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10 décembre 2004 5 10 /12 /décembre /2004 00:13

CHAPITRE VII (b)

Des Droits, Privilèges & Immunités des Ambassadeurs & autres Ministres Publics.

 

[...]

§.91       Par qui & à qui ils peuvent être envoyés

            Le Prince, le Général de l’Armée, & chaque Commandans en chef, dans son Département, ont seuls le droit d'envoyer un Trompette, ou Tambour ; & ils ne peuvent l’envoyer aussi qu'au Commandant en chef.   Si le Général qui assiège une Ville, entreprenoit d'envoyer un Trompette à quelque subalterne, au Magistrat, ou à la Bourgeoisie, le Gouverneur de la Place pourroit avec Justice traiter ce Trompette en Espion.   FRANçOIS I Roi de France, étant en Guerre avec CHARLES-QUINT, envoya un Trompette à la Diette de l’Empire, assemblée à Spire, en 1544.   L’Empereur fît arrêter le Trompette, & menaça de le faire pendre, parce qu'il ne lui étoit pas addressé (a(a) WICQUEFORT, ubi suprà).   Mais il n’osa exécuter sa menace, sans-doute parce qu'il sentoit bien, malgré ses plaintes, que la Diette étant en droit, même sans son aveu, d'écouter les propositions d'un Ennemi, cet Ennemi pouvoit lui envoyer un Trompette.   D'un autre côté, on dédaigne de recevoir un Tambour, ou Trompette, de la part d'un subalterne ; à moins que ce ne soit pour quelque objet particulier & dépendant de l’autorité présente de ce subalterne, dans ses fonctions.   Au siège de Rhinberg en 1598, un Mestre de Camp d'un Régiment Espagnol s'étant avisé de faire sommer la Place, le Gouverneur fît dire au Tambour, qu'il eût à se retirer, & que si quelqu'autre Tambour ou Trompette étoit assez hardi pour y revenir de la part d'un subalterne, il le feroit pendre (b(b) Idem, Ibid).

 

§.92       Indépendance des Ministres étrangers

            L’inviolabilité du Ministre Public, ou la Sûreté, qui lui est dûe plus saintement & plus particulièrement qu'à tout autre, étranger ou citoyen, n’est pas son seul Privilège : l’usage universel des Nations lui attribuë de plus une entière indépendance de la Jurisdiction & de l’Autorité de l’État où il réside.   Quelques Auteurs (c(c) Vide WOLF, Jus Gent.   §.1059) prétendent que cette indépendance est de pure institution entre les Nations, & veulent qu'on la rapporte au Droit des Gens Arbitraire, qui vient des mœurs, de la Coûtume, ou des Conventions particulières : Ils nient qu'elle soit de Droit des Gens Naturel.   Il est vrai que la Loi Naturelle donne aux hommes le droit de réprimer & de punir ceux qui leur font injure, & par conséquent elle donne aux Souverains celui de punir un Étranger, qui trouble l’ordre public, qui les offense eux-mêmes, ou qui maltraite leurs sujets ; elle les autorise à obliger cet Étranger de se conformer aux Loix & de remplir fidèlement ce qu'il doit aux Citoyens.   Mais il n’est pas moins vrai que la même Loi Naturelle impose à tous les Souverains l’obligation de consentir aux choses, sans lesquelles les Nations ne pourroient cultiver la Société que la Nature a établie entre elles, correspondre ensemble, traiter de leurs affaires, ajuster leurs différends ; Or les Ambassadeurs & autres Ministres Publics sont des instruments nécessaires à l’entretien de cette Société générale, de cette correspondance mutuelle des Nations.   Mais leur Ministère ne peut atteindre la fin à laquelle il est destiné, s'il n’est muni de toutes les prérogatives capables d'en assûrer le succès légitime, de le faire exercer en toute sûreté, librement & fidèlement.   Le même Droit des Gens, qui oblige les Nations à admettre les Ministres Étrangers, les oblige donc aussi manifestement à recevoir ces Ministres avec tous les droits qui leur sont nécessaires, tous les Privilèges qui assûrent l’exercice de leurs fonctions.   Il est aisé de comprendre que l’indépendance doit être l’un de ces Privilèges.   Sans elle, la sûreté, si nécessaire au Ministre Public, ne sera que précaire : on pourra l’inquiéter, le persécuter, le maltraiter, sous mille prétextes.   Souvent le Ministre est chargé de commissions desagréables au Prince, à qui il est envoyé ; Si ce Prince a quelque pouvoir sur lui, & singulièrement une Autorité souveraine ; comment espérer que le Ministre exécutera les ordres de son Maître, avec la fidélité, la fermeté, la liberté d'esprit nécessaires ? Il importe qu'il n’ait point de piéges à redouter, qu'il ne puisse être distrait de ses fonctions par aucune chicane ; il importe qu'il n’ait rien à espérer, ni rien à craindre du Souverain à qui il est envoyé.   Il faut donc, pour assûrer le succès de son Ministère, qu'il soit indépendant de l’Autorité souveraine, de la Jurisdiction du pays, tant pour le Civil, que pour le Criminel.   Ajoûtons que les Seigneurs de la Cour, les personnes les plus considérables ne se chargeroient qu'avec répugnance d'une Ambassade, si cette Commission devoit les soumettre à une Autorité étrangère, souvent chez des Nations peu amies de la leur, où ils auront à soutenir des prétentions desagréables, à entrer dans des discussions, où l’aigreur se mêle aisément.   Enfin, si l’Ambassadeur peut être accusé pour délits communs, poursuivi criminellement, arrêté, puni ; s'il peut être cité en Justice pour affaires Civiles ; il arrivera souvent qu'il ne lui restera ni le pouvoir, ni le loisir, ni la liberté d'esprit que demandent les affaires de son Maître.   Et la dignité de la Réprésentation, comment se maintiendra-t-elle dans cet assujettissement ? Pour toutes ces raisons, il est impossible de concevoir, que l’intention du Prince, qui envoie un Ambassadeur, ou tout autre Ministre, soit de le soumettre à L’Autorité d'une Puissance Étrangère.   C’est ici une nouvelle raison, qui achève d'établir l’indépendance du Ministre Public.   Si l’on ne peut raisonnablement présumer, que son Maître veuille le soumettre à l’Autorité du souverain à qui il l’envoie ; ce Souverain, en recevant le Ministre, consent à l’admettre sur ce pied d'indépendance : Et voilà, entre les deux Princes, une Convention tacite, qui donne une nouvelle force à l’obligation naturelle.

 

            L’usage est entièrement conforme à nos Principes.   Tous les Souverains prétendent une parfaite indépendance pour leurs Ambassadeurs & Ministres.   S’il est vrai qu'il se soit trouvé un Roi d'Espagne, qui, désirant de s'attribuer une Jurisdiction sur les Ministres Étrangers résidents à sa Cour, ait écrit à tous les Princes Chrétiens, que si ses Ambassadeurs venoient à commettre quelque crime dans le lieu de leur résidence, il vouloit qu’ils fussent déchûs de leurs Privilèges, & jugés suivant les Loix du pays (a(a) Le fait est avancé par ANTOINE DE VERA, dans son Idée du parfait Ambassadeur.   Mais ce récit paroit suspect à WICQUEFORT, parce qu'il ne l’a trouvé, dit-il, dans aucun autre Écrivain (Ambass.   Liv.I Sect.XXIX.   init.)) ; Un exemple unique ne fait rien, en pareille matière, & la Couronne d'Espagne n'a point adopté cette façon de penser.

 

§.93       Conduite que doit tenir le Ministre Etranger

            Cette indépendance du Ministre Étranger ne doit pas être convertie en licence : Elle ne le dispense point de se conformer dans ses actes extérieurs, aux usages & aux Loix du pays, dans tout ce qui est étranger à l’objet de son Caractère : Il est indépendant ; mais il n'a pas droit de faire tout ce qu'il lui plaît.   Ainsi, par exemple, s'il est défendu généralement à tout le monde, de passer en Carrosse auprès d'un Magasin à poudre, ou sur un pont, de visiter & examiner les fortifications d'une Place &c.   L’Ambassadeur doit respecter de pareilles défenses.   S’il oublie ses devoirs, s'il devient insolent, s'il commet des fautes & des crimes ; il y a divers moyens de le réprimer, selon l’importance & la nature de ses fautes ; & nous allons en parler, après que nous aurons dit deux mots de la conduite que le Ministre Public doit tenir, dans le lieu de sa résidence.   Il ne peut se prévaloir de son indépendance, pour choquer les Lois & les usages, mais plutôt il doit s'y conformer, autant que ces Loix & ces usages peuvent le concerner, quoique le Magistrat n’ait pas le pouvoir de l’y contraindre ; & sur tout il est obligé d'observer religieusement les règles universelles de la Justice, envers tous ceux qui ont affaire à lui.   A l’égard du Prince à qui il est envoyé, l’Ambassadeur doit se souvenir, que son Ministère est un Ministère de Paix, & qu'il n'est reçu que sur ce pied-là.   Cette raison lui interdit toute mauvaise pratique.   Qu'il serve son Maître, sans faire tort au Prince qui le reçoit.   C’est une lâche trahison, que d'abuser d'un Caractère sacré, pour tramer sans crainte la perte de ceux qui respectent ce Caractère, pour leur tendre des embuches, pour leur nuire sourdement, pour brouiller & ruïner leurs affaires.   Ce qui seroit infâme & abominable, dans un Hôte particulier, deviendra-t-il donc honnête & permis au Réprésentant d'un Souverain ?

Il se présente ici une Question intéressante.   Il n’est que trop ordinaire aux Ambassadeurs, de travailler à corrompre la fidélité des Ministres de la Cour où ils résident, celle des Sécrétaires & autres employés dans les Bureaux.   Que doit-on penser de cette pratique ? Corrompre quelqu'un, le séduire, l’engager, par l’attrait ode l’er, à trahir son Prince & son devoir, c’est incontestablement une mauvaise action, selon tous les principes certains de la Morale.   Comment se la permet-on si aisément dans les Affaires Publiques ? Un sage & vertueux Politique (a(a) M.   PECQUET, Discours sur l’Art de négocier, p.91 & 92) donne assez à entendre, qu'il condamne absolument cette indigne ressource.   Mais pour ne pas se faire lapider dans le Monde Politique, il se borne à conseiller de n'y avoir recours qu'au défaut de tout autre Moyen.   Pour nous, qui écrivons sur les Principes sacrés & invariables du Droit, disons hardiment, pour n'être pas infidèles au Monde Moral, que la corruption est un moyen contraire à toutes les règles de la Vertu & de l’honnêteté, qu'elle blesse évidemment la Loi Naturelle.   On ne peut rien concevoir de plus deshonnête, de plus opposé aux devoirs mutuels des hommes, que d'induire quelqu'un à faire le mal.   Le corrupteur pêche certainement envers le misérable qu'il séduit.   Et pour ce qui concerne le Souverain, dont on découvre les secrets de cette maniére, n'est-ce pas l’offenser, lui faire injure, que de profiter de l’accès favorable qu'il donne à sa Cour, pour corrompre la fidélité de ses serviteurs ? Il est en droit de chasser le corrupteur, & de demander Justice à celui qui l’a envoyé.

 

            Si jamais la corruption est excusable, c’est lorsqu'elle se trouve l’unique moyen de découvrir pleinement & de déconcerter une trame odieuse, capable de ruïner ou de mettre en grand péril l’État que l’on sert.   Celui qui trahit un pareil secret, peut, selon les circonstances, n'être pas condamnable : Le grand & légitime avantage qui découle de l’action qu’on lui fait faire, la nécessité d'y avoir recours, peuvent nous dispenser de nous arrêter trop scrupuleusement sur ce qu'elle peut avoir d'équivoque de sa part.   Le gagner est un acte de simple & juste défense.   Tous les jours on se voit obligé, pour faire avorter les complots des méchans, de mettre en œuvre les dispositions vicieuses de leurs semblables.   C’est sur ce pied-là que HENRI IV disoit à l’Ambassadeur d'Espagne, qu’il est permis à l’Ambassadeur d’employer la corruption, pour découvrir les intrigues qui se font contre le service de son Maître (a(a) Voyez les Mémoires de SULLY & les Historiens de France) ; ajoûtant, que les affaires de Marseilles, de Metz, & plusieurs autres, faisoient assez voir qu'il avoit raison de tâcher à pénétrer les desseins, qu’on formoit à Bruxelles, contre le repos de son Royaume.   Ce grand Prince ne jugeoit pas sans-doute, que la séduction fût toûjours une pratique excusable dans un Ministre Étranger ; puisqu'il fît arrêter BRUNEAU Sécrétaire de l’Ambassadeur d'Espagne, qui avoit pratiqué MAIRARGUES, pour faire livrer Marseilles aux Espagnols.

 

            Profiter simplement des offres d'un Traître, que l’on n'a point séduit, est moins contraire à la Justice & à l’honnêteté.   Mais les exemples des Romains, que nous avons rapportés ci-dessus (Liv.III §.155 & §.181), où il s’agissoit cependant d'ennemis déclarés ; ces exemples, dis-je, font voir que la grandeur-d’âme rejette même ce moyen, pour ne pas encourager l’infâme trahison, Un Prince, un Ministre, dont les sentimens ne seront point inférieurs à ceux de ces anciens Romains, ne se permettra d'accepter les offres d'un Traître, que quand une cruelle nécessité lui en fera la loi ; & il regrettera de devoir son salut à cette indigne ressource.

 

            Mais je ne prétens pas condamner ici les soins, ni même les présents & les promesses, qu'un Ambassadeur met en usage, pour acquérir des Amis à son Maître.   Ce n’est pas réduire les gens & les pousser au crime, que de se concilier leur affection ; & c’est à ces nouveaux Amis à s'observer de façon, que leur inclination pour un Prince étranger ne les détourne jamais de la fidélité, qu’ils doivent à leur Souverain.

 

§.94       Comment on peut le réprimer, 1°, à l’égard des délits communs

            Si L’Ambassadeur oublie les devoirs de son état, s'il se rend desagréable & dangereux, s'il forme des Complots, des entreprises préjudiciables au repos des Citoyens, à l’État, ou au Prince, à qui il est envoyé ; il est divers moyens de le réprimer, proportionnés à la nature & au dégré de sa faute.   S’il maltraite les Sujets de l’État, s'il leur fait des injustices, use contre eux de violence ; les sujets offensés ne doivent point recourrir aux Magistrats ordinaires, de la Jurisdiction desquels L’Ambassadeur est indépendant ; & par la même raison, ces Magistrats ne peuvent agir directement contre lui.   Il faut, en pareilles occasions, s'addresser au Souverain, qui demande Justice au Maître de l’Ambassadeur, & en cas de refus, peut ordonner au Ministre insolent de sortir de ses États.

 

§.95       2°, Pour les fautes commises contre le Prince

            Si le Ministre Étranger offense le Prince lui-même, s'il lui manque de respect, s'il brouille l’État & la Cour par ses intrigues ; le Prince offensé, voulant garder des ménagemens particuliers pour le Maître, se borne quelquefois à demander le rappel du Ministre, ou si la faute est plus considérable, il lui défend la Cour, en attendant la réponse du Maître.   Dans les cas graves, il va même jusqu'à le chasser de ses États.

 

§.96       Droit de chasser un Ambassadeur coupable ou justement suspect

            Tout Souverain est sans-doute en droit d'en user de la sorte.   Car il est maître chez-lui ; aucun étranger ne peut demeurer à sa Cour, ou dans ses États, sans son aveu.   Et si les Souverains sont en général obligés d'écouter les propositions des Puissances Étrangères & d'admettre leurs Ministres ; cette obligation cesse entièrement à l’égard d'un Ministre, qui, manquant lui-même aux devoirs que lui impose son Caractère, se rend dangereux ou justement suspect à celui, auprès duquel il ne peut venir que comme Ministre de Paix.   Un Prince seroit-il obligé de souffrir dans ses terres & à sa Cour, un Ennemi secret, qui trouble l'État, ou qui en machine la perte ? Ce fut une plaisante réponse que celle de PHILIPPE II à la Reine ELISABETH, qui le faisoit prier de rappeller son Ambassadeur, parce que celui-ci tramoit contre elle des complots dangereux.   Le Roi d'Espagne refusa de le rappeller, disant : Que « la condition des Princes seroit bien malheureuse, s'ils étoient obligés de révoquer leur Ministre, dès que sa conduite ne répondrait point à l’humeur ou à l’intérêt de ceux avec qui il négocie (a(a) WICQUEFORT ubi suprà Liv.I Sect.XXIX) ».   Elle seroit bien plus malheureuse la condition des Princes, s'ils étoient obligés de souffrir dans leurs États, & à leur Cour, un Ministre desagréable, ou justement suspect, un brouillon, un ennemi masqué sous le Caractère d'Ambassadeur, qui se prévaudroit de son inviolabilité, pour tramer hardiment des entreprises pernicieuses.   La Reine, justement offensée du refus de Philippe, fît donner des Gardes à l’Ambassadeur (b(b) Ibid). [...]

 


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