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2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:11

CHAPITRE VIII
Du Commerce.


§.83         Du Commerce intérieur & extérieur.

            C'est par le moyen du Commerce que les particuliers & les Nations peuvent se procurer les choses dont ils ont besoin & qu'ils ne trouvent pas chés eux. On le divise en Commerce intérieur & Commerce extérieur : Le prémier est celui qui s'exerce dans l’État entre les divers habitans ; le sécond se fait avec les peuples étrangers.


§.84         Utilité du Commerce intérieur.

            Le Commerce intérieur est d'une grande utilité ; il fournit à tous les Citoyens le moyen de se procurer les choses dont ils ont besoin, le nécessaire, & l’agréable ; il fait circuler l’argent, excite l’industrie, anime le travail, & donnant la subsistance à un très-grand nombre de sujets, il contribuë à rendre le pays plus peuplé, & l’État plus puissant.


§.85         Utilité du Commerce extérieur.

            Les mêmes raisons démontrent l’utilité du Commerce extérieur ; & on y trouve de plus ces deux avantages : 1°, C’est par son Commerce avec les Étrangers, qu'une Nation se procure les choses que la Nature ou l’Art ne produisent point dans le pays qu'elle occupe. 2°, Si ce Commerce est bien dirigé, il augmente les richesses de la Nation, & peut devenir pour elle une source d'abondance & de trésors. L’exemple des Carthaginois chés les Anciens, celui des Anglois & des Hollandois chés les Modernes, en fournissent des preuves éclatantes. Carthage balança par ses richesses la fortune, le courage & la grandeur de Rome. La Hollande a amassé des sommes immenses dans ses marais : Une Compagnie de ses Marchands possède des Royaumes dans l’Orient, & le Gouverneur de Batavia commande aux Rois des Indes. À quel dégré de puissance & de gloire l’Angleterre est-elle parvenuë ! Autrefois ses Rois & ses peuples guerriers avoient fait des Conquêtes brillantes, que les revers, si fréquens dans la guerre, lui firent perdre : Aujourd'hui c'est principalement le Commerce qui met en sa main la balance de l’Europe.


§.86         Obligation de cultiver le Commerce intérieur.

            Les Nations sont obligée de cultiver le Commerce intérieur ; 1°, Parce que l’on démontre en Droit Naturel, que les hommes doivent s’assister réciproquement, contribuer autant qu'ils le peuvent à la perfection & au bonheur de leurs semblables ; d'où résulte, après l’introduction de la Propriété, l’obligation de céder aux autres, à un juste prix, les choses dont ils ont besoin, & que nous ne destinons pas à notre usage. 2°, La Société étant établie dans la vûë que chacun puisse se procurer les choses nécessaires à sa perfection & à son bonheur, & le Commerce intérieur étant le moyen d'obtenir toutes ces choses-là ; l’obligation de le cultiver dérive du Pacte même qui a formé la Société. 3°, Enfin, ce Commerce étant utile à la Nation, elle se doit à elle-même le soin de le rendre florissant.


§.87        Obligation de cultiver le Commerce extérieur.

            Par la même raison tirée du bien de l’État, & aussi pour procurer aux Citoyens toutes les choses dont ils ont besoin, une Nation est obligée d'exercer & de favoriser le Commerce extérieur. De tous les États modernes, l’Angleterre est celui qui se distingue le plus à cet égard. Le Parlement a toûjours les yeux ouverts sur cet objet important ; il protège efficacement la Navigation de ses Marchands, il favorise, par des gratifications considérables, l’exportation des denrées & marchandises superfluës. On peut voir dans un fort bon Ouvrage (a) Remarques sur les avantages & desavantages de la France & de la Grande-Bretagne par rapport au Commerce) les fruits précieux que ce Royaume a tirés d'une Police si sage.


§.88         Fondement du droit de Commerce. Du Droit d'acheter.

            Voyons maintenant quelles sont les Loix de la Nature, & quels les droits des Nations, dans ce Commerce qu'elles exercent entr'elles. Les hommes sont obligés de s'assister mutuellement, autant qu'ils peuvent le faire, de contribuer à la perfection & au bonheur de leurs semblables (Prélim. §.10) ; d'où il suit, comme nous venons de le dire (§.86), qu'après l’introduction de la propriété, c'est un devoir de vendre les uns aux autres, à un juste prix, les choses dont le possesseur n'a pas besoin pour lui-même, & qui sont nécessaires à d'autres ; parceque, depuis cette introduction, aucun homme ne peut se procurer autrement tout ce qui lui est nécessaire, ou utile, ce qui est propre à lui rendre la vie douce & agréable. Puis donc que le droit naît de l’Obligation (Prélim. §.3) ; celle que nous venons d'établir donne à chaque homme le droit de se procurer les choses dont il a besoin, en les achetant, à un prix raisonnable, de ceux qui n'en ont pas besoin pour eux-mêmes.

            Nous avons vû encore (Prélim. §.5) que les hommes, en s’unissant en Société Civile, n'ont pû se soustraire à l’autorité des Loix Naturelles & que la Nation entiére demeure soumise, comme Nation, à ces mêmes Loix ; ensorte que la Loi des Nations, ou le Droit des Gens naturel & nécessaire, n'est autre chose que le Droit de la Nature appliqué convenablement aux Nations, ou États souverains (Prélim. §.6) : De tout cela il résulte qu'une Nation a le droit de se procurer à un prix équitable, les choses qui lui manquent, en les achetant des Peuples qui n'en ont pas besoin pour eux-mêmes. Voilà le fondement du Droit de Commerce entre les Nations, & en particulier du droit d'acheter.


§.89         Du Droit de vendre.

            On ne peut pas appliquer le même raisonnement au droit de vendre les choses dont on voudroit se défaire. Tout homme, & toute Nation, étant parfaitement libre d'acheter une chose qui est à vendre, ou de ne la pas acheter, de l’acheter de l’un, plûtôt que de l’autre ; la Loi naturelle ne donne à qui que ce soit aucune espéce de droit de vendre ce qui lui appartient à celui qui ne souhaite pas de l’acheter, ni à aucune Nation celui de vendre ses denrées, ou marchandises, chés un peuple qui ne veut pas les recevoir.


§.90         Prohibition des marchandises étrangères.

            Tout État, par conséquent, est en droit de défendre l’entrée des marchandises étrangères ; & les peuples que cette défense intéresse, n'ont aucun droit de s'en plaindre, pas même comme si on leur eût refusé un office d'humanité. Leurs plaintes seroient ridicules, puisqu'elles auroient pour objet un gain, que cette Nation leur refuse, ne voulant pas qu'ils le fassent à ses dépens. Il est vrai seulement, que si une Nation étoit bien certaine que la prohibition de ses marchandises n'est fondée sur aucune raison prise du bien de l’État qui les interdit, elle auroit sujet de regarder cette conduite comme une marque de mauvaise volonté à son égard, & de s'en plaindre sur ce pied. Mais il lui seroit très-difficile de juger sûrement que cet État n'auroit eû aucune raison, solide ou apparente, de se porter à une pareille défense.


§.91         Nature du Droit d'acheter.

            Par la manière dont nous avons démontré le droit qu’a une Nation, d'acheter chés les autres ce qui lui manque, il est aisé de voir que ce droit n'est point de ceux que l’on appelle parfaits, & qui sont accompagnés du droit de contraindre. Développons plus distinctement la nature d'un droit, qui peut donner lieu à des querelles sérieuses. Vous avez droit d'acheter des autres les choses qui vous manquent, & dont ils n'ont pas besoin pour eux-mêmes ; vous vous adressez à moi : Je ne suis point obligé de vous les vendre, si j'en ai moi-même à faire. En vertu de la Liberté naturelle qui appartient à tous les hommes, c'est à moi de juger si j'en ai besoin, ou si je suis dans le cas de vous les vendre ; & il ne vous appartient point de décider si je juge bien ou mal ; parceque vous n'avez aucune autorité sur moi. Si je refuse mal-à-propos, & sans aucune bonne raison, de vous vendre à juste prix ce dont vous avez besoin, je péche contre mon devoir ; vous pouvez vous en plaindre, mais vous devez le souffrir, & vous ne pourriez entreprendre de m'y forcer, sans violer ma Liberté naturelle & me faire injure. Le droit d'acheter les choses dont on a besoin, n'est donc qu'un droit imparfait, semblable à celui qu'a un pauvre de recevoir l’aumône d’un riche ; si celui-ci la lui refuse le pauvre est fondé à se plaindre, mais il n’est pas en droit de la prendre par force.

            Si l’on demande ce qu'une Nation seroit en droit de faire, dans le cas d'une extrême nécessité ? C'est une question qui trouvera sa place dans le Livre suivant (au Chap.IX).

 

§.92         C'est à chaque Nation de voir comment elle veut exercer le Commerce.

            Puis donc qu'une Nation ne peut avoir naturellement aucun droit de vendre ses Marchandises à une autre, qui ne veut pas les acheter ; qu'elle n'a qu'un droit imparfait d'acheter des autres ce dont elle a besoin ; qu'il appartient à celles-ci de juger si elles sont dans le cas de vendre, ou si elles n'y sont pas ; & qu'enfin le Commerce consiste dans la vente & l’achat réciproque de toutes sortes de marchandises ; il est évident qu'il dépend de la volonté de chaque Nation, d'exercer le Commerce avec une autre, ou de ne pas l’exercer. & si elle veut le permettre à quelqu'une, il dépend d'elle encore de le permettre sous telles conditions qu'elle trouvera à-propos. Car en lui permettant le Commerce, elle lui accorde un droit ; & chacun est libre d'attacher telle condition qu'il lui plait à un droit qu'il accordé volontairement.


§.93         Comment on acquiert un droit parfait à un Commerce étranger.

            Les hommes, & les États souverains, peuvent s'obliger parfaitement les uns envers les autres, par leurs Promesses, aux choses auxquelles la Nature ne les obligeoit qu'imparfaitement. Une Nation n'ayant point naturellement un droit parfait d'exercer le Commerce avec une autre, elle peut se le procurer par un pacte, ou un Traité. Ce droit ne s'acquiert donc que par les Traités, & se rapporte à cette espèce de Droit des Gens, que nous appellons Conventionnel (Prélim. §.24) Le Traité qui donne un droit de Commerce, est la mesure & la règle de ce même droit.


§.94         De la simple permission du Commerce.

            Une simple permission de faire le Commerce ne donne aucun droit parfait à ce Commerce. Car si je vous permets purement & simplement de faire quelque chose, je ne vous donne aucun droit de le faire dans la suite malgré moi : Vous pouvez user de ma condescendance, aussi long-tems qu'elle durera ; mais rien ne m'empêche de changer de volonté. Comme donc il appartient à chaque Nation de voir si elle veut exercer le Commerce avec une autre, ou si elle ne le veut pas, & à quelles conditions elle le veut (§.92) ; si une Nation a souffert pendant quelque tems qu'une autre vînt commercer dans son pays, elle demeure libre d'interdire quand il lui plaira ce Commerce, de le restreindre, de l’assujettir à certaines règles ; & le Peuple qui l’exerçoit, ne peut se plaindre qu'on lui fasse une injustice.

            Observons seulement que les Nations, comme les particuliers, sont obligées de commercer ensemble, pour le commun avantage du Genre-humain, à-cause du besoin que les hommes ont les uns des autres (Prélim. §§.10, 11 & Liv.I §.88) : Mais cela n'empêche pas que chacune ne demeure libre de considérer, dans les cas particuliers, s'il lui convient de cultiver, ou de permettre le Commerce : & comme les devoirs envers soi-même l’emportent sur les devoirs envers autrui ; si une Nation se trouve en de telles circonstances, qu'elle juge le Commerce avec les Étrangers dangereux pour l’État, elle peut y renoncer & l’interdire. C’est ainsi que les Chinois en ont usé pendant long-tems. Mais encore un coup, il faut que ses devoirs envers elle-même lui prescrivent cette réserve, par des raisons sérieuses & importantes ; autrement elle ne peut se refuser aux devoirs généraux de l’humanité.


§.95         Si les Droits touchant le Commerce sont sujets à la prescription.

            Nous avons vû quels sont les droits que les Nations tiennent de la Nature, à l’égard du Commerce, & comment elles peuvent s'en procurer d'autres par des Traités : Voyons si elles peuvent en fonder quelques-uns sur un long usage. Pour décider solidement cette question, il faut d'abord observer qu'il est des droits qui consistent dans un simple pouvoir : On les appelle en latin, Jura merae facultatis, droits de simple faculté. Ils sont tels de leur nature, que celui qui les posséde peut en user, ou n'en pas user, suivant qu'il le trouve à-propos, étant absolument libre de toute contrainte à cet égard ; ensorte que les actions qui se rapportent à l’exercice de ces droits sont des actes de pure & libre volonté, que l’on peut faire, ou ne pas faire, selon son bon plaisir. Il est manifeste que les droits de cette espèce ne peuvent se prescrire par le non-usage ; puisque la Prescription n'est fondée que sur un consentement légitimement présumé, & que si je posséde un droit tel de sa nature que je puisse en user, ou n'en pas user, suivant que je le trouverai à-propos, sans que personne ait rien à me prescrire là-dessus, on ne peut présumer, de ce que j'aurai été long-tems sans en faire usage, que mon intention ait été de l’abandonner. Ce droit est donc imprescriptible, à moins que l’on ne m'ait défendu ou empêché d'en faire usage, & que je n'aye obéi, avec des marques suffisantes de consentement. Supposons, par exemple, que je sois libre de moudre mon bled à tel Moulin qu'il me plaira, & que pendant un tems très-considérable, un siécle si vous voulez, je me sois servi du même Moulin ; comme j'ai fait en cela ce que j'ai trouvé à-propos, on ne peut présumer de ce long usage du même Moulin, que j'aye voulu me priver du droit de moudre en tout autre ; & par conséquent, mon droit ne peut se prescrire. Mais supposons maintenant que voulant me servir d'un autre Moulin, le Maître de celui-ci s'y oppose, & me faire signifier une défense ; si j'obéis à sa défense, sans nécessité, & sans lui rien opposer, quoique je sois en pouvoir de me défendre, & que je connoisse mon droit, ce droit se prescrit, parceque ma conduite donne lieu de présumer légitimement que j'ai voulu l’abandonner. Faisons l’application de ces principes. Puisqu'il dépend de la volonté de chaque Nation d'exercer le Commerce avec une autre, ou de ne pas l’exercer & de régler la maniére dont elle veut l’exercer (§.92) ; le droit de Commerce est évidemment un droit de pure faculté (Jus merae facultatis), un simple pouvoir, & par conséquent, il est imprescriptible. Ainsi, quand même deux Nations auroient commercé ensemble, sans interruption, pendant un siécle, ce long usage ne donne aucun droit ni à l’une ni à l’autre, & l’une n'est point obligée, pour cela, de souffrir que l’autre vienne lui vendre ses marchandises ou en acheter chés elle : Toutes les deux conservent le double droit, & d'interdire l’entrée des marchandises étrangères, & de vendre les leurs partout où l’on voudra les recevoir. Que les Anglois soient, depuis un tems immémorial, dans l’usage de tirer des vins du Portugal ; ils ne sont pas obligés pour cela de continuer ce Commerce, & ils n'ont point perdu la liberté d'acheter leurs vins ailleurs. Qu'ils vendent de même, depuis un très-long-tems, leurs draps dans ce Royaume ; ils n'en sont pas moins les maîtres de les porter ailleurs : & réciproquement, les Portugais ne sont point obligés par ce long usage, de vendre leurs vins aux Anglois, ni d'en acheter les draps. Si une Nation désiré quelque droit de Commerce, qui ne dépende plus de la volonté d'une autre, il faut qu'elle se le procure par un Traité.


§.96         Imprescriptibilité de ceux qui sont fondés sur un Traité.

            Ce que nous venons de dire se peut appliquer aux droits de Commerce acquis par des Traités. Si une Nation s’est procuré par cette voye la liberté de vendre certaines marchandises chés une autre, elle ne perd pas son droit, quand-même elle laisse écouler un grand nombre d'années sans en faire usage ; parceque ce droit est un simple pouvoir, jus merae facultatis, dont elle est maîtresse d'user quand il lui plait, ou de ne pas user.

            Cependant certaines circonstances pourroient changer cette décision, parcequ'elles changeroient implicitement la nature du droit en Question. Par exemple, s'il paroissoit évidemment que la Nation qui a donné ce droit, ne l’a accordé que dans la vûë de se procurer une espèce de marchandises, dont elle a besoin ; celle qui a obtenu le droit de les lui vendre négligeant de les fournir, & une autre offrant de les livrer réguliérement, sous la condition d'un Privilège exclusif ; il paroit certain que l’on peut accorder ce Privilège : La Nation qui avoit ce droit de vendre, le perdra ainsi, parce qu'elle n'en a pas rempli la condition tacite.


§.97         Du Monopole & des Compagnies de Commerce exclusives.

            Le Commerce est un bien commun à la Nation ; tous ses membres y ont un droit égal. Le Monopole est donc, en général, contraire aux droits des Citoyens. Cependant cette règle a ses exceptions, prises du bien même de la Nation, & un sage Gouvernement peut, en certains cas, établir le Monopole avec justice. Il est des entreprises de Commerce qui ne peuvent être faites qu'en forces, qui demandent des fonds considérables, & qui passent la portée des particuliers. Il en est d'autres, qui deviendront bientôt ruïneuses, si elles ne sont conduites avec beaucoup de prudence, dans un même esprit, & suivant des maximes & des règles soutenues : Ces Commerces ne peuvent se faire indistinctement par les particuliers ; il se forme alors des Compagnies, sous l’autorité du Gouvernement, & ces Compagnies ne sçauroient se soutenir sans un Privilège exclusif. Il est donc avantageux à la Nation de le leur accorder. C'est ainsi que l’on a vû naître en divers pays ces puissantes Compagnies, qui font le Commerce de l’Orient. Lorsque les sujets des Provinces-Unies s'établirent dans les Indes, sur les ruïnes des Portugais leurs Ennemis, des Marchands particuliers n'auroient osé penser à une si haute entreprise, & l’État lui-même, occupé à défendre sa Liberté contre les Espagnols n'avoit pas les moyens de la tenter.

            Il est encore hors de doute que quand une branche de Commerce, ou une Manufacture, n’est point au pouvoir d'une Nation, si quelqu'un s’offre à l’établir, sous la réserve d'un Privilège exclusif, le Souverain peut le lui accorder.

            Mais toutes les fois qu'un Commerce peut être libre à toute la Nation, sans inconvénient, sans être moins avantageux à l’État ; le réserver à quelques Citoyens privilégiés, c'est blesser les droits des autres. & lors même que ce Commerce exige des fraix considérables, pour entretenir des Forts, des Vaisseaux de Guerre &c, comme c’est l’affaire commune de la Nation, l’État peut se charger de ces dépenses, & en abandonner le fruit aux Négocians, pour encourager l’industrie. C’est ainsi que l’on en use quelquefois en Angleterre.


§.98         Balance du Commerce, attention du Gouvernement à cet égard.

            Le Conducteur de la Nation doit veiller soigneusement à encourager le Commerce avantageux à son peuple, & à supprimer ou restreindre celui qui lui est désavantageux. L'or & l’argent étant devenus la commune mesure de toutes les choses commerçables, le Commerce qui apporte dans l’État une plus grande quantité de ces métaux, qu'il n'en fait sortir, est un Commerce avantageux ; & au contraire celui-là est ruineux, qui fait sortir plus d'or & d'argent qu'il n'en apporte : C’est ce qu'on appelle la Balance du Commerce. L'habileté de ceux qui le dirigent consiste à faire pencher cette balance en faveur de leur Nation.


§.99         Des Droits d'entrée.

            De toutes les mesures qu'un sage Gouvernement peut prendre dans cette vue, nous ne toucherons ici que les Droits d'entrée. Lorsque les Conducteurs de l’État, sans contraindre absolument le Commerce, veulent cependant le jetter d'un autre côté, ils assujettissent la marchandise qu'ils prétendent détourner, à des droits d'entrée capables d'en dégoûter les habitans. C’est ainsi que les vins de France sont chargés en Angleterre de droits très forts, tandis que ceux de Portugal n'en payent que de modiques ; parceque l’Angleterre vend peu de ses productions en France, au lieu qu'elle en verse abondamment en Portugal. Il n'y a rien dans cette conduite que de très-sage & de très-juste, & la France ne peut pas s'en plaindre ; toute Nation étant maîtresse des conditions, auxquelles elle veut bien recevoir des marchandises étrangéres, & pouvant même ne les pas recevoir du tout.

 

 

 

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