CHAPITRE IV
Du Souverain, de ses Obligations & de ses Droits.
§.38 Du Souverain.
On ne s'attend point, sans-doute, à trouver ici une longue déduction des Droits de la Souveraineté & des fonctions du Prince. C'est dans les Traités du Droit Public qu'il faut les chercher. Nous nous proposons seulement dans ce Chapitre de faire voir, en conséquence des grands Principes du Droit des Gens, ce que c'est que le Souverain, & de donner une idée générale de ses obligations & de ses Droits.
Nous avons dit que la Souveraineté est cette Autorité Publique, qui commande dans la Société Civile, qui ordonne & dirige ce que chacun y doit faire pour en atteindre le but. Cette Autorité appartient originairement & essentiellement au Corps même de la Société, auquel chaque membre s’est soumis & a cédé les droits, qu'il tenoit de la Nature, de se conduire en toutes choses suivant ses lumiéres, par sa propre volonté, & de se faire justice lui-même. Mais le Corps de la Société ne retient pas toujours à soi cette Autorité souveraine : Souvent il prend le parti de la confier à un Sénat, ou à une seule personne. Ce Sénat, ou cette personne est alors le Souverain.
§.39 Il n’est établi que pour le salut & l’avantage de la Société.
Il est évident que les hommes ne forment une Société Politique & ne se soumettent à ses Loix, que pour leur propre avantage & leur salut. L’Autorité souveraine n'est donc établie que pour le bien commun de tous les Citoyens ; & il seroit absurde de penser qu'elle puisse changer de nature, en passant dans les mains d'un Sénat, ou d'un Monarque. La flatterie ne peut donc disconvenir, sans se rendre également ridicule & odieuse, que le Souverain est uniquement établi pour le salut & l’avantage de la Société.
Un bon Prince, un sage Conducteur de la Société doit être bien rempli de cette grande vérité, que la souveraine Puissance ne lui est confiée, que pour le salut de l’État & le bonheur de tout le peuple ; qu'il ne lui est pas permis de se chercher lui-même dans l’administration des affaires, de se proposer sa propre satisfaction, ou son avantage particulier ; mais qu'il doit rapporter toutes ses vûës, toutes ses démarches au plus grand bien de l’État & des Peuples qui lui sont soumis. Qu'il est beau de voir un Roi d'Angleterre rendre compte à son Parlement de ses principales opérations, assurer ce Corps réprésentatif de la Nation, qu'il ne se propose d'autre but que la Gloire de l’État & le bonheur de son Peuple, & remercier affectueusement tous ceux qui concourrent avec lui à des vûës si salutaires ! Certainement un Monarque qui tient ce langage, & qui en prouve la sincérité par sa conduite, est le seul grand aux yeux du sage. Mais dès long-tems une criminelle flatterie a fait oublier ces maximes dans la plûpart des Royaumes. Une troupe de lâches Courtisans persuade sans peine à un Monarque orgueilleux, que la Nation est faite pour lui, & non pas lui pour la Nation. Il regarde bien-tôt le Royaume comme un Patrimoine qui lui est propre & le peuple comme un troupeau de bétail, dont il doit tirer ses richesses, & duquel il peut disposer pour remplir ses vûës & satisfaire ses passions. De là ces guerres funestes, entreprises par l’ambition, l’inquiétude, la haine, ou l’orgueil. De là ces impôts accablans, dont les deniers sont dissipés par un luxe ruineux, ou livrés à des Maîtresses & à des Favoris. De là enfin les Places importantes données à la faveur, le mérite envers l’État négligé, & tout ce qui n'intéresse pas directement le Prince, abandonné aux Ministres & aux subalternes. Qui reconnoitroit dans ce malheureux Gouvernement une Autorité établie pour le bien public ? Un grand Prince sera en garde même contre ses Vertus. Ne disons point avec quelques Écrivains, que les Vertus des particuliers ne sont pas les Vertus des Rois : Maxime de Politiques superficiels, ou peu exacts dans leurs expressions. La bonté, l’amitié, la reconnoissance sont encore des Vertus sur le Trône ; & plût au Ciel, qu’elles y fussent toûjours ! Mais un Roi sage ne se livre pas sans discernement à leurs impressions. Il les chérit, il les cultive dans sa vie privée : Dès qu'il agit au nom de l’État, il n'écoute que la Justice & la saine Politique. & pourquoi ? Parce qu'il sçait que l’Empire ne lui est confié que pour le bien de la Société ; qu'il ne doit point se chercher lui-même, dans l’usage qu'il fait de sa Puissance. Il tempére sa bonté par la sagesse. Il, donne à l’amitié ses faveurs domestiques & privées ; il distribué les Charges & les Emplois au mérite, les récompenses publiques aux services rendus à l’État. En un mot, il n'use de la Puissance publique qu'en vûë du bien public.
Tout cela est compris dans ce beau mot de Louis XII : Un Roi de France ne venge point les injures d'un Duc d'Orléans.
§.40 De son Caractère réprésentatif.
La Société Politique est une Personne morale (Prélim. §.2) entant qu'elle a un entendement & une volonté, dont elle fait usage pour la conduite de ses affaires, & qu'elle est capable d'obligations & de Droits. Lors donc qu'elle confère la Souveraineté à quelqu'un, elle met en lui son entendement & sa volonté, elle lui transporte ses obligations & ses droits, autant qu'ils se rapportent à l’administration de l’État, à l’exercice de l’Autorité publique ; & le Conducteur de l’État, le Souverain, devenant ainsi le sujet où résident les obligations & les droits rélatifs au Gouvernement, c’est en lui que se trouve la personne morale, qui, sans cesser absolument d’exister dans la Nation, n'agit désormais qu'en lui & par lui. Telle est l’origine du Caractère réprésentatif que l’on attribuë au Souverain. Il réprésente la Nation dans toutes les affaires qu'il peut avoir comme Souverain. Ce n’est point avilir la dignité du plus grand Monarque, que de lui attribuer ce Caractère réprésentatif ; au contraire rien ne la relève avec plus d’éclat : Par-là le Monarque réunit en sa Personne toute la Majesté qui appartient au Corps entier de la Nation.
§.41 Il est chargé des obligations de la Nation & revêtu de ses droits.
Le Souverain ainsi revêtu de l’Autorité publique, de tout ce qui fait la personnalité Morale de la Nation, se trouve par-là chargé des obligations de cette Nation & muni de ses droits.
§.42 Son devoir à l’égard de la conservation & de la perfection de la Nation.
Tout ce que nous avons dit au Chapitre si des devoirs généraux d'une Nation envers elle-même, regarde particuliérement le Souverain. Dépositaire de l’Empire, du pouvoir de commander tout ce qui convient au bien public, il doit, en Pére tendre & sage, en fidèle Administrateur, veiller pour la Nation, prendre soin de la conserver, de la rendre plus parfaite, d'améliorer son état, & de la garantir autant qu'il se pourra de tout ce qui menaceroit sa sûreté ou son bonheur.
§.43 Ses droits à cet égard.
Dés-lors, tous les droits, que l’obligation de se conserver & de se perfectionner elle-même & son état donne à une Nation. (Voyez les§§.18, 20 & 23 de ce Livre), tous ces droits, dis-je, résident dans le Souverain, que l’on appelle indifféremment aussi Conducteur de la Société, Supérieur, Prince &c.
§.44 Il doit connoître sa Nation.
Nous avons observé ci-dessus, que toute Nation doit se connoître elle-même. Cette obligation retombe sur le Souverain, puisque c'est à lui de veiller à la conservation & à la perfection de la Nation. Le devoir que la Loi Naturelle impose ici aux Conducteurs des Nations, est d’une extrême importance & d'une très grande étendue. Ils doivent connoître exactement tout le pays soumis à leur Autorité, ses qualités, ses défauts, ses avantages, sa situation à l’égard des voisins ; ils doivent se procurer une parfaite connoissance des mœurs & des inclinations générales de leur Nation, de ses vertus, de ses vices, de ses talens &c. Toutes ces lumières leur sont nécessaires pour bien gouverner.
§.45 Etenduë de son Pouvoir, Droits de Majesté.
Le Prince tient son Autorité de la Nation, il en a précisément autant qu'elle a voulu lui en confier. Si la Nation lui a remis purement & simplement la Souveraineté, sans limitations & sans partage ; elle est censée l’avoir revêtu de tous les droits sans lesquels le souverain Commandement, ou l’Empire, ne peut être exercé de la maniére la plus convenable au bien public. Ces Droits sont ceux que l’on appelle Droits de Majesté, où Droits Régaliens.
§.46 Le Prince doit respecter & maintenir les Loix fondamentales.
Mais lorsque la Puissance souveraine est limitée & réglée par les Loix fondamentales de l’État ; ces Loix marquent au Prince l’étenduë & les bornes de son pouvoir, & la maniére dont il doit l’exercer. Le Prince est donc étroitement obligé, non-seulement à les respecter, mais encore à les maintenir. La Constitution & les Loix Fondamentales sont le plan sur lequel la Nation a résolu de travailler à son bonheur : l’exécution est confiée au Prince. Qu'il suive religieusement ce plan ; qu'il regarde les Loix Fondamentales comme des Règles inviolables & sacrées, & qu'il sache que dés le moment qu'il s'en écarte, ses Commandements deviennent injustes, & ne sont plus qu'un abus criminel de la puissance qui lui est confiée : Il est, en vertu de cette Puissance, le Gardien, le Défenseur des Loix : Obligé de réprimer quiconque osera les violer, pourroit-il les fouler aux pieds lui-même ?
§.47 S'il peut changer les Loix non-fondamentales.
Si le Prince est revêtu de la Puissance Législative, il peut, suivant sa sagesse & lorsque le bien de l’État le demande, abolir les Loix non-fondamentales, & en faire de nouvelles. Voïez ce que nous avons dit sur cette matiére au Chapitre précédent (§.34).
§.48 Il doit maintenir & observer celles qui subsistent.
Mais tandis que les Loix subsistent, le Souverain doit les maintenir & les observer religieusement. Elles sont le fondement de la tranquillité publique & le plus ferme appui de l’Autorité souveraine. Tout est incertain, violent, sujet aux révolutions, dans ces États malheureux, où rêgne un Pouvoir arbitraire. Il est donc du véritable intérêt du Prince, comme de son devoir, de maintenir les Loix & de les respecter : Il doit s'y soumettre lui-même. Nous trouvons cette vérité établie dans un Écrit publié pour un Prince des plus absolus que l’Europe aît vû régner, pour Louis XIV. « Qu'on ne dire point que le Souverain ne soit pas sujet aux Loix de son État, puisque la proposition contraire est une Vérité du Droit des Gens, que la flatterie a quelque fois attaquée, & que les bons Princes ont toujours défendue comme une Divinité tutélaire de leurs États »(a)Traité des droits de la Reine sur divers États de la Monarchie d’Espagne, IIe Partie, p.191).
§.49 En quel sens il est soumis aux Loix.
Mais il est nécessaire d'expliquer cette soumission du Prince aux Loix. Prémiérement, il doit, comme nous venons de le voir, en suivre les dispositions dans tous les actes de son Administration. En sécond lieu, il est sujet lui-même, dans ses affaires particulières, à toutes les Loix qui concernent la Propriété. Je dis dans ses affaires particuliéres ; car dès qu'il agit comme Prince, & au nom de l’État, il n'est sujet qu'aux Loix fondamentales & à celles du Droit des Gens. En troisiéme lieu, le Prince est soumis à certains rêglemens de Police générale, regardés comme inviolables dans l’État, à moins qu'il n'en soit excepté, ou expressément par la Loi, ou tacitement par une conséquence nécessaire de sa Dignité. Je veux parler ici des Loix qui concernent l’État des personnes, & surtout de celles qui rêglent la validité des Mariages. Ces Loix sont établies pour assurer l’État des Familles ; or la Famille Royale est celle de toutes dont il importe le plus que l’État soit certain. Mais 4°, observons en général sur cette Question, que si le Prince est revêtu de la Souveraineté pleine, absolue & illimitée, il est au-dessus des Loix, qui tiennent de lui seul toute leur force, & il peut s'en dispenser lui-même, toutes les fois que la Justice & l’Équité naturelles le lui permettent. 5°, Quant aux Loix qui regardent les mœurs & le bon Ordre, le Prince doit sans doute les respecter & les soutenir par son exemple. Mais 6°, il est certainement au-dessus de toute Loi Civile Pénale, La Majesté du Souverain ne souffre point qu'il soit puni comme un particulier ; & les fonctions sont trop sublimes pour qu'il puisse être troublé, sous prétexte d'une faute, qui n'intéresse pas directement le Gouvernement de l’État.
§.50 Sa personne est sacrée & inviolable.
Ce n’est point assés que le Prince soit au-dessus des Loix pénales : Allons plus loin, pour l’intérêt même des Nations. Le Souverain est l’âme de la Société ; s’il n’est pas en vénération aux peuples & dans une parfaite sûreté, la paix publique, le bonheur & le salut de l’État sont dans un danger continuel. Le salut même de la Nation exige donc nécessairement que la personne du Prince soit sacrée & inviolable. Le Peuple Romain avoit attribué cette prérogative à ses Tribuns, afin qu'ils pûssent veiller sans obstacle à la défense & qu'aucune crainte ne les troublât dans leurs fonctions. Le soin, les opérations du Souverain sont d'une plus grande importance que n'étoient celles des Tribuns, & non moins pleines de dangers, s'il n'est munis d'une puissante sauve-garde. Il est impossible que le Monarque même le plus juste & le plus sage ne fasse pas des mécontens : l’État demeurera-t-il exposé à perdre ce bon Prince par la main d'un furieux ? La monstrueuse & folle Doctrine, qu'il est permis à un particulier de tuer un mauvais Prince, priva la France, au commencement du Siécle dernier, d'un Héros qui était véritablement le Pére de son peuple (*(*) Depuis que ceci fut écrit, la France a vu renouveller ces horreurs. Elle gémit d’avoir produit un Monstre, capable de violer la Majesté Roïale dans la personne d’un Prince, qui, par les qualités de son Cœur, mérite l’amour de ses sujets, & la vénération des étrangers). Quel que soit un Prince, c'est un énorme attentat contre une Nation, que de lui arracher un Souverain à qui elle trouve à propos d'obéir.
§.51 Cependant la Nation peut réprimer un Tyran, & se soustraire à son obéissance.
Mais ce haut attribut du Souverain n'empêche pas que la Nation ne puisse réprimer un Tyran insupportable, le juger même, en respectant dans sa personne la Majesté de son rang, & se soustraire à son obéïssance. C'est à ce droit incontestable, qu'une puissante République doit sa Naissance. La Tyrannie exercée par PHILIPPE II dans les Pays-bas, fit soulever ces Provinces : Sept d’entr’elles, étroitement confédérées, maintinrent courageusement leur Liberté, sous la conduite des Héros de la Maison d'Orange ; & l’Espagne après de vains & ruineux efforts, les a reconnues pour des États Souverains & indépendans. Si l’Autorité du Prince est limitée & réglée par les Loix fondamentales, le Prince, en sortant des bornes qui lui sont prescrites, commande sans aucun droit, sans titre même : La Nation n’est point obligée de lui obéir, elle peut résister à ses entreprises injustes. Dès qu'il attaque la Constitution de l’État, le Prince rompt le Contract qui lioit le peuple à lui ; le peuple devient libre par le fait du Souverain, & ne voit plus en lui qu'un Usurpateur, qui voudroit l’opprimer. Cette vérité est reconnue de tout Écrivain sensé, dont la plume n'est point asservie à la crainte, ou vendue à l’intérêt. Mais quelques Auteurs célébres soutiennent, que si le Prince est revêtu de l’Empire suprême, plein & absolu, personne n'est en droit de lui résister, bien moins de le réprimer, & qu'il ne reste à la Nation que de souffrir avec patience & d'obéir. Ils se fondent sur ce qu'un pareil Souverain ne doit compte à personne de la maniére dont il gouverne, & que si la Nation pouvoit contrôller ses actions & lui résister, quand elle les trouve injustes, son Autorité ne seroit plus absolument souveraine ; ce qui seroit contre l’hypothèse. Ils disent que le Souverain absolu posséde pleinement toute l’Autorité Politique de la Société, à laquelle personne ne peut s'opposer ; que s'il en abuse, il fait mal, à la vérité, & blesse sa Conscience, mais que ses Commandements n'en sont pas moins obligatoires, comme fondés sur un droit légitime de commander : que la Nation en lui donnant l’Empire absolu, ne s'en est rien réservé, & s’est remise à sa discrétion &c. Nous pourrions nous contenter de répondre, que sur ce pied-là, il ne peut donc y avoir aucun Souverain pleinement absolu. Mais pour faire évanouir toutes ces vaines subtilités, rappellons-nous le but essentiel de la Société Civile : N'est-ce pas de travailler de concert au commun bonheur de tous ? N'est-ce pas dans cette vûë que tout Citoyen s’est dépouillé de ses droits, qu'il a soumis sa Liberté ? La Société pourroit-elle user de son Autorité, pour se livrer sans retour elle & tous ses membres à la discrétion d'un Tyran furieux ? Non sans-doute ; puisqu'elle n'auroit plus aucun droit elle-même si elle vouloit opprimer une partie des Citoyens. Lors donc qu'elle confère l’Empire suprême & absolu, sans réserve expresse, c’est nécessairement avec la réserve tacite que le Souverain en usera pour le salut du peuple, & non pour sa ruine. S'il se rend le fléau de l’État, il se dégrade lui-même ; ce n'est plus qu'un Ennemi public, contre lequel la Nation peut & doit même se défendre : & s'il a porté la Tyrannie à son comble, pourquoi la vie-même d'un Ennemi si cruel & si perfide seroit-elle épargnée ? Qui osera blâmer la démarche du Sénat Romain, qui déclara Néron ennemi de la Patrie ?
Mais il est très-important de remarquer, que ce Jugement ne peut être porté que par la Nation, ou par un Corps qui la réprésente, & que la Nation elle-même ne peut attenter à la personne du Souverain, que dans un cas d'extrême nécessité, & lorsque le Prince, violant toutes les règles & menaçant le salut de son peuple, s'est mis en état de guerre avec lui. C’est la personne du Souverain, que l’intérêt même de la Nation déclare inviolable & sacrée, & non pas celle d'un Tyran dénaturé, d'un Ennemi public. On voit rarement des Monstres tels que Néron. Dans les cas plus ordinaires, lorsqu'un Prince viole les Loix fondamentales, lorsqu'il attaque les Libertés & les droits des sujets ; ou s'il est absolu ; lorsque son Gouvernement, sans en venir aux derniéres violences, tend manifestement à la ruine de la Nation ; elle peut lui résister, le juger, & se soustraire à son obéissance ; mais encore un coup, en épargnant sa personne, & cela pour le bien même de l’État. Il y a plus d'un Siécle que les Anglois se soulevèrent contre leur Roi & le firent descendre du Trône. Des audacieux habiles & dévorés d'ambition, profittérent d'une fermentation terrible, causée par le fanatisme & l’esprit de parti ; & la Grande-Brétagne souffrit que son Souverain périt indignement sur un Echaffaut. La Nation, rendue à elle-même, reconnut son aveuglement. Si elle en fait encore chaque année une réparation solennelle, ce n’est pas seulement parce qu'elle juge que l’infortuné CHARLES I ne méritoit pas un sort si cruel ; c’est sans-doute aussi qu’elle est convaincue, que pour le salut même de l’État, la personne du Souverain doit être sacrée & inviolable, & que la Nation entiére doit rendre cette Maxime vénérable, en la respectant elle-même, lorsque le soin de sa propre conservation le lui permet.
Un mot encore sur la distinction que l’on veut faire ici en faveur d'un Souverain absolu. Quiconque aura bien pesé toute la force des principes incontestables que nous avons établis, sera convaincu, que quand il s'agit de résister à un Prince devenu Tyran, le Droit du Peuple est toujours le même, que ce Prince soit absolu par les Loix, ou qu'il ne le soit pas ; parceque ce Droit vient de la fin de toute Société Politique, du salut de la Nation, qui est la Loi suprême. Mais si la distinction dont nous parlons est inutile par rapport au Droit, elle ne l’est point dans la pratique, à l’égard de la Convenance. Comme il est très-difficile de s'opposer à un Prince absolu, & qu'on ne peut le faire sans exciter de grands troubles dans l’État, des mouvemens violens & dangereux ; on ne doit l’entreprendre que dans les cas extrêmes, lorsque les maux sont montés au point que l’on peut dire avec TACITE, miseram pacem, vel bello bene mutari ; qu'il vaut mieux s'exposer à une Guerre Civile, que de les souffrir. Mais si l’Autorisé du Prince est limitée, s'il dépend à quelques égards d'un Sénat, d'un Parlement réprésentant la Nation ; il des moyens de lui résister, de le réprimer, sans exposer l’État à de violentes sécousses. Il n'y a point de raison d'attendre que les maux soient extrêmes, quand on peut y appliquer des remèdes doux & innocens.
§.52 Compromis entre le Prince & ses sujets.
Mais quelque limitée que soit l’Autorité d'un Prince, il en est ordinairement fort jaloux ; il n'arrive guère qu'il souffre patiemment la résistance, qu'il se soumette paisiblement au jugement de son peuple ; & le dispensateur des grâces manquera-t-il d'appui ? On voit trop d’âmes bassement ambitieuses, pour qui l’état d'un esclave riche & décoré a plus de charmes, que celui d'un Citoyen modeste & vertueux. Il est donc toûjours mal-aisé que la Nation résiste à son Prince & prononce sur sa conduite, sans que l’État soit exposé à des troubles dangereux, à des sécousses capables de le renverser. C'est ce qui a fait prendre quelquefois le parti de lier un Compromis entre le Prince & les sujets, pour soumettre au jugement d'une Puissance amie les Contestations qui s'éléveroient entr'eux. Ainsi les Rois de Dannemarck ont autrefois déféré à ceux de Suède, par des Traités solennels, la connoissance des différends qui pourroient naître entr'eux & leur Sénat : Ce que les Rois de Suède ont fait aussi à l’égard de ceux de Dannemarck. Les Princes & les États d’Ost-Frise, & les Bourgeois d'Emden, ont de même constitué la République des Provinces-Unies Juge de leurs différends. Les Princes & la Ville de Neufchâtel établirent en 1406 le Canton de Berne Juge & Arbitre perpétuel de leurs contestations. C’est ainsi encore que suivant l’esprit de la Confédération Helvétique, le Corps entier prend connoissance des troubles qui s'élévent dans quelqu'un des États confédérés, quoique chacun d'eux soit véritablement souverain & indépendant.
§.53 Obéissance que les sujets doivent au Souverain.
Dès que la Nation reconnoit un Prince pour son Souverain légitime, tous les Citoyens lui doivent une fidèle obéissance. Il ne peut gouverner l’État & s'acquitter de ce que la Nation attend de lui, s'il n'est pas obéi ponctuellement. Les sujets ne sont donc point en droit, dans les cas susceptibles de quelque doute, de peser la sagesse ou la justice des Commandemens souverains ; cet examen appartient au Prince : ses sujets doivent supposer, autant qu'il se peut, que tous ses ordres sont justes & salutaires : Lui seul est coupable du mal qui peut en résulter.
§.54 En quels cas ou peut lui résister.
Cependant cette obéissance ne doit point être absolument aveugle. Aucun engagement ne peut obliger, ni même autoriser un homme à violer la Loi Naturelle. Tous les Auteurs qui ont quelque Conscience, ou quelque pudeur, conviennent que personne ne doit obéir à des Commandemens qui blessent évidemment cette Loi sacrée. Ces Gouverneurs de Place qui refusèrent courageusement d'exécuter les ordres barbares de Charles IX à la fameuse St. Barthélemy, ont été loüés de tout le monde ; & la Cour n'osa les punir, au moins ouvertement. Sire, écrivoit le brave d'Orte, Commandant dans Bayonne, j'ai communiqué le Commandement de V M. à ses fidèles habitans & gens de guerre de la Garnison : Je n'y ai trouvé que bons Citoyens & braves Soldats, mais pas un bourreau. C’est pourquoi eux & moi supplions très-humblement V M. de vouloir employer nos bras & nos vies en choses possibles, quelques hazardeuses qu'elles soient, nous y mettrons jusqu'à la dernière goutte de notre sang (a) Mezeray, Histoire de France, Tom. II p.1107). Le Comte de Tende, Charny & autres répondirent à ceux qui leur apportoient les ordres de la Cour, qu’ils respectoient trop le Roi pour croire que des ordres si barbares vinssent de lui. Il est plus difficile de décider en quels cas un sujet peut, non-seulement refuser d'obéir, mais même résister au Souverain & opposer la force à la violence. Dès que le Souverain fait tort à quelqu'un, il agit sans aucun Droit véritable ; mais il n'en faut pas conclurre tout de suite que le sujet puisse lui résister. La nature de la Souveraineté & le bien de l’État ne souffrent point que les Citoyens s'opposent au Supérieur, toutes les fois que ses Commandemens leur paroitront injustes ou préjudiciable. Ce seroit retomber dans l’État de Nature, & rendre le Gouvernement impossible. Un sujet doit souffrir avec patience, de la part du Prince, les injustices douteuses & les injustices supportables : les prémieres, par la raison que quiconque s'est soumis à un Juge, ne peut plus juger lui-même de ses prétentions : les injustices supportables doivent être sacrifiées à la paix & au salut de l’État, en faveur des grands avantages que l’on retire de la Société. On présume de droit que tout Citoyen s'est engagé tacitement à cette modération parceque sans elle la Société ne sçauroit subsister. Mais lorsqu'il s'agit d'injures manifestes & atroces, lorsqu'un Prince, sans aucune raison apparente, voudroit nous ôter la vie, ou nous enlever des choses dont la perte rend la vie amère ; qui nous disputera le droit de lui résister ? Le soin de notre conservation est non-seulement de Droit Naturel, c’est une obligation imposée par la Nature ; aucun homme ne peut y renoncer entiérement & absolument. & quand il pourroit y renoncer ; est-il censé l’avoir fait par ses engagemens politiques, lui qui n'est entré dans la Société Civile que pour établir plus solidement sa propre sûreté ? Le bien même de la Société n'exige point un pareil sacrifice ; & comme le dit très-bien BARBEYRAC dans ses notes sur GROTIUS, « S’il est de l’intérêt public, que ceux qui obéissent souffrent quelque chose, il n'est pas moins de l’intérêt public, que ceux qui commandent craignent de pousser à bout leur patience (a) Droit de la Guerre & de la Paix, Liv.I Chap.IV §.11 Not.1). » Le Prince qui viole toutes les règles, qui ne garde plus de mesures, & qui veut en furieux arracher la vie à un innocent, se dépouille de son Caractère ; ce n'est plus qu'un ennemi injuste & violent, contre lequel il est permis de se défendre. La personne du Souverain est inviolable & sacrée : Mais celui qui, après avoir perdu tous les sentimens d'un Souverain en dépouille jusqu'aux apparences & à la conduite extérieure ; celui-là se dégrade lui-même : Il ne fait plus le Personnage de Souverain, & ne peut retenir les Prérogatives attachées à ce Caractère sublime. Cependant, si ce Prince n'est pas un Monstre, s'il n’est furieux que contre nous & par l’effet d'un transport ou d'une passion violente, s'il est d'ailleurs supportable au reste de la Nation ; les égards que nous devons à la tranquillité de l’État sont tels, le respect de la Majesté souveraine est si puissant, que nous sommes étroitement obligés à chercher tout autre moyen de nous préserver, plûtôt que de mettre sa personne en péril. Tout le monde connoit l’exemple de David : Il prit la fuite, il se tint caché, pour se soustraire à la fureur de Saül ; & il épargna plus d'une fois la vie de son persécuteur. Lorsqu'un funeste accident troubla tout-à-coup la raison de Charles VI Roi de France, il tua dans sa fureur plusieurs de ceux qui l’environnoient : Aucun d'eux ne pensa à mettre sa vie en sûreté, aux dépens de celle du Prince ; ils ne cherchérent qu'à le désarmer & à se rendre maîtres de lui : Ils firent leur devoir en braves gens, en sujets fidèles, qui exposoient leur vie pour celle du Monarque infortuné : On doit ce sacrifice à l’État & à la Majesté souveraine. Furieux par le dérangement de ses organes, Charles n'étoit point coupable : Il pouvoit recouvrer la santé & redevenir un bon Roi.
§.55 Des Ministres.
En voilà assés pour le but de cet Ouvrage : On peut voir ces Questions traitées plus au long dans plusieurs Livres connus. Finissons sur cette matiére par une observation importante. Il est permis sans doute à un Souverain de prendre des Ministres, pour se faire soulager dans ses pénibles fonctions ; mais il ne doit jamais leur abandonner son Autorité. Quand une Nation se choisit un Conducteur, ce n'est pas pour qu'il la livre en d'autres mains. Les Ministres ne doivent être que des instruments dans les mains du Prince ; il faut qu'il les dirige constamment, & qu'il s'applique sans relâche à connoître s'ils opérent suivant ses intentions. Si la foiblesse de l’âge, ou quelque infirmité le rend incapable de gouverner, on doit nommer un Régent, suivant les Loix de l’État : Mais, dès que le Souverain peut tenir les rênes ; qu'il se fasse servir, & jamais remplacer. Les derniers Rois de France de la prémiére race livrérent le Gouvernement & l’Autorité aux Maires du Palais. Devenus de vains phantômes, ils perdirent avec justice le titre & les honneurs d'une Dignité, dont ils avoient abandonné ses fonctions. La Nation gâgne tout à couronner un Ministre tout-puissant : Il cultivera comme son héritage, le fonds qu'il pilloit tandis qu'il en avoit seulement l’usufruit précaire.
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