De la part que la Nation peut avoir aux actions de ses Citoyens.
§.71 Le Souverain doit venger les injures de l'Etat, & protéger les Citoyens.
Nous avons vû dans les Chapitres précédens, quels sont les Devoirs communs des Nations les unes envers les autres, comment elles doivent se respecter mutuellement & s'abstenir de toute injure, de toute offense ; comment la justice & l'équité doivent régner entr'elles, dans toute leur conduite. Mais nous n'avons considéré jusques ici que les actions du Corps même de la Nation, de l'Etat, du Souverain. Les particuliers, membres d'une Nation, peuvent offenser & maltraiter les Citoyens d'une autre, ils peuvent faire injure à un Souverain étranger : Il nous reste à examiner quelle part l’Etat peut avoir aux actions des Citoyens, quels sont les droits & les obligations des Souverains à cet égard.
Quiconque offense l'Etat, blesse ses droits, trouble sa tranquillité, ou lui fait injure en quelque maniére que ce soit, se déclare son Ennemi, & se met dans le cas d'en être justement puni. Quiconque maltraite un Citoyen offense indirectement l'Etat, qui doit protéger ce Citoyen. Le Souverain de celui-ci doit venger son injure, obliger, s'il le peut, l'aggresseur à une entière réparation, ou le punir ; puisqu'autrement le Citoyen n'obtiendrait point la grande fin de l'association Civile, qui est la sûreté.
§.72 Il ne doit point souffrir que ses sujets offensent les autres Nations ou leurs Citoyens.
Mais d'un autre côté, la Nation, ou le Souverain, ne doit point souffrir que les Citoyens fassent injure aux sujets d’un autre Etat, moins encore qu'ils offensent cet Etat lui-même. Et cela, Non-seulement parce qu'aucun Souverain ne doit permettre que ceux qui sont sous ses ordres violent les préceptes de la Loi Naturelle, qui interdit toute injure ; mais encore parce que les Nations doivent se respecter mutuellement, s'abstenir de toute offense, de toute lézion, de toute injure, en un mot, de tout ce qui peut faire tort aux autres. Si un Souverain, qui pourroit retenir ses Sujets dans les règles de la Justice & de la paix, souffre qu'ils maltraitent une Nation étrangère, dans son Corps ou dans ses membres, il ne fait pas moins de tort à cette Nation que s'il la maltraitoit lui-même. Enfin le salut même de l'Etat, celui de la société humaine, exige cette attention de tout Souverain. Si vous lâchez la bride à vos Sujets contre les Nations étrangères, celles-ci en useront de même envers vous ; & au lieu de cette société fraternelle, que la Nature a établie entre tous les hommes, on ne verra plus qu'un affreux brigandage de Nation à Nation.
§.73 On ne peut imputer à la Nation les actions des particuliers.
Cependant, comme il est impossible à l’Etat le mieux réglé, au Souverain le plus vigilant & le plus absolu, de modérer à sa volonté toutes les actions de ses Sujets, de les contenir en toute occasion dans la plus exacte obéissance ; il seroit injuste d'imputer à la Nation ou au Souverain, toutes les fautes des Citoyens. On ne peut donc dire en général, que l’on a reçû une injure d'une Nation, parce qu'on l'aura reçuë de quelqu'un de ses membres.
§.74 A moins qu'elle ne les approuve, ou qu'elle ne les ratifie.
Mais si la Nation, ou son Conducteur, approuve & ratifie le fait du Citoyen, elle en fait sa propre affaire : L'offensé doit alors regarder la Nation comme le véritable auteur de l'injure, dont peut-être le Citoyen n'a été que l'instrument.
§.75 Conduite que doit tenir l’offensé.
Si l’Etat offensé tient en sa main le coupable ; il peut, sans difficulté, en faire justice & le punir. Si le coupable est échappé & retourné dans sa patrie, on doit demander justice à son Souverain.
§.76 Devoir du Souverain de l’aggresseur.
Et puisque celui-ci ne doit point souffrir que ses Sujets molestent les Sujets d'autrui, ou leur fassent injure, beaucoup moins qu'ils offensent audacieusement les Puissances étrangères ; il doit obliger le coupable à réparer le dommage, si cela se peut, ou le punir exemplairement, ou enfin, selon le cas & les circonstances, le livrer à l’Etat offensé, pour en faire justice. C'est ce qui s'observe assez généralement à l'égard des grands crimes, qui sont également contraires aux Loix & à la sûreté de toutes les Nations. Les Assassins, les Incendiaires, les Voleurs sont saisis par tout, à la réquisition du Souverain, dans les terres de qui le crime a été commis, & livrés à sa justice. On va plus loin dans les Etats qui ont des rélations plus étroites d'amitié & de bon voisinage : Dans les cas même de délits communs, qui sont poursuivis civilement, soit en réparation du dommage, soit pour une peine légère & civile ; les sujets de deux Etats voisins sont réciproquement obligés de paroître devant le Magistrat du lieu, où ils sont accusés d'avoir failli. Sur une réquisition de ce Magistrat, que l’on appelle Lettre Rogatoire, ils sont cités juridiquement, & contraints à comparoître par leur propre Magistrat. Admirable institution, par laquelle plusieurs Etats voisins vivent ensemble en paix, & semblent ne former qu'une même République ! Elle est en vigueur dans toute la Suisse. Dès que les Lettres Rogatoires sont adressées en forme, le Supérieur de l'accusé doit y donner effet. Ce n’est point à lui de connoître si l'accusation est vraie ou fausse ; il doit bien présumer de la justice de son Voisin, & ne point rompre par sa défiance, une institution si propre à conserver la bonne harmonie. Cependant, si une expérience soutenuë lui faisoit voir que ses Sujets sont véxés par les Magistrats voisins qui les appellent devant leur Tribunal ; il lui seroit permis, sans-doute, de penser à la protection qu'il doit à son peuple, & de refuser les Rogatoires, jusques à ce qu'on lui eût fait raison de l'abus, & qu'on y eût mis ordre. Mais ce seroit à lui d'alléguer ses raisons & de les mettre dans tout leur jour.
§.77 S'il refuse justice, il prend part à la faute & à l'offense.
Le Souverain qui refuse de faire réparer le dommage causé par son Sujet, ou de punir le coupable, ou enfin de le livrer, se rend en quelque façon complice de l'injure, & il en devient responsable. Mais s'il livre, ou les biens du coupable, en dédommagement, dans les cas susceptibles de cette réparation, ou la personne pour lui faire subir la peine de son crime ; l'offensé n'a plus rien à lui demander. Le Roi DEMETRIUS ayant livré aux Romains ceux qui avoient tué leur Ambassadeur ; le Sénat les renvoya, voulant se réserver la liberté de punir dans l’occasion un pareil attentat, en le vengeant sur le Roi lui-même, ou sur ses Etats. Si la chose étoit ainsi, si le Roi n'avoit aucune part à l’assassinat de l'Ambassadeur Romain, la conduite du Sénat étoit très-injuste, & digne de gens, qui ne cherchent qu'un prétexte à leurs entreprises ambitieuses.
§.78 Autre cas où la Nation est tenue des faits des Citoyens.
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