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10 décembre 2004 5 10 /12 /décembre /2004 00:11

CHAPITRE VII (a)

Des Droits, Privilèges & Immunités des Ambassadeurs & autres Ministres Publics.

 

 

§.80       Respect dû aux Ministres Publics

            Le respect qui est dû aux Souverains doit réjaillir sur leurs Réprésentans & principalement sur l’Ambassadeur, qui réprésente la personne de son Maître au prémier dégré.   Celui qui offense & insulte un Ministre commet un crime d'autant plus digne d'une peine sévère, qu'il pourroit attirer par-là de fâcheuses affaires à son Souverain & à sa Patrie.   Il est juste qu'il porte la peine de sa faute, & que l’État donne, aux dépens du coupable, une pleine satisfaction au Souverain offensé dans la personne de son Ministre.   Si le Ministre Étranger offense lui-même un Citoyen ; celui-ci peut le réprimer, sans sortir du respect qui est dû au Caractère, & lui donner une leçon, également propre à laver l’offense & à en faire rougir l’auteur.   L’offensé peut encore porter sa plainte à son Souverain, qui demandera pour lui une juste satisfaction au Maître du Ministre.   Les grands intérêts de l’État ne permettent point au Citoyen d'écouter, en pareille rencontre, les idées de vengeance, que pourroit lui donner le point d'honneur, quand on les jugeroit permises d'ailleurs.   Un Gentilhomme, même suivant les maximes du Siècle, n'est point flétri par une offense, dont il n’est pas en son pouvoir de tirer satisfaction par lui-même.

 

§.81       Leur personne est sacrée & inviolable

            La nécessité & le droit des Ambassades une fois établis (voyez le Chapitre V de ce livre) ; la sûreté parfaite, l’inviolabilité des Ambassadeurs & autres Ministres en est une conséquence certaine.   Car si leur Personne n’est pas à couvert de toute violence, le Droit des Ambassades devient précaire, & leur succès très-incertain.   Le droit à la fin, est inséparable du droit aux moyens nécessaires.   Les Ambassades étant donc d'une si grande importance, dans la société universelle des Nations, si nécessaires à leur salut commun ; la personne des Ministres chargés de ces Ambassades doit être sacrée & inviolable chez tous les Peuples (voyez Liv.II §.218).   Quiconque fait violence à un Ambassadeur, ou à tout autre Ministre Public, ne fait pas seulement injure au Souverain, que ce Ministre réprésente ; il blesse la sûreté commune & le salut des Nations, il se rend coupable d'un crime atroce envers tous les Peuples.

 

§.82       Protection particulière qui leur est dûe

            Cette sûreté est particulièrement dûe au Ministre, de la part du Souverain, à qui il est envoyé.   Admettre un Ministre, le reconnoître en cette qualité, c’est s'engager à lui accorder la protection la plus particulière, à le faire jouïr de toute la sûreté possible.   Il est vrai que le Souverain doit protéger tout homme qui se trouve dans ses États, Citoyen ou Étranger, & le mettre à couvert de la violence ; mais cette attention est dûe au Ministre Étranger dans un plus haut dégré.   La violence faite à un particulier, est un délit commun, que le Prince peut pardonner, selon les circonstances : A-t-elle pour objet un Ministre Public ? C’est un crime d'État, & un attentat contre le Droit des Gens : Le pardon ne dépend pas du Prince, chez qui le crime a été commis, mais de celui qui a été offensé dans la personne de son Réprésentant.   Cependant si le Ministre a été insulté par gens qui ne connoissoient pas son Caractère, la faute n'intéresse plus le Droit des Gens ; elle retombe dans le cas des délits communs.   De jeunes débauchés, dans une Ville de Suisse, ayant insulté, pendant la nuit, l’Hôtel du Ministre d'Angleterre, sans savoir qui y logeoit ; le Magistrat fît demander à ce Ministre, quelle satisfaction il désiroit.   Il répondit sagement, que c'étoit au Magistrat de pourvoir comme il l’entendroit à la sûreté publique ; mais que quant à lui en particulier, il ne demandoit rien ; ne se tenant point pour offensé par des gens, qui ne pouvoient l’avoir eû en vuë, puisqu’ils ne connoissoient pas sa Maison.   Il y a encore ceci de particulier, dans la protection qui est dûe au Ministre Étranger : Dans les funestes maximes, introduites par un faux point d'honneur, un Souverain est dans la nécessité d’user d'indulgence envers un homme d'épée, qui se venge sur le champ d'un affront que lui fait un particulier ; mais les voies de fait ne peuvent être permises, ou excusées, contre un Ministre Public, que dans le cas, où celui-ci, usant le prémier de violence, mettroit quelqu'un dans la nécessité de se défendre.

 

§.83       Du tems où elle commence

            Quoique le Caractère du Ministre ne se développe dans toute son étenduë, & ne lui assûre ainsi la jouïssance de tous ses droits, que dans le moment où il est reconnu & admis par le Souverain, à qui il remet ses Lettres de Créance ; dès qu'il est entré dans le pays, où il est envoyé & qu'il se fait connaître, il est sous la protection du Droit des Gens ; autrement sa venuë ne seroit pas sûre.   On doit, jusqu’à son arrivée auprès du Prince, le regarder comme Ministre, sur sa parole : Et d'ailleurs, outre les avis qu’on en a ordinairement par Lettres ; en cas de doute, le Ministre est pourvû de Passeports, qui font foi de son Caractère.

 

§.84       De ce qui leur est dû dans les Pays où ils passent

            Ces Passeports lui deviennent quelquefois nécessaires, dans les pays étrangers, où il passe, pour se rendre au lieu de sa destination.   Il les montre, au besoin, pour se faire rendre ce qui lui est dû.   A la vérité, le Prince seul, à qui le Ministre est envoyé, se trouve obligé & particulièrement engagé à le faire jouïr de tous les droits attachés au Caractère : Mais les autres, sur les Terres de qui il passe, ne peuvent lui refuser les égards, que mérite le Ministre d'un Souverain, & que les Nations se doivent réciproquement.   Ils lui doivent sur-tout une entière sûreté.   L’insulter, ce seroit faire injure à son Maître & à toute la Nation ; l’arrêter & lui faire violence, ce seroit blesser le Droit d'Ambassade, qui appartient à tous les Souverains (§§.57 & 63).   FRANçOIS I Roi de France étoit donc très-fondé à se plaindre de l’assassinat de ses Ambassadeurs RINCON & FREGOSE, comme d'un horrible attentat contre la Foi publique & le Droit des Gens.   Ces deux Ministres, destinés, l’un pour Constantinople, & l’autre pour Venise, s'étant embarqués sur le Po, furent arrêtés & assassinés, selon toute apparence, par les ordres du Gouverneur de Milan (a(a) Voyez les Mémoires de MARTIN DU BELLAY, Liv.IX).   L’Empereur CHARLES V ne s'étant point mis en peine de faire rechercher les auteurs du meurtre, donna lieu de croire qu'il l’avoit commandé, ou au moins, qu’il l’approuvoit secrettement & après-coup.   Et comme il n'en donna point de satisfaction convenable, François I avoit un très-juste sujet de lui déclarer la Guerre, & même de demander l’assistance de toutes les Nations.   Car une affaire de cette nature n’est point un différend particulier, une question litigieuse, dans laquelle chaque partie tire le droit de son côté ; c’est la querelle de toutes les Nations intéressées à maintenir comme sacrés, le droit & les moyens qu'elles ont de communiquer ensemble & de traiter de leurs affaires.   Si le passage innocent est dû, même avec une entière sûreté, à un simple particulier ; à plus forte raison le doit-on au Ministre d'un Souverain, qui va exécuter les ordres de son Maître, & qui voyage pour les affaires d'une Nation.   Je dis le passage innocent ; car si le voyage du Ministre est justement suspect, si un Souverain a lieu de craindre qu'il n'abuse de la liberté d'entrer dans ses Terres, pour y tramer quelque chose contre son service, ou qu'il n'aille pour donner des avis à ses ennemis, pour lui en susciter de nouveaux ; nous avons déja dit (§.64) qu'il peut lui refuser le passage.   Mais il ne doit pas le maltraiter, ni souffrir qu’on attente à sa personne.   S’il n'a pas des raisons assez fortes pour lui refuser le passage, il peut prendre des précautions contre l’abus que le Ministre en pourroit faire.   Les Espagnols trouvèrent ces Maximes établies dans le Méxique & les Provinces Voisines : Les Ambassadeurs y étoient respectés dans toute leur route ; mais ils ne pouvoient s'écarter des grands chemins sans perdre leurs droits (a(a) Histoire de la Conquête du Mexique).   Réserve sagement établie, & ainsi réglée, pour empêcher qu’on n'envoyât des Espions, sous le nom d'Ambassadeurs.   C’est ainsi que la Paix se traitant, au fameux Congrès de Westphalie, parmi les dangers & le bruit des armes, les Courriers, que les Plénipotentiaires recevoient & dépéchoient, avoient leur route marquée, hors de laquelle leurs Passeports ne pouvoient leur servir (b(b) WICQUEFORT, Ambassadeur Liv.I Sect.   XVII).

 

§.85       Ambassadeurs passans en pays ennemi

            Ce que nous venons de dire regarde les Nations qui ont la paix entre-elles.   Dés que l’on est en guerre, on n’est plus obligé de laisser à l’Ennemi la libre jouïssance de ses droits ; au contraire, on est fondé à l’en priver, pour l’affoiblir & le réduire à accepter des Conditions équitables.   On peut encore attaquer & arrêter ses gens, par-tout où on a la liberté d'exercer des actes d'hostilité.   Non-seulement donc on peut justement refuser le passage aux Ministres, qu'un Ennemi envoye à d'autres Souverains ; on les arrête même, s'ils entreprennent de passer secrettement & sans permission dans les lieux dont on est Maître.   La dernière Guerre nous en fournit un grand exemple.   Un Ambassadeur de France allant à Berlin, passa, par l’imprudence de ses guides, dans un village de l’Électorat de Hanover, dont le Souverain, Roi d'Angleterre, étoit en guerre avec la France : il y fut arrêté, & ensuite transféré en Angleterre.   Ni la Cour de France, ni celle de Prusse ne se plaignirent de S.   M.   Britannique, qui n'avoit fait qu’user des droits de la Guerre.

 

§.86       Ambassades entre ennemis

            Les raisons qui rendent les Ambassades nécessaires & les Ambassadeurs sacrés & inviolables n'ont pas moins de force en tems de guerre, qu'en pleine paix.   Au contraire, la nécessité & le devoir indispensable de conserver quelque moyen de se rapprocher & de rétablir la paix, est une nouvelle raison qui rend la personne des Ministres, instruments des pourparlers & de la réconciliation, plus sacrée encore & plus inviolable.   Nomen Legati, dit CICERON, ejusmodi esse debet, quod non modo inter sociorum jura, sed etiam inetr bostium tela incolume versetur.   Aussi la sûreté de ceux, qui apportent les messages, ou les propositions de l’Ennemi, est-elle une des Loix les plus sacrées de la Guerre.   Il est vrai que l’Ambassadeur d'un Ennemi ne peut venir sans permission ; & comme il n'auroit pas toûjours la commodité de la faire demander par des personnes neutres, on y a suppléé par l’établissement de certains Messagers privilégiés, pour faire des propositions en toute sûreté, d'ennemi à ennemi.

 

§.87       Des Hérauts, Trompettes& Tambours

            Je veux parler des Hérauts, des Trompettes & des Tambours qui, par les Loix de la Guerre & le Droit des Gens, sont sacrés & inviolables, dès qu’ils se font connaître, & tant qu’ils se tiennent dans les termes de leur Commission, dans les fonctions de leur Emploi.   Cela doit être ainsi nécessairement ; car sans compter ce que nous venons de dire, qu'il faut se réserver des moyens de ramener la paix, il est, dans le cours même de la Guerre, mille occasions, où le salut commun & l’avantage des deux partis exigent qu’ils puissent se faire porter des messages & des propositions.   Les Hérauts avoient succédé aux Féciales des Romains : aujourd’hui ils ne sont plus guères en usages : on envoie des Tambours, des Trompettes, & ensuite, selon les occasions, des Ministres, ou des Officiers munis de Pouvoirs.   Ces Tambours & Trompettes sont sacrés & inviolables ; mais ils doivent se faire connoître, par les marques qui leur sont propre.   Le Prince d'Orange MAURICE témoigna un vif ressentiment contre la Garnison d’Yfendick, qui avoit tiré sur son Trompette (a(a) WICQUEFORT, Liv.I Sect.III) : il disoit à cette occasion, qu’on ne sçauroit punir trop sévèrement ceux qui violent le Droit des Gens.   On peut voir d'autres exemples dans WICQUEFORT & en particulier la réparation, que le Duc de Savoye, commandant l’Armée de CHARLES QUINT, fît faire à un Trompette François, qui avoit été démonté & dépouillé par quelques soldats Allemands (b(b) Ibid).

 

§.88       Les Ministres, les Trompettes &c. doivent être respectés même dans une Guerre Civile

            Dans les Guerres des Pays-Bas, le Duc d'ALBE fît pendre un Trompette du Prince d'Orange, disant, qu'il n'étoit pas obligé de donner sûreté à un Trompette, que lui envoyoit le Chef des Rebelles (c(c) Ident.   Ibid).   Ce Général sanguinaire viola certainement, en cette occasion comme en bien d'autres, les Loix de la Guerre qui doivent être observées même dans les Guerres Civiles, comme nous l’avons prouvé ci-dessus (Liv.III Chap. XVIII).   Et comment viendra-t-on à parler de paix, dans ces occasions malheureuses ; par quel moyen ménagera-t-on un Accommodement salutaire, si les deux Partis ne peuvent se faire porter des messages & s'envoyer réciproquement des personnes de confiance, en toute sûreté ? Le même Duc d'Albe, dans la Guerre que les Espagnols firent ensuite aux Portugais, qu’ils traitoient aussi de rebelles, fît pendre le Gouverneur de Cascaïs, parce qu'il avoit fait tirer sur le Trompette, qui venoit sommer la Place (a(a) Id.   Ibid).   Dans une Guerre Civile, ou lorsqu’un Prince prend les armes, pour soumettre un Peuple, qui se croit dispensé de lui obéir ; prétendre forcer les Ennemis à respecter les Loix de la Guerre, dans le tems qu’on s'en dispense à leur égard, c'est vouloir porter ces Guerres aux derniers excès de la cruauté ; c’est les faire dégénérer en massacres sans régle & sans mesure, par un enchainement de Réprésailles réciproques.

 

§.89       On peut quelquefois refuser de les admettre

            Mais, de même qu'un Prince, s’il en a de bonnes raisons, peut se dispenser d'admettre & d'écouter des Ambassadeurs ; un Général d'Armée, ou tout autre Commandant, n’est pas toûjours obligé de laisser approcher & d'écouter un Trompette, ou un Tambour.   Si un Gouverneur de Place, par exemple, craint qu'une sommation n'intimide sa Garnison & ne fasse naître des idées de capituler avant le tems ; il peut sans-doute envoyer au devant du Trompette qui s'approche, lui ordonner de se retirer, & déclarer, que s'il revient pour le même sujet & sans permission, il fera tirer sur lui.   Cette conduite n’est pas une violation des Loix de la Guerre : mais il ne faut y venir que sur des raisons pressantes, parcequ'elle expose, en irritant l’ennemi, à en être traité à toute rigueur & sans ménagement.   Refuser d'écouter un Trompette, sans en donner une bonne raison, c’est déclarer qu’on veut faire la Guerre à outrance.

 

§.90       Il faut éviter à leur égard tout ce qui sent l’insulte

            Soit qu’on admette un Héraut, ou un Trompette, soit qu’on refuse de l’entendre, il faut éviter à son égard, tout ce qui peut sentir l’insulte.   Non-seulement ce respect est dû au Droit des Gens ; c’est encore une maxime de prudence.   En 1744, 1e Bailly de GIVRY envoya un Trompette avec un Officier, pour sommer la Redoute de Pierre-longe en Piedmont.   L’Officier Savoyard, qui commandoit dans la Redoute, brave-homme, mais brusque & emporté, indigné de se voir sommé dans un poste, qu'il croyoit bon, fît une réponse, injurieuse au Général françois.   L’Officier, en homme d'esprit, la rendit au Bailly de Givry, en présence des Troupes Françoises : Elles en furent enflammées de colère, & l’ardeur de venger un affront, rejoignant à leur valeur naturelle, rien ne fut capable de les arrêter : Les pertes qu'elles souffrirent dans une attaque très-sanglante, ne firent que les animer ; elles emportèrent enfin la Redoute, & l’imprudent Commandant contribua ainsi à sa perte & à celle de ses gens & de son poste. [...]

 

 

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