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11 décembre 2004 6 11 /12 /décembre /2004 00:07

CHAPITRE V

De l’Ennemi, & des choses appartenantes à l’Ennemi.

 

§.69       Ce que c'est que l’Ennemi

            L’Ennemi est celui avec qui on est en Guerre ouverte.   Les Latins avoient un terme particulier (hostis) pour désigner un Ennemi public, & ils le distinguoient d'un ennemi particulier (inimicus).   Notre langue n'a qu'un même terme pour ces deux ordres de personnes, qui cependans doivent être soigneusement distinguées.   L’ennemi particulier est une personne qui cherche nôtre mal, qui y prend plaisir : l’Ennemi public forme des prétentions contre nous, ou se refuse aux nôtres, & soutient ses droits, vrais ou prétendus, par la force des armes.   Le prémier n’est jamais innocent ; il nourit dans son cœur l’animosité & la haine.   Il est possible que l’Ennemi public ne soit point animé de ces odieux sentimens, qu'il ne désire point notre mal, & qu'il cherche seulement à soutenir ses droits.   Cette observation est nécessaire, pour régler les dispositions de notre cœur, envers un Ennemi public.

 

§.70       Tous les sujets de deux Etats qui se font la guerre, sont ennemis

            Quand le Conducteur de l’Etat, le Souverain, déclare la Guerre à un autre Souverain, on entent que la Nation entière déclare la guerre à une autre Nation.   Car le Souverain réprésente la Nation & agit au nom de la Société entiére (L.I §§.40 & 41), & les Nations n'ont affaire les unes aux autres qu'en Corps, dans leur qualité de Nations.   Ces deux Nations sont donc ennemies, tous les sujets de l’une sont ennemis de tous les sujets de l’autre.   L’usage est ici conforme aux principes.

 

§.71       Et demeurent tels en tous lieux

            Les Ennemis demeurent tels, en quelque lieu qu’ils se trouvent.   Le lieu du séjour ne fait rien ici ; les siens Politiques établissent la qualité.   Tant qu'un homme Citoyen de son pays, il est ennemi de ceux avec qui sa Nation est en guerre.   Mais il n'en faut pas conclure, que ces Ennemis puissent se traiter comme tels, par-tout où ils se rencontrent.   Chacun étant maître chez soi, un Prince neutre ne leur permet pas d’user de violence dans ses terres.

 

§.72       Si les femmes & les enfans sont au nombre des ennemis

            Puisque les femmes & les enfans sont sujets de l’Etat & membres de la Nation, ils doivent être comptés au nombre des Ennemis.   Mais cela ne veut pas dire qu'il soit permis de les traiter comme les hommes, qui portent les armes, ou qui sont capables de les porter.   Nous verrons que l’on n'a pas les mêmes droits contre toute sorte d'ennemis.

 

§.73       Des choses appartenantes à l’Ennemi

            Dès que l’on a déterminé exactement qui sont les Ennemis, il est aisé de connoître quelles sont les choses appartenantes à l’Ennemi (res hostiles) Nous avons fait voir que, non-seulement le Souverain, avec qui on a la guerre, est Ennemi, mais aussi sa Nation entiére, jusqu'aux femmes & aux enfans ; tout ce qui appartient à cette Nation, à l’Etat, au Souverain, aux sujets de tout âge & de tout sexe, tout cela, dis-je, est donc au nombre des choses appartenantes à l’Ennemi.

 

§.74       Elles demeurent telles par-tout

            Et il en en encore ici comme des personnes : Les choses appartenantes à l’Ennemi demeurent telles, en quelque lieu qu'elles se trouvent.   D'où il ne faut pas conclure, non-plus qu'à l’égard des personnes (§.71), que l’on ait partout le droit de les traiter en choses qui appartiennent à l’Ennemi.

 

§.75       Des choses neutres, qui se trouvent chez l’ennemi

            Puisque ce n’est point le lieu où une chose se trouve, qui décide de la nature de cette chose-là, mais la qualité de la personne à qui elle appartient ; les choses appartenantes à des personnes neutres, qui se trouvent en pays ennemi, ou sur des vaisseaux ennemis, doivent être distinguées de celles qui appartiennent à l’Ennemi.   Mais c’est au propriétaire de prouver clairement qu'elles sont à lui ; car, au défaut de cette preuve, on présume naturellement qu'une chose appartient à la Nation chez qui elle se trouve.

 

§.76       Des Fonds possédés par des Etrangers en pays ennemi

            Il s'agit des biens mobiliaires, dans le paragraphe précédent.   La régle est différente à l’égard des Immeubles, des Fonds de terre.   Comme ils appartiennent tous en quelque sorte à la Nation, qu’ils sont de son Domaine, de son Territoire, & sous son Empire (Liv.I §§.204, 235, & Liv.II §.114) ; & comme le possesseur est toûjours sujet du pays, en sa qualité de possesseur d'un Fonds ; les Biens de cette nature ne cessent pas d'être Biens de l’Ennemi, (res hostiles), quoiqu’ils soient possédés par un étranger neutre.   Cependant aujourd’hui que l’on fait la guerre avec tant de modération & d'égards, on donne des Sauvegardes aux maisons, aux Terres, que des Etrangers possédent en pays ennemi.   Par la même raison, celui qui déclare la Guerre, ne confisque point les Biens immeubles, possédés dans son pays par des sujets de son Ennemi.   En leur permettant d'acquérir & de posséder ces biens-là, il les a reçus, à cet égard, au nombre de ses sujets.   Mais on peut mettre les revenus en séquestre, afin qu’ils ne soient pas transportés chez l’Ennemi.

 

§.77       Des choses duës par un tiers à l’Ennemi

            Au nombre des choses appartenantes à l’Ennemi sont les choses incorporelles, tous ses droits, noms & actions ; excepté cependant ces espèces de Droits, qu'un tiers à concédés & qui l’intéressent, ensorte qu'il ne lui est pas indifférent par qui ils soient possédés ; tels que des droits de Commerce, par exemple.   Mais comme les noms & actions, ou les dettes actives, ne sont pas de ce nombre, la Guerre nous donne sur les sommes d'argent, que des Nations neutres pourroient devoir à notre Ennemi, les mêmes droits qu'elle peut nous donner sur ses autres biens.   ALEXANDRE vainqueur & maître absolu de Thèbes, fit présent aux Thessaliens de Cent Talens, qu’ils devoient aux Thébains (a(a) Voyez GROTIUS Droit de la G. & de la P. Liv.III Ch.VIII §.IV).   Le Souverain à naturellement le même droit sur ce que ses sujets peuvent devoir aux ennemis.   Il peut donc confisquer des dettes de cette nature, si le terme du payement tombe au tems de la Guerre ; ou au moins défendre à ses sujets de payer, tant que la Guerre durera.   Mais aujourd'hui, l’avantage & la sûreté du Commerce ont engagé tous les Souverains de l’Europe à se relâcher de cette rigueur.   Et dès que cet usage est généralement reçu, celui qui y donneroit atteinte blesseroit la foi publique ; car les Etrangers n'ont confié à ses sujets, que dans la ferme persuasion, que l’usage général seroit observé.   L’Etat ne touche pas même aux sommes qu'il doit aux Ennemis ; partout, les fonds confiés au Public sont exempts de confiscation & de saisie, en cas de Guerre.


  

 

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