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10 décembre 2004 5 10 /12 /décembre /2004 00:09

CHAPITRE V

Du Droit d'Ambassade, ou du Droit d'envoyer & de recevoir des Ministres Publics.

 

§.55       Il est nécessaire que les Nations puissent traiter & communiquer ensemble

            Il est nécessaire que les Nations traitent & communiquent ensemble, pour le bien de leurs affaires, pour éviter de se nuire réciproquement, pour ajuster & terminer leurs différends.   Et comme toutes sont dans l’obligation indispensable de se prêter & de concourrir à ce qui est du bien & du salut commun (Prélim.   §.13) ; de se ménager les moyens d'accommoder & de terminer leurs différends (Liv.II §§.323 & suiv.) ; & que chacune a droit à tout ce qu'exige sa conservation (Liv.I §.18), à tout ce qui peut contribuer à sa perfection, sans faire tort aux autres (ibid.   §.23), de même qu'aux moyens nécessaires pour remplir ses devoirs : il résulte de tout cela, que chaque Nation réunit en elle le droit de traiter & de communiquer avec les autres, & l’obligation réciproque de se prêter à cette communication, autant que l’état de ses affaires peut le lui permettre.

 

§.56       Elles le font par le moyen des Ministres Publics

            Mais les Nations, ou États souverains ne traitent point ensemble immédiatement ; & leurs Conducteurs, ou les Souverains, ne peuvent guères s'aboucher eux-mêmes, pour traiter ensemble de leurs affaires.   Souvent ces entrevûës seroient impraticables : Et sans compter les longueurs, les embarras, la dépense, & tant d'autres inconvéniens ; rarement, suivant la remarque de PHILIPPES DE COMMINES, pourroit-on s'en promettre un bon effet.   Il ne reste donc aux Nations & aux Souverains, que de communiquer & traiter ensemble, par l’entremise de Procureurs, ou Mandataires, de Délégués, chargés de leurs Ordres & munis de leurs Pouvoirs ; c’est-à-dire, de Ministres Publics.   Ce terme, dans sa plus grande généralité, désigne toute personne chargée des Affaires Publiques ; on l’entend plus particulièrement de celle qui en est chargée auprès d'une Puissance étrangère.

 

            On connoît aujourd’hui divers Ordres de Ministres Publics, & nous en parlerons ci-après.   Mais quelque différence que l’usage ait introduite entre-eux, le Caractère essentiel leur est commun à tous ; c’est celui de Ministre, & en quelque façon, de Réprésentant d'une Puissance Étrangère, de personne chargée de ses Affaires & de ses Ordres ; & cette qualité nous suffit ici.

 

§.57       Tout Etat souverain est en droit d'envoyer & de recevoir des Ministres Publics

            Tout État souverain est donc en droit d'envoyer & de recevoir des Ministres Publics.   Car Ils sont les instruments nécessaires des Affaires que les Souverains ont entre-eux, & de la Correspondance, qu’ils sont en droit d'entretenir.   On peut voir dans le prémier Chapitre de cet Ouvrage, quels sont les Souverains & les États indépendans, qui figurent ensemble, dans la grande Société des Nations.   Ce sont-là les Puissances, qui ont le Droit de l’Ambassade.

 

§.58       L’Alliance inégale, ni le Traité de Protection n'ôte pas ce Droit

            Une Alliance inégale, ni même un Traité de Protection, n'étant pas incompatible avec la Souveraineté (Liv.I §§.5 & 6) ; ces sortes de Traités ne dépouillent point par eux-mêmes un État, du droit d'envoyer & de recevoir des Ministres Publics.   Si l’Allié inégal, ou le Protégé n'a pas renoncé expressément au droit d'entretenir des rélations & de traiter avec d'autres Puissances, il conserve nécessairement celui de leur envoyer des Ministres & d'en recevoir de leur part.   Il en faut dire autant des Vassaux & des Tributaires, qui ne sont point sujets (voyez Liv.I §§.7 & 8).

 

§.59       Du Droit des Princes & Etats de l’Empire à cet égard

            Bien plus ; ce droit peut se trouver même chez des Princes, ou des Communautés, qui ne sont pas souverains.   Car les Droits, dont l’assemblage constituë la pleine Souveraineté, ne sont pas indivisibles ; & si, par la Constitution de l’État, par la Concession du Souverain, ou par les réserves, que les sujets ont faites avec lui, un Prince, ou une Communauté se trouve en possession de quelqu'un de ces Droits, qui appartiennent ordinairement au Souverain seul ; il peut l’exercer, & le faire valoir, dans tous ses effets & dans toutes ses conséquences naturelles ou nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formellement exceptées.   Quoique les Princes & États de l’Empire relèvent de l’Empereur & de l’Empire, ils sont Souverains à bien des égards : Et puisque les Constitutions de l’Empire leur assurent le droit de traiter avec les Puissances Étrangères & de Contracter avec elles des Alliances ; ils ont incontestablement celui d'envoyer & de recevoir des Ministres Publics.   Les Empereurs le leur ont quelquefois contesté, quand ils se sont vûs en état de porter fort haut leurs prétentions, ou du moins ils ont voulu en soumettre l’exercice à leur Autorité suprême ; prétendant que leur permission devoit y intervenir.   Mais depuis la Paix de Westphalie, & par le moyen des Capitulations Impériales, les Princes & États d'Allemagne ont sçû se maintenir dans la possession de ce Droit ; & ils s'en sont assuré tant d’autres, que l’Empire est considéré aujourd’hui comme une République de Souverains.

 

§.60       Des Villes qui ont le Droit de Bannière

            Il est même des Villes sujettes, & qui se reconnoissent pour telles, qui ont droit de recevoir les Ministres des Puissances Étrangères & de leur envoyer des Députés ; puisqu'elles ont droit de traiter avec elles : C’est de là que dépend toute la question ; car celui qui a droit à la fin, à droit aux moyens.   Il seroit absurde de reconnoître le droit de négocier & de traiter, & d'en contester les moyens nécessaires.   Les Villes de Suisse, telles que Neufchatel & Bienne, qui jouissent du Droit de Bannière, ont par-là le droit de traiter avec les Puissances Étrangères, quoique ces Villes soient sous la Domination d'un Prince.   Car le Droit de Bannière, ou des Armes, comprend celui d'accorder des sécours de Troupes (a(a) Voyez l’Histoire de la Confédération Helvétique, par M.   DE WATTEVILLE), pourvû que ce ne soit pas contre le service du Prince.   Si ces Villes peuvent accorder des Troupes, elles peuvent écouter la demande que leur en fait une Puissance Étrangère, & traiter des Conditions.   Elles peuvent donc encore lui députer quelqu'un dans cette vuë, ou recevoir ses Ministres.   Et comme elles ont en même-tems l’exercice de la Police, elles sont en état de faire respecter les Ministres Étrangers, qui viennent auprès d'elles.   Un ancien & constant usage confirme ce que nous disons des Droits de ces Villes-là, Quelque éminens & extraordinaires que soient de pareils Droits, on ne les trouvera pas étranges, si l’on considère que ces mêmes Villes possédoient déja de grands Privilèges, dans le tems que leurs Princes relevoient eux-mêmes des Empereurs, ou d'autres Seigneurs, Vassaux immédiats de l’Empire.   Lorsqu’ils sécouèrent le joug & se mirent dans une parfaite indépendance, les Villes considérables de leur Territoire firent leurs Conditions ; & loin d'empirer leur état, il étoit bien naturel qu'elles profitassent des conjonctures, pour le rendre plus libre encore & plus heureux.   Les Souverains ne pourroient aujourd’hui réclamer contre des Conditions, auxquelles ces Villes ont bien voulu suivre leur fortune & les reconnoître pour leurs seuls Supérieurs.

 

§.61       Ministres des Vicerois

            Les Vicerois & les Gouverneurs en chef d'une Souveraineté ou d'une Province éloignée, ont souvent le droit d'envoyer & de recevoir des Ministres Publics, agissant en cela au nom & par l’Autorité du Souverain qu’ils réprésentent, & dont ils exercent les Droits.   Cela dépend entièrement de la volonté du Maître qui les établit.   Les Vicerois de Naples, les Gouverneurs de Milan, les Gouverneurs généraux des Pays-bas pour l’Espagne étoient revêtus de ce pouvoir.

 

§.62       Ministres de la Nation, ou des Régens, dans l’Interrègne

            Le Droit d'Ambassade, ainsi que tous les autres Droits de la Souveraineté, réside originairement dans la Nation, comme dans son sujet principal & primitif.   Dans l’Interrègne, l’exercice de ce Droit retombe à la Nation, ou il est dévolu à ceux à qui les Loix ont commis la Régence de l’État.   Ils peuvent envoyer des Ministres, tout comme le Souverain avoit accoûtumé de faire ; & ces Ministres ont les mêmes droits, qu'avoient ceux du Souverain.   Quand le Trône est vaquant, la République de Pologne envoie des Ambassadeurs, & elle ne souffriroit pas qu’ils fussent moins considérés, que ne le sont ceux qui s'envoient quand elle a un Roi.   CROMWEL sçut maintenir les Ambassadeurs d'Angleterre dans la même considération, où ils étoient, sous l’Autorité des Rois.

 

§.63       De celui qui trouble un autre, dans l’exercice du Droit d'Ambassade

            Tels étant les droits des Nations, le Souverain qui entreprend d'empêcher qu'un autre ne puisse envoyer & recevoir des Ministres Publics, lui fait injure & blesse le Droit des Gens.   C’est attaquer une Nation dans un de ses Droits les plus précieux, & lui disputer ce que la Nature elle-même donne à toute Société indépendante ; C’est rompre les liens qui unissent les Peuples, & les offenser tous.

 

§.64       De ce qui est permis à cet égard en tems de Guerre

            Mais cela ne doit s'entendre que d'un tems de Paix : La Guerre donne lieu à d'autres droits.   Elle permet d'ôter à l’Ennemi toutes ses ressources, d'empêcher qu'il ne puisse envoyer ses Ministres, pour solliciter des sécours.   Il est même des occasions, où l’on peut refuser le passage aux Ministres des Nations neutres, qui voudroient aller chez l’Ennemi.   On n’est point obligé de souffrir qu’ils lui portent peut-être des avis salutaires, qu’ils aillent concerter avec lui les moyens de l’assister &c.   Cela ne souffre nul doute, par exemple, dans le cas d'une Ville assiégée.   Aucun droit ne peut autoriser le Ministre d'une Puissance neutre, ni qui que ce soit, à y entrer malgré l’Assiégeant.   Mais pour ne point offenser les Souverains, il faut leur donner de bonnes raison du refus que l’on fait de laisser passer leurs Ministres ; & ils doivent s'en contenter, s'ils prétendent demeurer neutres.   On refuse même quelquefois le passage à des Ministres suspects, dans des tems soupçonneux & critiques, quoiqu'il n’y ait point de Guerre ouverte.   Mais la démarche est délicate ; & si on ne la justifie par des raisons tout-à-fait satisfaisantes, elle produit une aigreur, qui dégénère aisément en rupture.

 

§.64       On doit recevoir le Ministre d'une Puissance amie

            Puisque les Nations sont obligées de communiquer ensemble, d'écouter les propositions & les demandes qui leur sont faites de maintenir un moyen libre & sûr de s'entendre & de se concilier dans leurs différends ; un Souverain ne peut, sans des raisons très-particulières, refuser d'admettre & d'entendre le Ministre d'une Puissance Amie, ou avec laquelle il est en paix.   Mais s’il a des raisons de ne point le recevoir dans l’intérieur du pays, il peut lui marquer un lieu sur la frontière, où il enverra, pour entendre ses propositions ; & le Ministre étranger doit s'y arrêter : il suffit qu’on l’entende ; c’est tout ce qu'il peut prétendre.

 

§.66       Des Ministres résidens

            L’obligation ne va point jusqu'à souffrir en tout tems des Ministres perpétuels, qui veulent résider auprès du Souverain, bien qu’ils n’aient rien à négocier.   Il est naturel, à la vérité, & très-conforme aux sentimens que se doivent mutuellement les Nations, de recevoir avec amitié ces Ministres résidens, lorsqu'on n'a rien à craindre de leur séjour.   Mais si quelque raison solide s'y oppose, le bien de l’État prévaut sans difficulté ; & le Souverain étranger ne peut s'offenser, si l’on prie son Ministre de se retirer, quand il a terminé les affaires qui l’avoient amené, ou lorsqu'il n’en a aucune à traiter.   La Coûtume d'entretenir par-tout des Ministres continuellement résidens, est aujourd’hui si bien établie, qu'il faut alléguer de très-bonnes raisons, pour refuser de s'y prêter, sans offenser personne.   Ces raisons peuvent être fournies par des conjonctures particulières : mais il y en a aussi d'ordinaires, qui subsistent toûjours, & qui se rapportent à la Constitution du Gouvernement, à l’état d'une Nation.   Les Républiques en auroient souvent de très-bonnes, de cette dernière espèce, pour se dispenser de souffrir continuellement chez elles des Ministres étrangers, qui corrompent les Citoyens, qui les attachent à leurs Maîtres, au grand préjudice de la République, qui y forment & y fomentent des partis &c.   Et quand ils ne feroient que répandre chez une Nation, anciennement simple, frugale & vertueuse, le goût du Luxe, la soif de l’or, les mœurs des Cours ; en voilà de reste, pour autoriser un Magistrat sage & prévoyant à les congédier.   La Nation Polonoise ne souffre pas volontiers les Ministres Résidens ; & leurs pratiques auprès des Membres qui composent la Diette, n'ont fourni que trop de raisons de les en éloigner.   L’an 1666, un Nonce se plaignit en pleine Diette de ce que l’Ambassadeur de France prolongeoit sans nécessité son séjour en Pologne, & dit qu'il falloit le regarder comme un Espion.   D'autres, en 1668, firent instance à ce qu’on réglât par une Loi, le tems du séjour, que les Ambassadeurs pourroient faire dans le Royaume (a(a) WICQUEFORT de l’Ambassadeur, Liv.I Sect.I à la fin).

 

§.67       Comment on doit admettre les Ministres d'un ennemi

            Plus la Guerre est un fléau terrible, & plus les Nations sont obligées de se réserver des moyens pour y mettre fin.   Il est donc nécessaire qu'elles puissent s'envoyer des Ministres, au milieu même des hostilités, pour faire quelques ouvertures de paix, ou quelques propositions tendantes à adoucir la fureur de armes.   Il est vrai que le Ministre d'un Ennemi ne peut venir sans permission ; aussi fait-on demander pour lui un Passeport, ou Saufconduit, soit par un Ami commun, soit par un de ces Messagers privilégiés par les Loix de la Guerre, & dont nous parlerons plus bas ; je veux dire par un Trompette, ou un Tambour.   Il est vrai encore que l’on peut refuser le Saufconduit, & ne point admettre le Ministre, si on en a des raisons particulières & solides.   Mais cette liberté, fondée sur le soin que chaque Nation doit à sa propre sûreté, n'empêche point que l’on ne puisse poser comme une Maxime générale, qu’on ne doit pas refuser d'admettre & d'entendre le Ministre d'un Ennemi.   C’est-à-dire, que la Guerre seule, & par elle-même, n'est pas une raison suffisante, pour refuser d'entendre toute proposition venant d'un Ennemi : Il faut que l’on y soit autorisé par quelque raison particulière & bien fondée.   Telle seroit, par exemple, une crainte raisonnable & justifiée par la conduite même d'un Ennemi artificieux, qu'il ne pense à envoyer ses Ministres, à faire des propositions, que dans la vuë de désunir des Alliés, de les endormir par des apparences de paix, de les surprendre.

 

§.68       Si l’on peut recevoir les Ministres d'un Usurpateur & lui en envoyer

            Avant que de finir ce Chapitre, nous devons examiner une Question célébre & souvent agitée ; on demande, si les Nations étrangères peuvent recevoir les Ambassadeurs & autres Ministres d'un Usurpateur, & lui envoyer les leurs ? Les Puissances étrangères suivent ici la Possession, si le bien de leurs affaires les y convie.   Il n’y a point de règle plus sûre, plus conforme au Droit des Gens & à l’indépendance des Nations.   Puisque les Étrangers ne sont pas en droit de se mêler des Affaires domestiques d'un Peuple ; ils ne sont pas obligés d'examiner & d'approfondir sa conduite, dans ces mêmes Affaires, pour en peser la Justice, ou l’injustice ; ils peuvent, s’ils le jugent à propos, supposer que le Droit est joint à la Possession.   Lorsqu'une Nation a chassé son Souverain, les Puissances qui ne veulent pas se déclarer contre elle & s'attirer ses armes, ou son inimitié, la considèrent desormais comme un État libre & souverain, sans prendre sur elles de juger, si c’est avec Justice qu'elle s’est soustraite à l’empire du Prince qui la gouvernoit.   Le Cardinal MAZARIN fît recevoir LOCCARD, envoyé par CROMWEL, comme Ambassadeur de la République d'Angleterre, & ne voulut voir ni le Roi CHARLES II ni ses Ministres.   Si la Nation, après avoir chassé son Prince, se soumet à un autre, ou si elle change l’ordre de la succession, & reconnoît un Souverain, au préjudice de l’Héritier naturel & désigné ; les Puissances étrangères sont encore fondées à tenir pour légitime ce qui s'est fait ; ce n'est pas leur querelle, ni leur affaire.   Au commencement du siècle dernier, CHARLES Duc de Sudermanie s'étant fait couronner Roi de Suéde, au préjudice de SIGISMOND Roi de Pologne son Neveu, il fut bientôt reconnu par la plûpart des Souverains.   VILLEROY Ministre de HENRI IV Roi de France, disoit nettement au Président JEANNIN, dans une Dépêche du 8 d'Avril 1608, Toutes ces raisons & considérations n'empêcheront point le Roi de traiter avec Charles, s'il y trouve son intérêt & celui de son Royaume.   Ce discours étoit sente.   Le Roi de France n'étoit ni le Juge, ni le Tuteur de la Nation Suédoise, pour refuser, contre le bien de son Royaume, de reconnoître le Roi qu'elle s'étoit choisi, sous prétexte qu'un Compétiteur traitoit CHARLES d'Usurpateur.   Fût ce-même avec raison ; les Étrangers ne sont pas appelés à en juger.

 

            Lors donc que des Puissances étrangères ont admis les Ministres d'un Usurpateur, & lui ont envoyé les leurs ; le Prince légitime, venant à remonter sur le Trône, ne peut se plaindre de ces démarches, comme d'une injure, ni en faire un juste sujet de Guerre, pourvû que ces Puissances ne soient pas allées plus avant, & n'aient point donné de sécours contre lui.   Mais reconnaître le Prince détrôné, ou son Héritier, après qu’on a solemnellement reconnu celui qui l’a remplacé, c’est faire injure à ce dernier, & se déclarer ennemi de la Nation qui l’a choisi.   Le Roi GUILLAUME III & la Nation Angloise firent d'une pareille démarche, hazardée en faveur du fils de JAQUES II, l’un des principaux sujets de la Guerre, que l’Angleterre déclara bientôt après à la France.   Tous les ménagemens, toutes les Protestations de Louis XIV n'empêchèrent pas que la reconnoissance du Prince STUART, en qualité de Roi d'Angleterre, d'Écosse & d'Irlande, sous le nom de JACQUES III, ne fût regardée en Angleterre, comme une injure, faite au Roi & à la Nation.


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