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11 décembre 2004 6 11 /12 /décembre /2004 00:05

CHAPITRE IV

De la Déclaration de Guerre, & de la Guerre en forme.

 

§.51       Déclaration de Guerre, & sa nécessité

            Le droit de faire la Guerre n'appartient aux Nations que comme un remède contre l’injustice : C’est le fruit d'une malheureuse nécessité.   Ce remède est si terrible dans ses effets, si funeste à l’humanité, si fâcheux même à celui qui l’employe, que la Loi Naturelle ne le permet sans-doute qu'à la dernière extrémité ; c’est-à-dire, lorsque tout autre est inefficace pour le soutien de la justice.   Il est démontré dans le Chapitre précédent, que pour être autorité à prendre les armes, il faut,

 

            1° : que nous ayons un juste sujet de plainte,

 

            2° : Que l’on nous ait refusé une satisfaction raisonnable,

 

            3° ; Enfin nous avons observé, que le Conducteur de la Nation doit mûrement considérer s’il est du bien de l’Etat de poursuivre son droit par la force des armes.   Ce n'est point assez.   Comme il est possible que la crainte présente de nos armes fasse impression sur l’esprit de notre Adversaire, & l’oblige à nous rendre justice ; nous devons encore ce ménagement à l’humanité, & sur-tout au sang & au repos des sujets, de déclarer à cette Nation injuste, ou à son Conducteur, que nous allons enfin recourrir au dernier remède & employer la force ouverte, pour le mettre à la raison.   C’est ce qu’on appelle déclarer la Guerre.   Tout cela est compris dans la manière de procéder des Romains, réglée dans leur Droit Fécial.   Ils envoyoient prémiérement le Chef des Féciaux, ou Hérauts-d’Armes, appellé Pater-Patratus, demander satisfaction au peuple qui les avoit offensés ; & si, dans l’espace de trente-trois jours, ce peuple ne faisoit pas une réponse satisfaisante, le Héraut prenoit les Dieux à témoins de l’injustice, & s'en retournait, en disant, que les Romains verroient ce qu’ils auroient à faire.   Le Roi, & dans la suite le Consul, demandoit l’avis du Sénat ; & la Guerre résoluë, on renvoyoit le Héraut la déclarer sur la frontière (a(a) TIT. LIV. Lib.I cap.XXXII).   On est étonné de trouver chez les Romains, une conduite si juste, si modérée & si sage, dans un tems, où il semble qu’on ne devoit attendre d'eux que de la valeur & de la férocité.   Un Peuple qui traitoit la Guerre si religieusement, jettoit des fondemens bien solides de sa future grandeur.

 

§.52       Ce qu'elle doit contenir

            La Déclaration de Guerre étant nécessaire, pour tenter encore de terminer le différend sans effusion de sang, en employant la crainte, pour faire revêtir à l’Ennemi des sentimens plus justes ; en même-tems qu'elle dénonce la résolution que l’on a prise, de faire la Guerre, elle doit exposer le sujet, pour lequel on prend les armes.   C’est ce qui se pratique constamment aujourd’hui entre les Puissance de l’Europe.

 

§.53       Elle est simple, ou conditionelle

            Lorsqu’on a demandé inutilement justice, on peut en venir à la Déclaration de Guerre, qui est alors pure & simple.   Mais si on le juge à propos, pour n’en pas faire à deux fois, on peut joindre à la demande du droit, que les Romains appelloient rerum repetitio, une Déclaration de Guerre conditionnelle, en déclarant, que l’on va commencer la Guerre, si l’on n'obtient pas incessamment satisfaction sur tel sujet.   Et alors, il n’est pas nécessaire de déclarer encore la Guerre purement & simplement ; la Déclaration conditionnelle suffit, si l’Ennemi ne donne pas satisfaction sans délai.

 

§.54       Le droit de faire la guerre tombe, par l’offre de conditions équitables

            Si l’Ennemi, sur l’une ou l’autre Déclaration de Guerre, offre des Conditions de paix équitables, on doit s'abstenir de la Guerre.   Car aussi-tôt que l’on vous rend justice, vous perdez tout droit d'employer la force ; l’usage ne vous en étant permis que pour le soutien nécessaire de vos droits.   Bien entendu que les offres doivent être accompagnées de sûreté ; car on n’est point obligé de se laisser amuser par de vaines propositions.   La foi d'un Souverain est une sûreté suffisante, tant qu'il ne s’est pas fait connoître pour un perfide ; & on doit s'en contenter.   Pour ce qui est des Conditions en elles-mêmes ; outre le sujet principal, on est encore fondé à demander le remboursement des dépenses, que l’on a faites en préparatifs.

 

§.55       Formalités de la Déclaration de Guerre

            Il faut que la Déclaration de Guerre soit connuë de celui à qui elle s’adresse.   C’est tout ce qu'exige le Droit des Gens naturel.   Cependant, si la Coûtume y a introduit quelques formalités, les Nations, qui, en adoptant la Coûtume, ont donné à ces formalités un consentement tacite, sont obligées de les observer, tant qu'elles n'y ont pas renoncé publiquement (Prélim. §.26).   Autrefois les Puissances de l’Europe envoyoient des Hérauts, ou des Ambassadeurs, pour déclarer la Guerre : aujourd’hui on se contente de la faire publier dans la Capitale, dans les principales Villes, ou sur la frontière ; on répand des Manifestes ; & la communication, devenue si prompte & si facile depuis l’établissement des Postes, en porte bien-tôt la nouvelle de tous côtés.

 

§.56       Autres raisons, qui en rendent la publication nécessaire

            Outre les raisons que nous avons allégués, il est nécessaire de publier la Déclaration de Guerre, pour l’instruction & la direction de ses propres sujets, pour fixer l’époque des droits, qui leur appartiennent dès le moment de cette Déclaration, & rélativement à certains effets, que le Droit des Gens Volontaire attribuë à la Guerre en forme.   Sans cette Déclaration publique de la Guerre, il seroit trop difficile de convenir, dans le Traité de Paix, des actes qui doivent passer pour des effets de la Guerre, & de ceux que chaque Nation peut mettre en griefs, pour en demander la réparation.   Dans le dernier Traité d'Aix-la-Chapelle, entre la France & l’Espagne d'un côté, & l’Angleterre de l’autre, on convint que toutes les prises faites de part & d'autre avant la Déclaration de Guerre, seroient restituées.

 

§.57       La Guerre défensive n'a pas besoin de déclaration

            Celui qui est attaqué & qui ne soit qu'une Guerre défensive, n'a pas besoin de déclarer la Guerre ; la Déclaration de l’Ennemi, ou ses hostilités ouvertes, étant suffisantes, pour constater l’état de Guerre.   Cependant le Souverain attaqué ne manque guéres aujourd’hui de déclarer aussi la Guerre, soit par dignité, soit pour la direction de ses sujets.

 

§.58       En quel cas on peut l’omettre, dans une Guerre offensive

            Si la Nation à qui on a résolu de faire la Guerre ne veut admettre ni Ministre, ni Héraut pour la lui déclarer ; on peut, quelle que soit d'ailleurs la Coûtume, se contenter de la publier dans ses propres Etats, ou sur la frontière ; & si la Déclaration ne parvient pas à sa connoissance avant le commencement des hostilités, cette Nation ne peut en accuser qu’elle-même.   Les Turcs mettent en prison & maltraitent les Ambassadeurs mêmes des Puissances, avec lesquelles ils ont résolu de rompre : il seroit périlleux à un Héraut d'aller chez eux leur déclarer la Guerre.   On est dispensé de le leur envoyer, par leur propre férocité.

 

§.59       On ne peut point l’omettre par réprésailles

            Mais personne n'étant dispensé de son devoir, par cela seul qu'un autre n'a pas rempli le sien ; nous ne pouvons nous dispenser de déclarer la Guerre à une Nation avant que de commencer les hostilités, par la raison que, dans une autre occasion, elle nous à attaqués sans Déclaration de Guerre.   Cette Nation à péché alors contre la Loi Naturelle (§.51) ; & sa faute ne nous autorise pas à en commettre une pareille.

 

§.60       Du tems de la Déclaration

            Le Droit des Gens n'impose point l’obligation de déclarer la Guerre, pour laisser à l’Ennemi le tems de se préparer à une injuste défensive.   Il est donc permis de faire sa Déclaration seulement lorsque l’on est arrivé sur la frontière avec une Armée, & même après que l’on est entré dans les terres de l’Ennemi, & que l’on y a occupé un poste avantageux ; toutefois avant que de commettre aucune hostilité.   Car de cette manière, on pourvoit à sa propre sûreté, & on atteint également le but de la Déclaration de Guerre, qui est, de donner encore à un injuste Adversaire le moyen de rentrer sérieusement en lui-même, & d'éviter les horreurs de la Guerre, en faisant justice.   Le généreux HENRI IV en usa de cette manière envers CHARLES-EMANUEL Duc de Savoye, qui avoit lassé sa patience, par des Négociations vaines & frauduleuses (a(a) Voyez les Mémoires de SULLY).

 

§.61       Devoir des habitans, dans le cas où une Armée étrangère entre dans le pays avant que de déclarer la Guerre

            Si celui qui entre ainsi dans le pays avec une Armée, gardant une exacte Discipline, déclare aux habitans, qu'il ne vient point en Ennemi, qu'il ne commettra aucune violence, & qu'il fera connoître au Souverain la Cause de sa venuë ; les habitans ne doivent point l’attaquer, & s'ils osent l’entreprendre, il est en droit de les châtier.   Bien entendu qu’on ne lui permettra point l’entrée dans les Places fortes, & qu'il ne peut la demander.   Les sujets ne doivent pas commencer les hostilités, sans ordre du Souverain.   Mais s'ils sont braves & fidèles, ils occuperont, en attendant, les Postes avantageux, & se défendront, en cas que l’on entreprenne de les y forcer.

 

§.62       Commencement des hostilités

            Après que ce Souverain, ainsi venu dans le pays, à déclaré la Guerre ; si on ne lui offre pas sans délai des Conditions équitables, il peut commencer les opérations.   Car, encore un coup, rien ne l’oblige à se laisser amuser.   Mais dans tout ce que nous venons de dire, il ne faut jamais perdre de vuë les principes établis ci-dessus (§§.26 & 51) touchant les seules causes légitimes de la Guerre.   Se porter avec une Armée dans un pays voisin, de la part duquel on n'est point menacé, & sans avoir tenté d'obtenir, par la raison & la Justice, une réparation équitable des griefs que l’on prétend avoir ; ce seroit introduire une méthode funeste à l’humanité, & renverser les fondemens de la sûreté, de la tranquillité des Nations.   Si cette manière de procéder n’est pas proscrite par l’indignation publique & le concert des Peuples civilisés, il faudra demeurer armé & se tenir sur ses gardes, aussi-bien en pleine paix, que dans une guerre déclarée.

 

§.63       Conduite que l’on doit tenir envers les sujets de l’Ennemi qui se trouvent dans le pays lors de la Déclaration de Guerre

            Le Souverain qui déclare la Guerre, ne peut retenir les sujets de l’Ennemi, qui se trouvent dans ses Etats au moment de la Déclaration, non plus que leurs effets.   Ils sont venus chez-lui sur la foi publique : En leur permettant d'entrer dans ses terres & d'y séjourner, il leur à promis tacitement toute liberté, & toute sûreté pour le retour.   Il doit donc leur marquer un tems convenable, pour se retirer avec leurs effets, & s'ils restent au-delà du terme prescrit, il est en droit de les traiter en ennemis ; toutefois en ennemis désarmés.   Mais s'ils sont retenus par un empêchement insurmontable, par une maladie, il faut nécessairement, & par les mêmes raisons, leur accorder un juste délai.   Loin de manquer à ce devoir aujourd'hui, on donne plus encore à l’humanité, & très-souvent on accorde aux étrangers, sujets de l’Etat auquel on déclare la Guerre, tout le tems de mettre ordre à leurs affaires.   Cela se pratique sur-tout envers les Négocians ; & l’on a soin aussi d'y pourvoir, dans les Traités de Commerce.   Le Roi d'Angleterre à fait plus que cela : Dans sa dernière Déclaration de Guerre contre la France, il ordonne, que tous les François qui se trouvent dans ses Etats, pourront y demeurer, avec une entière sûreté pour leur personne & leurs effets, pourvû qu’ils s'y comportent comme ils le doivent.

 

§.64       Publication de la Guerre, Manifestes

            Nous avons dit (§.56), que le Souverain doit publier la Guerre dans ses Etats, pour l’instruction & la direction de ses sujets.   Il doit aussi aviser de sa Déclaration de Guerre les Puissances neutres, pour les informer des raisons justificatives qui l’autorisent, du sujet qui l’oblige à prendre les armes, & pour leur notifier que tel ou tel peuple est son ennemi, afin qu'elles puissent se diriger en conséquence.   Nous verrons même que cela est nécessaire pour éviter toute difficulté, quand nous traiterons du droit de saisir certaines choses, que des personnes neutres conduisent à l’Ennemi, de ce qu’on appelle Contrebande, en tems de Guerre.   On pourroit appeller Déclaration cette publication de la Guerre, & Dénonciation celle qui se notifie directement à l’Ennemi, comme en effet elle s'appelle en Latin Denunciatio belli.

 

            On publie aujourd’hui & l’on déclare la Guerre par des Manifestes.   Ces pièces ne manquent point de contenir les raisons justificatives, bonnes ou mauvaises, sur lesquelles on se fonde, pour prendre les armes.   Le moins scrupuleux voudroit passer pour juste, équitable, amateur de la paix : il sent qu'une réputation contraire pourroit lui être nuisible.   Le manifeste qui porte Déclaration de Guerre, ou si l’on veut, la Déclaration même, publiée, imprimée & répanduë dans tout l’Etat, contient aussi les ordres généraux, que le Souverain donne à ses sujets à l’égard de la Guerre.

 

§.65       Décence & modération, que l’on doit garder dans les Manifestes

            Est-il nécessaire, dans un siécle si poli, d'observer que l’on doit s’abstenir dans ces Ecrits, qui se publient au sujet de la Guerre, de toute expression injurieuse, qui manifeste des sentimens de haine, d'animalité, de fureur, & qui n’est propre qu'à en exciter de semblables dans le cœur de l’Ennemi ? Un Prince doit garder la plus noble décence, dans ses discours & dans ses écrits : il doit se respecter soi-même dans la personne de ses pareils : Et s’il a le malheur d'être en différend avec une Nation, aigrir la querelle, par des expressions offensantes & s'ôter jusqu'à l’espérance d'une réconciliation sincère ? Les Héros d'HOMERE se traitent d'Yvrogne & de Chien ; aussi se faisoient-ils la guerre à toute outrance.   FREDERIC-BARBEROUSSE, d'autres Empereurs, & les Papes leurs ennemis, ne se ménageoient pas davantage.   Félicitons-nous de nos mœurs plus douces, plus humaines, & ne traitons point de vaine politesse, des ménagemens, qui ont des suites bien réelles.

 

§.66       Ce que c'est que la guerre légitime & dans les formes

            Ces formalités, dont la nécessité se déduit des Principes, & de la nature même de la Guerre, caractérisent la Guerre légitime & dans les formes (Justum bellum).   GROTIUS (a(a) Droit de la Guerre & de la Paix, Liv.I chap.III §.IV) dit, qu'il faut deux choses pour qu'une Guerre soit solemnelle, ou dans les formes, selon le Droit des Gens : La prémiére, qu'elle se fasse de part & d'autre par autorité du Souverain : La séconde, qu'elle soit accompagnée de certaines formalités.   Ces formalités consistent dans la demande d'une juste satisfaction (rerum repetitio), & dans la Déclaration de Guerre ; au moins de la part de celui qui attaque ; car la Guerre défensive n'a pas besoin d'une Déclaration (§.57), ni même, dans les occasions pressantes, d'un ordre exprès du Souverain.   En effet, ces deux conditions sont nécessaires à une Guerre légitime selon le Droit des Gens, c’est-à-dire, telle que les Nations ont droit de la faire.   Le droit de faire la Guerre n'appartient qu'au Souverain (§.4) ; & il n’est en droit de prendre les armes, que quand on lui refuse satisfaction (§.37), & même après avoir déclaré la Guerre (§.51).

 

            On appelle aussi la Guerre en forme, une Guerre règlée, parce qu’on y observe certaines règles, ou prescrites par la Loi Naturelle, ou adoptées par la Coûtume.

 

§.67       Il faut la distinguer de la Guerre informe & illégitime

            Il faut soigneusement distinguer la Guerre légitime & dans les formes, de ces guerres informes & illégitimes, ou plûtôt de ces brigandages, qui se font, ou sans Autorité légitime, ou sans sujet apparent, comme sans formalités, & seulement pour piller.   GROTIUS, Livre III, Chapitre III, rapporte beaucoup d'exemples de ces dernières.   Telles étoient les guerres des Grandes-Compagnies, qui s’étoient formées en France, dans les Guerres des Anglois ; Armées de brigands, qui courroient l’Europe pour la ravager : Telles étoient les Courses des Flibustiers, sans Commission & en tems de paix ; & telles sont en général les déprédations des Pirates.   On doit mettre au même rang presque toutes les expéditions des Corsaires de Barbarie, quoiqu'autorisées par un Souverain ; elles se font sans aucun sujet apparent, & n'ont pour Cause que la soif du butin.   Il faut, dis-je, bien distinguer ces deux sortes de Guerres, légitimes & illégitimes ; parce qu'elles ont des effets & produisent des droits bien différens.

 

§.68       Fondement de cette distinction

            Pour bien sentir le fondement de cette distinction, il est nécessaire de se rappeller la nature & le but de la Guerre légitime.   La Loi Naturelle ne la permet que comme un remède contre l’injustice obstinée.   De là les droits qu'elle donne, comme nous l’expliquerons plus bas : De là encore les règles qu'il y faut observer.   Et comme il est également possible que l’une ou l’autre des Parties ait le bon Droit de son côté, & que personne ne peut en décider vû l’indépendance des Nations (§.40) ; la condition des deux Ennemis est la même, tant que dure la Guerre.   Ainsi, lorsqu'une Nation, ou un Souverain, à déclaré la Guerre à un autre Souverain, au sujet d'un différend qui s'en élevé entre eux, leur Guerre est ce que l’on appelle entre les Nations une Guerre légitime & dans les formes ; & comme nous le ferons voir plus en détail (a(a) Ci-dessous chap.XII), les effets en sont les mêmes de part & d'autre, par le Droit des Gens Volontaire, indépendamment de la justice de la Cause.   Rien de tout cela, dans une Guerre informe & illégitime appellée avec plus de raison un brigandage.   Entreprise sans aucun droit, sans sujet intime apparent, elle ne peut produire aucun effet légitime, ni donner aucun droit à celui qui en est l’Auteur.   La Nation attaquée par des ennemis de cette sorte, n'est point obligée d'observer envers eux les règles prescrites dans les Guerres en forme ; elle peut les traiter comme des brigands.   La Ville de Genève échapée à la fameuse Escalade (a(a) En l’année 1602), fit pendre les prisonniers qu'elle avoit faits sur les Savoyards comme des voleurs, qui étoient venus l’attaquer sans sujet & sans Déclaration de Guerre.   Elle ne fut point blâmée d'une action, qui seroit détestée dans une Guerre en forme.


  

 

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