémoire, qui cite l’Abrégé Royal du p.Labbe, p.501 & suiv).

            Les États de la Principauté de Neufchâtel ont souvent prononcé, en forme de Sentence Juridique sur la succession à la Souveraineté. En l’année 1707, ils jugérent entre un grand nombre de Prétendans, & leur Jugement rendu en faveur du Roi de Prusse, a été reconnu de toute l’Europe dans le Traité d'Utrecht.


§.67         Que le droit à la Succession ne doit point dépendre du jugement d'une Puissance étrangère.

            Pour assurer d'autant mieux la succession dans un ordre certain & invariable, il est établi aujourd'hui dans tous les États Chrêtiens, (le Portugal excepté) qu'aucun Descendant du Souverain ne peut succéder à la Couronne, s'il n’est né d'un Mariage conforme aux Loix du pays. & comme c'est la Nation qui a établi la succession, c'est aussi à elle seule qu'il appartient de reconnoître ceux qui sont dans le cas de succéder ; & par conséquent, c'est de son Jugement seul, & de ses Loix, que doit dépendre la validité du Mariage de ses Souverains & la légitimité de leur naissance.

            Si l’éducation n’avoit la force de familiariser l’esprit humain avec les plus grandes absurdités, est-il un homme sage qui ne fût frappé d'étonnement en voyant tant de Nations souffrir que la légitimité & le Droit de leurs Princes dépendent d'une Puissance Étrangère ? La Cour de Rome a imaginé une infinité d'empêchemens & de nullités dans les Mariages, & en même tems elle s’est arrogé le droit de juger de leur validité, & celui de lever les empêchemens ; ensorte qu'un Prince de sa Communion ne sera point le maître, en certains cas, de contracter un Mariage nécessaire au salut de son État. JEANNE fille unique de HENRI IV Roi de Castille, en fit la cruelle expérience. Des rebelles publiérent qu'elle devait sa naissance à Bertrand de la Cueva Favori du Roi ; & malgré les Déclarations & le Testament de ce Prince, qui reconnut constamment JEANNE pour sa fille & la nomma son héritiére, ils appellérent à la Couronne ISABELLE sœur de HENRI & femme de FERDINAND Héritier d’Arragon. Les Seigneurs du parti de JEANNE lui avoient ménagé une puissante ressource, en négociant son mariage avec ALPHONSE Roi du Portugal. Mais comme ce Prince était Oncle de JEANNE, il falloit une dispense du Pape, & PIE II qui étoit dans les intérêts de FERDINAND & d'ISABELLE refusoit de donner la dispense, sous prétexte que la proximité étoit trop grande, quoique de pareilles Alliances fussent très-communes alors. Ces difficultés rallentirent le Monarque Portugais, & refroidirent le zèle des Castillans fidèles : Tout réussit à ISABELLE ; & l’infortunée JEANNE prit le voile de Religieuse, pour assürer le repos de la Castille par ce sacrifice héroïque (
a) Je prens ce trait d'Histoire dans les Conjurations de Mr. Du Port de Tertre, à qui je m'en raporte, n'aïant pas les Historiens originaux sous la main. Au reste, je n'entre point dans la Question de la naissance de Jeanne : Elle est inutile à mon sujet. La Princesse n'avoit point été déclarée bêtarde suivant les Loix, le Roi l’avoüoit pour sa fille ; & d'ailleurs, qu'elle fût légitime, ou non, les inconvéniens qui résultérent des refus du Pape, demeurent toujours les mêmes, pour elle & pour le Roi de Portugal).

            Si le Prince passe outre & se marie, malgré les refus du Pape, il expose son État aux troubles les plus funestes. Que seroit devenuë l’Angleterre, si la Réformation ne s'y fût heureusement établie, lorsque le Pape osa déclarer la Reine ELISABETH illégitime & inhabile à porter la Couronne ?

            Un grand Empereur, LOUIS DE BAVIERE, sçut bien revendiquer, à cet égard les droits de sa Couronne. On voit dans le Code Diplomatique du Droit des Gens de LEIBNITZ (
b) p.154. Forma Divortii Matrimonialis inter Johannem filium Regis Bohemia & Margaretham Ducissam Karinthiae. C’est l’Empereur qui donne ce Divorce, sur le fondement de l’impuissance du Mari, per auctoritatem, dit-il, nobis rite debitan & concessam. ; p.156. Forma dispensationis super affinitate consanguinitatis inter Ludovicum Marchionem Brandenburg & Margaretham Ducissam Karinthiae, nec non legitimatio Liberorum procreandorum, factae per Dom. Ludovic. IV Rom. Imper. ; Ce n’est, dit l’Empereur, qu'une loi humaine qui empêche ces mariages, infra grades affinitatis sanguinis praefertim infra fratres & sorores. De cujus Legis praceptis dispensare solummodo pertinet ad auctoritatem Imperatoris seu Principis Romanorum. Il combat ensuite & condamne l’opinion de ceux qui osent dire que ces dispenses dépendent des Ecclesiastiques. Cet Acte est de l’an 1341, aussi bien que le précédent), deux Actes, dans lesquels ce Prince condamne comme attentatoire à l’Autorité Impériale, la Doctrine qui attribue à une autre Puissance que la sienne, le droit de donner dispense & de juger de la validité des Mariages, dans les lieux de son obéissance. Mais il n'a été ni bien soutenu de son tems, ni imité par ses Successeurs.


§.68         Des États appellés Patrimoniaux.

            Il est enfin des États dont le Souverain peut choisir son Successeur, & même transporter la Couronne à un autre pendant sa vie : On les appelle communément Royaumes, ou États, Patrimoniaux. Rejettons une expression si peu juste & si impropre ; elle ne peut servir qu'à faire naître dans l’esprit de quelques Souverains, des idées fort opposées à celles qui doivent les occuper. Nous avons fait voir (§.61) que l’État ne peut être un Patrimoine. Mais il peut arriver qu'une Nation, soit par l’effet d'une entiére confiance en son Prince, soit par quelque autre raison, lui aît confié le soin de désigner son Successeur & même qu'elle aît consenti à recevoir, s'il le trouve à propos, un autre Souverain de sa main. Nous avons vû PIERRE I Empereur de Russie, nommer sa femme pour lui succéder, quoiqu'il eût des Enfans.


§.69         Toute véritable Souveraineté est inaliénable.

            Mais quand un Prince choisit son Successeur, ou quand il céde la Couronne à un autre, il ne fait proprement que nommer, en vertu du pouvoir qui lui est confié, soit expressément, soit par un consentement tacite ; il ne fait, dis-je, que nommer celui qui doit gouverner l’État après-lui. Ce n'est point, & ce ne peut être une aliénation proprement dite. Toute vraie Souveraineté est inaliénable de sa nature. On s'en convaincra aisément, si l’on fait attention à l’origine & au but de la Société Politique & de l’Autorité Souveraine. Une Nation se forme en Corps de Société, pour travailler au bien commun, comme elle le jugera à propos ; pour vivre suivant ses propres Loix. Elle établit dans cette vûë une Autorité Publique. Si elle confie cette Autorité à un Prince, même avec pouvoir de la transmettre en d'autres mains ; ce ne peut jamais être, à moins d'un consentement exprès & unanime des Citoyens, avec le droit de l’aliéner véritablement, ou d'assujettir l’État à un autre Corps Politique. Car les particuliers qui ont formé cette Société, y sont entrés pour vivre dans un État indépendant, & point du tout pour être soumis à un joug étranger. Qu'on ne nous oppose point quelqu'autre source de ce droit, la Conquête, par exemple. Nous avons déjà fait voir (§.60) que ces différentes sources reviennent enfin aux vrais principes de tout juste Gouvernement. Tant que le Vainqueur ne traite pas sa Conquête suivant ces principes, l’État de Guerre subsiste en quelque façon : Du moment qu'il la met véritablement dans l’État Civil, ses droits se mesurent sur les principes de cet état.

            Je sçai que plusieurs Auteurs, GROTIUS entr'autres (
a) Droit de la Guerre & de la Paix, Liv.I Ch.III §.XII) nous donnent de longues énumérations d'aliénations de Souverainetés. Mais les exemples ne prouvent souvent que l’abus du pouvoir, & non pas le droit. & puis, les peuples ont consenti à l’aliénation, de gré ou de force. Qu’eussent fait les habitans de Pergame, de la Bithynie, de la Cyrénaïque, lorsque leurs Rois les donnérent par Testament au Peuple Romain ? Il ne leur restoit que le parti de se soumettre de bonne grâce à un Légataire si puissant. Pour alléguer un exemple capable de faire autorité, il faudroit nous citer celui de quelque Peuple résistant à une semblable disposition de ton Souverain, & condamné généralement comme injuste & rebelle. Si ce même PIERRE I qui nomma sa femme pour lui succéder, eût voulu assujettir son Empire au Grand-Seigneur, ou à quelqu'autre Puissance voisine, croit-on que les Russes l’eussent souffert ; & leur résistance eût-elle passé pour une révolte ? Nous ne voyons point en Europe de grand État qui soit réputé aliénable. Si quelques petites Principautés ont été regardées comme telles, c’est qu'elles n'étoient point de véritables Souverainetés. Elles relevoient de l’Empire, avec plus ou moins de Liberté : leurs Maîtres trafiquoient des droits qu'ils avoient sur ces Territoires ; mais ils ne pouvoient les soustraire à la dépendance de l’Empire.

            Concluons donc que la Nation seule ayant le droit de se soumettre à une Puissance Étrangère, le droit d'aliéner véritablement l’État ne peut jamais appartenir au Souverain, s'il ne lui est expressément donné par le peuple entier. Celui de se nommer un Successeur, ou de remettre le sceptre en d'autres mains, ne se présume point non plus, & doit être fondé sur un consentement exprès, sur une Loi de l’État, ou sur un long usage, justifié par le consentement tacite des peuples.


§.70         Devoir du Prince qui peut nommer son Successeur.

            Si le pouvoir de nommer son Successeur est confié au Souverain, il ne doit avoir en vue, dans son choix, que l’avantage & le salut de l’État. Il n'a été lui-même établi que pour cette fin (§.39) ; la liberté de remettre sa Puissance en d'autres mains, ne peut donc lui avoir été confiée que dans la même vûë. Il seroit absurde de la considérer comme un droit utile du Prince, dont il peut user pour son avantage particulier. PIERRE LE GRAND ne se proposa que le bien de l’Empire, lorsqu'il laissa la Couronne à son Épouse. Il connoissoit cette Héroïne pour la plus capable de suivre ses vûës, de perfectionner les grandes choses qu'il avoit commencées ; il la préféra à son fils encore trop jeune. Si l’on voyoit souvent sur le Trône des âmes aussi élevées que celle de PIERRE, une Nation ne sçauroit prendre de plus sages mesures, pour s'assurer d'être toujours bien gouvernée, que de confier au Prince, par une Loi fondamentale, le pouvoir de désigner son Successeur. Ce moyen seroit bien plus sûr que l’ordre de la naissance. Les Empereurs Romains qui n'avoient point d'enfans mâles, se donnoient un Successeur par l’Adoption. Rome sut redevable à cet usage d'une suite de Souverains unique dans l’Histoire : NERVA, TRAJAN, ADRIEN même, ANTONIN, MARC-AURÈLE ; quels Princes ! La Naissance en place-t-elle souvent de pareils sur le Trône ?


§.71         La ratification, au moins tacite, de l’État y est nécessaire.

            Allons plus loin, & disons hardiment, que s’agissant, dans un Acte si important, du salut de la Nation entiére, le consentement & la ratification, au moins tacite, du Peuple ou de l’État y est nécessaire, pour lui donner un plein & entier effet. Si un Empereur de Russie s'avisoit de nommer pour son Successeur un sujet notoirement indigne de porter la Couronne, il n'y a point d'apparence que ce vaste Empire se soumit aveuglément à une disposition si pernicieuse. & qui osera blâmer une Nation de ce qu'elle ne veut pas courrir à sa ruine, par déférence aux derniers ordres de son Prince ? Dès que le Peuple se soumet au Souverain qui lui a été désigné, il ratifie tacitement le choix qu'en a fait le dernier Prince ; & le nouveau Monarque entre dans tous les Droits de son Prédécesseur.

 

 

 

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2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:07

CHAPITRE IV
Du Souverain, de ses Obligations & de ses Droits.


§.38         Du Souverain.

            On ne s'attend point, sans-doute, à trouver ici une longue déduction des Droits de la Souveraineté & des fonctions du Prince. C'est dans les Traités du Droit Public qu'il faut les chercher. Nous nous proposons seulement dans ce Chapitre de faire voir, en conséquence des grands Principes du Droit des Gens, ce que c'est que le Souverain, & de donner une idée générale de ses obligations & de ses Droits.

            Nous avons dit que la Souveraineté est cette Autorité Publique, qui commande dans la Société Civile, qui ordonne & dirige ce que chacun y doit faire pour en atteindre le but. Cette Autorité appartient originairement & essentiellement au Corps même de la Société, auquel chaque membre s’est soumis & a cédé les droits, qu'il tenoit de la Nature, de se conduire en toutes choses suivant ses lumiéres, par sa propre volonté, & de se faire justice lui-même. Mais le Corps de la Société ne retient pas toujours à soi cette Autorité souveraine : Souvent il prend le parti de la confier à un Sénat, ou à une seule personne. Ce Sénat, ou cette personne est alors le Souverain.


§.39         Il n’est établi que pour le salut & l’avantage de la Société.

            Il est évident que les hommes ne forment une Société Politique & ne se soumettent à ses Loix, que pour leur propre avantage & leur salut. L’Autorité souveraine n'est donc établie que pour le bien commun de tous les Citoyens ; & il seroit absurde de penser qu'elle puisse changer de nature, en passant dans les mains d'un Sénat, ou d'un Monarque. La flatterie ne peut donc disconvenir, sans se rendre également ridicule & odieuse, que le Souverain est uniquement établi pour le salut & l’avantage de la Société.

            Un bon Prince, un sage Conducteur de la Société doit être bien rempli de cette grande vérité, que la souveraine Puissance ne lui est confiée, que pour le salut de l’État & le bonheur de tout le peuple ; qu'il ne lui est pas permis de se chercher lui-même dans l’administration des affaires, de se proposer sa propre satisfaction, ou son avantage particulier ; mais qu'il doit rapporter toutes ses vûës, toutes ses démarches au plus grand bien de l’État & des Peuples qui lui sont soumis. Qu'il est beau de voir un Roi d'Angleterre rendre compte à son Parlement de ses principales opérations, assurer ce Corps réprésentatif de la Nation, qu'il ne se propose d'autre but que la Gloire de l’État & le bonheur de son Peuple, & remercier affectueusement tous ceux qui concourrent avec lui à des vûës si salutaires ! Certainement un Monarque qui tient ce langage, & qui en prouve la sincérité par sa conduite, est le seul grand aux yeux du sage. Mais dès long-tems une criminelle flatterie a fait oublier ces maximes dans la plûpart des Royaumes. Une troupe de lâches Courtisans persuade sans peine à un Monarque orgueilleux, que la Nation est faite pour lui, & non pas lui pour la Nation. Il regarde bien-tôt le Royaume comme un Patrimoine qui lui est propre & le peuple comme un troupeau de bétail, dont il doit tirer ses richesses, & duquel il peut disposer pour remplir ses vûës & satisfaire ses passions. De là ces guerres funestes, entreprises par l’ambition, l’inquiétude, la haine, ou l’orgueil. De là ces impôts accablans, dont les deniers sont dissipés par un luxe ruineux, ou livrés à des Maîtresses & à des Favoris. De là enfin les Places importantes données à la faveur, le mérite envers l’État négligé, & tout ce qui n'intéresse pas directement le Prince, abandonné aux Ministres & aux subalternes. Qui reconnoitroit dans ce malheureux Gouvernement une Autorité établie pour le bien public ? Un grand Prince sera en garde même contre ses Vertus. Ne disons point avec quelques Écrivains, que les Vertus des particuliers ne sont pas les Vertus des Rois : Maxime de Politiques superficiels, ou peu exacts dans leurs expressions. La bonté, l’amitié, la reconnoissance sont encore des Vertus sur le Trône ; & plût au Ciel, qu’elles y fussent toûjours ! Mais un Roi sage ne se livre pas sans discernement à leurs impressions. Il les chérit, il les cultive dans sa vie privée : Dès qu'il agit au nom de l’État, il n'écoute que la Justice & la saine Politique. & pourquoi ? Parce qu'il sçait que l’Empire ne lui est confié que pour le bien de la Société ; qu'il ne doit point se chercher lui-même, dans l’usage qu'il fait de sa Puissance. Il tempére sa bonté par la sagesse. Il, donne à l’amitié ses faveurs domestiques & privées ; il distribué les Charges & les Emplois au mérite, les récompenses publiques aux services rendus à l’État. En un mot, il n'use de la Puissance publique qu'en vûë du bien public.

            Tout cela est compris dans ce beau mot de Louis XII : Un Roi de France ne venge point les injures d'un Duc d'Orléans.


§.40         De son Caractère réprésentatif.

            La Société Politique est une Personne morale (Prélim. §.2) entant qu'elle a un entendement & une volonté, dont elle fait usage pour la conduite de ses affaires, & qu'elle est capable d'obligations & de Droits. Lors donc qu'elle confère la Souveraineté à quelqu'un, elle met en lui son entendement & sa volonté, elle lui transporte ses obligations & ses droits, autant qu'ils se rapportent à l’administration de l’État, à l’exercice de l’Autorité publique ; & le Conducteur de l’État, le Souverain, devenant ainsi le sujet où résident les obligations & les droits rélatifs au Gouvernement, c’est en lui que se trouve la personne morale, qui, sans cesser absolument d’exister dans la Nation, n'agit désormais qu'en lui & par lui. Telle est l’origine du Caractère réprésentatif que l’on attribuë au Souverain. Il réprésente la Nation dans toutes les affaires qu'il peut avoir comme Souverain. Ce n’est point avilir la dignité du plus grand Monarque, que de lui attribuer ce Caractère réprésentatif ; au contraire rien ne la relève avec plus d’éclat : Par-là le Monarque réunit en sa Personne toute la Majesté qui appartient au Corps entier de la Nation.


§.41         Il est chargé des obligations de la Nation & revêtu de ses droits.

            Le Souverain ainsi revêtu de l’Autorité publique, de tout ce qui fait la personnalité Morale de la Nation, se trouve par-là chargé des obligations de cette Nation & muni de ses droits.


§.42         Son devoir à l’égard de la conservation & de la perfection de la Nation.

            Tout ce que nous avons dit au Chapitre si des devoirs généraux d'une Nation envers elle-même, regarde particuliérement le Souverain. Dépositaire de l’Empire, du pouvoir de commander tout ce qui convient au bien public, il doit, en Pére tendre & sage, en fidèle Administrateur, veiller pour la Nation, prendre soin de la conserver, de la rendre plus parfaite, d'améliorer son état, & de la garantir autant qu'il se pourra de tout ce qui menaceroit sa sûreté ou son bonheur.


§.43         Ses droits à cet égard.

            Dés-lors, tous les droits, que l’obligation de se conserver & de se perfectionner elle-même & son état donne à une Nation. (Voyez les§§.18, 20 & 23 de ce Livre), tous ces droits, dis-je, résident dans le Souverain, que l’on appelle indifféremment aussi Conducteur de la Société, Supérieur, Prince &c.


§.44         Il doit connoître sa Nation.

            Nous avons observé ci-dessus, que toute Nation doit se connoître elle-même. Cette obligation retombe sur le Souverain, puisque c'est à lui de veiller à la conservation & à la perfection de la Nation. Le devoir que la Loi Naturelle impose ici aux Conducteurs des Nations, est d’une extrême importance & d'une très grande étendue. Ils doivent connoître exactement tout le pays soumis à leur Autorité, ses qualités, ses défauts, ses avantages, sa situation à l’égard des voisins ; ils doivent se procurer une parfaite connoissance des mœurs & des inclinations générales de leur Nation, de ses vertus, de ses vices, de ses talens &c. Toutes ces lumières leur sont nécessaires pour bien gouverner.


§.45         Etenduë de son Pouvoir, Droits de Majesté.

            Le Prince tient son Autorité de la Nation, il en a précisément autant qu'elle a voulu lui en confier. Si la Nation lui a remis purement & simplement la Souveraineté, sans limitations & sans partage ; elle est censée l’avoir revêtu de tous les droits sans lesquels le souverain Commandement, ou l’Empire, ne peut être exercé de la maniére la plus convenable au bien public. Ces Droits sont ceux que l’on appelle Droits de Majesté, où Droits Régaliens.


§.46         Le Prince doit respecter & maintenir les Loix fondamentales.

            Mais lorsque la Puissance souveraine est limitée & réglée par les Loix fondamentales de l’État ; ces Loix marquent au Prince l’étenduë & les bornes de son pouvoir, & la maniére dont il doit l’exercer. Le Prince est donc étroitement obligé, non-seulement à les respecter, mais encore à les maintenir. La Constitution & les Loix Fondamentales sont le plan sur lequel la Nation a résolu de travailler à son bonheur : l’exécution est confiée au Prince. Qu'il suive religieusement ce plan ; qu'il regarde les Loix Fondamentales comme des Règles inviolables & sacrées, & qu'il sache que dés le moment qu'il s'en écarte, ses Commandements deviennent injustes, & ne sont plus qu'un abus criminel de la puissance qui lui est confiée : Il est, en vertu de cette Puissance, le Gardien, le Défenseur des Loix : Obligé de réprimer quiconque osera les violer, pourroit-il les fouler aux pieds lui-même ?


§.47         S'il peut changer les Loix non-fondamentales.

            Si le Prince est revêtu de la Puissance Législative, il peut, suivant sa sagesse & lorsque le bien de l’État le demande, abolir les Loix non-fondamentales, & en faire de nouvelles. Voïez ce que nous avons dit sur cette matiére au Chapitre précédent (§.34).

 

§.48         Il doit maintenir & observer celles qui subsistent.

            Mais tandis que les Loix subsistent, le Souverain doit les maintenir & les observer religieusement. Elles sont le fondement de la tranquillité publique & le plus ferme appui de l’Autorité souveraine. Tout est incertain, violent, sujet aux révolutions, dans ces États malheureux, où rêgne un Pouvoir arbitraire. Il est donc du véritable intérêt du Prince, comme de son devoir, de maintenir les Loix & de les respecter : Il doit s'y soumettre lui-même. Nous trouvons cette vérité établie dans un Écrit publié pour un Prince des plus absolus que l’Europe aît vû régner, pour Louis XIV. « Qu'on ne dire point que le Souverain ne soit pas sujet aux Loix de son État, puisque la proposition contraire est une Vérité du Droit des Gens, que la flatterie a quelque fois attaquée, & que les bons Princes ont toujours défendue comme une Divinité tutélaire de leurs États »(a)Traité des droits de la Reine sur divers États de la Monarchie d’Espagne, IIe Partie, p.191).


§.49         En quel sens il est soumis aux Loix.

            Mais il est nécessaire d'expliquer cette soumission du Prince aux Loix. Prémiérement, il doit, comme nous venons de le voir, en suivre les dispositions dans tous les actes de son Administration. En sécond lieu, il est sujet lui-même, dans ses affaires particulières, à toutes les Loix qui concernent la Propriété. Je dis dans ses affaires particuliéres ; car dès qu'il agit comme Prince, & au nom de l’État, il n'est sujet qu'aux Loix fondamentales & à celles du Droit des Gens. En troisiéme lieu, le Prince est soumis à certains rêglemens de Police générale, regardés comme inviolables dans l’État, à moins qu'il n'en soit excepté, ou expressément par la Loi, ou tacitement par une conséquence nécessaire de sa Dignité. Je veux parler ici des Loix qui concernent l’État des personnes, & surtout de celles qui rêglent la validité des Mariages. Ces Loix sont établies pour assurer l’État des Familles ; or la Famille Royale est celle de toutes dont il importe le plus que l’État soit certain. Mais 4°, observons en général sur cette Question, que si le Prince est revêtu de la Souveraineté pleine, absolue & illimitée, il est au-dessus des Loix, qui tiennent de lui seul toute leur force, & il peut s'en dispenser lui-même, toutes les fois que la Justice & l’Équité naturelles le lui permettent. 5°, Quant aux Loix qui regardent les mœurs & le bon Ordre, le Prince doit sans doute les respecter & les soutenir par son exemple. Mais 6°, il est certainement au-dessus de toute Loi Civile Pénale, La Majesté du Souverain ne souffre point qu'il soit puni comme un particulier ; & les fonctions sont trop sublimes pour qu'il puisse être troublé, sous prétexte d'une faute, qui n'intéresse pas directement le Gouvernement de l’État.


§.50         Sa personne est sacrée & inviolable.

            Ce n’est point assés que le Prince soit au-dessus des Loix pénales : Allons plus loin, pour l’intérêt même des Nations. Le Souverain est l’âme de la Société ; s’il n’est pas en vénération aux peuples & dans une parfaite sûreté, la paix publique, le bonheur & le salut de l’État sont dans un danger continuel. Le salut même de la Nation exige donc nécessairement que la personne du Prince soit sacrée & inviolable. Le Peuple Romain avoit attribué cette prérogative à ses Tribuns, afin qu'ils pûssent veiller sans obstacle à la défense & qu'aucune crainte ne les troublât dans leurs fonctions. Le soin, les opérations du Souverain sont d'une plus grande importance que n'étoient celles des Tribuns, & non moins pleines de dangers, s'il n'est munis d'une puissante sauve-garde. Il est impossible que le Monarque même le plus juste & le plus sage ne fasse pas des mécontens : l’État demeurera-t-il exposé à perdre ce bon Prince par la main d'un furieux ? La monstrueuse & folle Doctrine, qu'il est permis à un particulier de tuer un mauvais Prince, priva la France, au commencement du Siécle dernier, d'un Héros qui était véritablement le Pére de son peuple (*(*) Depuis que ceci fut écrit, la France a vu renouveller ces horreurs. Elle gémit d’avoir produit un Monstre, capable de violer la Majesté Roïale dans la personne d’un Prince, qui, par les qualités de son Cœur, mérite l’amour de ses sujets, & la vénération des étrangers). Quel que soit un Prince, c'est un énorme attentat contre une Nation, que de lui arracher un Souverain à qui elle trouve à propos d'obéir.


§.51         Cependant la Nation peut réprimer un Tyran, & se soustraire à son obéissance.

            Mais ce haut attribut du Souverain n'empêche pas que la Nation ne puisse réprimer un Tyran insupportable, le juger même, en respectant dans sa personne la Majesté de son rang, & se soustraire à son obéïssance. C'est à ce droit incontestable, qu'une puissante République doit sa Naissance. La Tyrannie exercée par PHILIPPE II dans les Pays-bas, fit soulever ces Provinces : Sept d’entr’elles, étroitement confédérées, maintinrent courageusement leur Liberté, sous la conduite des Héros de la Maison d'Orange ; & l’Espagne après de vains & ruineux efforts, les a reconnues pour des États Souverains & indépendans. Si l’Autorité du Prince est limitée & réglée par les Loix fondamentales, le Prince, en sortant des bornes qui lui sont prescrites, commande sans aucun droit, sans titre même : La Nation n’est point obligée de lui obéir, elle peut résister à ses entreprises injustes. Dès qu'il attaque la Constitution de l’État, le Prince rompt le Contract qui lioit le peuple à lui ; le peuple devient libre par le fait du Souverain, & ne voit plus en lui qu'un Usurpateur, qui voudroit l’opprimer. Cette vérité est reconnue de tout Écrivain sensé, dont la plume n'est point asservie à la crainte, ou vendue à l’intérêt. Mais quelques Auteurs célébres soutiennent, que si le Prince est revêtu de l’Empire suprême, plein & absolu, personne n'est en droit de lui résister, bien moins de le réprimer, & qu'il ne reste à la Nation que de souffrir avec patience & d'obéir. Ils se fondent sur ce qu'un pareil Souverain ne doit compte à personne de la maniére dont il gouverne, & que si la Nation pouvoit contrôller ses actions & lui résister, quand elle les trouve injustes, son Autorité ne seroit plus absolument souveraine ; ce qui seroit contre l’hypothèse. Ils disent que le Souverain absolu posséde pleinement toute l’Autorité Politique de la Société, à laquelle personne ne peut s'opposer ; que s'il en abuse, il fait mal, à la vérité, & blesse sa Conscience, mais que ses Commandements n'en sont pas moins obligatoires, comme fondés sur un droit légitime de commander : que la Nation en lui donnant l’Empire absolu, ne s'en est rien réservé, & s’est remise à sa discrétion &c. Nous pourrions nous contenter de répondre, que sur ce pied-là, il ne peut donc y avoir aucun Souverain pleinement absolu. Mais pour faire évanouir toutes ces vaines subtilités, rappellons-nous le but essentiel de la Société Civile : N'est-ce pas de travailler de concert au commun bonheur de tous ? N'est-ce pas dans cette vûë que tout Citoyen s’est dépouillé de ses droits, qu'il a soumis sa Liberté ? La Société pourroit-elle user de son Autorité, pour se livrer sans retour elle & tous ses membres à la discrétion d'un Tyran furieux ? Non sans-doute ; puisqu'elle n'auroit plus aucun droit elle-même si elle vouloit opprimer une partie des Citoyens. Lors donc qu'elle confère l’Empire suprême & absolu, sans réserve expresse, c’est nécessairement avec la réserve tacite que le Souverain en usera pour le salut du peuple, & non pour sa ruine. S'il se rend le fléau de l’État, il se dégrade lui-même ; ce n'est plus qu'un Ennemi public, contre lequel la Nation peut & doit même se défendre : & s'il a porté la Tyrannie à son comble, pourquoi la vie-même d'un Ennemi si cruel & si perfide seroit-elle épargnée ? Qui osera blâmer la démarche du Sénat Romain, qui déclara Néron ennemi de la Patrie ?

            Mais il est très-important de remarquer, que ce Jugement ne peut être porté que par la Nation, ou par un Corps qui la réprésente, & que la Nation elle-même ne peut attenter à la personne du Souverain, que dans un cas d'extrême nécessité, & lorsque le Prince, violant toutes les règles & menaçant le salut de son peuple, s'est mis en état de guerre avec lui. C’est la personne du Souverain, que l’intérêt même de la Nation déclare inviolable & sacrée, & non pas celle d'un Tyran dénaturé, d'un Ennemi public. On voit rarement des Monstres tels que Néron. Dans les cas plus ordinaires, lorsqu'un Prince viole les Loix fondamentales, lorsqu'il attaque les Libertés & les droits des sujets ; ou s'il est absolu ; lorsque son Gouvernement, sans en venir aux derniéres violences, tend manifestement à la ruine de la Nation ; elle peut lui résister, le juger, & se soustraire à son obéissance ; mais encore un coup, en épargnant sa personne, & cela pour le bien même de l’État. Il y a plus d'un Siécle que les Anglois se soulevèrent contre leur Roi & le firent descendre du Trône. Des audacieux habiles & dévorés d'ambition, profittérent d'une fermentation terrible, causée par le fanatisme & l’esprit de parti ; & la Grande-Brétagne souffrit que son Souverain périt indignement sur un Echaffaut. La Nation, rendue à elle-même, reconnut son aveuglement. Si elle en fait encore chaque année une réparation solennelle, ce n’est pas seulement parce qu'elle juge que l’infortuné CHARLES I ne méritoit pas un sort si cruel ; c’est sans-doute aussi qu’elle est convaincue, que pour le salut même de l’État, la personne du Souverain doit être sacrée & inviolable, & que la Nation entiére doit rendre cette Maxime vénérable, en la respectant elle-même, lorsque le soin de sa propre conservation le lui permet.

            Un mot encore sur la distinction que l’on veut faire ici en faveur d'un Souverain absolu. Quiconque aura bien pesé toute la force des principes incontestables que nous avons établis, sera convaincu, que quand il s'agit de résister à un Prince devenu Tyran, le Droit du Peuple est toujours le même, que ce Prince soit absolu par les Loix, ou qu'il ne le soit pas ; parceque ce Droit vient de la fin de toute Société Politique, du salut de la Nation, qui est la Loi suprême. Mais si la distinction dont nous parlons est inutile par rapport au Droit, elle ne l’est point dans la pratique, à l’égard de la Convenance. Comme il est très-difficile de s'opposer à un Prince absolu, & qu'on ne peut le faire sans exciter de grands troubles dans l’État, des mouvemens violens & dangereux ; on ne doit l’entreprendre que dans les cas extrêmes, lorsque les maux sont montés au point que l’on peut dire avec TACITE, miseram pacem, vel bello bene mutari ; qu'il vaut mieux s'exposer à une Guerre Civile, que de les souffrir. Mais si l’Autorisé du Prince est limitée, s'il dépend à quelques égards d'un Sénat, d'un Parlement réprésentant la Nation ; il des moyens de lui résister, de le réprimer, sans exposer l’État à de violentes sécousses. Il n'y a point de raison d'attendre que les maux soient extrêmes, quand on peut y appliquer des remèdes doux & innocens.


§.52         Compromis entre le Prince & ses sujets.

            Mais quelque limitée que soit l’Autorité d'un Prince, il en est ordinairement fort jaloux ; il n'arrive guère qu'il souffre patiemment la résistance, qu'il se soumette paisiblement au jugement de son peuple ; & le dispensateur des grâces manquera-t-il d'appui ? On voit trop d’âmes bassement ambitieuses, pour qui l’état d'un esclave riche & décoré a plus de charmes, que celui d'un Citoyen modeste & vertueux. Il est donc toûjours mal-aisé que la Nation résiste à son Prince & prononce sur sa conduite, sans que l’État soit exposé à des troubles dangereux, à des sécousses capables de le renverser. C'est ce qui a fait prendre quelquefois le parti de lier un Compromis entre le Prince & les sujets, pour soumettre au jugement d'une Puissance amie les Contestations qui s'éléveroient entr'eux. Ainsi les Rois de Dannemarck ont autrefois déféré à ceux de Suède, par des Traités solennels, la connoissance des différends qui pourroient naître entr'eux & leur Sénat : Ce que les Rois de Suède ont fait aussi à l’égard de ceux de Dannemarck. Les Princes & les États d’Ost-Frise, & les Bourgeois d'Emden, ont de même constitué la République des Provinces-Unies Juge de leurs différends. Les Princes & la Ville de Neufchâtel établirent en 1406 le Canton de Berne Juge & Arbitre perpétuel de leurs contestations. C’est ainsi encore que suivant l’esprit de la Confédération Helvétique, le Corps entier prend connoissance des troubles qui s'élévent dans quelqu'un des États confédérés, quoique chacun d'eux soit véritablement souverain & indépendant.


§.53         Obéissance que les sujets doivent au Souverain.

            Dès que la Nation reconnoit un Prince pour son Souverain légitime, tous les Citoyens lui doivent une fidèle obéissance. Il ne peut gouverner l’État & s'acquitter de ce que la Nation attend de lui, s'il n'est pas obéi ponctuellement. Les sujets ne sont donc point en droit, dans les cas susceptibles de quelque doute, de peser la sagesse ou la justice des Commandemens souverains ; cet examen appartient au Prince : ses sujets doivent supposer, autant qu'il se peut, que tous ses ordres sont justes & salutaires : Lui seul est coupable du mal qui peut en résulter.


§.54         En quels cas ou peut lui résister.

            Cependant cette obéissance ne doit point être absolument aveugle. Aucun engagement ne peut obliger, ni même autoriser un homme à violer la Loi Naturelle. Tous les Auteurs qui ont quelque Conscience, ou quelque pudeur, conviennent que personne ne doit obéir à des Commandemens qui blessent évidemment cette Loi sacrée. Ces Gouverneurs de Place qui refusèrent courageusement d'exécuter les ordres barbares de Charles IX à la fameuse St. Barthélemy, ont été loüés de tout le monde ; & la Cour n'osa les punir, au moins ouvertement. Sire, écrivoit le brave d'Orte, Commandant dans Bayonne, j'ai communiqué le Commandement de V M. à ses fidèles habitans & gens de guerre de la Garnison : Je n'y ai trouvé que bons Citoyens & braves Soldats, mais pas un bourreau. C’est pourquoi eux & moi supplions très-humblement V M. de vouloir employer nos bras & nos vies en choses possibles, quelques hazardeuses qu'elles soient, nous y mettrons jusqu'à la dernière goutte de notre sang (a) Mezeray, Histoire de France, Tom. II p.1107). Le Comte de Tende, Charny & autres répondirent à ceux qui leur apportoient les ordres de la Cour, qu’ils respectoient trop le Roi pour croire que des ordres si barbares vinssent de lui. Il est plus difficile de décider en quels cas un sujet peut, non-seulement refuser d'obéir, mais même résister au Souverain & opposer la force à la violence. Dès que le Souverain fait tort à quelqu'un, il agit sans aucun Droit véritable ; mais il n'en faut pas conclurre tout de suite que le sujet puisse lui résister. La nature de la Souveraineté & le bien de l’État ne souffrent point que les Citoyens s'opposent au Supérieur, toutes les fois que ses Commandemens leur paroitront injustes ou préjudiciable. Ce seroit retomber dans l’État de Nature, & rendre le Gouvernement impossible. Un sujet doit souffrir avec patience, de la part du Prince, les injustices douteuses & les injustices supportables : les prémieres, par la raison que quiconque s'est soumis à un Juge, ne peut plus juger lui-même de ses prétentions : les injustices supportables doivent être sacrifiées à la paix & au salut de l’État, en faveur des grands avantages que l’on retire de la Société. On présume de droit que tout Citoyen s'est engagé tacitement à cette modération parceque sans elle la Société ne sçauroit subsister. Mais lorsqu'il s'agit d'injures manifestes & atroces, lorsqu'un Prince, sans aucune raison apparente, voudroit nous ôter la vie, ou nous enlever des choses dont la perte rend la vie amère ; qui nous disputera le droit de lui résister ? Le soin de notre conservation est non-seulement de Droit Naturel, c’est une obligation imposée par la Nature ; aucun homme ne peut y renoncer entiérement & absolument. & quand il pourroit y renoncer ; est-il censé l’avoir fait par ses engagemens politiques, lui qui n'est entré dans la Société Civile que pour établir plus solidement sa propre sûreté ? Le bien même de la Société n'exige point un pareil sacrifice ; & comme le dit très-bien BARBEYRAC dans ses notes sur GROTIUS, « S’il est de l’intérêt public, que ceux qui obéissent souffrent quelque chose, il n'est pas moins de l’intérêt public, que ceux qui commandent craignent de pousser à bout leur patience (a) Droit de la Guerre & de la Paix, Liv.I Chap.IV §.11 Not.1). » Le Prince qui viole toutes les règles, qui ne garde plus de mesures, & qui veut en furieux arracher la vie à un innocent, se dépouille de son Caractère ; ce n'est plus qu'un ennemi injuste & violent, contre lequel il est permis de se défendre. La personne du Souverain est inviolable & sacrée : Mais celui qui, après avoir perdu tous les sentimens d'un Souverain en dépouille jusqu'aux apparences & à la conduite extérieure ; celui-là se dégrade lui-même : Il ne fait plus le Personnage de Souverain, & ne peut retenir les Prérogatives attachées à ce Caractère sublime. Cependant, si ce Prince n'est pas un Monstre, s'il n’est furieux que contre nous & par l’effet d'un transport ou d'une passion violente, s'il est d'ailleurs supportable au reste de la Nation ; les égards que nous devons à la tranquillité de l’État sont tels, le respect de la Majesté souveraine est si puissant, que nous sommes étroitement obligés à chercher tout autre moyen de nous préserver, plûtôt que de mettre sa personne en péril. Tout le monde connoit l’exemple de David : Il prit la fuite, il se tint caché, pour se soustraire à la fureur de Saül ; & il épargna plus d'une fois la vie de son persécuteur. Lorsqu'un funeste accident troubla tout-à-coup la raison de Charles VI Roi de France, il tua dans sa fureur plusieurs de ceux qui l’environnoient : Aucun d'eux ne pensa à mettre sa vie en sûreté, aux dépens de celle du Prince ; ils ne cherchérent qu'à le désarmer & à se rendre maîtres de lui : Ils firent leur devoir en braves gens, en sujets fidèles, qui exposoient leur vie pour celle du Monarque infortuné : On doit ce sacrifice à l’État & à la Majesté souveraine. Furieux par le dérangement de ses organes, Charles n'étoit point coupable : Il pouvoit recouvrer la santé & redevenir un bon Roi.


§.55         Des Ministres.

            En voilà assés pour le but de cet Ouvrage : On peut voir ces Questions traitées plus au long dans plusieurs Livres connus. Finissons sur cette matiére par une observation importante. Il est permis sans doute à un Souverain de prendre des Ministres, pour se faire soulager dans ses pénibles fonctions ; mais il ne doit jamais leur abandonner son Autorité. Quand une Nation se choisit un Conducteur, ce n'est pas pour qu'il la livre en d'autres mains. Les Ministres ne doivent être que des instruments dans les mains du Prince ; il faut qu'il les dirige constamment, & qu'il s'applique sans relâche à connoître s'ils opérent suivant ses intentions. Si la foiblesse de l’âge, ou quelque infirmité le rend incapable de gouverner, on doit nommer un Régent, suivant les Loix de l’État : Mais, dès que le Souverain peut tenir les rênes ; qu'il se fasse servir, & jamais remplacer. Les derniers Rois de France de la prémiére race livrérent le Gouvernement & l’Autorité aux Maires du Palais. Devenus de vains phantômes, ils perdirent avec justice le titre & les honneurs d'une Dignité, dont ils avoient abandonné ses fonctions. La Nation gâgne tout à couronner un Ministre tout-puissant : Il cultivera comme son héritage, le fonds qu'il pilloit tandis qu'il en avoit seulement l’usufruit précaire.

 

 

 

Table des matières

 

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2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:06

CHAPITRE III
De la Constitution de l’État,

des devoirs & des Droits de la Nation à cet égard.


§.26         De l’Autorité Publique.

            Nous n'avons pû éviter dans le prémier Chapitre, d'anticiper quelque peu sur la matière de celui-ci. On a vû déjà, que toute Société Politique doit nécessairement établir une Autorité publique, qui ordonne des affaires communes, qui prescrive à chacun la conduite qu'il doit tenir en vûë du bien public, & qui aît les moyens de se faire obéir. Cette Autorité appartient essentiellement au Corps de la Société ; mais elle peut s'exercer de bien des maniéres : C’est à chaque Société de choisir celle qui lui convient le mieux.


§.27         Ce que c’est que la Constitution de l’État.

            Le règlement fondamental qui détermine la maniére dont l’Autorité Publique doit être exercée est ce qui forme la Constitution de l’État. En elle se voit la forme sous laquelle la Nation agit en qualité de Corps Politique ; comment & par qui le Peuple doit être gouverné, quels sont les droits & les devoirs de ceux qui gouvernent. Cette Constitution n’est dans le fonds autre chose, que l’établissement de l’ordre dans lequel une Nation se propose de travailler en commun à obtenir les avantages en vûë desquels la Société Politique s'est établie.


§.28         La Nation doit choisir la meilleure.

            C'est donc la Constitution de l’État qui décide de sa perfection, de son aptitude à remplir les fins de la Société ; & par conséquent le plus grand intérêt d'une Nation qui forme une Société Politique, son premier & plus important devoir envers elle-même est de choisir la meilleure Constitution possible & la plus convenable aux circonstances. Lorsqu'elle fait ce choix, elle pose les fondemens de sa conservation, de son salut, de sa perfection & de son bonheur : Elle ne sçauroit donner trop de soins à rendre ces fondemens solides.


§.29         Des Loix Politiques, Fondamentales & Civiles.

            Les Loix sont des règles établies par l’Autorité Publique pour être observées dans la Société. Toutes doivent se rapporter au bien de l’État & des Citoyens. Les Loix qui sont faites directement en vûë du bien public sont des Loix Politiques ; & dans cette classe, celles qui concernent le Corps même & l’essence de la Société, la forme du Gouvernement, la maniére dont l’Autorité Publique doit être exercée ; celles en un mot, dont le concours forme la Constitution de l’État sont les Loix Fondamentales.

            Les Loix Civiles sont celles qui règlent les droits & la conduite des particuliers entr'eux.

            Toute Nation qui ne veut pas se manquer à elle-même doit apporter tous ses soins à établir ces Loix, & principalement les Loix fondamentales, à les établir, dis-je, avec sagesse, d'une maniére convenable au naturel des Peuples & à toutes les circonstances dans lesquelles ils se trouvent ; elle doit les déterminer & ses énoncer avec précision & clarté, afin qu'elles demeurent fiables qu'elles ne puissent être éludées & qu'elles n'engendrent, s'il se peut, aucune dissension ; que d'un côté, celui, ou ceux, à qui l’exercice du souverain pouvoir fera confié, & les Citoyens de l’autre, connoissent également leurs devoirs & leurs droits. Ce n'est point ici le lieu de considérer, en détail quelles doivent être cette Constitution & ces Loix ; cette discussion appartient au Droit Public & à la Politique. D'ailleurs les Loix & la Constitution des divers États doivent nécessairement varier suivant le caractère des peuples & les autres circonstances. Il faut s'en tenir aux généralités dans le Droit des Gens. On y considère les Devoirs d'une Nation envers elle-même, principalement pour déterminer la conduite qu'elle doit tenir dans cette grande Société que la Nature a établie entre tous les Peuples. Ces devoirs lui donnent des Droits, qui servent à régler & à établir ce qu'elle peut éxiger des autres Nations, & réciproquement ce que les autres peuvent attendre d’elle.


§.30         Du maintien de la Constitution & de l’obéissance aux Loix.

            La Constitution de l’État & ses Loix sont la base de la tranquillité publique, le plus ferme appui de l’Autorité Politique & le gage de la Liberté des Citoyens. Mais cette Constitution est un vain phantôme, & les meilleures Loix sont inutiles, si on ne les observe pas réligieusement. La Nation doit donc veiller sans relâche à les faire également respecter & de ceux qui gouvernent, & du Peuple destiné à obéir. Attaquer la Constitution de l’État, violer ses Loix, est un crime capital contre la Société ; & si ceux qui s'en rendent coupables sont des personnes revêtues d'Autorité, ils ajoutent au Crime en lui-même un perfide abus du pouvoir qui leur est confié. La Nation doit constamment les réprimer avec toute la vigueur & la vigilance que demande l’importance du sujet. Il est rare de voir heurter de front les Loix & la Constitution d'un État : C'est contre les attaques sourdes & lentes que la Nation devroit être particuliérement en garde. Les révolutions subites frappent l’imagination des hommes : On en écrit l’histoire, on en développe les ressorts : On néglige les changemens qui arrivent insensiblement, par une longue suite de dégrés peu marqués. Ce seroit rendre aux Nations un service important, que de montrer par l’Histoire combien d’États ont ainsi changé totalement de nature & perdu leur prémiére Constitution. On réveilleroit l’attention des Peuples, & désormais remplis de cette excellente maxime, non moins essentielle en Politique qu'en Morale, Principiis obsta, ils ne fermeroient plus les yeux sur des innovations peu considérables en elles-mêmes, mais qui servent de marches, pour arriver à des entreprises plus hautes & plus pernicieuses.


§.31         Droit de la Nation à l’égard de sa Constitution & de son Gouvernement.

            Les suites d'une bonne ou d'une mauvaise Constitution étant d'une telle importance, & la Nation se trouvant étroitement obligée à se procurer autant qu'elle le peut, la meilleure & la plus convenable ; elle a droit à toutes les choses sans lesquelles elle ne peut remplir cette obligation (§.18) Il est donc manifeste que la Nation est en plein droit de former elle-même sa Constitution, de la maintenir, de la perfectionner, & de régler à sa volonté tout ce qui concerne le Gouvernement sans que personne punie avec justice l’en empêcher. Le Gouvernement n'est établi que pour la Nation, en vûë de son salut & de son bonheur.


§.32         Elle peut réformer le Gouvernement.

            S'il arrive donc qu'une Nation soit mécontente de l’Administration publique, elle peut y mettre ordre & réformer le Gouvernement. Mais prenez garde que je dis la Nation ; car je suis bien éloigné de vouloir autoriser quelques mécontens ou quelques brouillons, à troubler ceux qui gouvernent, en excitant des murmures & des séditions. C'est uniquement le Corps de la Nation, qui a le droit de réprimer des Conducteurs qui abusent de leur pouvoir. Quand la Nation se tait & obéît, elle est censée approuver la conduite des Supérieurs, ou au moins la trouver supportable, & il n'appartient point à un petit nombre de Citoyens de mettre l’État en péril, sous prétexte de le réformer.


§.33         Et changer la Constitution.

            En vertu des mêmes principes, il est certain que si la Nation se trouve mal de sa Constitution même, elle est en droit de la changer.

            Il n'y a nulle difficulté, au cas que la Nation se porte unanimément à ce changement : On demande ce qui doit s'observer, en cas de partage ? Dans la conduite ordinaire de l’État, le sentiment de la pluralité doit passer sans contredit pour celui de la Nation entiére ; autrement Il seroit comme impossible que la Société prît jamais aucune résolution. Il parait donc que, par la même raison, une Nation peut changer la Constitution de l’État, à la pluralité des suffrages ; & toutes les fois qu'il n'y aura rien dans ce changement que l’on puisse regarder comme contraire à l’Acte même d'Association Civile, à l’intention de ceux qui se sont unis, tous feront tenus de se conformer à la résolution du plus grand nombre. Mais s'il étoit question de quitter une forme de Gouvernement, à laquelle seule il paroitroit que les Citoyens ont voulu se soumettre, en se liant par les nœuds de la Société Civile ; si la plus grande partie d'un Peuple libre, à l’exemple des Juifs du tems de Samuel, s'ennuyoit de sa Liberté & vouloit la soumettre à l’empire d'un Monarque ; les Citoyens plus jaloux de cette prérogative, si précieuse à ceux qui l’ont goûtée, obligés de laisser faire le plus grand nombre, ne le seroient point du tout de se soumettre au nouveau Gouvernement : Ils pourroient quitter une Société, qui sembleroit se dissoudre elle-même pour se reproduire sous une autre forme ; ils seroient en droit de se retirer ailleurs, de vendre leurs terres & d'emporter tous leurs biens.


§.34         De la Puissance Législative, & si elle peut changer la Constitution.

            Il se présente encore ici une Question très-importante. Il appartient essentiellement à la Société de faire des Loix sur la manière dont elle prétend être gouvernée, & sur la conduite des Citoyens : Ce pouvoir s'apelle Puissance Législative. La Nation peut en confier l’éxercice au Prince, ou à une Assemblée, ou à cette Assemblée & au Prince conjointement ; lesquels sont dès-lors en droit de faire des Loix nouvelles & d'abroger les anciennes. On demande si leur pouvoir s'étend jusques sur les Loix fondamentales, s'ils peuvent changer la Constitution de l’État. Les principes que nous avons posés nous conduisent certainement à décider, que l’autorité de ces Législateurs ne va pas si loin, & que les Loix fondamentales doivent être sacrées pour eux, si la Nation ne leur a pas donné très-expressément le pouvoir de les changer. Car la Constitution de l’État doit être stable : & puisque la Nation l’a prémiérement établie, & qu'elle a ensuite confié la Puissance Législative à certaines personnes, les Loix fondamentales sont exceptées de leur Commission. On voit que la Société a seulement voulu pourvoir à ce que l’État fût toûjours muni de Loix convenables aux conjonctures, & donner pour cet effet aux Législateurs le pouvoir d'abroger les anciennes Loix Civiles & les Loix Politiques non-fondamentales, & d'en faire de nouvelles : Mais rien ne conduit à penser qu'elle aît voulu soumettre sa Constitution même à leur volonté. Enfin, c'est de la Constitution que ces Législateurs tiennent leur pouvoir ; comment pourroient-ils la changer, sans détruire le fondement de leur Autorité ? Par les Loix fondamentales de l’Angleterre, les deux Chambres du Parlement, de concert avec le Roi, exercent la Puissance Législative. S'il prenoit envie aux deux Chambres de se supprimer elles-mêmes & de revêtir le Roi de l’Empire plein & absolu ; certainement la Nation ne le souffriroit pas. & qui oseroit dire qu'elle n'auroit pas le droit de s'y opposer ? Mais si le Parlement délibéroit de faire un changement si considérable, & que la Nation entiére gardât volontairement le silence, elle seroit censée approuver le fait de ses Réprésentans.


§.35         La Nation ne doit s’y porter qu’avec réserve.

            Au reste, en traitant ici du changement de la Constitution, nous ne parlons que du Droit ; ce qui est expédient appartient à la Politique. Contentons-nous d'observer en général, que les grands changemens dans l’État étant des opérations délicates, pleines de dangers, & la fréquence des changemens nuisible en elle-même, un Peuple doit être très circonspect sur cette matiére, & ne se porter jamais aux nouveautés, sans les raisons les plus pressantes, ou sans nécessité. L’esprit volage des Athéniens fut toûjours contraire au bonheur de la République, & fatal enfin à une Liberté, dont ils étoient si jaloux sans savoir en joüir.

 

§.36         Elle est juge de toutes les contestations sur le Gouvernement.

            Concluons encore de ce que nous avons établi (§.31) que s'il s'élève dans l’État des contestations sur les Loix fondamentales, sur l’administration publique, sur les droits des différentes Puissances qui y ont part, il appartient uniquement à la Nation d'en juger & de les terminer conformément à sa Constitution politique.


§.37         Aucune Puissance Étrangère n’est en droit de s’en mêler.

            Enfin toutes ces choses n’intéressant que la Nation, aucune Puissance Étrangère n'est en droit de s'en mêler, ni ne doit y intervenir autrement que par ses bons offices, à moins qu'elle n'en soit requise, ou que des raisons particuliéres ne l’y appellent. Si quelqu'une s'ingère dans les affaires domestiques d'une autre, si elle entreprend de la contraindre dans ses délibérations, elle lui fait injure.

 

 

 

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2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:05

CHAPITRE II
Principes généraux des Devoirs d'une Nation envers elle-même.


§.13         Une Nation doit agir convenablement à sa nature.

            Si les Droits d'une Nation naissent de ses Obligations (§.3), c’est principalement de celles dont elle-même est l’objet. Nous verrons aussi que ses Devoirs envers les autres, dépendent beaucoup de ses Devoirs envers elle-même, sur lesquels ils doivent se régler & se mesurer. Ayant donc à traiter des Obligations & des Droits des Nations, l’ordre demande que nous commencions par établir ce que chacune se doit à elle-même.

            La règle générale & fondamentale des Devoirs envers soi-même est, que tout Être moral doit vivre d'une maniére convenable à sa nature, naturae convenienter vivere. Une Nation est un être déterminé par ses attributs essentiels, qui a sa nature propre, & qui peut agir convenablement à cette nature. Il est donc des Actions d'une Nation, comme telle, qui la concernent dans sa qualité de Nation, & qui sont convenables, ou opposées à ce qui la constituë telle ; ensorte qu'il n'est point indifférent qu'elle commette quelques-unes de ces actions & qu'elle en omette d'autres. La Loi Naturelle lui prescrit des Devoirs à cet égard. Nous verrons dans ce prémier Livre quelle est la conduite qu'une Nation doit tenir pour ne point se manquer à elle-même. Il faut d'abord en crayonner une Idée générale.


§.14         De la Conservation & de la Perfection d’une Nation.

            Il n’est plus de devoirs pour qui n'existe plus, & un être moral n’est chargé d'obligations envers lui-même, qu'en vûë de sa perfection & de son bonheur. Se conserver & se perfectionner, c'est la somme de tous devoirs envers soi-même.

            La Conservation d'une Nation consiste dans la durée de l’Association Politique qui la forme. Si cette association vient à finir, la Nation, ou l’État ne subsiste plus quoique les individus qui le composoient existent encore.

            La Perfection d'une Nation se trouve dans ce qui la rend capable d'obtenir la fin de la Société Civile ; & l’État d'une Nation est parfait, lorsqu'il n'y manque rien de tout ce qui lui est nécessaire pour arriver à cette fin. On sçait que la perfection d'une chose consiste en général, dans un parfait accord de tout ce qui constituë cette chose-là, pour tendre à la même fin. Une Nation étant une multitude d'hommes unis ensemble en Société Civile ; si dans cette multitude tout conspire à obtenir la fin que l’on se propose, en formant une Société Civile, la Nation est parfaite : & elle le sera plus ou moins, selon qu'elle approchera plus ou moins de ce parfait accord. De même, son état externe sera plus ou moins parfait, selon qu'il concourera avec la perfection intrinsèque de la Nation.


§.15         Quel est le but de la Société Civile.

            Le But, ou la Fin de la Société Civile est de procurer aux Citoyens toutes les choses dont ils ont besoin pour les nécessités, la commodité & les agrémens de la vie, & en général pour leur bonheur ; de faire ensorte que chacun puisse joüir tranquillement du sien & obtenir justice avec sûreté ; enfin de se défendre ensemble contre toute violence du déhors.

            Il est aisé maintenant de se faire une juste idée de la perfection d'un État, ou d'une Nation ; il faut que tout y concourre au but que nous venons de marquer.


§.16         Une Nation est obligée de se conserver.

            Dans l’Acte d'Association, en vertu duquel une multitude d'hommes forment ensemble un État, une Nation, chaque particulier s'est engagé envers tous à procurer le bien commun, & tous se sont engagés envers chacun à lui faciliter les moyens de pourvoir à ses besoins, à le protéger & à le défendre. Il est manifeste que ces engagemens réciproques ne peuvent se remplir qu'en maintenant l’Association Politique. La Nation entiére est donc obligée à maintenir cette Association. & comme c’est dans sa durée, que consiste la conservation de la Nation, il s'ensuit que toute Nation est obligée de se conserver.

            Cette Obligation, naturelle aux Individus que Dieu a créés, ne vient point aux Nations immédiatement de la Nature, mais du Pacte par lequel la Société Civile est formée : Aussi n'est-elle point absoluë, mais hypothétique ; c’est-à-dire qu'elle suppose un fait humain, sçavoir le Pacte de Société. & comme les Pactes peuvent se rompre d'un commun consentement des Parties, si les particuliers qui composent une Nation consentoient unanimément à rompre les nœuds qui les unissent, il leur seroit permis de le faire, & de détruire ainsi l’État, ou la Nation ; mais ils pécheroient sans doute, s'ils se portoient à cette démarche sans de grandes & justes raisons ; car les Sociétés Civiles sont approuvées de la Loi Naturelle, qui les recommande aux hommes, comme le vrai moyen de pourvoir à tous leurs besoins & de travailler efficacément à leur propre perfection. Si y a plus, la Société Civile est si utile, si nécessaire même à tous les Citoyens, que l’on peut bien regarder comme moralement impossible le consentement unanime de la rompre sans nécessité. Ce que peuvent ou doivent faire des Citoyens, ce que la pluralité peut résoudre, en certains cas de Nécessité, ou de besoins pressans ; ce sont des questions qui trouveront leur place ailleurs : On ne peut les décider solidemment sans quelques principes, que nous n'avons pas encore établis. Il suffit pour le présent d'avoir prouvé qu'en général, tant que la Société Politique subsiste, la Nation entiére est obligée de travailler à la maintenir.


§.17         Et de conserver ses Membres.

            Si une Nation est obligée de se conserver elle-même, elle ne l’est pas moins de conserver précieusement tous ses membres. Elle se le doit à elle-même ; puisque perdre quelqu'un de ses membres, c'est s’affoiblir & nuire à sa propre conservation. Elle le doit aussi aux Membres en particulier, par un effet de l’Acte même d'Association ; car ceux qui composent une Nation se sont unis pour leur défense & leur commun avantage : Nul ne peut être privé de cette union & des fruits qu'il en attend, tant que de son côté il en remplit les conditions.

            Le Corps de la Nation ne peut donc abandonner une Province, une Ville, ni même un particulier qui en fait partie, à moins que la nécessité ne l’y contraigne, ou que les plus fortes raisons, prises du salut public, ne lui en fassent une Loi.


§.18         Une Nation a droit à tout ce qui est nécessaire à sa conservation.

            Puis donc qu'une Nation est obligée de se conserver, elle a droit à a droit à tout ce qui est nécessaire à sa conservation. Car la Loi Naturelle nous donne droit à toutes les choses, sans lesquelles nous ne pouvons satisfaire à notre obligation ; autrement elle nous obligeroit à l’impossible, ou plûtôt elle se contredirait elle-même, en nous prescrivant un devoir & nous interdisant en même tems les seuls moyens de le remplir. Au reste, on comprend bien sans-doute, que ces moyens ne doivent pas être injustes en eux-mêmes & de ceux que la Loi Naturelle proscrit absolument. Comme il est impossible qu'elle permette jamais de pareils moyens ; si en quelque occasion particuliére, il ne s'en présente point d'autres pour satisfaire à une obligation générale, l’obligation doit passer, dans ce cas particulier, pour impossible, & nulle par conséquent.


§.19         Elle doit éviter tout ce qui pourroit causer sa destruction.

            Par une conséquence bien évidente de ce qui vient d'être dit, une Nation doit éviter avec soin & autant qu'il lui est possible tout ce qui pourroit causer sa destruction, ou celle de l’État, qui est la même chose.


§.20         De son droit à tout ce qui peut servir à cette fin.

            La Nation ou l’État a droit à tout ce qui peut lui servir pour détourner un péril menaçant & pour éloigner des choses capables de causer sa ruine ; & cela par les mêmes raisons qui établissent son droit aux choses nécessaires à sa conservation. Le.

 

§.21         Une Nation doit se perfectionner elle & son État.

            Le second devoir général d'une Nation envers elle-même est de travailler à sa perfection & à celle de son état. C'est cette double perfection qui rend une Nation capable d'atteindre le but de la Société Civile : Il seroit absurde de s'unir en Société, & cependant de ne pas travailler à la fin pour laquelle on s'unit.

            Ici le Corps entier de la Nation & chaque Citoyen en particulier se trouvent liés d'une double obligation ; l’une venant immédiatement de la Nature, & l’autre résultant de leurs engagemens réciproques. La Nature oblige tout homme à travailler à sa propre perfection, & par là déjà il travaille à celle de la Société Civile, qui ne pourroit manquer d'être bien florissante, si elle n'étoit composée que de bons Citoyens. Mais cet homme trouvant dans une Société bien réglée les plus puissants sécours pour remplir la tâche que la Nature lui impose rélativement à lui-même, pour devenir meilleur & par conséquent plus heureux ; il est sans doute obligé de contribuer de tout son pouvoir à rendre cette Société parfaite.

            Les Citoyens qui forment une Société Politique s'engagent tous réciproquement à avancer le bien commun & à procurer autant qu'il se pourra l’avantage de chaque Membre. Puisdonc que la perfection de la Société est ce qui la rend propre à assurer également le bonheur du Corps & celui des Membres ; travailler à cette perfection est le grand objet des engagemens & des devoirs d'un Citoyen. C'est surtout la tache du Corps entier, dans toutes les délibérations communes, dans tout ce qu'il fait comme Corps.


§.22         Et éviter tout ce qui est contraire sa perfection.

            Une Nation doit donc aussi prévenir & éviter soigneusement tout ce qui peut nuire à sa perfection & à celle de son état, ou retarder les progrès de l’une & de l’autre.


§.23         Des Droits que ces obligations lui donnent.

            Concluons encore, de même que nous l’avons fait ci-dessus par rapport à la conservation de l’État (§.18), qu'une Nation a droit à toutes ses choses, sans lesquelles elle ne peut se perfectionner elle-même & son état, ni prévenir & détourner tout ce qui est contraire à cette double perfection.


§.24         Exemples.

            Les Anglois nous fournissent sur cette matière un exemple bien digne d'attention. Cette illustre Nation se distingue d'une manière éclatante, par son application à tout ce qui peut rendre l’État plus florissant. Une Constitution admirable y met tout Citoyen en état de concourir à cette grande fin, & répand par tout cet esprit de vrai Patriotisme, qui s'occupe avec zèle du bien public. On y voit de simples Citoyens former des entreprises considérables pour la Gloire & le bien de la Nation. & tandis qu'un mauvais Prince y auroit les mains liées, un Roi sage & modéré y trouve les plus puissans sécours, pour le succés de ses glorieux desseins. Les Grands & les Réprésentans du Peuple forment un lien de confiance entre le Monarque & la Nation, & concourrant avec lui à tout ce qui convient au bien public, le soulagent en partie du fardeau du Gouvernement, affermissent sa Puissance & lui font rendre une obéïssance d'autant plus parfaite qu'elle est plus volontaire. Tout bon Citoyen voit que la force de l’État est véritablement le bien de tous, & non pas celui d'un seul. Heureuse Constitution !, à laquelle on n'a pû parvenir tout d'un coup, qui a coûté, il est vrai, des ruisseaux de sang, mais que l’on n'a point achetée trop cher. Puisse le Luxe, cette peste fatale aux Vertus mâles & patriotiques, ce Ministre de corruption si funeste à la Liberté, ne renverser jamais un Monument honorable à l’humanité, Monument capable d'apprendre aux Rois combien il est glorieux de commander à un Peuple libre !

 

            Il est une autre Nation, illustre par sa Valeur & par ses Victoires. Une Noblesse vaillante & innombrable, de vastes & fertiles Domaines pourroient la rendre respectable dans toute l’Europe : Il est en son pouvoir de dévenir en peu de tems florissante. Mais sa Constitution s'y oppose ; & son attachement à cette Constitution est tel, que l’on n'ose espérer d'y voir apporter les remèdes convenables. En vain un Roi magnanime, élevé par ses Vertus au dessus de l’Ambition & de l’Injustice, concevra les desseins les plus salutaires à son Peuple, en vain il les fera goûter à la plus saine, à la plus grande partie de la Nation ; un seul Député opiniâtre, ou vendu à l’Étranger, arrêtera tout, & rompra les mesures les plus sages & les plus nécessaires. Excessivement jalouse de sa Liberté, cette Nation a pris des précautions, qui mettent sans-doute le Roi hors d'état de rien entreprendre contre la Liberté publique. Mais ne voit-on pas que ces mesures passent le but ; qu'elles lient ses mains du Prince le plus juste & le plus sage, & lui ôtent les moyens d'assurer cette même Liberté contre les entreprises des Puissances Étrangères & de rendre la Nation riche & heureuse ? Ne voit-on pas que la Nation elle-même s'est mise dans l’impuissance d'agir & que son Conseil est livré au caprice, ou à la trahison d'un seul Membre ?


§.25         Une Nation doit se connaître elle-même.

            Observons enfin, pour terminer ce Chapitre, qu'une Nation doit se connoître elle-même. Sans cette connoissance, elle ne peut travailler avec succès à sa perfection. Il faut qu'elle aît une juste idée de son état, afin de prendre des mesures qui y soïent convenables ; qu'elle connoisse les progrès qu'elle a déjà faits & ceux qui lui restent à faire, ce qu'elle a de bon, ce qu'elle renferme encore de défectueux, pour conserve l’un & corriger l’autre. Sans cette connoissance, une Nation se conduit au hazard ; elle prend souvent les plus fausses mesures : Elle croit agir avec beaucoup de sagesse, en imitant la conduite des Peuples réputés habiles & ne s'apperçoit pas que tel règlement, telle pratique, salutaire à une Nation, est souvent pernicieuse à une autre. Chaque chose doit être conduite suivant sa nature : les Peuples ne peuvent être bien gouvernés, si l’on ne se règle sur leur caractère ; & pour cela, il faut connoître ce caractère.

 

 

 

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2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:04

LE DROIT

DES GENS

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LIVRE I

De la Nation considérée en elle-même.


CHAPITRE I
Des Nations, ou États souverains.


§.1           De l’État & de la Souveraineté.

            Une Nation, un État est, comme nous l’avons dit dès l’entrée de cet Ouvrage, un Corps Politique, ou une Société d'hommes unis ensemble pour procurer leur avantage & leur sûreté à forces réunies.

            Par cela même que cette multitude forme une Société, qui a ses intérêts communs & qui doit agir de concert, il est nécessaire qu'elle établisse une Autorité publique, pour ordonner & diriger ce que chacun doit faire rélativement au but de l’association. Cette Autorité Politique est la Souveraineté ; & celui, ou ceux qui la possédent sont le Souverain.


§.2           Droit du Corps sur les membres.

            On conçoit que par l’Acte d'Association Civile, ou Politique, chaque Citoïen se soumet à l’Autorité du Corps entier, dans tout ce qui peut intéresser le bien commun. Le Droit de tous sur chaque membre appartient donc essentiellement au Corps Politique, à l’État ; mais l’exercice de ce Droit peut être remis en diverses mains, suivant que la Société en aura ordonné.


§.3           Diverses espèces de Gouvernement.

            Si le Corps de la Nation retient à soi l’Empire, ou le Droit de commander, c'est un Gouvernement Populaire, une Démocratie ; s'il le remet à un certain nombre de Citoyens, à un Sénat, il établit une République Aristocratique ; enfin s'il confie l’Empire à un seul, l’État devient une Monarchie.

            Ces trois espèces de Gouvernement peuvent être diversément combinées & modifiées. Nous n'entrons point ici dans le détail ; c'est l’objet du Droit Public Universel. Il suffit au but de cet Ouvrage, d'établir les Principes généraux, nécessaires pour la décision des Questions, qui peuvent s'élever entre les Nations.


§.4           Quels sont les États souverains.

            Toute Nation qui se gouverne elle-même, sous quelque forme que ce soit, sans dépendance d'aucun étranger, est un État souverain. Ses Droits sont naturellement les mêmes que ceux de tout autre État. Telles sont les Personnes morales, qui vivent ensemble dans une Société naturelle, soumise aux Loix du Droit des Gens. Pour qu'une Nation aît droit de figurer immédiatement dans cette grande Société, il suffit qu'elle soit véritablement souveraine & indépendante, c’est-à-dire qu'elle se gouverne elle-même, par sa propre autorité & par ses Loix.


§.5           Des États liés par des Alliances inégales.

            On doit donc compter au nombre des Souverains, ces États qui se sont liés à un autre plus puissant, par une Alliance inégale, dans laquelle, comme l’a dit Aristote, on donne au plus puissant plus d'honneur, & au plus foible plus de secours.

            Les conditions de ces Alliances inégales peuvent varier à l’infini. Mais quelles qu'elles soient, Pourvù que l’Allié inférieur se réserve la Souveraineté, ou le Droit de se gouverner par lui-même, il doit être regarde comme un État indépendant qui commerce avec les autres sous l’Autorité du Droit des Gens.


§.6           Ou par des Traités de Protection.

            Par conséquent un État faible, qui pour sa sûreté, se met sous la Protection d'un plus puissant, & s'engage, en reconnoissance, à plusieurs devoirs équivalens à cette Protection, sans toutefois se dépouiller de son Gouvernement & de sa Souveraineté ; cet État, dis-je, ne cesse point pour cela de figurer parmi les Souverains qui ne reconnoissent d'autre Loi que le Droit des Gens.


§.7           Des États Tributaires.

            Il n'y a pas plus de difficulté à l’égard des États Tributaires. Car bien qu'un Tribut païé à une puissance étrangère diminue quelque chose de la Dignité de ces États, étant un aveu de leur foiblesse ; il laisse subsister entiérement leur Souveraineté. L’usage de païer Tribut étoit autrefois très-fréquent ; les plus foibles se rachetant par là des véxations du plus fort, ou se ménageant à ce prix sa protection, sans cesser d'être Souverains.


§.8           Des États Feudataires.

            Les Nations Germaniques introduisirent un autre usage, celui d'exiger l’hommage d'un État vaincu, ou trop foible pour résister. Quelquefois même une Puissance a donné des Souverainetés en Fief, & des Souverains se sont rendus volontairement Feudataires d'un autre.

            Lorsque l’hommage, laissant subsister l’indépendance & l’Autorité souveraine dans l’administration de l’État, emporte seulement certains Devoirs envers le Seigneur du Fief, ou même une simple reconnoissance honorifique, il n'empêche point que l’État, ou le Prince Feudataire ne soit véritablement souverain. Le Roi de Naples fait hommage de son Roïaume au Pape : Il n'en est pas moins compté parmi les principaux Souverains de l’Europe.


§.9           De deux États soumis au même Prince.

            Deux États souverains peuvent aussi être soumis au même Prince, sans aucune dépendance de l’un envers l’autre ; & chacun retient tous ses Droits de Nation libre & souveraine. Le Roi de Prusse est Prince souverain de Neufchâtel en Suisse, sans aucune réunion de cette Principauté à ses autres États ; ensorte que les Neufchâtelois, en vertu de leurs Franchises, pourroient servir une Puissance étrangère, qui seroit en Guerre avec le Roi de Prusse, Pourvû que la Guerre ne se fit pas pour la cause de leur Principauté.


§.10         Des États formant une République Fédérative.

            Enfin plusieurs États souverains & indépendans peuvent s'unir ensemble par une Confédération perpétuelle, sans cesser d'être chacun en particulier un État parfait. Ils formeront ensemble une République fédérative : les délibérations communes ne donneront aucune atteinte à la Souveraineté de chaque Membre, quoiqu'elles en puissent gêner l’éxercice à certains égards, en vertu d'engagemens volontaires. Une personne ne cesse point d'être libre & indépendante lorsqu'elle est obligée à remplir des engagemens qu'elle a bien voulu prendre.

            Telles étoient autrefois les Villes de la Grèce, & telles sont aujourd'hui les Provinces-Unies des Pays-bas, tels les Membres du Corps Helvétique.


§.11         D’un État qui a passé sous la domination d’un autre.

            Mais un Peuple, qui a passé sous la Domination d'un autre, ne fait plus un État, & ne peut plus se servir directement du Droit des Gens. Tels furent les Peuples & les Royaumes que les Romains soumirent à leur Empire : La plûpart même de ceux qu'ils honorérent du nom d'Amis & d'Alliés, ne formoient plus de vrais États. Ils se gouvernoient, dans l’intérieur, par leurs propres Loix & par leurs Magistrats ; mais au dehors, obligés de suivre en tout les ordres de Rome, ils n'osoient faire d'eux-mêmes ni Guerre ni Alliance ; ils ne pouvoient traiter avec les Nations.


§.12         Objet de ce Traité.

            Le Droit des Gens est la Loi des Souverains : les États libres & indépendans sont les Personnes morales, dont nous devons établir les Droits & les Obligations dans ce Traité.

 

 

 

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2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:03

LE DROIT

DES GENS

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PRÉLIMINAIRES

Idée & Principes généraux du Droit des Gens.


§.1           Ce qu’est une nation, ou un État.

            Les NATIONS, ou États sont des Corps Politiques, des Sociétés d'hommes unis ensemble pour procurer leur salut & leur avantage, à forces réunies.


§.2           Elle est une personne morale.

            Une pareille société a ses affaires & ses intérêts, elle délibére & prend des résolutions en commun ; & par là elle devient une Personne morale, qui a son Entendement & sa Volonté propre, & qui est capable d'Obligations & de Droits.


§.3           Définition du Droit des Gens.

            C'est à établir solidement les Obligations & les Droits des Nations, que cet Ouvrage est destiné. Le Droit des Gens est la science du Droit qui a lieu entre les Nations, États, & des Obligations qui répondent à ce Droit.

On verra dans ce Traité de quelle manière les États, comme tels, doivent règler toutes leurs actions. Nous péserons les Obligations d'un Peuple, tant envers lui-même, qu'envers les autres, & nous découvrirons par cela même les Droits qui résultent de ces Obligations. Car le Droit n'étant autre chose que la faculté de faire ce qui est moralement possible, c’est-à-dire ce qui est bien, ce qui est conforme au Devoir ; il est évident que le Droit naît du Devoir, ou de l’obligation passive, de l’Obligation dans laquelle on se trouve d'agir de telle ou de telle maniére. Il est donc nécessaire qu'une Nation s’instruise de ses obligations, Non-seulement pour éviter de pécher contre son devoir ; mais encore pour se mettre en état de connoître avec certitude ses Droits, ou ce qu'elle peut légitimement éxiger des autres.


§.4           Comment on y considère les Nations, ou États.

            Les Nations étant composées d'hommes naturellement libres & indépendans & qui avant l’établissement des Sociétés Civiles, vivoient ensemble dans l’État de nature ; les Nations, ou les États souverains, doivent être considérés comme autant de personnes libres, qui vivent entr'elles dans l’État de nature.

On prouve en Droit Naturel, que tous les hommes tiennent de la Nature une Liberté & une indépendance, qu'ils ne peuvent perdre que par leur consentement. Les Citoïens n'en joüissent pas pleinement & absolument dans l’État, parce qu'ils l’ont soumise en partie au Souverain. Mais le Corps de la Nation, l’État, demeure absolument libre & indépendant, à l’égard de tous les autres hommes, des Nations étrangères, tant qu'il ne se soumet pas volontairement à elles.


§.5           A quelles Loix les Nations sont soumises.

            Les hommes étant soumis aux Loix de la Nature, & leur union en Société Civile n'aïant pû les soustraire à l’obligation d'observer ces Loix, puisque dans cette union ils ne cessent pas d'être hommes ; la Nation entiére, dont la Volonté commune n'est que le résultat des volontés réunies des Citoïens, demeure soumise aux Loix de la Nature, obligée à les respecter dans toutes ses démarches. & puisque le Droit naît de l’Obligation, comme nous venons de l’observer (§.3), la Nation a aussi les mêmes Droits que la Nature donne aux hommes, pour s'acquitter de leurs devoirs.


§.6           En quoi consiste originairement le Droit des Gens.

            Il faut donc appliquer aux Nations les règles du Droit Naturel, pour découvrir quelles sont leurs obligations & quels sont leurs Droits ; par conséquent le Droit des Gens n’est autre chose, que le Droit de la Nature appliqué aux Nations. Mais comme l’application d'une règle ne peut être juste & raisonnable si elle ne se fait d'une maniére convenable au sujet ; il ne faut pas croire que le Droit des Gens soit précisément & partout le même que le Droit Naturel, aux sujets près, ensorte que l’on n'ait qu'à substituer les Nations aux particuliers. Une Société Civile, un État, est un sujet bien différent d'un individu humain : D'où résultent, en vertu des Loix Naturelles mêmes, des Obligations & des Droits bien différens, en beaucoup de cas ; la même règle générale, appliquée à deux sujets, ne pouvant opérer des décisions semblables, quand les sujets différent ; ou une règle particuliére, très-juste pour un sujet, n'étant point applicable à un sécond sujet de toute autre nature. Il est donc bien des cas, dans lesquels la Loi Naturelle ne décide point d'État à État, comme elle décideroit de particulier à particulier. Il faut sçavoir en faire une application accommodée aux sujets : & c'est l’art de l’appliquer ainsi, avec une justesse fondée sur la droite raison, qui fait du Droit des Gens une science particuliére.


§.7           Définition du Droit des Gens nécessaire.

            Nous appelions Droit des Gens nécessaire celui qui consiste dans l’application du Droit Naturel aux Nations. Il est nécessaire, parceque les Nations sont absolument obligées à l’observer. Ce Droit contient les Préceptes que la Loi Naturelle donne aux États, pour qui cette Loi n'est pas moins obligatoire que pour les particuliers ; puisque les États sont composés d'hommes, que leurs délibérations sont prises par des hommes, & que la Loi de la Nature oblige tous les hommes, sous quelque rélation qu'ils agissent. C'est ce même Droit que GROTIUS & ceux qui le suivent appellent Droit des Gens interne, entant qu'il oblige les Nations dans la Conscience. Plusieurs le nomment aussi Droit des Gens naturel.


§.8           Il est immuable.

            Puis donc que le Droit des Gens nécessaire consiste dans l’application, que l’on fait aux États, du Droit Naturel, lequel est immuable, comme étant fondé sur la nature des choses & en particulier sur la nature de l’homme ; il s'ensuit que le Droit des Gens nécessaire est immuable.


§.9           Les Nations n’y peuvent rien changer, ni se dispenser de l’obligation qu’il leur impose.

            Dès-là que ce Droit est immuable, & l’obligation qu'il impose nécessaire & indispensable ; les Nations ne peuvent y apporter aucun changement par leurs Conventions, ni s'en dispenser elles-mêmes ou réciproquement l’une l’autre.

            C’est ici le Principe au moïen duquel on peut distinguer les Conventions, ou Traités légitimes, de ceux qui ne le sont pas, & ses Coûtumes innocentes & raisonnables de celles qui sont injustes, ou condamnables

            Il est des choses justes & permises par le Droit des Gens nécessaire, dont les Nations peuvent convenir entr'elles, ou qu'elles peuvent consacrer & fortifier par les mœurs & la Coûtume. Il en est d'indifférentes, sur lesquelles les Peuples peuvent s'arranger comme il leur plait par des Traités, ou introduire telle Coûtume, tel usage qu'ils trouvent à propos. Mais tous les Traités, toutes les Coûtumes qui vont contre ce que le Droit des Gens nécessaire prescrit, ou défend, sont illégitimes. Nous verrons toutefois qu'ils ne sont toûjours tels que suivant le Droit interne, ou de Conscience ; & que par des raisons qui seront déduites en leur lieu, ces Conventions, ces Traités ne laissent pas que d'être souvent valides par le Droit externe. Les Nations étant libres & indépendantes ; quoique les actions de l’une soïent illégitimes & condamnables suivant les Loix de la Conscience, les autres sont obligées de les souffrir, quand ces actions ne blessent pas leurs droits parfaits. La Liberté de cette Nation ne demeureroit pas entiére, si les autres s'arrogeoient une inspection & des droits sur sa conduite : Ce qui seroit contre la Loi Naturelle, qui déclare toute Nation libre & indépendante des autres.


§.10         De la société établie par la Nature entre tout les hommes.

            L'homme est tel de sa nature, qu'il ne peut se suffire à soi-même, & qu’il a nécessairement besoin du sécours & du commerce de ses semblables, soit pour se conserver, soit pour se perfectionner & pour vivre comme il convient à un Animal raisonnable. C’est ce que l’expérience prouve suffisamment. On a des exemples d'hommes nourris parmi les Ours, lesquels n'avoient ni langage, ni usage de la raison, uniquement bornés, comme les bêtes, aux facultés sensitives. On voit de plus que la Nature a refusé aux hommes la force & les armes naturelles, dont elle a pourvu d'autres animaux, leur donnant, au lieu de ces avantages, ceux de la parole & de la raison ; ou au moins la faculté de les acquérir dans le commerce de leurs semblables. La parole les met en état de communiquer ensemble, de s'entr'aider, de perfectionner leur raison & leurs connoissances ; & devenus ainsi intelligens, ils trouvent mille moïens de se conserver & de pourvoir à leurs besoins. Chacun d'eux sent encore en lui-même qu'il ne sçauroit vivre heureux & travailler à sa perfection, sans le sécours & le commerce des autres. Puisdonc que la Nature a fait les hommes tels, c'est un indice manifeste qu'elle les destine à converser ensemble, à s'aider & se sécourir mutuellement.

            Voilà d'où l’on déduit la société naturelle établie entre tous les hommes. La Loi générale de cette société est, que chacun fasse pour les autres tout ce dont ils ont besoin & qu'il peut faire sans négliger ce qu'il se doit à soi-même : Loi que tous les hommes doivent observer, pour vivre convenablement à leur nature & pour se conformer aux vûës de leur commun Créateur : Loi que notre propre salut, notre bonheur, nos avantages les plus précieux doivent rendre sacrée à chacun de nous. Telle l’obligation générale qui nous lie à l’observation de nos devoirs ; remplissons-les avec soin, si nous voulons travailler sagement à notre plus grand bien.

            Il est aisé de sentir combien le monde seroit heureux si tous les hommes vouloient observer la Règle que nous venons d'établir. Au contraire si châque homme ne veut penser qu'à soi, uniquement & immédiatement, s'il ne fait rien pour les autres ; tous ensembles seront très-malheureux. Travaillons donc au bonheur de tous ; tous travailleront au notre, & nous établirons notre félicité sur les fondemens les plus solides.


§.11         Et entre les Nations.

            La Société universelle du Genre-humain étant une Institution de la Nature elle-même, c'est-à-dire une conséquence nécessaire de la nature de l’homme ; tous les hommes, en quelque état qu'ils soient, sont obligés de la cultiver & d'en remplir les devoirs. Ils ne peuvent s'en dispenser par aucune convention, par aucune association particuliére. Lors donc qu'ils s’unissent en Société Civile, pour former un État, une Nation à part, ils peuvent bien prendre des engagemens particuliers envers ceux avec qui ils s’associent, mais ils demeurent toûjours chargés de leurs devoirs envers le reste du Genre-humain. Toute la différence consiste en ce qu'étant convenus d'agir en commun, & aïant remis leurs droits & soumis leur volonté au Corps de la Société, en tout ce qui intéresse le bien commun ; c’est désormais à ce Corps, à l’État, & à ses Conducteurs de remplir les devoirs de l’humanité envers les Étrangers, dans tout ce qui ne dépend plus de la liberté des particuliers, & c’est à l’État particuliérement de les observer avec les autres États. Nous avons déjà vû (§.5) que des hommes unis en Société demeurent sujets aux obligations que la nature humaine leur impose. Cette Société, considérée comme une personne morale, puisqu'elle a un entendement, une volonté & une force qui lui sont propres, est donc obligée de vivre avec les autres Sociétés, ou États, comme un homme étoit obligé avant ces Etablissemens, de vivre avec les autres hommes, c'est-à-dire suivant les Loix de la Société naturelle établie dans le Genre-humain ; en observant les exceptions qui peuvent naître de la différence des sujets.


§.12         Quel est le but de cette société des Nations.

            Le but de la Société naturelle établie entre tous les hommes, étant qu'ils se prêtent une mutuelle assistance pour leur propre perfection & pour celle de leur état ; & les Nations, considérées comme autant de personnes libres qui vivent ensemble dans l’État de Nature, étant obligées de cultiver entr'elles cette société humaine ; le but de la grande Société établie par la Nature entre toutes les Nations est aussi une assistance mutuelle, pour se perfectionner elles & leur état.


§.13         Obligation générale qu’elle impose.

            La prémiére Loi générale, que le but même de la Société des Nations nous découvre, est que chaque Nation doit contribuer au bonheur & à la perfection des autres tout ce qui est en son pouvoir.


§ 14         Explication de cette Obligation.

            Mais les devoirs envers soi-même l’emportant incontestablement sur les devoirs envers autrui, une Nation se doit prémiérement & préférablement à elle-même tout ce qu'elle peut faire pour son bonheur & pour sa perfection. (Je dis ce qu'elle peut, non pas seulement physiquement, mais aussi moralement, c'est-à-dire ce qu'elle peut faire légitimement, avec justice & honnêteté). Lors donc qu'elle ne pourroit contribuer au bien d'une autre sans se nuire essentiellement à soi-même, son obligation cesse dans cette occasion particuliére, & la Nation est censée dans l’impossibilité de rendre cet office.


§.15         Liberté & indépendance des Nations ; 2ème Loi générale.

            Les Nations étant libres & indépendantes les unes des autres, puisque les hommes sont naturellement libres & indépendans ; la séconde Loi générale de leur Société est, que chaque Nation doit être laissée dans la paisible jouissance de cette Liberté, qu'elle tient de la Nature. La Société naturelle des Nations ne peut subsister, si les Droits que chacune a reçus de la Nature n'y sont pas respectés. Aucune ne veut renoncer à sa Liberté, & elle rompra plûtôt tout commerce avec celles qui entreprendront d'y donner atteinte.


§.16         Effet de cette Liberté.

            De cette Liberté & indépendance, il suit que c'est à châque Nation de juger de ce que sa Conscience exige d'elle, de ce qu'elle peut ou ne peut pas, de ce qu'il lui convient ou ne lui convient pas de faire ; & par conséquent d'examiner & de décider si elle peut rendre quelque office à une autre, sans manquer à ce qu'elle se doit à soi même. Dans tous les cas donc où il appartient à une Nation de juger de ce que son devoir exige d'elle, une autre ne peut la contraindre à agir de telle ou de telle maniére. Car si elle l’entreprenoit, elle donneroit atteinte à la Liberté des Nations. Le droit de contrainte, contre une personne libre, ne nous appartient que dans les cas où cette personne en obligée envers nous à quelque chose de particulier, par une raison particuliére qui ne dépend point de son jugement ; dans les cas, en un mot, où nous avons un droit parfait contre elle.


§.17         Distinctions de l’obligation & du Droit interne & externe, parfait & imparfait.

            Pour bien entendre ceci, il est nécessaire d'observer, que l’on distingue l’Obligation, & le Droit qui y répond, ou qu'elle produit, en interne & externe. L’Obligation est interne entant qu'elle lie la Conscience, qu'elle est prise des règles de notre devoir ; elle est externe entant qu'on la considère relativement aux autres hommes, & qu'elle produit quelque droit entr'eux. L’obligation interne est toûjours la même en nature, quoi qu'elle varie en dégrés : Mais l’obligation externe se divise en parfaite & imparfaite, & le droit qu'elle produit est de même parfait, ou imparfait. Le droit parfait est celui auquel se trouve joint le droit de contraindre ceux qui ne veulent pas satisfaire à l’obligation qui y répond ; & le droit imparfait est celui qui n’est pas accompagné de ce droit de contrainte. L’obligation parfaite est celle qui produit le droit de contrainte ; l’imparfaite ne donne à autrui que le droit de demander.

            On comprendra maintenant sans difficulté, pourquoi le droit est toujours imparfait quand l’obligation qui y répond dépend du jugement de celui en qui elle se trouve. Car si dans ce cas-là, on avoit droit de le contraindre, il ne dépendroit plus de lui de résoudre ce qu'il a à faire pour obéir aux Loix de sa Conscience. Notre obligation est toujours imparfaite par rapport à autrui, quand le jugement de ce que nous avons à faire nous est réservé ; & ce jugement nous est réservé dans toutes les occasions où nous devons être libres.


§.18         Égalité des Nations.

            Puisque les hommes sont naturellement égaux, & que leurs droits & leurs obligations sont les mêmes, comme venant également de la Nature, les Nations composées d'hommes, & considérées comme autant de personnes libres qui vivent ensemble dans l’État de Nature, sont naturellement égales, & tiennent de la Nature les mêmes obligations & les mêmes droits. La puissance ou la foiblesse ne produisent, à cet égard, aucune différence. Un Nain est aussi bien un homme, qu'un Géant : Une petite République n'est pas moins un État souverain que le plus puissant Roïaume.


§.19         Effet de cette égalité.

            Par une suite nécessaire de cette égalité, ce qui est permis à une Nation, l’est aussi à toute autre, & ce qui n’est pas permis à l’une, ne l’est pas non plus à l’autre.


§.20         Chacune est maîtresse de ses actions, quand elles n’intéressent pas le droit parfait des autres.

            Une Nation est donc maîtresse de ses actions, tant qu'elles n'intéressent pas les droits propres & parfaits d'une autre, tant qu'elle n’est liée que d'une obligation interne, sans aucune obligation externe parfaite. Si elle abuse de sa liberté, elle péche ; mais les autres doivent le souffrir, n'aïant aucun droit de lui commander.


§.21         Fondement du Droit des Gens Volontaire.

            Les Nations étant libres, indépendantes ; égales, & chacune devant juger en sa Conscience de ce qu'elle a à faire pour remplir ses devoirs ; l’effet de tout cela est d'opérer, au moins extérieurement & parmi les hommes, une parfaite égalité de droits entre les Nations, dans l’administration de leurs affaires & dans la poursuite de leurs prétentions, sans égard à la justice intrinséque de leur Conduite, dont il n’appartient pas aux autres de juger définitivement ; ensorte que ce qui est permis à l’une est aussi permis à l’autre, & qu'elles doivent être considérées, dans la Société humaine comme aïant un droit égal.

            Chacune prétend en effet avoir la justice de son côté dans les différends qui peuvent survenir, & il n'appartient ni à l’un ou à l’autre des intéressés, ni aux autres Nations de juger la question. Celle qui a tort pêche contre sa Conscience ; mais comme il se pourroit faire qu'elle eût droit, on ne peut l’accuser de violer les Loix de la Société.

            Il est donc nécessaire, en beaucoup d'occasions, que les Nations souffrent certaines choses, bien qu'injustes & condamnables en elles-mêmes, parce qu'elles ne pourroient s'y opposer par la force, sans violer la liberté de quelqu'une & sans détruire les fondemens de leur Société naturelle. & puis qu'elles sont obligées de cultiver cette Société, on présume de droit, que toutes les Nations ont consenti au Principe que nous venons d'établir. Les Règles qui en découlent forment ce que M. WOLF appelle le Droit des Gens Volontaire ; & rien n’empêche que nous n’usions du même terme, quoique nous ayons cru devoir nous écarter de cet habile homme, dans la maniére d'établir le fondement de ce Droit.


§.22         Droit des Nations contre les infracteurs du Droit des Gens.

            Les Loix de la Société naturelle sont d'une telle importance au salut de tous les États, que si l’on s'accoutumoit à les fouler aux pieds, aucun Peuple ne pourroit se flatter de se conserver & d'être tranquille chés lui, quelques mesures de sagesse, de justice & de modération qu'il pût prendre. Or tous les hommes & tous les États ont un droit parfait aux choses sans lesquelles ils ne peuvent se conserver ; puisque ce droit répond à une obligation indispensable. Donc toutes les Nations sont en droit de réprimer par la force celle qui viole ouvertement les Loix de la Société que la Nature a établie entr'elles, ou qui attaque directement le bien & le salut de cette Société.


§.23         Règle de ce Droit.

            Mais il faut prendre garde de ne pas étendre ce droit au préjudice de la Liberté des Nations. Toutes sont libres & indépendantes, mais obligées d'observer les Loix de la Société que la Nature a établie entr'elles, & tellement obligées que les autres ont droit de réprimer celle qui viole ces Loix ; toutes ensemble n'ont donc aucun droit sur la conduite de chacune, sinon entant que la Société naturelle s'y trouve intéressée. Le droit général & commun des Nations sur la conduite de tout État souverain, se doit mesurer sur la fin de la Société qui est entr'elles.


§.24         Droit des Gens Conventionnel, ou Droit des Traités.

            Les divers engagemens dans lesquels les Nations peuvent entrer, produisent une nouvelle espèce de Droit des Gens, que l’on appelle Conventionnel, ou de Traités. Comme il est évident qu'un Traité n'oblige que les Parties contractantes, le Droit des Gens Conventionnel n'est point un Droit universel, mais un Droit particulier. Tout ce que l’on peut faire sur cette matière dans un Traité du Droit des Gens, c’est de donner les règles générales que les Nations doivent observer par rapport à leurs Traités. Le détail des différens accords qui se font entre certaines Nations, des Droits & des Obligations qui en résultent, est matiére de fait, & appartient à l’Histoire.


§.25         Droit des Gens Coûtumier.

            Certaines Maximes, certaines pratiques, consacrées par un long usage, & que les Nations observent entr'elles comme une sorte de Droit, forment le Droit des Gens Coûtumier, ou la Coûtume des Nations. Ce Droit est fondé sur le consentement tacite, ou si vous voulez, sur une Convention tacite des Nations qui l’observent entr'elles. D'où il paroit qu'il n'oblige que ces mêmes Nations qui l’ont adopté, & qu'il n’est point universel, non plus que le Droit Conventionnel. Il faut donc dire aussi de ce Droit Coûtumier, que le détail n'en appartient point à un Traité systématique du Droit des Gens, mais que nous devons nous borner à en donner une théorie générale, c'est-à-dire, les Règles qui doivent y être observées, tant pour ses effets, que par rapport à sa matiére même : & à ce dernier égard, ces Règles serviront à distinguer les Coûtumes légitimes & innocentes, des Coûtumes injustes & illicites.


§.26         Règle générale sur ce Droit.

            Lorsqu'une Coûtume, un usage est généralement établi, soit entre toutes les Nations policées du Monde, soit seulement entre toutes celles d'un certain Continent, de l’Europe par exemple, ou celles qui ont ensemble un Commerce plus fréquent ; si cette Coûtume est indifférente en soi, & à plus forte raison, si elle est utile & raisonnable, elle devient obligatoire pour toutes ces Nations-là, qui sont censées y avoir donné leur consentement ; & elles sont tenues à l’observer les unes envers les autres, tant qu'elles n'ont pas déclaré expressément ne vouloir plus la suivre. Mais si cette Coûtume renferme quelque chose d'injuste ou d'illicite ; elle n'est d'aucune force, & même toute Nation est obligée de l’abandonner, rien ne pouvant ni l’obliger, ni lui permettre de violer la Loi Naturelle.


§.27         Droit des Gens Positif.

            Ces trois espèces de Droit des Gens, Volontaire, Conventionnel, & Coûtumier, composent ensemble le Droit des Gens Positif. Car ils procèdent tous de la Volonté des Nations ; le Droit Volontaire, de leur consentement présumé ; le Droit Conventionnel, d'un consentement exprès ; & le Droit Coûtumier, d'un consentement tacite : & comme il ne peut y avoir d'autre maniére de déduire quelque Droit de la volonté des Nations, il n'y a que ces trois sortes de Droit des Gens Positif.

Nous aurons soin de les distinguer soigneusement du Droit des Gens Naturel, ou Nécessaire ; sans les traiter à part cependant. Mais après avoir établi sur chaque matiére, ce que le Droit nécessaire prescrit ; nous ajouterons tout de suite, comment & pourquoi il faut en modifier les décisions par le Droit Volontaire ; ou, ce qui est la même chose en d'autres termes, nous expliquerons, comment en vertu de la Liberté des Nations & des Règles de leur Société naturelle, le Droit externe qui doit être observé entr'elles, diffère en certaines rencontres des Maximes du Droit interne, toujours obligatoires cependant dans la Conscience. Quant aux Droits introduits par les Traités, ou par la Coûtume, il n'est point à craindre que personne les confonde avec le Droit des Gens Naturel. Ils forment cette espèce de Droit des Gens, que les Auteurs nomment Arbitraire.


§.28         Maxime générale sur l’usage du Droit nécessaire & du Droit volontaire.

            Pour donner dès-a-présent une direction générale sur la distinction du Droit nécessaire & du Droit Volontaire, observons que le Droit nécessaire étant toujours obligatoire dans la Conscience, une Nation ne doit jamais le perdre de vûe, quand elle délibére sur le parti qu'elle a à prendre pour satisfaire à son devoir : Mais lorsqu'il s'agit d'examiner ce qu'elle peut éxiger des autres États, elle doit consulter le Droit Volontaire, dont les Maximes sont consacrées au salut & à l’avantage de la Société universelle.

 

 

 

 

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12 décembre 2004 7 12 /12 /décembre /2004 00:20
EmerichDeVattel-LawOfNation.pngCHAPITRE XVIII
De la manière de terminer les Différends entre les Nations.


§.323       Direction générale sur cette matière.

Les différends qui s'élèvent entre les Nations, ou leurs Conducteurs, ont pour objet, ou des droits en litige, ou des injures.   Une Nation doit conserver les droits qui lui appartiennent : Le soin de sa sûreté & de sa gloire ne lui permet pas de souffrir les injures.   Mais en remplissant ce qu'elle se doit à elle-même, il ne lui est point permis d'oublier ses devoirs envers les autres.   Ces deux vues combinées ensemble, fourniront les Maximes du Droit des Gens sur la manière de terminer les différends entre les Nations.

§.324       Toute Nation est obligée de donner satisfaction sut les justes griefs d'une autre.

Tout ce que nous avons dit dans les Chapitres IV & V de ce Livre, nous dispense de prouver ici, qu'une Nation doit rendre Justice à toute autre sur ses prétentions & la satisfaire sur ses justes sujets de plainte.   Elle est donc obligée de rendre à chacune ce qui lui appartient, de la laisser joüir paisiblement de ses Droits, de réparer le dommage qu'elle peut avoir causé, ou l'injure qu'elle aura faite ; de donner une juste satisfaction pour une injure qui ne peut être réparée, & des sûretés raisonnables pour celle qu'elle a donné sujet de craindre de sa part.   Ce sont-là tout autant de maximes évidemment dictées par cette justice, dont la Loi Naturelle n'impose pas moins l'observation aux Nations qu'aux particuliers.

§.325       Comment les Nations peuvent abandonner leurs droits & leurs justes griefs.

Il est permis à un chacun de se relâcher de son droit ; d'abandonner un juste sujet de plainte, & d'oublier une injure.   Mais le Conducteur d'une Nation n’est point, à cet égard, aussi libre qu'un particulier.   Celui-ci peut écouter uniquement la voix de la générosité, & dans une chose qui n'intéresse que lui seul, se livrer au plaisir qu'il trouve à faire du bien, à son goût pour la paix & la tranquillité.   Le Réprésentant de la Nation, le Souverain, ne peut se chercher lui-même, s'abandonner à son penchant.   Il doit régler toute sa conduite sur le plus grand bien de l'Etat, combiné avec le bien universel de l'humanité, dont il est inséparable : Il faut que, dans toutes les occasions, le Prince considère avec sagesse & exécute avec fermeté ce qui est le plus salutaire à l'Etat, le plus conforme aux Devoirs de la Nation envers les autres ; qu'il consulte en même-tems la Justice, l'équité, l'humanité, la saine Politique, la prudence.   Les Droits de la Nation sont des biens, dont le Souverain n’est que l’Administrateur ; il ne doit en disposer que comme il a lieu de présumer que la Nation en disposeroit elle-même.   Et pour ce qui est des injures ; il est souvent loüable à un Citoyen de les pardonner généreusement.   Il vit sous la protection des Loix ; le Magistrat sçaura le défendre, ou le venger des ingrats & des misérables, que sa douceur enhardiroit à l’offenser de nouveau.   Une Nation n'a point la même Sauve-garde : rarement lui est-il salutaire de dissimuler, ou de pardonner une injure, à moins qu'elle ne soit manifestement en état d'écraser le téméraire qui a osé l'offenser.   C’est alors qu'il lui est glorieux de pardonner à celui qui reconnoît sa faute :

            Parcere subjectis, & debellare superbos 

           
Et elle peut le faire avec sûreté.   Mais entre Puissances à-peu-près égales, souffrir une injure sans en exiger une satisfaction complette, est presque toûjours imputé à foiblesse, ou à lâcheté, c'est le moyen d'en recevoir bien-tôt de plus sanglantes.   Pourquoi voit-on souvent pratiquer tout le contraire à ceux dont l’âme se croit si fort élevée au-dessus des autres hommes ?   A-peine les foibles, qui ont eû le malheur de les offenser, peuvent-ils leur faire des soumissions assez humbles : Ils sont plus modérés, avec ceux qu'ils ne pourroient punir sans danger.

§.326       Des moyens que la Loi Naturelle leur recommande pour finir leurs différends ; 1°, De l'Accommodement amiable.

Si aucune des Nations en différend ne trouve à propos d'abandonner son droit, ou ses prétentions ; la Loi Naturelle, qui leur recommande la paix, la concorde, la charité, les oblige à tenter les voies les plus douces, pour terminer leurs contestations.   Ces voies sont,

            1°.   Un Accommodement amiable.   Que chacun examine tranquillement & de bonne-foi le sujet du différend, & qu'il rende Justice ; ou que celui dont le droit est trop incertain, y renonce volontairement.   Il est même des occasions où il peut convenir à celui dont le droit est le plus clair, de l'abandonner, pour conserver la paix : C’est à la prudence de les reconnoître.   Renoncer de cette manière à son droit, ce n’est pas la même chose que l'abandonner, ou le négliger.   On ne vous a aucune obligation de ce que vous abandonnez : Vous vous faites un Ami, en lui cédant amiablement ce qui faisoit le sujet d'une contestation.

§.327       De la Transaction.

La Transaction est un sécond moyen de terminer paisiblement un différend.   C'est un accord, dans lequel, sans décider précisément de la justice des prétentions opposées, on se relâche de part & d'autre, & l’on convient de la part que chacun doit avoir à la chose contestée, ou l’on arrête de la donner toute entière à l'une des parties, au moyen de certains dédommagemens, qu'elle accorde à l'autre.

§328        De la Médiation.

La Médiation, dans laquelle un Ami commun interpose ses bons offices, se trouve souvent efficace, pour engager les parties contendantes à se rapprocher, à s'entendre, à convenir, ou à transiger de leurs droits, & s'il s'agit d'injure, à offrir & à accepter une satisfaction raisonnable.   Cette fonction exige autant de droiture, que de prudence & de dextérité.   Le Médiateur doit garder une exacte impartialité ; il doit adoucir les reproches, calmer les ressentimens, rapprocher les esprits.   Son devoir est bien de favoriser le bon droit, de faire rendre à chacun ce qui lui appartient : Mais il ne doit point insister scrupuleusement sur une justice rigoureuse.   Il est Conciliateur, & non pas Juge : Sa vocation est de procurer la paix ; & il doit porter celui qui a le droit de son côté, à relâcher quelque chose, s'il est nécessaire, dans la vuë d'un si grand bien.

            Le Médiateur n’est pas Garent du Traité qu'il a ménagé, s'il n'en a pris expressément la Garentie.   C'est un engagement d'une trop grande conséquence, pour en charger quelqu'un sans son consentement clairement manifesté.   Aujourd'hui, que les affaires des Souverains de l'Europe sont si liées, que chacun a l'oeil sur ce qui se passe entre les plus éloignés ; la Médiation est un moyen de conciliation fort usité.   S'élève-t-il un différend ?   Les Puissances amies, celles qui craignent de voir allumer le feu de la Guerre, offrent leur Médiation, font des ouvertures de paix & d'accomodement.

§.329       De l'Arbitrage.

Quand les Souverains ne peuvent convenir sur leurs prétentions, & qu'ils désirent cependant de maintenir, ou de rétablir la paix ; ils confient quelquefois la décision de leurs différends à des Arbitres, choisis d'un commun accord.   Dès que le Compromis est lié, les Parties doivent se soumettre à la Sentence des Arbitres ; elles s'y sont engagées & la foi des Traités doit être gardée.

            Cependant, si par une Sentence manifestement injuste & contraire à la raison, les Arbitres s'étoient eux-mêmes dépouillés de leur qualité, leur Jugement ne mériteroit aucune attention ; on ne s'y est soumis que pour des questions douteuses.   Supposez que des Arbitres, pour réparation de quelque offense, condamnent un Etat souverain à se rendre sujet de l'offensé ; aucun homme sensé dira-t-il, que cet Etat doit se soumettre ?   Si l'injustice est de petite conséquence, il faut la souffrir pour le bien de la paix ; & si elle n’est pas absolument évidente, on doit la supporter, comme un mal, auquel on a bien voulu s'exposer.   Car s'il falloit être convaincu de la justice d'une Sentence, pour s'y soumettre ; il seroit fort inutile de prendre des Arbitres.

            On ne doit pas craindre, qu'en accordant aux Parties la liberté de ne pas se soumettre à une Sentence manifestement injuste & déraisonnable, nous ne rendions l'Arbitrage inutile ; & cette décision n’est pas contraire à la nature de la soumission, ou du Compromis.   Il ne peut y avoir de difficulté que dans le cas d'une soumission vague & illimitée, dans laquelle on n'auroit point déterminé précisément ce qui fait le sujet du différend, ni marqué les limites des prétentions opposées.   Il peut arriver alors, comme dans l'exemple allégué tout-à-l'heure, que les Arbitres passent leur pouvoir, & prononcent sur ce qui ne leur a point été véritablement soumis.   Appellés à juger de la satisfaction qu'un Etat doit pour une offense, ils le condamneront à devenir sujet de l'offensé.   Assûrément cet Etat ne leur a jamais donné un pouvoir si étendu, & leur Sentence absurde ne le lie point.   Pour éviter toute difficulté, pour ôter tout prétexte à la mauvaise foi, il faut déterminer exactement dans le Compromis le sujet de la Contestation, les prétentions respectives & opposées, les demandes de l'un & les oppositions de l'autre.   Voilà ce qui est soumis aux Arbitres, ce sur quoi on promet de s'en tenir à leur jugement.   Alors, si leur Sentence demeure dans ces bornes précises, il faut s'y soumettre.   On ne peut point dire qu'elle soit manifestement injuste ; puisqu'elle prononce sur une question, que le dissentiment des Parties rendoit douteuse, qui a été soumise comme telle.

            Pour le soustraire à une pareille Sentence, il faudroit prouver par des faits indubitables, qu'elle est l'ouvrage de la corruption, ou d'une partialité ouverte.

            L'Arbitrage est un moyen très-raisonnable & très-conforme à la Loi Naturelle, pour terminer tout différend qui n'intéresse pas directement le salut de la Nation.   Si le bon droit peut être méconnu des Arbitres, il est plus à craindre encore qu'il ne succombe par le sort des armes.   Les Suisses ont eû la précaution, dans toutes leurs Alliances entr'eux, & même dans celles qu'ils ont contractées avec les Puissances voisines, de convenir d'avance de la manière en laquelle les différends devront être soumis à des Arbitres, au cas qu'ils ne puissent s'ajuster à l'amiable.   Cette sage précaution n'a pas peu contribué à maintenir la République Helvétique dans cet état florissant, qui assûre sa Liberté, & qui la rend respectable dans l'Europe.

§.330       Des Conférences & Congrès.

Pour mettre en usage quelqu'un de ces moyens, il faut se parler, conférer ensemble.   Les Conférences & les Congrès sont donc encore une voie de conciliation, que la Loi Naturelle recommande aux Nations, comme propre à finir paisiblement leurs différends.   Les Congrès sont des Assemblées de Plénipotentiaires, destinées à trouver des moyens de conciliation, à discutter & à ajuster les prétentions réciproques.   Pour en attendre un heureux succès, Il faut que ces Assemblées soient formées & dirigées par un désir sincère de paix & de concorde.   L'Europe a vû dans ce siécle deux Congrès généraux, celui de Cambray (a) en 1724) & celui de Soissons (b) en l728).   Ennuyeuses Comédie, jouées sur le Théatre Politique ; & dans lesquelles les principaux Acteurs se proposoient moins de faire un accommodement, que de paroître le désirer.

§.331       Distinction des cas évidens & des cas douteux.

Pour voir maintenant comment & jusqu'à quel point une Nation est obligée de recourrir, ou de se prêter à ces divers moyens, & auquel elle doit s'arrêter ; il faut avant toutes choses, distinguer les cas évidens, des cas douteux.   S'agit-il d'un droit clair, certain, incontestable ?   Un Souverain peut hautement le poursuivre & le défendre, s'il a les forces nécessaires, sans le mettre en compromis.   Ira-t-il composer, transiger, pour une chose qui lui appartient manifestement, qu'on lui dispute sans ombre de droit ?   Beaucoup moins la soumettra-t-il à des Arbitres Mais il ne doit point négliger les moyens de conciliation, qui, sans compromettre son droit, peuvent faire entendre raison à son Adversaire : Telles sont la Médiation, les Conférences.   La Nature ne nous donne le droit de recourrir à la force, que là où les moyens doux & pacifiques sont inefficaces.   Il n’est pas permis d'être si roide dans les questions incertaines & susceptibles de doutes.   Qui osera prétendre qu'on lui abandonne tout de suite & sans examen, un droit litigieux ?   Ce seroit le moyen de rendre les guerres perpétuelles & inévitables.   Les deux Contendans peuvent être également dans la bonne-foi : Pourquoi l'un céderoit-il à l'autre ?   On ne peut demander en pareil cas, que l'examen de la question, proposer des Conférences, un Arbitrage, ou offrir une Transaction.

§.332       Des droits essentiels & des droits moins importans.

Dans les Contestations qui s'élèvent entre Souverains, il faut encore bien distinguer les droits essentiels, des droits moins importans.   On a à ces deux égards, une conduite bien différente à tenir.   Une Nation est obligée à plusieurs devoirs, envers elle-même, envers les autres Nations, envers la Société humaine.   On sçait qu'en général les devoirs envers soi-même l'emportent sur les devoirs envers autrui.   Mais cela ne doit s'entendre que des devoirs qui ont entr'eux quelque proportion.   On ne peut refuser de s'oublier en quelque sorte soi-même, sur des intérêts non-essentiels, de faire quelque sacrifice, pour assister les autres, & sur-tout pour le plus grand bien de la Société humaine.   Et remarquons même, que l’on est invité par son propre avantage, par son propre salut, à faire ce généreux sacrifice ; car le bien particulier d'un chacun est intimément lié au bonheur général.   Quelle idée auroit-on d'un Prince, d'une Nation, qui refuseroit d'abandonner le plus mince avantage, pour procurer au Monde le bien inestimable de la paix ?   Chaque Puissance doit donc cet égard au bonheur de la Société humaine, de se montrer facile à toute voie de conciliation, quand il s'agit d'intérêts non-essentiels, ou de petite conséquence.   Si elle s'expose à perdre quelque chose par un accommodement, par une transaction, par un Arbitrage ; elle doit sçavoir quels sont les dangers, les maux, les calamités de la guerre, & considérer que la paix vaut bien un léger sacrifice.

            Mais si l’on veut ravir à une Nation un droit essentiel, ou un droit sans lequel elle ne peut espérer de se maintenir ; si un Voisin ambitieux menace la Liberté d'une République, s'il prétend la soumettre & l'asservir ; elle ne prend conseil que de son courage.   On ne tente pas même la voie des Conférences sur une prétention si odieuse.   On met dans cette querelle tous ses efforts, ses dernières ressources, tout le sang qu'il est beau d'y verser.   C'est tout risquer que de prêter l'oreille à la moindre proposition : Alors on peut dire véritablement :.

            Una salus… nullam sperare salutem.

           
Et si la fortune est contraire ; un Peuple libre préfère la mort à la servitude.   Que fût devenuë Rome, si elle eût écouté des conseils timides, lorsque HANNIBAL étoit campé devant ses murailles ?   Les Suisses, toûjours si prêts à embrasser les voies pacifiques, ou à se soumettre à celles du Droit, dans les contestations moins essentielles, rejettèrent constamment toute idée de composition avec ceux qui en vouloient à leur Liberté ; ils refusèrent même de s'en remettre à l'Arbitrage, ou au Jugement des Empereurs (a) Lorsqu'en l'année 1355, ils soumirent à l'Arbitrage de CHARLES IV leurs différends avec les Ducs d'Autriche, touchant les pays de Zug & de Glaris, ce ne fut que sous cette condition préliminaire, que l'Empereur ne pourroit toucher à la Liberté de ces pays-là, ni à leur Alliance avec les autres Cantons.   TSCHUDI p. 429 & suiv., STETTLER p. 77, Histoire de la Confédération Helvétique, par M. DE WATTEVILLE. Liv. V. au commencement.).

§.333       Comment on a le droit de recourrir à la force dans une Cause douteuse.

Dans les Causes douteuses & non essentielles, si l'une des Parties ne veut entendre ni à des Conférences, ni à un Accommodement, ni à Transaction, ni à Compromis ; il reste à l'autre la dernière ressource pour la défense de soi-même & de ses droits, la voie de la force : Et ses Armes sont justes contre un Adversaire si intraitable.   Car dans une Cause douteuse, on ne peut demander que tous les moyens raisonnables d'éclaircir la question, de décider le différend, ou de l'accommoder (§.331).

§.334       Et même sans tenter d'autres voies.

Mais ne perdons jamais de vûë ce qu'une Nation doit à sa propre sûreté, la prudence qui doit constamment la diriger.   Il n’est pas toûjours nécessaire, pour l'autoriser à courrir aux armes, que tous moyens de conciliation ayent été rejetés expressément ; il suffit qu'elle ait tout lieu de croire que son ennemi ne les embrasseroit pas de bonne-foi, que l’issuë n'en pourrait être heureuse, & que le retardement n'aboutirait qu'à la mettre dans un plus grand danger d'être accablée.   Cette maxime est incontestable ; mais l'application en est fort délicate dans la pratique.   Un Souverain qui ne voudra pas être considéré comme perturbateur du repos public, ne se portera point à attaquer brusquement celui qui ne s'est point refusé aux voies pacifiques, s'il n’est en état de justifier aux yeux du Monde entier, qu'il a raison de regarder ces apparences de paix, comme un artifice, tendant à l'amuser & à le surprendre.   Prétendre s'autoriser de ses seuls soupçons, c'est ébranler tous les fondemens de la sûreté des Nations.

§.335       Du Droit des Gens Volontaire en cette matière.

De tout tems la foi d'une Nation a été suspecte à une autre, & une triste expérience ne prouve que trop, que cette défiance n’est pas mal fondée.   L'indépendance & l'impunité sont une pierre de touche, qui découvre le faux or du coeur humain : Le particulier se pare de candeur, de probité ; &, au défaut de la réalité, souvent sa dépendance l'oblige à montrer au moins dans la conduite le fantôme de ces vertus.   Le Grand indépendant s'en vante encore plus dans ses discours : Mais dès qu'il se voit le plus fort ; s'il n’a pas un Coeur d'une trempe malheureusement très-rare, à peine cherche-t-il à sauver les apparences : Et si de puissans intérêts s'en mêlent, il se permettra des procédés, qui couvriroient un particulier de honte & d'infamie.   Lors donc qu'une Nation prétend qu'il y auroit du danger pour elle à tenter les voies pacifiques, elle n'a que trop de quoi colorer sa précipitation à courrir aux armes.   Et comme en vertu de la liberté naturelle des Nations, chacune doit juger en sa conscience de ce qu'elle a à faire, & est en droit de régler, comme elle l'entend, sa conduite sur ses devoirs, dans tout ce qui n’est pas déterminé par les droits parfaits d'une autre (Prélim. §. 20) c'est à chacune de juger si elle est dans le cas de tenter les voies pacifiques, avant que d'en venir aux armes.   Or le Droit des Gens Volontaire ordonant que, par ces raisons, on tienne pour légitime ce qu'une Nation juge à propos de faire en vertu de sa Liberté naturelle (Prélim. §.21) ; par ce même Droit Volontaire, on doit tenir pour légitimes entre les Nations, les armes de celle qui, dans une Cause douteuse, entreprend brusquement de forcer son Ennemi à une transaction, sans avoir tenté auparavant les voies pacifiques.   Louis XIV étoit au milieu des Pays-bas, avant que l’on sçût en Espagne qu'il prétendait à la Souveraineté d'une partie de ces riches Provinces, du chef de la Reine son Epouse.   Le Roi de Prusse, en 1741, publia son Manifeste en Silésie, à la tête de soixante mille hommes.   Ces Princes pouvoient avoir de sages & justes raisons d'en user ainsi : Et cela suffit au Tribunal du Droit des Gens Volontaire.

            Mais une chose, tolérée par nécessité dans ce Droit peut se trouver très-injuste en elle-même.   Un Prince qui la met en pratique, peut se rendre très-coupable en sa Conscience, & très-injuste envers celui qu'il attaque, quoiqu'il n'ait aucun compte à en rendre aux Nations, ne pouvant être accusé de violer les Règles générales, qu'elles sont tenues d'observer entr'elles.   Mais s'il abuse de cette Liberté, il se rend odieux & suspect aux Nations, comme nous venons de l'observer : Il les autorise à se liguer contre lui ; & par là, dans le tems qu'il croit avancer ses affaires, il les perd quelquefois sans ressource.

§.336       On doit toûjours offrir des Conditions équitables.

Un Souverain doit apporter dans tous ses différends un désir sincère de rendre justice & de conserver la paix.   Il est obligé, avant que de prendre les armes, & encore après les avoir prises, d'offrir des conditions équitables ; & alors seulement, ses armes deviennent justes, contre un Ennemi obstiné, qui se refuse à la justice, ou à l’équité.

§.337       Droit du possesseur, en matière douteuse.

C'est au Demandeur de prouver son droit ; car il doit faire voir qu'il est fondé à demander une chose qu'il ne possède pas.   Il lui faut un titre ; & on n’est obligé d'avoir égard à son titre qu'autant qu'il en montre la validité.   Le Possesseur peut donc demeurer en possession, jusqu'à-ce qu'on lui fasse voir que sa possession est injuste.   Tant que cela n’est pas fait, il est en droit de s'y maintenir, & même de la recouvrer par la force, s'il en a été dépouillé.   Par conséquent, il n’est pas permis de prendre les armes, pour se mettre en possession d'une chose, à laquelle on n'a qu'un droit incertain ou douteux.   On peut seulement obliger le Possesseur, même, s'il le faut, par les Armes ; à discutter la question, à accepter quelque moyen raisonnable de décision, ou d'accommodement ; ou enfin à transiger sur un pied équitable (§.333).

§.338       Comment on doit poursuivre la réparation d'une injure.

Si le sujet du différend est une injure reçuë ; l'offensé doit suivre les mêmes règles, que nous venons d'établir.   Son propre avantage & celui de la Société humaine l'obligent à tenter, avant que d'en venir aux armes, tous les moyens pacifiques d'obtenir ou la réparation de l'injure, ou une juste satisfaction ; à moins que de bonnes raisons ne l'en dispensent (§.334) Cette modération, cette circonspection est d'autant plus convenable, indispensable même, pour l'ordinaire que l’action que nous prenons pour injure, ne procède pas toûjours d'un dessein de nous offenser, & tient quelquefois plus de la faute que de la malice : Souvent même il arrive que l'injure est faite par des subalternes, sans que leur Souverain y ait aucune part : Et dans ces occasions, il est naturel de présumer qu'on ne nous refusera pas une juste satisfaction.   Lorsque des subalternes ont violé, il n'y a pas long-tems, le Territoire de Savoye, pour en enlever un fameux Chef de Contrebandiers ; le Roi de Sardaigne a fait porter ses plaintes à la Cour de France ; & Louis XV n'a point cru qu'il fût indigne de sa grandeur, d'envoyer un Ambassadeur extraordinaire à Turin, pour y donner satisfaction de cette violence.   Une affaire si délicate s'est terminée d'une maniére également honorable aux deux Rois.

§.339       Du Talion.

Quand une Nation ne peut obtenir Justice, soit d'un tort, soit d'une injure, elle est en droit de se la faire elle-même.   Mais avant que d'en venir aux Armes, dont nous traiterons au Livre suivant, il est divers moyens, pratiqués entre les Nations, desquels il nous reste à parler ici.   On a mis au nombre de ces moyens de satisfaction, ce qu'on appelle la Loi du Talion, suivant laquelle on fait souffrir à quelqu'un précisément autant de mal qu'il en a fait.   Plusieurs ont vanté cette Loi, comme étant de la plus exacte justice ; & faut-il s'étonner s'ils l'ont proposée aux Princes, puisqu'ils ont bien osé la donner pour règle à la Divinité même ?   Les Anciens l'appelloient le Droit de RHADAMANTE.   Cette idée ne vient que de l'obscure & fausse notion, par laquelle on se réprésente le mal comme une chose digne, essentiellement & en soi de punition.   Nous avons montré ci-dessus (Liv. I. §.169) quelle est la véritable source du droit de punir ; d'où nous avons déduit la vraie & juste mesure des peines (Liv. I. §.171).   Disons donc qu'une Nation peut punir celle qui lui a fait injure, comme nous l'avons montré ci-dessus (voyez les Chapitres IV. & VI. de ce Livre), si celle-ci refuse de donner une juste satisfaction ; mais elle n’est pas en droit d'étendre la peine au-delà de ce qu'exige sa propre sûreté.   Le Talion, injuste entre les particuliers, seroit d'une pratique beaucoup plus injuste entre les Nations ; parcequ'ici la peine tomberoit difficilement sur ceux qui auroient fait le mal.   De quel droit ferez-vous couper le nez & les oreilles à l'Ambassadeur d'un barbare, qui aura traité le vôtre de cette manière ?   Pour ce qui est de ces réprésailles, en tems de Guerre, qui tiennent du Talion ; elles sont justifiées par d'autres principes, & nous en parlerons en leur lieu.   Tout ce qu'il y a de vrai dans cette idée du Talion, c’est que, toutes choses d'ailleurs égales, la peine doit garder quelque proportion avec le mal qu'il s'agit de punir ; la fin même & le fondement des peines l'exigeant ainsi.

§.340       Diverses manières de punir, puis en venir aux armes.

Il n'est pas toûjours nécessaire d'en venir aux armes, pour punir une Nation ; l'offensé peut lui ôter en forme de peine des droits, dont elle joüissoit chez lui, se saisir, s'il en a le moyen, de quelques-unes des choses qui lui appartiennent, & les retenir, jusqu'à-ce qu'elle donne une juste satisfaction.

§.341       De la rétorsion de Droit.

Quand un Souverain n’est pas satisfait de la manière dont ses sujets sont traités par les Loix & les usages d'une autre ; Il est le maître de déclarer, qu'il usera envers les sujets de cette Nation-là, du même Droit dont elle use envers les siens.   C'est ce qu'on appelle Rétorsion de Droit.   Il n'y a rien là que de juste & de conforme à la saine Politique.   Nul ne peut se plaindre de ce qu'il est traité comme il traite les autres.   C'est ainsi que le Roi de Pologne Electeur de Saxe fait valoir le Droit d'Aubaine seulement contre les sujets des Princes qui y assujettissent les Saxons.   Cette Rétorsion de Droit peut avoir lieu encore à l'égard de certains Règlemens, dont on n’est point en droit de se plaindre, que l’on est même obligé d'approuver, mais contre l'effet desquels il convient de se garder, en les imitant.   Tels sont les ordres qui concernent l'entrée, ou la sortie de certaines Denrées ou Marchandises.   Souvent aussi il ne convient pas d'user de rétorsion.   Chacun peut faire à cet égard ce que lui dicte sa prudence.

§.342       Des réprésailles.

Les Réprésailles sont usitées de Nation à Nation, pour se faire justice soi-même, quand on ne peut pas l'obtenir autrement.   Si une Nation s'a emparée de ce qui appartient à une autre, si elle refuse de payer une dette, de réparer une injure, ou d'en donner une juste satisfaction ; celle-ci peut se saisir de quelque chose appartenante à la prémière, & l'appliquer à son profit, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû avec dommages & intérêts, ou la tenir en gage, jusques-à-ce qu'on lui ait donné une pleine satisfaction.   Dans ce dernier cas, c’est plûtôt Arrêt ou Saisie, que Réprésailles : On les confond souvent dans le langage ordinaire.   Les effets saisis se conservent, tant qu'il y a espérance d'obtenir satisfaction, ou justice.   Dès que cette espérance est perdue, on les confisque ; & alors les Réprésailles s'accomplissent.   Si les deux Nations, sur cette querelle, en viennent à une rupture ouverte ; la satisfaction est censée refusée, dès le moment de la Déclaration de Guerre, ou des prémières hostilités, & dès-lors aussi les effets saisis peuvent être confisqués.

§.343       De ce qui est requis pour qu'elles soient légitimes.

Le Droit des Gens ne permet les Réprésailles que pour une Cause évidemment juste, pour une dette claire & liquide.   Car celui qui forme une prétention douteuse ne peut demander d'abord que l'examen équitable de son droit.   En second lieu, il faut avant que d'en venir là, que l’on ait inutilement demandé Justice, ou au moins que l’on ait tout lieu de croire qu'on la demanderoit vainement.   Alors seulement on peut se faire soi-même raison d'un injuste.   Il seroit trop contraire à la paix, au repos & au salut des Nations, à leur Commerce mutuel, à tous les devoirs qui les lient ses unes envers les autres, que chacune pût tout d'un coup en venir aux voies de fait, sans savoir si l’on est disposé à lui rendre justice, ou à la refuser.

            Mais pour bien entendre cet article, il faut observer, que si dans une affaire litigieuse, notre Adversaire se refuse aux moyens de mettre le droit en évidence, ou les élude artificieusement, s'il ne se prête pas de bonne-foi aux moyens pacifiques de terminer le différend, & sur-tout, s'il en vient le prémier à quelque voie de fait ; il rend notre Cause juste, de problématique qu'elle étoit ; nous pouvons mettre en usage les Réprésailles, ou la saisie de ses effets, pour le contraindre à embrasser les moyens de conciliation que la Loi Naturelle prescrit.   C'est une dernière tentative, avant que d'en venir à une Guerre ouverte.

§.344       Sur quels biens elles s'exercent.

Nous avons observé ci-dessus (§.81) que les biens des Citoyens font partie de la totalité des biens d'une Nation ; que d'Etat à Etat, tout ce qui appartient en propre aux membres est considéré comme appartenant au Corps, & est affecté pour les dettes de ce Corps (§.82) : D'où il suit, que dans les Réprésailles, on saisit les biens des sujets, tout comme on saisiroit ceux de l'Etat, ou du Souverain.   Tout ce qui appartient à la Nation est sujet aux Réprésailles, dès qu'on peut s'en saisir ; pourvû que ce ne soit pas un Dépôt confié à la Foi publique.   Ce Dépôt ne se trouvant entre nos mains que par une suite de la confiance, que le propriétaire a mise en notre bonne-foi ; il doit être respecté, même en cas de Guerre ouverte.   C'est ainsi que l’on en use en France, en Angleterre & ailleurs, à l'égard de l'argent que les étrangers ont placé dans les Fonds-publics.

§.345       L’on doit dédommager ceux qui souffrent par des réprésailles.

Celui qui use de réprésailles contre une Nation, sur les biens de ses membres indistinctement, ne peut être taxé de saisir le bien d'un innocent pour la dette d'autrui.   Car c'est alors au Souverain à dédommager celui de ses sujets, sur qui sont tombées les réprésailles ; c'est une dette de L'Etat, ou de la Nation, dont chaque Citoyen ne doit supporter que sa quote-part.

§.346       Le Souverain seul peut ordonner les Représailles.

C’est seulement d'Etat à Etat, que tous les biens des particuliers sont regardés comme appartenans à la Nation.   Les Souverains agissent entr'eux ; ils ont affaire les uns aux autres directement, & ne peuvent considérer une Nation étrangère que comme une société d'hommes dont tous les intérêts sont communs.   Il n'appartient donc qu'aux Souverains d'exercer & d'ordonner les Réprésailles, sur le pied que nous venons de les expliquer.   D'ailleurs cette voie de fait approche fort d'une rupture ouverte, & souvent elle en est suivie.   Elle est donc d'une trop grande Conséquence, pour être abandonnée aux particuliers.   Aussi voyons-nous qu'en tout Etat policé, un sujet qui se croit lézé par une Nation étrangère, recourt à son Souverain, pour obtenir la permission d'user de réprésailles.   C'est ce qu'on appelle en France, demander des Lettres de Marque.

§.347       Comment elles peuvent avoir lieu contre une Nation, pour le fait de ses sujets, & en faveur des sujets lézés.

On peut user de réprésailles contre une Nation, non-seulement sur les faits du Souverain, mais aussi sur ceux de ses Sujets : Et cela a lieu quand l'Etat, ou le Souverain participe à l'action de son sujet & s'en charge ; ce qu'il peut faire en diverses manières, suivant que nous l'avons expliqué au Chapitre VI de ce Livre.

            De même, le Souverain demande justice, ou use de réprésailles, non-seulement pour ses propres affaires, mais encore pour celles de ses Sujets, qu'il doit protéger, & dont la Cause est celle de la Nation.

§.348       Mais non en faveur des Etrangers.

Mais accorder des réprésailles contre une Nation, en faveur d'Etrangers, c'est se porter pour Juge entre cette Nation & ces Etrangers ; ce qu'aucun Souverain n’est en droit de faire.   La Cause des réprésailles doit être juste, & il faut même qu'elles soient fondées sur un déni de justice, ou Déjà arrivé, ou probablement à craindre (§.343).   Or quel droit avons-nous de juger si la plainte d'un Etranger contre un Etat indépendant est juste, si on lui a fait un vrai déni de justice ?   Si l’on m'oppose, que nous pouvons bien épouser la querelle d'un autre Etat, dans une Guerre qui nous paroît juste, lui donner du sécours, & même nous joindre à lui ; le cas est différent.   En donnant du sécours contre une Nation, nous n'arrêtons point ses effets, ou ses gens, qui se trouvent chez nous sous la foi publique ; & en lui déclarant la Guerre, nous lui permettons de retirer & ses sujets & ses effets, comme on le verra ci-dessous.   Dans le cas des réprésailles accordées à nos Sujets, une Nation ne peut se plaindre que nous violions la foi publique, en saisissant ses hommes ou ses biens ; parceque nous ne devons la sûreté à ces biens, ou à ces hommes, que dans la juste supposition, que cette Nation ne violera pas la prémière, envers nous ou nos sujets, les règles de justice que les Nations doivent observer entr'elles : Si elle les viole, nous sommes en droit d'en tirer raison, & la voie des réprésailles est plus aisée, plus sûre & plus douce, que celle de la Guerre.   On ne pourroit justifier par les mêmes raisons, des Réprésailles ordonnées en faveur d'étrangers.   Car la sûreté que nous devons aux sujets d'une Puissance, ne dépend point, comme d'une condition, de la sûreté que cette Puissance donnera à tous les autres peuples, à des gens qui ne nous appartiennent point ; qui ne sont pas sous notre protection.   L'Angleterre ayant accordé des réprésailles, en 1662 contre les Provinces-unies, en faveur des Chevaliers de Malte, les Etats de Hollande disoient avec raison, que selon le Droit des Gens, les réprésailles ne peuvent être accordées que pour maintenir les Droits des sujets de l'Etat, & non pour une affaire à laquelle la Nation n'a aucun intérêt (a) Voyez BYNCKERSHOCK : du Juge compétent des Ambassadeurs ; Chap. XXII. §. V.).

§.349       Ceux qui ont donné lieu aux Réprésailles, doivent dédommager ceux qui en souffrent.

Les particuliers qui, par leurs faits, ont donné lieu à de justes réprésailles, sont obligés de dédommager ceux sur qui elles tombent, & le Souverain doit les y contraindre.   Car on est tenu à la réparation du dommage, que l’on a causé par sa faute.   Et bien que le Souverain, en refusant justice à l'offensé, ait attiré les réprésailles sur ses sujets ; ceux qui en sont la prémière cause, n'en deviennent pas moins coupables ; la faute du Souverain ne les exempte pas de réparer les suites de la leur.   Cependant, s'ils étoient prêts à donner satisfaction à celui qu'ils ont lézé ou offensé, & que leur Souverain les en ait empêchés ; ils ne sont tenus qu'à ce qu'ils auroient été obligés de faire pour prévenir les réprésailles, & c'est au Souverain à réparer le surplus du dommage, qui est une suite de sa propre faute (§.345).

§.350       De ce qui peut passer pour un refus de faire Justice.

Nous avons dit (§.343) qu'on ne doit venir aux réprésailles, que quand on ne peut point obtenir justice.   Or la Justice se refuse de plusieurs manières :

 

1°, Par un déni de justice proprement dit, ou par un refus d'écouter vos plaintes, ou celles de vos sujets, de les admettre à établir leur droit devant les Tribunaux ordinaires.

            2°, Par des délais affectés, dont on ne peut donner de bonnes raisons ; délais équivalens à un refus, ou plus ruineux encore.

            3°, Par un jugement manifestement injuste & partial.   Mais il faut que l'injustice soit bien évidente & palpable.   Dans tous les cas susceptibles de doute, un Souverain ne doit point écouter les plaintes de ses Sujets contre un Tribunal étranger, ni entreprendre de les soustraire à l'effet d'une Sentence renduë dans les formes.   Ce seroit le moyen d'exciter des troubles continuels.   Le Droit des Gens prescrit aux Nations ces égards réciproques pour la jurisdiction de chacune, par la même raison que la Loi Civile ordonne dans l'Etat, de tenir pour juste toute Sentence définitive, renduë dans les formes.   L'obligation n’est ni si expresse, ni si étenduë de Nation à Nation ; mais on ne peut nier qu'il ne soit très-convenable à leur repos, & très-conforme à leurs devoirs envers la Société humaine, d'obliger leurs Sujets, dans tous les cas douteux & à moins d'une lésion manifeste, à se soumettre aux Sentences des Tribunaux étrangers, par devant lesquels ils ont affaire (Voyez ci-dessus §.84).

§.351       Sujets arrêtés par réprésailles.

De même que l’on peut saisir les choses qui appartiennent à une Nation, pour l'obliger à rendre Justice, on peut également, & pour les mêmes raisons, arrêter quelques-uns de ses Citoyens, & ne les relâcher que quand on a reçû une entière satisfaction.   C’est ce que les Grecs appelloient Androlepsie, prise d'homme.   A Athènes, la Loi permettoit aux parens de celui qui avoit été assassiné dans un pays étranger, de saisir jusqu'à trois personnes de ce pays-là, & de les détenir, jusqu'à-ce que le meurtrier eût été puni ou livré (a) DEMOSTH. Orat. adv. Aristocrat.).   Mais dans les mœurs de l'Europe moderne, ce >moyen n’est guères mis en usage que pour se faire raison d'une injure de même nature, c’est-à-dire pour obliger un Souverain à relâcher quelqu'un, qu'il détient injustement.

            Au reste, les sujets ainsi arrêtés n'étant détenus que comme une sûreté, un gage, pour obliger une Nation à faire justice ; si leur Souverain s'obstine à la refuser, on ne peut point leur ôter la vie, ni leur infliger aucune peine corporelle, pour un refus, dont ils ne sont pas coupables.   Leurs biens, leur liberté même peut être engagée pour les dettes de l'Etat, mais non point la vie, dont l'homme n’est pas le maître de disposer.   Un Souverain n’est en droit d'ôter la vie aux sujets de celui qui lui fait injure, que quand ils sont en guerre ; & nous verrons ailleurs ce qui lui donne ce droit.

§.352       Droit contre ceux qui s'opposent aux Réprésailles.

Mais un Souverain est en droit d'user de force contre ceux qui résistent à l'exécution de son droit ; & d'en user autant qu'il est nécessaire pour surmonter leur injuste résistance.   Il est donc permis de repousser ceux qui entreprennent de s'opposer à de justes réprésailles, & s'il faut pour cela aller jusqu'à leur ôter la vie, on ne peut accuser de ce malheur que leur résistance injuste & inconsidérée.   GROTIUS veut qu'en pareil cas, on s'abstienne plûtôt d'user de réprésailles (a) Droit de la G. & de la P. Liv. III. Chap. II. §. VI).   Entre particuliers, & pour des choses qui ne sont pas extrêmement importantes, il est certainement digne, non-seulement d'un Chrétien, mais en général de tout honnête homme, d'abandonner plûtôt son droit, que de tuer celui qui lui oppose une injuste résistance.   Mais il n'en va pas ainsi entre les Souverains.   Il seroit d'une trop grande conséquence de se laisser braver.   Le vrai & juste bien de l’Etat est la grande règle La modération est toûjours loüable en elle-même ; mais les Conducteurs des Nations doivent en user autant qu'elle peut s'allier avec le bonheur & le salut de leurs peuples.

§.353       De justes réprésailles ne donnent point un juste sujet de guerre.

Après avoir démontré, qu'il est permis d'en venir aux réprésailles, quand on ne peut obtenir justice autrement ; il est aisé d'en conclure, qu'un Souverain n'est point en droit d'opposer la force, ou de faire la Guerre à celui, qui ordonnant & exécutant des réprésailles en pareil cas, ne fait qu'user de son droit.

§.354       Comment on doit se borner aux réprésailles, ou en venir enfin à la Guerre.

Et comme la Loi de l'humanité ne prescrit pas moins aux Nations, qu'aux particuliers, de préférer constamment les moyens les plus doux, quand ils suffisent pour obtenir justice ; toutes les fois qu'un Souverain peut, par la voie des réprésailles, se procurer un juste dédommagement, ou une satisfaction convenable, il doit s'en tenir à ce moyen, moins violent & moins funeste que la Guerre.   A ce propos, je ne puis me dispenser de relever ici une erreur trop générale pour être absolument méprisée.   S'il arrive qu'un Prince ayant à se plaindre de quelque injustice, ou de quelques commencemens d'hostilités, & ne trouvant pas chez son Adversaire des dispositions à lui donner satisfaction, se détermine à user de réprésailles, pour essayer de le contraindre à écouter la Justice, avant que d'en venir à une rupture ouverte : S'il saisit ses effets, ses Vaisseaux, sans Déclaration de Guerre, & les retient comme des gages : Vous entendrez certaines gens crier au brigandage.   Si ce Prince eût déclaré la Guerre tout de suite, ils ne diroient mot, ils loüeroient peut-être sa conduite.   Etrange oubli de la raison & des vrais Principes !   Ne diroit-on pas que les Nations doivent suivre les Loix de la Chevalerie, se défier en Champ clos, & vuider leur querelle comme deux Braves dans un Duel ?   Les Souverains doivent penser à maintenir les Droits de leur Etat, à se faire rendre Justice, en usant de moyens légitimes, & en préférant toûjours les plus doux : Et encore un coup, il est bien évident que les Réprésailles dont nous parlons, sont un moyen infiniment plus doux, ou moins funeste que la Guerre.   Mais comme elles y conduisent souvent, entre Puissances dont les forces sont à-peu-prés égales ; on ne doit y venir qu'à l'extrémité.   Le Prince qui tente alors cette voie, au lieu de rompre entièrement, est loüable sans-doute, pour sa modération & sa prudence.

            Ceux qui courent aux armes sans nécessité, sont des fléaux du Genre-humain, des barbares, ennemis de la société & rebelles aux Loix de la Nature ou plûtôt du Père commun des hommes.

            Il est des cas cependant, où les Réprésailles seroient condamnables, lors même qu'une Déclaration de Guerre ne le seroit pas ; & ce sont précisément ceux dans lesquels les Nations peuvent avec justice prendre les armes.   Lorsqu'il s'agit dans le différend, non d'une voie de fait, d'un tort reçu, mais d'un droit contesté ; après que l'on a inutilement tenté les voies de conciliation ou les moyens pacifiques d'obtenir justice, c'est la Déclaration de Guerre qui doit suivre, & non de prétenduës Réprésailles, lesquelles, en pareil cas, ne seroient que de vrais actes d'hostilité, sans Déclaration de Guerre, & se trouveroient contraires à la foi publique, aussi bien qu'aux devoirs mutuels des Nations.   C'est ce qui paroîtra plus évidemment, quand nous aurons exposé les raisons qui établissent l'obligation de déclarer la Guerre, avant que d'en commencer les actes (a) Voyez Liv. III. Chap. IV.).

            Que si, par des conjonctures particulières, & par l'obstination d'un injuste Adversaire, ni les réprésailles, ni aucun des moyens dont nous venons de traiter, ne suffisent pour notre défense & pour la protection de nos droits, il reste la malheureuse & triste ressource de la Guerre, qui fera le sujet du Livre suivant.

FIN du Livre II du Droit Des Gens.

 


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