Du Droit de sûreté, & des effets de la Souveraineté & de l'indépendance des Nations.
§.49 Du Droit de sûreté.
C’est en vain que la Nature prescrit aux Nations comme aux particuliers le soin de se conserver, celui d'avancer leur propre perfection & celle de leur état, si elle ne leur donne pas le droit de se garentir de tout ce qui peut rendre ce même soin inutile. Le Droit n’est autre chose qu'une faculté morale d'agir, c'est-à-dire de faire ce qui est moralement possible, ce qui est bien & conforme à nos devoirs. Nous avons donc en général le droit de faire tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de nos devoirs. Toute Nation, comme tout homme, a donc le droit de ne point souffrir qu'une autre donne atteinte à sa conservation, à sa perfection & à celle de son état, c'est-à-dire, de se garentir de toute lézion (§.18) : Et ce droit est parfait, puisqu'il est donné pour satisfaire à une obligation naturelle & indispensable. Lorsqu'on ne peut user de contrainte pour faire respecter son droit, l'effet en est très-incertain. C'est ce droit de se garentir de toute lézion, que l’on appelle Droit de sûreté.
§.50 Il produit le droit de résister.
Le plus sûr est de prévenir le mal, quand on le peut. Une Nation est en droit de résister au mal qu'on veut lui faire, d'opposer la force, & tout moyen honnête, à celle qui agit actuellement contre elle, & même d'aller au devant des machinations, en observant toutefois de ne point attaquer sur des soupçons vagues & incertains, pour ne pas s’exposer à devenir elle-même un injuste aggresseur.
§.51 Et celui de poursuivre la réparation.
Quand le mal est fait, le même Droit de sûreté autorise l'offensé à poursuivre une réparation complette, & à y employer la force, s’il est nécessaire.
§.52 Et le droit de punir.
Enfin l'offensé est en droit de pourvoir à sa sûreté pour l'avenir, de punir l'offenseur, en lui infligeant une peine capable de le détourner dans la suite de pareils attentats & d'intimider ceux qui seroient tentés de l'imiter. Il peut même, suivant le besoin, mettre l’aggresseur hors d'état de nuire. Il use de son droit dans toutes ces mesures, qu'il prend avec raison ; & s'il en résulte du mal pour celui qui l’a mis dans la Nécessité d'en agir ainsi, celui-ci ne peut en accuser que sa propre injustice.
§.53 Droit de tous les peuples contre une Nation malfaisante.
Si donc il étoit quelque part une Nation inquiéte & malfaisante, toûjours prête à nuire aux autres, à les traverser, à leur susciter des troubles domestiques ; il n’est pas douteux que toutes ne fussent en droit de se joindre pour la réprimer, pour la châtier, & même pour la mettre à jamais hors d'état de nuire. Tels seroient les justes fruits de la Politique que MACHIAVEL louë dans CESAR BORGIA. Celle que suivoit PHILIPPE II Roi d'Espagne, étoit toute propre à réunir l'Europe entière contre lui ; & c'étoit avec raison que HENRI LE GRAND avoit formé le dessein d'abbattre une Puissance formidable par ses forces & pernicieuse par ses maximes.
Les trois Propositions précédentes sont tout autant de Principes, qui fournissent les divers fondemens d'une Guerre juste, comme nous le verrons en son lieu.
§.54 Aucune Nation n’est en droit de se mêler du Gouvernement d'une autre.
C'est une conséquence manifeste de la Liberté & de l'indépendance des Nations, que toutes sont en droit de se gouverner comme elles le jugent à propos, & qu'aucune n'a le moindre droit de se mêler du Gouvernement d'une autre. De tous les Droits qui peuvent appartenir à une Nation, la Souveraineté est sans-doute le plus précieux, & celui que les autres doivent respecter le plus scrupuleusement, si elles ne veulent pas lui faire injure.
§.55 Un Souverain ne peut s'ériger en juge de la conduite d'un autre.
Le Souverain est celui à qui la Nation a confié l'Empire & le soin du Gouvernement : Elle l'a revêtu de ses droits : Elle seule est intéressée directement dans la manière dont le Conducteur qu'elle s'est donné use de son pouvoir. Il n'appartient donc à aucune Puissance étrangère de prendre connoissance de l’administration de ce Souverain, de s'ériger en Juge de sa conduite & de l'obliger à y rien changer. S'il accable ses sujets d'impôts, s'il les traite durement, c'est l’affaire de la Nation ; nul autre n’est appellé à le redresser, à l'obliger de suivre des maximes plus équitables & plus sages. C'est à la prudence de marquer les occasions où l’on peut lui faire des réprésentations officieuses & amicales. Les Espagnols violèrent toutes les règles, quand ils s'érigèrent en Juges de l'Ynca ATHUALPA. Si ce Prince eût violé le Droit des Gens à leur égard, ils auroient été en droit de le punir. Mais ils l'accusèrent d'avoir fait mourir quelques-uns de ses sujets, d'avoir eû plusieurs femmes &c., choses dont il n'avoit aucun compte à leur rendre ; & ce qui met le comble à leur extravagante injustice, ils le condamnèrent par les Loix d'Espagne.
§.56 Comment il est permis d'entrer dans la querelle d'un Souverain avec son peuple.
Mais si le Prince, attaquant les Loix fondamentales, donne à son peuple un légitime sujet de lui résister ; si la Tyrannie, devenuë insupportable, soulève la Nation ; toute Puissance étrangère est en droit de sécourir un peuple opprimé, qui lui demande son assistance. La Nation Angloise se plaignoit avec justice de JAQUES II. Les Grands, les meilleurs patriotes, résolus de mettre un frein à des entreprises, qui tendoient manifestement à renverser la Constitution, à opprimer la Liberté publique & la Religion, se ménagèrent le sécours des Provinces-Unies. L'Autorité du Prince d'Orange influa sans-doute dans les délibérations des Etats-Généraux ; mais elle ne leur fit point commettre une injustice. Quand un peuple prend avec raison les armes contre un oppresseur, il n'y a que justice & générosité à sécourir de braves gens, qui défendent leur Liberté. Toutes les fois donc que les choses en viennent à une Guerre Civile, les Puissances étrangères peuvent assister celui des deux partis, qui leur paroît fondé en Justice. Celle qui assiste un Tyran odieux, celle qui se déclare pour un peuple injuste & rebelle, pèche sans doute contre son devoir. Mais les liens de la Société Politique sont rompus, ou au moins suspendus, entre le Souverain & son peuple, on peut les considérer comme deux Puissances distinctes & puisque l'une & l'autre sont indépendantes de toute Autorité étrangère, personne n’est en droit de les juger. Chacune d'elles peut avoir raison, & chacun de ceux qui les assistent peut croire qu'il soutient la bonne Cause. Il faut donc, en vertu du Droit des Gens Volontaire (voyez Prélim. §.21), que les deux Partis puissent agir comme ayant un droit égal, & qu'ils se traitent en conséquence, jusqu'à la décision.
Mais on ne doit point abuser de cette maxime, pour autoriser d'odieuses manœuvres contre la tranquillité des Etats. C'est violer le Droit des Gens que d'inviter à la révolte des sujets, qui obéissent actuellement à leur Souverain, quoiqu'ils se plaignent de son gouvernement.
La pratique des Nations est conforme à nos maximes. Lorsque les Protestans d'Allemagne venoient au sécours des Réformés de France, la Cour n'entreprit jamais de les traiter autrement que comme des ennemis en règle, & suivant les Loix de la Guerre. La France, dans le même tems, assistoit les Pays-bas, soulevés contre l'Espagne, & ne prétendoit pas que ses Troupes fussent considérées sur un autre pied, que comme Auxiliaires, dans une Guerre en forme. Mais aucune Puissance ne manque de se plaindre, comme d'une injure atroce, si quelqu'un tente, par des émissaires, d'exciter ses sujets à la révolte.
Pour ce qui est de ces Monstres, qui sous le titre de Souverain, se rendent les fléaux & l'horreur de l'humanité ; ce sont des bêtes féroces, dont tout homme de cœur peut avec justice purger la terre. Toute l'Antiquité a loué HERCULE de ce qu'il délivra le Monde d'un ANTÉE d'un BUSIRIS, d'Un DIOMEDE.
§.57 Droit de ne pas souffrir que des Puissances étrangères se mêlent des affaires du Gouvernement.
Après avoir établi que les Nations étrangères n'ont aucun droit de s'ingérer dans le Gouvernement d'un Etat indépendant, il n’est pas difficile de prouver, que celui-ci est fondé à ne le point souffrir. Se gouverner soi-même à son gré, c'est l'appanage de l'indépendance. Un Etat souverain ne peut être gêné à cet égard, si ce n’est par des droits particuliers, qu'il aura lui-même donnés à d'autres dans ses Traités, & qui, par la nature même d'une matière aussi jalouse que le Gouvernement, ne peuvent s'étendre au-delà des termes clairs & formels des Traités. Hors ce cas, un Souverain est en droit de traiter en ennemis ceux qui entreprennent de se mêler autrement que par leurs bons offices, de ses affaires domestiques.
§.58 De ces mêmes Droits, à l'égard de la Religion.
La Religion est, dans tous les sens, un objet très-intéressant pour une Nation ; c'est l'une des matières les plus importantes qui puissent occuper le Gouvernement. Un Peuple indépendant n'a de compte à rendre qu'à Dieu, au sujet de sa Religion ; il est en droit de se conduire, à cet égard comme en toute autre chose, suivant les lumières de sa Conscience, & de ne point souffrir qu'aucun étranger s'ingère dans une affaire si délicate. L'usage long-tems maintenu dans la Chrétienté, de faire juger & régler dans un Concile Général toutes les affaires de Religion, n'avoit pu s'introduire que par la circonstance singulière de la soumission de L’Eglise entière au même Gouvernement Civil, à l'Empire Romain. Lorsque l'Empire renversé eût fait place à plusieurs Royaumes indépendans, ce même usage se trouva contraire aux prémiers élémens du Gouvernement, à l'idée même d'Etat, de Société Politique. Long-tems soutenu cependant par le préjugé, l'ignorance & la superstition, par l'autorité des Papes & la puissance du Clergé, il étoit respecté encore dans les tems de la Réformation. Les Etats qui l'avoient embrassée, offroient de se soumettre aux décisions d'un Concile impartial & légitimement assemblé. Aujourd'hui, ils ôseroient dire nettement, qu'ils ne dépendent d'aucun pouvoir sur la terre, non plus en fait de Religion, qu'en matière de Gouvernement Civil. L'autorité générale & absoluë du Pape & du Concile est absurde dans tout autre systême que celui de ces Papes, qui vouloient faire de toute la Chrétienté un seul Corps, dont ils se disoient les Monarques suprêmes (a) Voyez ci-dessus §.146, & BODIN, De la République Liv. I. Ch. IX. avec les Citations, p. m. 139). Aussi les Souverains même Catholiques ont-ils cherché à resserrer cette Autorité dans des limites compatibles avec leur Pouvoir suprême : Ils ne reçoivent les Décrets des Conciles & les Bulles des Papes, qu'après les avoir fait examiner ; & ces Loix Ecclésiastiques n'ont force dans leurs Etats, que par l'attache du Prince. Nous avons suffisamment établi, dans le Livre I de cet Ouvrage, Chap. XII, Les Droits de l’Etat en matière de Religion, & nous ne les rappellons ici que pour en tirer de justes conséquences, dans la conduite que les Nations doivent tenir entr'elles.
§.59 Aucune Nation ne peut être contrainte à l'égard de la Religion.
Il est donc certain que l’on ne peut se mêler malgré une Nation, de ses affaires de Religion, sans blesser ses droits & lui faire injure. Beaucoup moins est-il permis d'employer la force des Armes, pour l'obliger à recevoir une Doctrine & un Culte, que l’on regarde comme Divins. De quel droit des hommes s'érigent-ils en défenseurs, en protecteurs de la Cause de Dieu ? Il sçaura toûjours, quand il lui plaira, amener les peuples à sa connoissance, par des moyens plus sûrs que la violence. Les Persécuteurs ne font point de vraies conversions. La monstrueuse maxime, d'étendre la Religion par l'épée, est un renversement du Droit des Gens, & le fléau le plus terrible des Nations. Chaque furieux croira combattre pour la Cause de Dieu, chaque Ambitieux se couvrira de ce prétexte. Tandis que CHARLEMAGNE mettoit la Saxe à feu & à sang, pour y planter le Christianisme, les Successeurs de MAHOMET ravageoient l'Asie & l'Affrique, pour y établir l'Alcoran.
§.60 Des offices d'humanité en cette matière, des Missionnaires.
Mais c'est un Office d'humanité, de travailler, par des moyens doux & légitimes à persuader une Nation de recevoir la Religion, que l’on croit seule véritable & salutaire. On peut lui envoyer des gens pour l'instruire, des Missionnaires ; & ce soin est tout-à-fait conforme à l'attention que tout Peuple doit à la perfection & au bonheur des autres. Mais il faut observer, que pour ne point donner atteinte aux droits du Souverain, les Missionnaires doivent s'abstenir de prêcher, clandestinement & sans sa permission, une Doctrine nouvelle à ses peuples. Il peut refuser leurs offices ; & s'il les renvoye, ils doivent obéir. On a besoin d'un ordre bien exprès du Roi des Rois, pour désobéïr légitimement à un Souverain, qui commande suivant l'étenduë de son pouvoir : Et le Souverain, qui ne sera point convaincu de cet ordre extraordinaire de la Divinité, ne fera qu'user de ses droits, en punissant le Missionnaire désobéïssant. Mais si la Nation, ou une partie considérable du peuple veut retenir le Missionnaire & suivre sa Doctrine ? Nous avons établi ailleurs les droits de la Nation & ceux des Citoyens (Liv. I. §§.128-136) : On trouvera là de quoi répondre à cette question.
§.61 Circonspection dont on doit user.
La matière est très-délicate, & l’on ne peut autoriser un zèle inconsidéré de faire des prosélytes, sans mettre en danger la tranquillité de toutes les Nations, sans exposer même les Convertisseurs à pécher contre leur devoir, dans le tems qu'ils croiront faire l'œuvre la plus méritoire. Car enfin, c'est assurément rendre un mauvais office à une Nation, & lui nuire essentiellement, que de répandre dans son sein une Religion fausse & dangereuse, Or il n’est personne qui ne croye la sienne seule véritable & salutaire. Recommandez, allumez dans tous les cœurs le zèle ardent des Missionnaires, & vous verrez l'Europe inondée de Lamas, de Bonzes & de Derviches, tandis que des Moines de toute espèce parcoureront l’Asie & l'Asfrique ; les Ministres iront braver l'Inquisition en Espagne & en Italie, pendant que les Jésuites se répandront chez les Protestans, pour les ramener dans le giron de l'Eglise. Que les Catholiques reprochent tant qu'ils voudront aux Protestans leur tiédeur ; la conduite de ceux-ci est assurément plus conforme au Droit des Gens & à la Raison. Le véritable zèle s'applique à faire fleurir une Religion sainte, dans les pays où elle est reçuë, à la rendre utile aux mœurs & à l’Etat ; & en attendant les dispositions de la Providence, une invitation des peuples étrangers, ou une Mission divine bien certaine, pour la prêcher au déhors, il trouve assez d'occupation dans la Patrie. Ajoûtons enfin, que pour entreprendre légitimement d'annoncer une Religion aux divers peuples du Monde, il faut prémièrement s'être assuré de sa vérité, par le plus sérieux examen. Mais quoi ! Des Chrêtiens douteront-ils de leur Religion ? Hé bien ! Un Mahométan ne doute pas d'avantage de la sienne. Soyez toûjours prêt à faire part de vos lumières, exposez nuëment, avec sincérité, les principes de votre Créance, à ceux qui désirent de vous entendre ; instruisez, persuadez par l'évidence ; mais ne cherchez point à entraîner par le feu de l'Enthousiasme : C'est assez pour chacun de nous d'avoir à répondre de sa propre Conscience : La lumière ne sera refusée à personne, & un zèle turbulent ne troublera point la paix des Nations.
§.62 Ce que peut faire un Souverain en faveur de ceux qui professent sa Religion dans un autre Etat.
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