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10 décembre 2004 5 10 /12 /décembre /2004 00:10

CHAPITRE VI

Des divers ordres de Ministres Publics, du Caractère réprésentatif, & des honneurs qui sont dûs aux Ministres.

 

§.69       Origine des divers ordres de Ministres Publics

            Anciennement on ne connoissoit guères qu'un seul ordre de Ministres Publics, en Latin Legati ; mot que l’on traduit en François par celui d'Ambassadeurs.   Mais depuis que l’on fut devenu plus fastueux, & en même-tems plus difficile sur le Cérémonial ; & sur-tout depuis que l’on se fut avisé d'étendre la réprésentation du Ministre jusqu'à la Dignité de son Maître ; on imagina, pour éviter les difficultés, l’embarras & la dépense, d'employer en certaines occasions, des Commissionaires moins relevés ; (Louis XIV Roi de France est peut-être celui qui en a donné l’exemple) : Et en établissant ainsi divers ordres de Ministres, on attacha plus ou moins de dignité à leur Caractère & on exigea pour eux des honneurs proportionnés.

 

§.70       Du Caractère réprésentatif

            Tout Ministre réprésente en quelque façon son Maître, comme tout Procureur, ou Mandataire, réprésente son Constituant.   Mais cette réprésentation est rélative aux Affaires ; le Ministre réprésente le sujet dans lequel résident les Droits, qu'il doit manier, conserver & faire valoir, les Droits dont il doit traiter, en tenant la place du Maître.   Dans la généralité, & pour l’essentiel des Affaires, en admettant cette réprésentation, on fait abstraction de la Dignité du Constituant.   Les Souverains ont voulu ensuite se faire réprésenter, non-seulement dans leurs Droits & pour leurs Affaires, mais encore dans leur Dignité, leur Grandeur & leur prééminence ; & sans-doute que ces occasions d'éclat, ces Cérémonies, pour lesquelles on envoie des Ambassadeurs, les Mariages, par exemple, ont donné naissance à cet usage.   Mais un si haut dégré de dignité dans le Ministre, est fort incommode dans les Affaires ; & il en naît souvent, outre l’embarras, des difficultés & des contestations.   De-là sont nés les divers ordres de Ministres Publics, les différens dégrés de réprésentation.   L’usage a établi trois dégrés principaux.   Ce qu’on appelle le Caractère réprésentatif par excellence, est la faculté qu'a le Ministre de réprésenter son maître, quant à sa Personne même & à sa Dignité.

 

§.71       De l’Ambassadeur

            Le Caractère réprésentatif, ainsi dit par excellence, ou en opposition avec les autres sortes de Réprésentations, constituë le Ministre du prémier ordre, l’Ambassadeur : il le tire du pair d'avec tous les autres Ministres, qui ne sont pas revêtus du même Caractère, & ne permet point à ceux-ci d'entrer en concurrence avec l’Ambassadeur.   Il y a aujourd'hui des Ambassadeurs Ordinaires & des Ambassadeurs extraordinaires.   Mais ce n'en qu'une distinction accidentelle & rélative au sujet de leur mission.   Cependant on met presque par-tout quelque différence, dans le traitement que l’on fait à ces divers Ambassadeurs.   Cela est purement d’usage.

 

§.72       Des Envoyés

            Les Envoyés ne sont point revêtus du Caractère réprésentatif proprement dit, ou au prémier dégré.   Ce sont des Ministres du second ordre, que leur Maître a voulu décorer d'un dégré de dignité & de considération, lequel, sans faire comparaison avec le Caractère d'Ambassadeur, le suit immédiatement & ne céde à aucun autre.   Il y a aussi des Envoyés Ordinaires & Extraordinaires ; & il paroît que l’intention des Princes est de rendre ceux-ci plus considérables : C’est encore affaire d’usage.

 

§.73       Des Résidens

            Le terme de Résident ne se rapportoit autrefois qu'à la continuité du séjour d'un Ministre ; & l’on voit dans l’Histoire, des Ambassadeurs Ordinaires désignés par le titre seul de Résidens.   Mais depuis que l’usage des différens ordres de Ministres s'est généralement établi, le nom de Résident est demeuré à des Ministres d'un troisième ordre, au Caractère desquels on attache, par un usage généralement reçû, un moindre dégré de Considération.   Le Résident ne réprésente pas la Personne du Prince dans sa Dignité, mais seulement dans ses Affaires.   Au fonds, sa Réprésentation est de la même nature que celle de l’Envoyé : C’est pourquoi on le dit souvent Ministre du second ordre, comme l’Envoyé ; ne distinguant ainsi que deux ordres de Ministres Publics, les Ambassadeurs qui ont le Caractère réprésentatif par excellence, & tous les Ministres qui ne sont pas revêtus de ce Caractère éminent.   C’est la distinction la plus nécessaire, & la seule essentielle.

 

§.74       Des Ministres

            Enfin, un usage encore plus moderne à établi une nouvelle espèce de Ministres Publics, qui n'ont aucune détermination particulière de Caractère.   On les appelle simplement Ministres, pour marquer qu’ils sont revêtus de la qualité générale de Mandataires d'un Souverain, sans aucune attribution particulière de rang & de Caractère.   C’est encore le Cérémonial pointilleux, qui a donné lieu à cette nouveauté.   L’usage avoit établi des traitemens particuliers pour l’Ambassadeur, pour l’Envoyé & pour le Résident : il naissoit souvent des difficultés à ce sujet, & sur-tout pour le rang, entre les Ministres des différens Princes.   Pour éviter tout embarras, en certaines occasions, où on auroit lieu de le craindre on s’est avisé d'envoyer des Ministres, sans leur donner aucun de ces trois Caractères connus.   Dès-lors, ils ne sont assujettis à aucun Cérémonial réglé, & ils n'ont à prétendre aucun traitement particulier.   Le Ministre réprésente son Maître, d'une manière vague & indéterminée, qui ne peut aller jusqu'au prémier dégré ; & par conséquent, il cède sans difficulté à l’Ambassadeur.   Il doit jouïr en général de la considération que mérite une personne de confiance, à qui un Souverain commet le soin de ses Affaires, & il a tous les droits essentiels au Caractère de Ministre Public.   Cette qualité indéterminée est telle, que le Souverain peut la donner à tel de ses Serviteurs, qu'il ne voudroit pas revêtir du Caractère d'Ambassadeur ; & que, d'un autre côté, elle peut être acceptée par un homme de Condition, qui ne voudroit pas se contenter de l’état de Résident & du traitement destiné aujourd’hui à cet état.   Il y a aussi des Ministres Plénipotentiaires, beaucoup plus distingués que les simples Ministres.   Ils n'ont point non plus aucune attribution particulière de rang & de Caractère : Mais l’usage paroît désormais les placer immédiatement après L’Ambassadeur, ou avec l’Envoyé Extraordinaire.

 

§.75       Des Consuls, Agents, Députés, Commissaires &c.

            Nous avons parlé des Consuls, en traitant du Commerce (Liv.II §.34) Autrefois les Agents, étoient une espèce de Ministres Publics : Mais aujourd'hui, que les Titres sont multipliés & prodigués, celui-ci est donné à de simples Commissionnaires des Princes, pour leurs Affaires particulières.   Souvent même ce sont des sujets du pays où ils résident.   Ils ne sont pas Ministres Publics, ni par conséquent sous la protection du Droit des Gens.   Mais on leur doit une protection plus particulière qu'à d'autres Étrangers, ou Citoyens, & quelques égards, en considération du Prince qu’ils servent.   Si ce Prince envoie un agent, avec des Lettres de Créance & pour Affaires Publiques ; l’Agent est dés-lors Ministre Public ; le Titre n'y fait rien.   Il faut en dire autant des Députés, Commissaires, & autres, chargés d'Affaires Publiques.

 

§.76       Des Lettres de Créance

            Entre les divers Caractères établis par l’usage, le Souverain peut choisir celui dont il veut revêtir son Ministre ; & il déclare le Caractère du Ministre dans les Lettres de Créance, qu'il lui remet, pour le Souverain à qui il l’envoie.   Les Lettres de Créance sont l’Instrument, qui autorise & constituë le Ministre dans son Caractère, auprès du Prince, à qui elles sont adressées.   Si ce Prince reçoit le Ministre, il ne peut le recevoir que dans la qualité, que lui donnent ses Lettres de Créance.   Elles sont comme sa Procuration générale, son Mandement ouvert (mandatum manifestum).

 

§.77       Des Instructions

            Les Instructions données au Ministre contiennent le Mandement Secret du Maître, les ordres, auxquels le Ministre aura soin de se conformer, & qui limitent ses Pouvoirs.   On pourroit appliquer ici toutes les règles du Droit Naturel sur la matière de la Procuration, ou du Mandement, tant ouvert que secret.   Mais outre que cela regarde plus particulièrement la matière des Traités ; nous pouvons d'autant mieux nous dispenser de ces détails dans cet Ouvrage, que par un usage sagement établi, les engagemens dans lesquels un Ministre peut entrer, n'ont aujourd’hui aucune force entre les Souverains, s'ils ne sont ratifiés par son Principal.

 

§.78       Du droit d'envoyer des Ambassadeurs

            Nous avons vû ci-dessus, que tout Souverain, & même tout Corps, ou toute personne qui a le droit de traiter d'Affaires Publiques avec des Puissances Étrangères, a aussi celui d'envoyer des Ministres Publics (voyez le Chap. précèdent).   Il n’y a pas de difficulté pour ce qui est des simples Ministres, ou des Mandataires, considérés en général comme chargés des Affaires & munis des Pouvoirs de ceux qui ont droit de traiter.   On accorde encore sans difficulté aux Ministres de tous les Souverains, les Droits & les Prérogatives des Ministres du second ordre.   Mais les grands Monarques refusent à quelques petits États le droit d'envoyer des Ambassadeurs.   Voyons si c'est avec raison.   Suivant l’usage généralement reçu, l’Ambassadeur est un Ministre Public, qui réprésente la Personne & la Dignité d'un Souverain : Et comme ce Caractère réprésentatif lui attire des honneurs particuliers, c’est la raison pourquoi les grands Princes ont peine à admettre l’Ambassadeur d'un petit État, se sentant de la répugnance à lui accorder des honneurs si distingués.   Mais il est manifeste que tout Souverain a un droit égal de se faire réprésenter, aussi bien au prémier dégré, qu'au second & au troisième : Et la Dignité souveraine mérite, dans la Société des Nations, une considération distinguée.   Nous avons fait voir (Liv.II Chap. III) que la Dignité des Nations indépendantes est essentiellement la même ; qu'un Prince foible, mais souverain, est aussi bien souverain & indépendant que le plus grand Monarque, comme un Nain n’est pas moins un homme, qu'un Géant ; quoiqu'à la vérité, le Géant Politique fasse une plus grande figure que le Nain, dans la Société générale, & s'attire par-là plus de respect & des honneurs plus recherchés.   Il est donc évident que tout Prince, tout État véritablement souverain à le droit d'envoyer des Ambassadeurs & que lui contester ce droit, c’est lui faire une très-grande injure ; c’est lui contester sa Dignité souveraine.   Et s'il a ce droit, on ne peut refuser à ses Ambassadeurs les égards & les honneurs, que l’usage attribuë particulièrement au Caractère qui porte la Réprésentation d'un Souverain.   Le Roi de France n'admet point d'Ambassadeurs de la part des Princes d'Allemagne, refusant à leurs Ministres les honneurs affectés au premier degré de la Réprésentation ; & cependant il reçoit les Ambassadeurs des Princes d'Italie.   C’est qu'il prétend que ces derniers sont plus parfaitement Souverains que les autres, ne relevant pas de même de l’Autorité de l’Empereur & de l’Empire, bien qu’ils en soient Feudataires.   Les Empereurs cependant affectent sur les Princes d'Italie les mêmes Droits, qu’ils peuvent avoir sur ceux d'Allemagne.   Mais la France voyant que ceux-là ne font pas Corps avec l’Allemagne, & n'assistent point aux Diettes, les sépare de l’Empire, autant qu'elle peut, en favorisant leur indépendance absoluë.

 

§.79       Des honneurs qui sont dûs eux Ambassadeurs

            Je n'entrerai point ici dans le détail des honneurs, qui sont dûs & qui se rendent en effet aux Ambassadeurs : Ce sont choses de pure institution & de Coûtume.   Je dirai seulement en général, qu’on leur doit les civilités & les distinctions, que l’usage & les mœurs destinent à marquer la considération convenable au Réprésentant d'un Souverain.   Et il faut observer ici, au sujet des choses d'institution d'usage, que quand une Coûtume est tellement établie qu'elle donne une valeur réelle à des choses indifférentes de leur nature, & une signification constante, suivant les mœurs & les usages ; le Droit des Gens Naturel & Nécessaire oblige d'avoir égard à cette institution, & de se conduire, par rapport à ces choses-là, comme si elles avoient d’elles-mêmes la valeur, que les hommes y ont attachée.   C’est, par exemple, dans les mœurs de toute l’Europe, une Prérogative propre à l’Ambassadeur, que le droit de se couvrir devant le Prince, à qui il est envoyé.   Ce droit marque qu’on le reconnoît pour le Réprésentant d'un Souverain.   Le refuser à l’Ambassadeur d'un État véritablement indépendant, c’est donc faire injure à cet État & le dégrader en quelque sorte ; Les Suisses, autrefois plus instruits dans la Guerre que dans les manières des Cours, & peu jaloux de ce qui n’est que Cérémonie, se sont laissés traiter en quelques occasions, sur un pied peu convenable à la Dignité de la Nation.   Leurs Ambassadeurs, en 1663, souffrirent que le Roi de France & les Seigneurs de la Cour leur refusassent des honneurs, que l’usage a rendus essentiels aux Ambassadeurs des Souverains, & particulièrement celui de se couvrir à l’Audience du Roi.   Quelques-uns, mieux instruits de ce qu’ils devoient à la gloire de leur République, insistèrent fortement sur cet honneur essentiel & distinctif : Mais la pluralité l’emporta, & tous cédèrent enfin, sur ce qu’on les assûra, que les Ambassadeurs de la Nation ne s'étoient point couverts devant HENRI IV.   Supposé que le fait fût vrai, la raison n'étoit point sans réplique.   Les Suisses pouvoient répondre, que du tems de Henri, leur Nation n'avoit pas été solemnellement reconnuë pour libre & indépendante de l’Empire, comme elle venoit de l’être, en 1648, dans le Traité de Westphalie.   Ils pouvoient dire, que si leurs devanciers avoient failli, & mal soutenu la Dignité de leurs Souverains, cette faute grossière ne pouvoit imposer à des Successeurs l’obligation d'en commettre une pareille.   Aujourd’hui la Nation, plus éclairée & plus attentive à ces sortes de choses, sçaura mieux maintenir sa Dignité : Tous les honneurs extraordinaires, que l’on rend d'ailleurs à ses Ambassadeurs, ne pourront l’aveugler desormais jusqu'à lui faire négliger celui que l’usage a rendu essentiel.   Lorsque Louis XV vint en Alsace en 1744, elle ne voulut point lui envoyer des Ambassadeurs, pour le complimenter, suivant la coûtume, sans sçavoir si on leur permettroit de se couvrir.   Et une si juste demande ayant été refusée, le Corps Helvétique n'envoya personne.   On doit espérer en Suisse que le Roi très-Chrétien n'incitera pas davantage sur une prétention, très-inutile à l’éclat de sa Couronne, & qui ne pourroit servir qu'à dégrader d'anciens & fidèles Alliés.


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