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12 décembre 2004 7 12 /12 /décembre /2004 00:03
CHAPITRE II
Du Commerce mutuel des Nations.


§.21         Obligation générale des Nations de commercer ensemble.

Tous les hommes doivent trouver sur la terre les choses dont-ils ont besoin.   Ils les prenoient, tant qu'a duré la Communion primitive, par-tout où ils les rencontroient, pourvû qu'un autre ne s'en fût pas déjà emparé pour son usage.   L’introduction du Domaine & de la Propriété n'a pu priver les hommes d'un droit essentiel, & par conséquent elle ne peut avoir lieu, qu'en leur laissant en général quelque moyen de se procurer ce qui leur est utile ou nécessaire.   Ce moyen est le Commerce : Par là tout homme peut encore pourvoir à ses besoins.   Les choses étant passées sous la propriété, on ne peut plus s'en rendre maître, sans le consentement du propriétaire, ni ordinairement les avoir pour rien ; mais on peut les acheter, ou les échanger contre d'autres choses équivalentes.   Les hommes sont donc obligés d'exercer entr'eux ce Commerce, pour ne pas s'écarter des vues de la Nature ; & cette obligation regarde Aussi les Nations entières, ou les Etats (Prélim. §.5).   La Nature ne produit guères en un même lieu, tout ce qui est à l'usage des hommes : Un pays abonde en bleds, un autre en pâturages & en bestiaux, un troisième en bois & en métaux &c.   Si tous ces pays commercent ensemble, comme il convient à l'humanité, aucun ne manquera des choses utiles & nécessaires, & les vues de la Nature, Mère commune des hommes, seront remplies.   Ajoûtons qu'un pays est plus propre à un genre de productions qu'à un autre, plus, par exemple, aux vignes qu'au labourage : Si le Commerce & les échanges sont établis ; chaque peuple, assûré de se procurer ce qui lui manque, emploie son terrein & son industrie, de la manière la plus avantageuse, & le Genre-humain y gagne.   Tels sont les fondemens de l'obligation générale où se trouvent les Nations, de cultiver entr'elles un Commerce réciproque.

§.22         Elles doivent favoriser le Commerce.

Chacune doit donc Non-seulement se prêter à ce Commerce, autant qu'elle le peut raisonnablement, mais même le protéger & le favoriser.   Le soin des Chemins publics, la sûreté des Voyageurs, l’établissement des Ports, des lieux de Marché, des Foires bien réglées & bien policées ; tout cela fait à ce but : Et s'il y a des fraix à faire, on peut, comme nous rayons déjà observé (L. I. §.103), s'en dédommager par des péages & autres droits équitablement proportionnés.

§.23         De la liberté du Commerce.

La liberté étant très-favorable au Commerce, il est convenable aux devoirs des Nations de la maintenir autant qu'il est possible, & de ne point la gêner, ou la restreindre sans nécessité.   Ces Privilèges, ces Droits particuliers, si onéreux au Commerce, établis en bien des lieux, sont donc condamnables, à moins qu'ils ne soient fondés sur des raisons très-importantes, prises du bien public.

§.24         Du droit de commercer qui appartient aux Nations.

Toute Nation, en vertu de sa Liberté naturelle, est en droit de faire le Commerce avec celles qui voudront bien s'y prêter ; & quiconque entreprend de la troubler dans l'exercice de son droit, lui fait injure.   Les Portugais ont voulu, dans le tems de leur puissance en Orient, interdire aux autres Nations de l'Europe tout Commerce avec les Peuples Indiens.   Mais on se mocqua d'une prétention aussi injuste que chimérique, & on s'accorda à regarder les actes de violence destinés à la soutenir, comme de justes sujets de leur faire la guerre.   Ce droit commun à toutes les Nations est généralement reconnu aujourd'hui, sous le nom de la Liberté du Commerce.

§.25         C'est à chacune de juger si elle est dans le cas d'exercer le Commerce.

Mais s'il est en général du devoir d'une Nation de cultiver le Commerce avec les autres, & si chacune a le droit de commercer avec toutes celles qui voudront l'y admettre ; d'un autre côté une Nation doit éviter tout Commerce désavantageux, ou dangereux à l’Etat par quelqu'endroit (L. I. §.98) ; & puisque les devoirs envers soi-même prévalent, en cas de collision, sur les devoirs envers autrui, elle est en plein droit de se régler à cet égard sur ce qui lui est utile ou salutaire.   Nous avons déjà vu (L. I. §.92) qu'il appartient à chaque Nation de juger s'il lui convient, ou non, de faire tel ou tel Commerce.   Elle acceptera donc, ou refusera celui qui lui est proposé par des étrangers, sans qu'ils puissent l'accuser d'injustice, ou lui en demander raison, moins encore user de contrainte.   Elle est libre dans l'administration de ses Affaires, & n'en doit compte à personne.   L'obligation de commercer avec les autres est imparfaite en soi (Prélim. §.17) & ne leur donne qu'un droit imparfait ; elle cesse entièrement dans les cas où le Commerce nous seroit préjudiciable.   Quand l'Espagnol attaquoit les Américains, sous prétexte que ces peuples refusoient de commercer avec lui, il couvroit d'une vaine couleur son insatiable cupidité.

§.26         Nécessité des Traités de Commerce.

Ce peu de mots, joint à ce que nous avons déjà dit sur la matiére, dans le Chapitre VIII du Livre I, peut suffire pour établir les Principes du Droit des Gens Naturel sur le Commerce mutuel des Nations.   Il n'en pas difficile de marquer en général ce qui est du devoir des Peuples à cet égard, ce que la Loi Naturelle leur prescrit, pour le bien de la grande Société du Genre-humain.   Mais comme chacun d'eux est seulement obligé de commercer avec les autres, autant qu'il peut le faire sans se manquer à soi-même, & que tout dépend enfin du jugement que chaque Etat portera de ce qu'il peut & doit faire dans les cas particuliers ; les Nations ne peuvent compter que sur des généralités, comme la liberté qui appartient à chacune d'exercer le Commerce, & du reste sur des droits imparfaits, dépendans du jugement d'autrui, & par conséquent toûjours incertains.   Si elles veulent donc s'assûrer quelque chose de précis & de constant, il faut qu'elles se le procurent par des Traités.

§.27         Règle générale sur ces Traités.

Puisqu'une Nation est en plein droit de se régler à l'égard du Commerce, sur ce qui lui est utile ou salutaire ; elle peut faire sur cette matière tels Traités qu'elle jugera à propos, sans qu'aucune autre ait droit de s'en offenser, pourvû que ces Traités ne donnent point atteinte aux droits parfaits d'autrui.

            Si par les engagemens qu'elle prend, la Nation se met sans nécessité, ou sans de puissantes raisons, hors d'état de se prêter au Commerce général que la Nature recommande entre ses Peuples ; elle péche contre son devoir.   Mais comme c’est à elle seule d'en juger (Prélim. §.16), les autres doivent le souffrir, en respectant sa Liberté naturelle, & même supposer qu'elle agit par de bonnes raisons.   Tout Traité de Commerce qui ne donne point atteinte au droit parfait d'autrui, est donc permis entre les Nations, & aucune ne peut s'opposer à son exécution : Mais celui-là seul est légitime & loüable en soi, qui respecte l'intérêt général, autant qu'il est possible & raisonnable d'y avoir égard dans le cas particulier.

§.28         Devoir des Nations qui sont ces Traités.

Comme les promesses & les engagemens exprès doivent être inviolables, toute Nation sage & vertueuse aura soin d'examiner, de peser mûrement un Traité de Commerce, avant que de le conclure, & de prendre garde qu'il ne l'engage à rien de contraire à ses devoirs envers elle-même & envers les autres.

§.29         Traités perpétuels, ou à tems, ou révocables à volonté.

Les Nations peuvent mettre telles clauses & conditions qu’elles trouvent à propos dans leurs Traités.   Il leur est libre de les faire perpétuels, ou à tems, ou dépendans de certains événemens.   Le plus prudent est ordinairement de ne point s'engager pour toûjours, parcequ'il peut survenir dans la suite des conjonctures qui rendroient le Traité fort onéreux à l'une des parties contractantes.   On peut aussi n'accorder par un Traité qu'un droit précaire, en se réservant la liberté de le révoquer toutes les fois qu'on le voudra.   Nous avons déjà observé (L. I §.94) qu'une ample permission, non plus qu'un long usage (ibid. §.95), ne donne aucun droit parfait à un Commerce.   Il ne faut donc pas confondre ces choses avec les Traités, pas même avec ceux qui ne donnent qu'un droit précaire.

§.30         On ne peut rien accorder à un tiers contre la teneur d'un Traité.

Dés qu'une Nation a pris des engagemens par un Traité, elle n’est plus en liberté de faire en faveur des autres, contre la teneur du Traité, ce que d'ailleurs elle leur eût accordé conformément aux devoirs de l'humanité, ou à l'obligation générale de commercer ensemble.   Car elle ne doit faire pour autrui que ce qui est en son pouvoir ; & lorsqu'elle s’est ôté la liberté de disposer d'une chose, cette chose là n’est plus en son pouvoir.   Lors donc qu'une Nation s'est engagée envers une autre à lui vendre à elle seule certaines marchandises, ou denrées, des bleds, par exemple, elle ne peut plus les vendre ailleurs.   Il en est de même si elle s'est astreinte à n'acheter certaines choses que de cette Nation seule.

§.31         Comment il est permis de s'ôter par un Traité la liberté de commercer avec d'autres peuples

Mais on demandera comment & en quelles occasions il est permis à une Nation de prendre des engagemens, qui lui ôtent la liberté de remplir ses devoirs envers les autres ?   Les devoirs envers soi-même prévalant sur les devoirs envers autrui ; si une Nation trouve son salut & un avantage solide dans un Traité de cette nature, il lui est sans-doute permis de le faire ; & d'autant plus que par là elle ne rompt point le Commerce général des Nations ; elle fait seulement passer une branche du sien par d'autres mains, ou elle assûre à un peuple en particulier des choses dont il a besoin.   Si un Etat qui manque de sel, peut s'en assûrer auprès d'un autre, en s'engageant à ne vendre qu'à lui ses bleds, ou ses bestiaux ; est-il douteux qu'il ne puisse conclure un Traité si salutaire ?   Ses bleds, ou ses bestiaux sont alors des choses dont il dispose pour satisfaire à ses propres besoins.   Mais en vertu de ce que nous avons observé au §.28, on ne doit point prendre des engagemens de cette nature, sans de très-bonnes raisons.   Au reste, que les raisons soient bonnes, ou mauvaises, le Traité est valide, & les autres Nations ne sont point en droit de s'y opposer (§.27).

§.32         Une Nation peut restreindre son Commerce en faveur d'une autre.

Il est libre à un chacun de renoncer à son droit ; une Nation peut restreindre son Commerce en faveur d'une autre, s'engager à ne point trafiquer d'une certaine espèce de marchandises ; à s'abstenir de commercer avec tel ou tel pays &c.   Si elle n'observe pas ses engagemens, elle agit contre le droit parfait de la Nation avec qui elle a contracté, & celle-ci est en droit de la réprimer.   La Liberté naturelle du Commerce n’est point blessée par des Traités de cette Nature.   Car cette Liberté consiste seulement en ce qu'aucune Nation ne soit troublée dans son droit de commercer avec celles qui consentent à trafiquer avec elle ; & chacune demeure libre de se prêter à un Commerce particulier, ou de s'y refuser, suivant ce qu'elle juge être du plus grand bien de l'Etat.

§.33         Elle peut s'approprier un Commerce.

Les Nations ne s'adonnent pas seulement au Commerce pour se procurer les choses nécessaires ou utiles ; elles en font encore une source de richesses.   Or quand il y a un gain à faire ; il est également permis à tout le monde d'y prendre part ; mais le plus diligent prévient légitimement les autres, en s'emparant d'un bien qui est au prémier occupant : rien n'empêche même qu'il ne se l’assûre tout entier, s'il a quelque moyen légitime de se l'approprier.   Lors donc qu'une Nation possède seule certaines choses, une autre peut légitimement se procurer par un traité l'avantage de les acheter seule, pour les revendre à toute la Terre.   Et comme il est indifférent aux Nations de quelle main elles reçoivent les choses dont elles ont besoin, pourvû qu'on les leur donne à un juste prix ; le Monopole de cette Nation n’est point contraire aux devoirs généraux de l'humanité, si elle ne s'en prévaut point pour mettre ses marchandises à un prix injuste & déraisonnable.   Que si elle en abuse, pour faire un gain immodéré, elle pêche contre la Loi Naturelle, en privant les autres Nations d'une commodité, ou d'un agrément, que la Nature destinoit à tous les hommes, ou en le leur faisant acheter trop cher : Mais elle ne leur fait point injure, parce qu'à rigueur, & suivant le Droit externe, le propriétaire d'une chose est le maître de la garder ; ou d'y mettre le prix qu'il veut.   Ainsi les Hollandois se sont rendus maîtres du Commerce de la Canelle, par un Traité avec le Roi de Ceylan ; & les autres Nations ne pourront s'en plaindre, tandis qu'ils contiendront leurs profits dans de justes bornes.

            Mais s'il étoit question de choses nécessaires à la vie, & que le Monopoleur voulût les porter à un prix excessif ; les autres Nations seroient autorisées par le soin de leur propre salut, & pour l'avantage de la Société humaine, a se réunir pour mettre à la raison un avide oppresseur.   Le droit aux choses nécessaires est tout autre que celui que l’on a aux commodités & aux agrémens, dont on peut se passer s'ils sont à trop haut prix.   Il seroit absurde que la subsistance & le salut des peuples dépendent de la cupidité ou du caprice d'un seul.

§.34         Des Consuls.

L'une des institutions modernes les plus utiles au Commerce est celle des Consuls.   Ce sont des gens qui dans les grandes places de Commerce, & sur tout dans les ports de mer, en pays étranger, ont la Commission de veiller à la conservation des Droits & des Privilèges de leur Nation, & de terminer les difficultés qui peuvent naître entre ses Marchands.   Quand une Nation fait un grand Commerce dans un pays, il lui convient d'y avoir un homme chargé d'une pareille Commission, & l’Etat qui lui permet ce Commerce, devant naturellement le favoriser, il doit aussi, par cette raison, admettre le Consul.   Mais comme il n'y est pas obligé absolument & d'une obligation parfaite ; celui qui veut avoir un Consul doit s'en procurer le Droit, par le Traité même de Commerce.

            Le Consul étant chargé des Affaires de son Souverain & en recevant les ordres, il lui demeure sujet & comptable de ses actions.

            Le Consul n’est pas Ministre Public, comme cela paroîtra par ce que nous dirons du Caractère des Ministres dans notre IV Livre, & il n'en peut prétendre les Prérogatives.   Cependant, comme il est chargé d'une Commission de son Souverain, & reçu en cette qualité par celui chez qui il réside, il doit joüir jusqu'à un certain point de la protection du Droit des Gens.   Le Souverain qui le reçoit s'engage tacitement, par cela même, à lui donner toute la liberté & toute la sûreté nécessaires pour remplir convenablement ses fonctions ; sans quoi l’admission du Consul seroit vaine & illusoire.

            Ses fonctions exigent prémièrement qu'il ne soit point sujet de l’Etat où il réside car il seroit obligé d'en suivre les ordres en toutes choses, & n'aurait pas la liberté de faire sa Charge.

            Elles paroissent même demander que le Consul soit indépendant de la justice Criminelle ordinaire du lieu où il réside, ensorte qu'il ne puisse être molesté, ou mis en prison, à moins qu'il ne viole lui-même le Droit des Gens, par quelque attentat énorme.

            Et bien que l'importance des fonctions Consulaires ne soit point assez relevée pour procurer à la personne du Consul l'inviolabilité & l’absoluë indépendance, dont jouissent les Ministres Publics ; comme il est sous la protection particuliére du Souverain qui l'emploie, & chargé de veiller à ses intérêts, s'il tombe en faute, les égards dûs à son Maître demandent qu'il lui soit renvoyé pour être puni.   C'est ainsi qu'en usent les Etats qui veulent vivre en bonne intelligence.   Mais le plus sûr est de pourvoir, autant qu'on le peut, à toutes ces choses, par le Traité de Commerce.

            WICQUEFORT dans son Traité de l'Ambassadeur, Liv. I. Section V. dit que les Consuls ne joüissent pas de la protection du Droit des Gens, & qu'ils sont sujets à la justice du lieu de leur résidence, tant pour le civil que pour le criminel.   Mais les exemples qu'il rapporte sont contraires à son sentiment.   Les Etats-Généraux des Provinces-Unies, dont le Consul avoit été affronté & arrêté par le Gouverneur de Cadix, en firent leurs plaintes à la Cour de Madrid, comme d'une violence, qui avoit été faite au Droit des Gens.   Et en l'an 1634, la République de Venise pensa rompre avec le Pape Urbain VIII, à cause de la violence que le Gouverneur d’Ancône avoit faite au Consul Vénitien.   Le Gouverneur avoit persécuté ce Consul, qu'il soupçonnoit d'avoir donné des avis préjudiciables au Commerce d'Ancône, & ensuite enlevé ses meubles & ses papiers, le faisant enfin ajourner, contumacer & bannir, sous prétexte d'avoir, en tems de contagion, fait décharger des marchandises, contre les défenses.   Il fit encore mettre en prison le Successeur de ce Consul.   Le Sénat de Venise demanda réparation avec beaucoup de chaleur ; & par l'entremise des Ministres de France, qui craignoient une rupture ouverte, le Pape contraignit le Gouverneur d'Ancône à donner satisfaction à la République.

            Au défaut des Traités, la Coûtume doit servir de règle dans ces occasions, car celui qui reçoit un Consul sans conditions expresses, est censé le recevoir sur le pied établi par l'usage.


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