
CHAPITRE VIII
Du Juge de l’Ambassadeur, en matière Civile.
§.110 L’Ambassadeur est exempt de la Jurisdiction Civile du pays ou il réside
Quelques Auteurs veulent soumettre l’Ambassadeur, pour Affaires Civiles, à la jurisdiction du pays où il réside ; au moins pour les Affaires qui ont pris naissance pendant le tems de l’Ambassade ; & ils allèguent, pour soutenir leur sentiment, que cette sujettion ne fait aucun tort au Caractère : Quelque sacrée, disent-ils, que soit une personne, on ne donne aucune atteinte à son inviolabilité en l’appelant en Justice pour Cause Civile. Mais ce n'est pas parceque leur personne est sacrée, que les Ambassadeurs ne peuvent être appellés en Justice ; c’est par la raison qu'ils ne relèvent point de la Jurisdiction du pays où ils sont envoyés : Et l’on peut voir ci-dessus (§.92) les raisons solides, de cette indépendance. Ajoûtons ici, qu'il est tout-à-fait convenable, & même nécessaire, qu'un Ambassadeur ne puisse être appellé en Justice, même pour Cause Civile ; afin qu'il ne soit point troublé dans l’exercice de ses fonctions. Par une raison semblable, il étoit défendu chez les Romains, d'appeler en Justice un Pontife, pendant qu'il vacquoit à ses fonctions sacrées ; mais on pouvoit l’y appeler en d'autres tems. La raison sur laquelle nous nous fondons, est alléguée dans le Droit Romain : Ideo enim non datur actio (adversus Legatum) ne ab officio suscepto Legationis avocetur (a(a) DIGEST. Lib.V Tit.I De Judiciis &c. Leg.XXIV) ; Ne impediatur Legatio (b(b) Ibid. Leg.XXVI). Mais il y avoit une exception au sujet des affaires contractées pendant l’Ambassade. Cela étoit raisonnable, à l’égard de ces Legati, ou Ministres, dont parle ici le Droit Romain, lesquels n'étant envoyés que par des Peuples soumis à l’Empire, ne pouvoient prétendre à l’indépendance, dont jouït un Ministre Étranger. Le Législateur pouvoit ordonner ce qui lui paroissoit le plus convenable, à l’égard des sujets de l’État : Mais il n'est pas de même au pouvoir d'un Souverain, de soumettre à sa Jurisdiction le Ministre d'un autre Souverain. Et quand il le pourroit, par Convention, ou autrement ; cela ne seroit point à propos. L’Ambassadeur pourroit être souvent troublé dans son Ministère, sous ce prétexte, & l’État entraîné dans de fâcheuses querelles, pour le mince intérêt de quelques particuliers, qui pouvoient & qui devoient prendre mieux leurs sûretés. C’est donc trés-convenablement aux Devoirs des Nations, & conformément aux grands Principes du Droit des Gens, que, par l’usage & le consentement de tous les peuples, l’Ambassadeur, ou Ministre Public, est aujourd'hui absolument indépendant de toute Jurisdiction, dans l’État où il réside, tant pour le Civil, que pour le Criminel. Je sçai qu’on a vû quelques exemples du contraire. Mais un petit nombre de faits n'établit pas la Coûtume ; au contraire, ceux-ci la confirment telle que nous la disons, par l’improbation qu’ils ont reçûe. L’an 1668, On vit à la Haye un Résident de Portugal arrêté & mis en prison pour dettes, par ordre de la Cour de Justice. Mais un illustre Membre (a(a) M. DE BYNKERSHOEK, Traité du Juge compétent des Ambassadeurs, Chap.XIII §.I) de cette même Cour juge avec raison, que cette procédure étoit illégitime & contraire au Droit des Gens. En l’année 1657, un Résident de l’Électeur de Brandebourg fut arrêté aussi pour dettes, en Angleterre. Mais on le relâcha, comme n'ayant pû être arrêté légitimement ; & même les Créanciers & les Officiers de Justice, qui lui avoient fait cette insulte, furent punis (b(b) Ibid).
§.111 Comment il peut s'y soumettre volontairement
Mais si l’Ambassadeur veut renoncer en partie à son indépendance, & se soumettre à la Jurisdiction du pays pour affaires Civiles ; il peut le faire, sans-doute, pourvû que ce soit avec le consentement de son Maître. Sans ce consentement, l’Ambassadeur n’est pas en droit de renoncer à des Privilèges, qui intéressent la Dignité & le service de son Souverain, qui sont fondés sur les Droits du Maître, faits pour son avantage, & non pour celui du Ministre. Il est vrai que, sans attendre la permission du Maître, l’Ambassadeur reconnoît la Jurisdiction du pays, lorsqu’il devient Acteur en Justice. Mais cela est inévitable ; & d'ailleurs il n’y a pas d'inconvénient, en matière Civile & d'intérêt ; parceque l’Ambassadeur est toûjours le maître de ne point se rendre Acteur, & qu'il peut, au besoin, charger un Procureur ou un Avocat, de poursuivre sa Cause.
Ajoûtons ici en passant, qu'il ne doit jamais se rendre Acteur en Justice, pour Cause Criminelle : S’il a été insulté, il porte ses plaintes au Souverain, & la Partie Publique doit poursuivre le coupable.
§.112 D'un Ministre sujet de l’Etat auprès duquel il est employé
Il peut arriver que le Ministre d'une Puissance étrangère soit en même-tems sujet de l’État où il est accrédité ; & en ce cas, par sa qualité de sujet, il demeure incontestablement soumis à la Jurisdiction du pays, dans tout ce qui n'appartient pas directement à son Ministère. Mais il est question de connoître en quels cas ces deux qualités de sujet & de Ministre Étranger se trouvent réunies dans la mène personne. Il ne suffit pas pour cela, que le Ministre soit né sujet de l’État où il est envoyé ; car à moins que les Loix ne défendent expressément à tout Citoyen de quitter sa Patrie, il peut avoir renoncé légitimement à son pays, pour se donner à un nouveau Maître ; il peut encore, sans renoncer pour toûjours à sa Patrie, en devenir indépendant, pour tout le tems qu'il sera au service d'un Prince étranger ; & la présomption est certainement pour cette indépendance. Car l’état & les fonctions du Ministre Public exigent naturellement qu'il ne dépende que de son Maître (§.92), du Prince dont il fait les affaires. Lors donc que rien ne décide ni n'indique le contraire, le Ministre Étranger, quoique auparavant sujet de l’État, en est réputé absolument indépendant, pendant tout le tems de sa Commission. Si son prémier Souverain ne veut pas lui accorder cette indépendance dans son pays, il peut refuser de l’admettre en qualité de Ministre Étranger, comme cela se pratique en France, où, suivant M. de CALLIéRES (a(a) Manière de négocier avec les Souverains, Chap.VI), le Roi ne reçoit plus de ses sujets en qualité de Ministres des autres Princes.
Mais un sujet de l’État peut demeurer sujet, tout en acceptant la Commission d'un Prince étranger. Sa sujettion est expressément établie, quand le Souverain ne le reconnoît en qualité de Ministre, que sous la réserve qu'il demeurera sujet de l’État. Les États-Généraux des Provinces-Unies, par une Ordonnance du 19 de Juin 1681, déclarent, « qu’aucun sujet de l’État n’est reçû comme Ambassadeur ou Ministre d'une autre Puissance, qu'à condition, qu'il ne dépouillera point sa qualité de sujet, même à l’égard de la Jurisdiction, tant pour les affaires civiles, que pour les criminelles : & que si quelqu'un en se faisant reconnoître pour Ambassadeur ou Ministre, n'a point fait mention de sa qualité de sujet de l’État, il ne jouïra point des droits ou privilèges, qui ne conviennent qu'aux Ministres des Puissances Étrangères (a(a) BYNKERSHOEK, ubi suprà, Chap.XI à la fin). »
Ce Ministre peut encore garder tacitement sa prémiére sujettion ; & alors, on connoît qu'il demeure sujet, par une conséquence naturelle, qui se tire de ses actions, de son état & de toute sa conduite. C’est ainsi que, indépendamment même de la Déclaration dont nous venons de parler, ces Marchands Hollandois, qui se procurent des titres de Résidents de quelques Princes étrangers, & continuent cependant leur Commerce, indiquent assez par cela même, qu’ils demeurent sujets. Quels que puissent être les inconvéniens de la sujettion d'un Ministre au Souverain, auprès duquel il est employé ; si le Prince étranger veut s'en contenter, & avoir un Ministre sur ce pied-là ; c’est son affaire ; il ne pourra se plaindre, quand son Ministre sera traité comme sujet.
Il peut arriver encore qu'un Ministre Étranger se rende sujet de la Puissance à laquelle il est envoyé, en recevant d'elle un Emploi ; & en ce cas, il ne peut prétendre à l’indépendance, que dans les choses seulement qui appartiennent directement à son Ministère. Le Prince qui l’envoie, lui permettant cet assujettissement volontaire, veut bien s'exposer aux inconvéniens. Ainsi on a vû dans le siècle dernier, le Baron de CHARNACE & le Comte d'ESTRADES, Ambassadeurs de France auprès des États-Généraux, & en même-tems Officiers dans les Troupes de Leurs Hautes Puissances.
§.113 Comment l’exemption du Ministre s'étend à ses biens
L’indépendance du Ministre Public est donc la vraie raison qui le rend exempt de toute Jurisdiction du pays où il réside. On ne peut lui addresser directement aucun exploit juridique ; parce qu'il ne relève point de l’Autorité du Prince ou des Magistrats. Mais cette exemption de la personne s'étend-elle indistinctement à tous ses biens ? Pour résoudre cette question, il faut voir ce qui peut assujettir les biens à la Jurisdiction d'un pays, & ce qui peut les en exempter. En général, tout ce qui se trouve dans l’étenduë d'un pays, est soumis à l’Autorité du Souverain & à sa Jurisdiction (Liv.I §.205, & Liv.II §§.83, 84) : S'il s'élève quelque contestation au sujet d'effets, de Marchandises, qui se trouvent dans le pays, ou qui y passent ; c'est au Juge du lieu qu'en appartient la décision. En vertu de cette dépendance, on a établi en bien des pays, le moyen des Arrêts, ou Saisies, pour obliger un Étranger à venir dans le lieu où se fait l’Arrêt, répondre à quelque demande qu’on a à lui faire, quoi qu'elle n’ait pas pour objet direct les effets saisis. Mais, comme nous l’avons fait voir, le Ministre Étranger est indépendant de la Jurisdiction du pays ; & son indépendance personnelle, quant au Civil, lui seroit assez inutile, si elle ne s'étendoit à tout ce qui lui est nécessaire pour vivre avec dignité & pour vacquer tranquillement à ses fonctions. D'ailleurs, tout ce qu’il a amené, ou acquis pour son usage, comme Ministre, est tellement attaché à sa personne, qu'il en doit suivre le sort, Le Ministre venant comme indépendant, il n'a pû entendre soumettre à la Jurisdiction du pays son train, ses bagages, tout ce qui sert à sa personne. Toutes les choses donc qui appartiennent directement à la personne du Ministre, en sa qualité de Ministre Public, tout ce qui est à son usage, tout ce qui sert à son entretien & à celui de sa Maison ; tout cela, dis-je, participe à l’indépendance du Ministre, & est absolument exempt de toute Jurisdiction dans le pays. Ces choses-là sont considérées comme étant hors du Territoire, avec la personne à qui elles appartiennent.
§.114 L’exemption ne peut s'étendre aux effets appartenans à quelque trafic que fera le Ministre
Mais il n'en peut être de même des effets qui appartiennent manifestement au Ministre, sous une autre rélation que celle de Ministre. Ce qui n'a aucun rapport à ses fonctions & à son Caractère, ne peut participer aux Privilèges, que ses fonctions & son Caractère lui donnent. S’il arrive donc, comme on l’a vû souvent, qu'un Ministre fasse quelque trafic ; tous les effets, marchandises, argent, dettes actives & passives appartenans à son Commerce, toutes les contestations même & les Procès qui en résultent ; tout cela est soumis à la Jurisdiction du pays. Et bien que, pour ces Procès, on ne puisse s'adresser directement à la personne du Ministre, à Cause de son indépendance ; on l’oblige indirectement à répondre, par la saisie des effets qui appartiennent à son Commerce. Les abus qui naîtroient d'un usage contraire sont manifestes. Que seroit-ce qu'un Marchand, privilégié pour commettre impunément dans un pays étranger toutes sortes d'injustices ? Il n’y a aucune raison d'étendre l’exemption du Ministre jusqu'à des choses de cette nature. Si le Maître craint quelque inconvénient de la dépendance indirecte, où son Ministre se trouvera de cette manière ; il n'a qu'à lui défendre un négoce, lequel aussi bien sied assez mal à la dignité du Caractère.
Ajoûtons deux éclaircissemens à ce qui vient d’être dit ; 1°, Dans le doute, le respect dû au Caractère exige que l’on explique toûjours les choses à l’avantage de ce même Caractère. Je veux dire, que quand il y a lieu de douter si une chose est véritablement destinée à l’usage du Ministre & de sa Maison, ou si elle appartient à son Commerce, il faut juger à l’avantage du Ministre ; autrement on s'exposeroit à violer ses Privilèges. 2°, Quand je dis que l’on peut saisir les effets du Ministre qui n'ont aucun rapport à son Caractère, ceux de son Commerce en particulier ; cela doit s'entendre dans la supposition que ce ne soit point pour quelque sujet provenant des affaires que peut avoir le Ministre, dans sa qualité de Ministre, pour fournitures faites à sa Maison, par exemple, pour loyer de son Hôtel &c. Car les affaires que l’on a avec lui sous cette rélation, ne peuvent être jugées dans le pays ; ni par conséquent être soumises à la Jurisdiction, par la voie indirecte des Arrêts.
§.115 Non plus qu'aux Immeubles, qu'il possède dans le pays
Tous les Fonds de terre, tous les Biens immeubles relèvent de la Jurisdiction du pays (Liv.I §.205 & Liv.II §.83, 84), quel qu'en soit le propriétaire. Pourroit-on les en soustraire par cela seul, que le Maître sera envoyé en qualité d'Ambassadeur, par une Puissance étrangère ? Il n'y auroit aucune raison à cela. L’Ambassadeur ne possède pas ces Biens-là comme Ambassadeur ; ils ne sont pas attachés à sa personne, de manière qu’ils puissent être réputés hors du Territoire avec elle. Si le Prince étranger craint les suites de cette dépendance, où se trouvera son Ministre, par rapport à quelques-uns de ses Biens ; il peut en choisir un autre. Disons donc que les Biens immeubles, possédés par un Ministre étranger, ne changent point de nature par la qualité du Propriétaire, & qu’ils demeurent sous la Jurisdiction de l’État où ils sont situés. Toute difficulté, tout Procès qui les concerne, doit être porté devant les Tribunaux du pays, & les mêmes Tribunaux en peuvent ordonner la saisie, sur un titre légitime. Au reste, on comprendra aisément que si L’Ambassadeur loge dans une Maison qui lui appartient en propre, cette Maison est exceptée de la règle, comme servant actuellement à son usage ; exceptée, dis-je, dans tout ce qui peut intéresser l’usage qu'en fait actuellement L’Ambassadeur.
On peut voir dans le Traité de M. de BYNKERSHOEK (a(a) Du Juge compétent des Ambassadeurs, Chap.XVI §.VI), que la Coûtume est conforme aux Principes établis ici & dans le paragraphe précédent. Lorsqu'on veut intenter action à un Ambassadeur, dans les deux cas dont nous venons de parler, c’est-à-dire, au sujet de quelque Immeuble situé dans le pays, ou d'effets mobiliaires, qui n'ont aucun rapport à l’Ambassade ; on doit faire citer l’Ambassadeur, comme on cite les absents, puisqu'il est censé hors du Territoire, & que son indépendance ne permet point qu’on s'addresse à sa personne, par une voie qui porte le Caractère de l’Autorité, comme seroit le ministère d'un Huissier.
§.116 Comment on peut obtenir justice contre un Ambassadeur
Quel est donc le moyen d'avoir raison d'un Ambassadeur, qui se refuse à la Justice, dans les affaires que l’on peut avoir peut avec lui ? Plusieurs disent qu'il faut l’attaquer devant le Tribunal dont il étoit ressortissant avant son Ambassade. Cela ne me paroît pas exact. Si la nécessité & l’importance de ses fonctions le mettent au-dessus de toute poursuite, dans le pays étranger où il réside, sera-t-il permis de le troubler, en l’appelant devant les Tribunaux de son Domicile ordinaire ? Le bien du service public s'y oppose. Il faut que le Ministre dépende uniquement du Souverain, auquel il appartient d'une façon toute particulière. C’est un Instrument dans la main du Conducteur de la Nation, dont rien ne doit détourner ou empêcher le service. Il ne seroit pas juste non plus, que l’absence d'un homme chargé des Intérêts du Souverain & de la Nation, lui devint préjudiciable dans ses affaires particulières. Par-tout, ceux qui sont absents pour le service de l’État, ont des Privilèges, qui les mettent à couvert des inconvéniens de l’absence. Mais il faut prévenir, autant qu'il est possible, que ces Privilèges des Ministres de l'État ne soient trop onéreux aux particuliers, qui ont des affaires avec eux. Quel est donc le moyen de concilier ces intérêts divers, le, service de l’État & le soin de la Justice ? Tous particuliers, Citoyens ou Étrangers, qui ont des prétentions à la charge d'un Ministre, s'ils ne peuvent obtenir satisfaction de lui-même, doivent s'addresser au Maître, lequel est obligé de rendre Justice, de la manière la plus compatible avec le service public. C’est au Prince de voir s'il convient de rappeler son Ministre, ou de marquer le Tribunal devant lequel on pourra l’appeler, d'ordonner des délais &c. En un mot, le bien de l’État ne souffre point que qui que ce soit puisse troubler le Ministre dans ses fonctions, ou l’en distraire, sans la permission du Souverain ; & le Souverain, obligé de rendre la Justice à tout le monde, ne doit point autoriser son Ministre à la refuser, ou à fatiguer ses Adversaires par d'injustes délais.Table des matières
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