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10 décembre 2004 5 10 /12 /décembre /2004 00:08

CHAPITRE IV (b)

De l’observation & de la rupture du Traité de Paix.

 

[...]

§.43       La juste défense de Soi-même ne rompt point le Traité de paix

            La juste défense de soi-même ne rompt point le Traité de paix.   C’est un droit naturel, auquel on ne peut renoncer ; & en promettant de vivre en paix, on promet seulement de ne point attaquer sans sujet, de s'abstenir d'injure & de violence.   Mais il y a deux manières de se défendre soi-même, ou ses biens : Quelquefois la violence ne permet d'autre remède que la force ; & alors, on en fait usage très-légitimement.   En d'autres occasions, il y a des moyens plus doux d'obtenir la réparation du dommage & de l’injure : il faut toûjours préférer ces derniers moyens.   Telle est la règle de la conduite que doivent tenir deux Nations soigneuses de conserver la Paix, quand il arrive que les sujets, de part ou d'autre, s'échappent à quelque violence.   La force présente, se repousse & se réprime par la force : mais s'il est question de poursuivre la réparation du dommage & une juste satisfaction ; il faut s'adresser au Souverain des coupables ; on ne peut les aller chercher dans ses terres, & recourrir aux armes, que dans le cas d'un déni de Justice.   Si l’on a lieu de craindre que les coupables n'échappent ; si, par exemple, des inconnus, d'un pays voisin, ont fait irruption sur nos terres, nous sommes en droit de les poursuivre chez-eux, à main armée, jusques-à-ce qu’ils soient saisis ; & leur Souverain ne pourra regarder notre action que comme une juste & légitime défense, pourvû que nous ne commettions aucune hostilité contre des innocens.

 

§.44       Des sujets de rupture qui ont pour objet des Alliés

            Quand la Partie principale contractante a compris les Alliés dans son Traité, leur Cause lui est commune à cet égard, & ces Alliés doivent jouïr comme elle de toutes les Conditions essentielles à un Traité de paix, ensorte que tout ce qui est capable de rompre le Traité, étant commis contre elle-même, ne le rompt pas moins, s’il a pour objet les Alliés qu’elle a fait comprendre dans son Traité.   Si l’injure est faite à un Allié nouveau, ou non-compris dans le Traité, elle peut bien fournir un nouveau sujet de Guerre, mais elle ne donne pas atteinte au Traité de paix.

 

§.45       2°, Le Traité se rompt par ce qui est opposé à sa nature particulière

            La seconde manière de rompre un Traité de Paix est de faire quelque chose de contraire à ce que demande la nature particulière du Traité.   Ainsi tout procédé contraire à l’Amitié, rompt un Traité de paix fait sous la condition expresse de vivre desormais en bons Amis.   Favoriser les ennemis d'une Nation, traiter durement ses sujets, la gêner sans raison dans son Commerce ; lui préférer, aussi sans raison, une autre Nation ; lui refuser des sécours de vivres, qu'elle veut payer, & dont on a de reste ; protéger ses sujets factieux, ou rebelles, leur donner retraite : Ce sont-là tout autant de procédés évidemment contraires à l’Amitié.   On peut, selon les circonstances, y joindre les suivans : Construire des Forteresses sur les frontières d'un État, lui témoigner de la défiance, faire des Levées de Troupes, sans vouloir lui en déclarer le sujet &c.   Mais donner retraite aux Exilés, recevoir des sujets, qui veulent quitter leur Patrie sans prétendre lui nuire par leur départ, mais seulement pour le bien de leurs affaires particulières ; accueillir charitablement des Emigrans, qui sortent de leur pays pour se procurer la Liberté de Conscience : il n’y a rien dans tout cela qui soit incompatible avec la qualité d'Ami.   Les Loix particulières de l’Amitié ne nous dispensent point, selon le caprice de nos Amis, des devoirs communs de l’humanité envers le reste des hommes.

 

§.46       3°, Par la violation de quelque Article

            Enfin la Paix se rompt par la violation de quelqu'un des Articles exprès du Traité.   Cette troisième manière de rompre est la plus expresse, la moins susceptible d'évasions & de chicanes.   Quiconque manque à ses engagemens annulle le Contrat, autant qu'en lui est ; cela n’est pas douteux.

 

§.47       La violation d'un seul Article rompt le Traité entier

            Mais on demande, si la violation d'un seul Article du Traité peut en opérer la rupture entière ? Quelques-uns (a(a) Vide WOLF.   Jus Gent.   §§.2022, 2023) distinguent ici entre les Articles qui sont liés ensemble (connexi), & les Articles divers (diversi), & prononcent, que si le Traité est violé dans les Articles divers, la Paix subsiste à l’égard des autres.   Mais le sentiment de GROTIUS me paroît évidemment fondé sur la nature & l’esprit des Traités de Paix.   Ce Grand-homme dit, que « tous les Articles d'un seul & même Traité sont renfermés l’un dans l’autre, en forme de Condition, comme si l’on avoit dit formellement : je ferai telle ou telle chose, pourvû que de votre côté vous fassiez ceci ou cela (b(b) Liv.III Chap. XIX §.XIV) ».   Et il ajoûte avec raison, que « quand on veut empêcher que l’engagement ne demeure par là sans effet, on ajoûte cette Clause expresse, qu'encore qu’on vienne à enfraindre quelqu'un des Articles du Traité, les autres ne laisseront pas de subsister dans toute leur force ».   On peut sans-doute convenir de cette manière : on peut encore convenir que la violation d'un Article ne pourra opérer que la nullité de ceux qui y répondent, & qui en sont comme l’équivalent.   Mais si cette Clause ne se trouve expressément dans le Traité de paix, un seul Article violé donne atteinte au Traité entier, comme nous l’avons prouvé ci-dessus, en parlant des Traités en général (Liv.II.   §.202).

 

§.48       Si l’on peut distinguer à cet égard entre les Articles plus ou moins importans

            Il n’est pas moins inutile de vouloir distinguer ici entre les Articles de grande importance & ceux qui sont de peu d'importance.   A rigueur de Droit, la violation du moindre Article dispense la Partie lésée de l’observation des autres ; puisque tous, comme nous venons de le voir, sont liés les uns aux autres, en forme de Conditions.   D'ailleurs, quelle source de disputes qu'une pareille distinction ! Qui décidera de l’importance de cet Article violé ? Mais il est très-vrai qu'il ne convient nullement aux devoirs mutuels des Nations, à la charité, à l’amour de la paix, qui doit les animer, de rompre toûjours un Traité, pour le moindre sujet de plainte.

 

§.49       De la peine attachée à la violation d'un Article

            Dans la vuë de prévenir un si fâcheux inconvénient, on convient sagement d'une peine, que devra subir l’infracteur de quelqu'un de ces Articles de moindre importance ; & alors, en satisfaisant à la peine, le Traité subsiste dans toute sa force.   On peut de même attacher à la violation de chaque Article, une peine proportionnée à son importance, Nous avons traité cette matiére en parlant de la Trève (Liv.III §.243) ; on peut recourrir à ce paragraphe.

 

§.50       Des délais affectés

            Les délais affectés sont équivalens à un refus exprès ; & ils n'en diffèrent que par l’artifice, avec lequel celui qui en use voudroit couvrir sa mauvaise-foi : il joint la fraude à la perfidie, & viole réellement l’Article qu'il doit accomplir.

 

§.51       Des empéchemens insurmontables

            Mais si l’empêchement est réel, il faut donner du tems ; car nul n'est tenu à l’impossible.   Et par cette même raison, si quelque obstacle insurmontable rend l’exécution d'un Article non-seulement impraticable pour le présent, mais impossible à jamais ; celui qui s'y étoit engagé n’est point coupable, & l’autre Partie ne peut prendre occasion de son impuissance, pour rompre le Traité ; mais elle doit accepter un dédommagement, s’il y a lieu à dédommagement, & s'il est praticable.   Toutefois, si la chose qui devoit se faire en vertu de l’Article en question, est de telle nature, que le Traité paroisse évidemment n'avoir été fait qu'en vuë de cette même chose, & non d'aucun équivalent ; l’impossibilité survenuë annulle sans-doute le Traité.   C’est ainsi qu'un Traité de Protection devient nul, quand le Protecteur se trouve hors d'état d'effectuer la Protection qu’il a promise, quoiqu'il s'en trouve incapable sans qu'il y soit de sa faute.   De même, quelque chose qu'un Souverain ait pû promettre, à condition qu’on lui procurera la restitution d'une Place importante ; si on ne peut le faire rentrer en possession de cette Place, il est quitte de tout ce qu'il avoit promis pour la ravoir.   Telle est la règle invariable du Droit.   Mais le Droit rigoureux ne doit pas toûjours être pressé : La Paix est une matière si favorable, les Nations sont si étroitement obligées à la cultiver, à la procurer, à la rétablir quand elle est troublée, que si de pareils obstacles se rencontrent dans l’exécution d'un Traité de Paix, il faut se prêter de bonne-foi à tous les expédiens raisonnables, accepter des équivalens, des dédommagemens, plûtôt que de rompre une Paix déja arrêtée & de reprendre les armes.

 

§.52       Des atteintes données au Traité de paix par les sujets

            Nous avons recherché ci-dessus dans un Chapitre exprès (Liv.II Chap. VI), comment & en quelles occasions les actions des sujets peuvent être imputées au Souverain & à la Nation.   C’est là-dessus qu'il faut se régler, pour voir comment les faits des Sujets peuvent rompre un Traité de Paix : Ils ne sçauroient produire cet effet, qu'autant qu’on peut les imputer au Souverain.   Celui qui est lésé par les sujets d'autrui, s'en fait raison lui-même, quand il attrape les coupables dans ses terres, ou en lieu libre, en pleine mer, par exemple ; ou s'il l’aime mieux, il demande Justice à leur Souverain.   Si les coupables sont des Sujets desobéissans ; on ne peut rien demander à leur Souverain ; mais quiconque vient à les saisir, même en lieu libre, en fait Justice lui-même.   C’est ainsi qu’on en use à l’égard des Pirates.   Et pour éviter toute difficulté, on est convenu de traiter de même tous particuliers, qui commettent des actes d'hostilité sans pouvoir montrer une Commission de leur Souverain.

 

§.53       Ou par des Alliés

            Les actions de nos Alliés peuvent encore moins nous être imputées, que celles de nos sujets.   Les atteintes données au Traité de paix par des Alliés, même par ceux qui y ont été compris, ou qui y sont entrés comme Parties principales contractantes, ne peuvent donc en opérer la rupture que par rapport à eux-mêmes, & point du tout en ce qui touche leur Allié, qui, de son côté, observe religieusement les engagemens.   Le Traité subsiste pour lui dans toute sa force, pourvû qu'il n'entreprenne point de soutenir la Cause de ces Alliés perfides.   S’il leur donne un sécours, qu'il ne peut leur devoir en pareille occasion, il épouse leur querelle & prend part à leur manque de foi.   Mais s'il est intéressé à prévenir leur ruïne, il peut intervenir, & en les obligeant à toutes les réparations convenables, les garentir d'une oppression, dont il sentiroit le contre-coup.   Leur défense devient même juste, contre un ennemi implacable, qui ne veut pas se contenter d'une juste satisfaction.

 

§.54       Droits de la Partie lésée, contre celle qui a violé le Traité

            Quand le Traité de paix est violé par l’un des Contractans, l’autre est le maître de déclarer le Traité rompu, ou de le laisser subsister.   Car il ne peut être lié par un Contrat, qui contient des engagemens réciproques, envers celui qui ne respecté pas ce même Contrat.   Mais s'il aime mieux ne pas rompre, le Traité demeure valide & obligatoire.   Il seroit absurde que celui qui l’a violé, le prétendit annullé par sa propre infidélité : Moyen facile de se débarasser de ses engagemens, & qui réduiroit tous les Traités à de vaines formalités ! Si la Partie lésée veut laisser subsister le Traité, elle peut pardonner l’atteinte qui y a été donnée, ou exiger un dédommagement, une juste satisfaction, ou se libérer elle-même des engagemens qui répondent à l’Article violé, de ce qu'elle avoit promis en considération d'une chose, que l’on n'a point accomplie.   Que si elle se détermine à demander un juste dédommagement, & que la Partie coupable le refuse, le Traité se rompt alors de nécessité, & le Contractant lésé a un très-juste sujet de reprendre les armes.   C’est aussi ce qui arrive le plus souvent ; car il ne se trouve guères que le coupable veuille reconnaître sa faute, en accordant une réparation.


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