Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Travaux


Etude sur la nature
des mouvements écologistes
et leurs véritables objectifs



L'héritage de
Franklin Delano Roosevelt


boris 

La révolution Roosevelt 

Georges Boris


Moulin.jpgL'héritage du
Conseil National
de la Résistance

Quelques textes de
Vladimir I. Vernadski

henry charles carey
Principes de la science sociale
de Henry Charles Carey

Friedrich List
Le Système national
d'économie politique
de Friedrich List

Friedrich Von Schiller

Le Droit des Gens
d'Emerich De Vattel

 

Recherche

Page d'accueil
- Cliquez ici -

Fusion,
enfin les archives !
10 décembre 2004 5 10 /12 /décembre /2004 00:15

CHAPITRE VII (d)

Des Droits, Privilèges & Immunités des Ambassadeurs & autres Ministres Publics.

 


[...]

§.102     Si l’on peut user de réprésailles envers un Ambassadeur

            Il n’est pas permis de maltraiter un Ambassadeur par réprésailles.   Car le Prince qui use de violence contre un Ministre Public, commet un crime ; & l’on ne doit pas s'en venger en l’imitant.   On ne peut jamais, sous prétexte de réprésailles, commettre des actions illicites en elles-mêmes : Et tels seroient sans-doute de mauvais traitemens, faits à un Ministre innocent, pour les fautes de son Maître.   S’il est indispensable d'observer généralement cette règle, en fait de réprésailles, le respect qui est dû au Caractère, la rend plus particulièrement obligatoire envers l’Ambassadeur.   Les Carthaginois avoient violé le Droit des Gens envers les Ambassadeurs de Rome : on amena à SCIPION quelques Ambassadeurs de ce Peuple perfide, & on lui demanda ce qu'il vouloit qu’on leur fît : Rien, dit-il, de semblable à ce que les Carthaginois ont fait aux nôtres ; & il les renvoya en sûreté (b(b) APPIEN, cité par GROTIUS Liv.II Chap.XXVIII §.VII.   Suivant DIODORE DE SICILE, SCIPION dit aux Romains : N'imitez point ce que vous reprochez aux Carthaginois.   DIOD.   SICUL.Excerpt.   Peiresc.   p.290).   Mais en même tems il se prépara à punir, par les armes, l’État qui avoit violé le Droit des Gens (c(c) TITE LIVE, Lib.XXX Cap.XXV.   Cet Historien fait dire à SCIPION : Quoique les Carthaginois aient violé la foi de la Trève & le Droit des Gens en la personne de nos Ambassadeurs ; je ne ferai rien contre les leurs, qui soit indigne des Maximes du Peuple Romain & de mes principes).   Voilà le vrai modèle de la conduite, qu'un Souverain doit tenir en pareille occasion.   Si l’injure, pour laquelle on veut user de réprésailles, ne regarde pas un Ministre Public, il est bien plus certain encore qu’on ne peut les exercer contre l’Ambassadeur de la Puissance dont on se plaint.   La sûreté des Ministres Publics seroit bien incertaine, si elle étoit dépendante de tous les différends, qui peuvent survenir.   Mais il est un cas, où il paroît très-permis d'arrêter un Ambassadeur, pourvû qu’on ne lui fasse souffrir d'ailleurs aucun mauvais traitement : Quand un Prince, violant le Droit des Gens, a fait arrêter notre Ambassadeur, nous pouvons arrêter & retenir le sien, afin d'assûrer par ce gage, la vie & la liberté du nôtre.   Si ce moyen ne réussissoit pas, il faudroit relâcher l’Ambassadeur innocent, & se faire Justice, par des voies plus efficaces.   CHARLES-QUINT fît arrêter l’Ambassadeur de France, qui lui avoit déclaré la Guerre ; surquoi FRANÇOIS I fît arrêter aussi GRANVELLE Ambassadeur de l’Empereur.   On convint ensuite, que les Ambassadeurs seroient conduits sur la frontière, & élargis en même-tems (a(a) Mézeray, Histoire de France, Tom.II p.470).

 

§.103     Consentement des Nations sur les Privilèges des Ambassadeurs

            Nous avons déduit l’indépendance & l’inviolabilité de l’Ambassadeur, des Principes naturels & nécessaires du Droit des Gens.   Ces prérogatives lui sont confirmées par l’usage & le consentement général des Nations.   On a vû ci-dessus (§.84) que les Espagnols trouvèrent le Droit des Ambassades établi & respecté au Méxique.   Il l’est même chez les Peuples sauvages de l’Amérique septentrionale.   Passez à l’autre extrémité de la Terre ; vous verrez les Ambassadeurs très-respectés à la Chine.   Ils le sont aux Indes ; moins religieusement, à la vérité (a(a) Histoire générale des Voyages, Art.   de la Chine & des Indes).   Le Roi de Ceylan a quelquefois mis en prison les Ambassadeurs de la Compagnie Hollandoise.   Maître des lieux où croît la Canelle, il sçait que les Hollandais lui passeront bien des choses, en faveur d'un riche Commerce ; & il s'en prévaut en Barbare.   L’Alcoran prescrit aux Musulmans de respecter le Ministre : Et si les Turcs n'ont pas toûjours observé ce précepte, il faut en accuser la férocité de quelques Princes, plûtôt que les principes de la Nation.   Les Droits des Ambassadeurs étoient fort bien connus des Arabes.   Un Auteur (b(b) ALVAKéDI, Histoire de la Conquête de la Syrie) de cette Nation rapporte le trait suivant : KHALED, Général Arabe, étant venu comme Ambassadeur à l’Armée de l’Empereur HERACLIUS, parloit insolemment au Général : Sur quoi celui-ci lui dit, que la Loi reçuë chez toutes les Nations mettoit les Ambassadeurs à couvert de toute violence, & que c'étoit-là apparemment ce qui l’avoit enhardi à lui parler d'une manière si indécente (c(c) Histoire des Sarrasins, par OCKLEY, Tom.I p.294.   de la Traduction Françoise).   Il seroit fort inutile d'accumuler ici les exemples, que pourroit fournir l’Histoire des Nations Européanes ; ils sont innombrables & les usages de l’Europe sont assez connus à cet égard.   ST.   Louis étant à Acre, donna un exemple remarquable de la sûreté, qui est dûe aux Ministres Publics.   Un Ambassadeur du Vieil de la Montagne, Prince des Assassins, lui parlant avec insolence, les Grands-Maîtres du Temple & de l’Hospital dirent à ce Ministre, que sans le respect de son Caractère, ils le feroient jetter à la mer (a(a) CHOISY, Histoire de St.   LOUIS).   Le Roi le renvoya, sans permettre qu'il lui fût fait aucun mal.   Cependant le Prince des Assassins violant lui-même les Droits les plus sacrés des Nations, il sembleroit qu’on ne devoit aucune sûreté à son Ambassadeur, si l’on ne faisoit réflexion, que cette sûreté étant fondée sur la nécessité de conserver aux Souverains des moyens sûrs de se faire faire des propositions réciproques, et de traiter ensemble, en paix & en Guerre, elle doit s'étendre jusqu'aux Envoyés des Princes, qui, violant eux-mêmes le Droit des Gens, ne mériteroient d'ailleurs aucun égard.

 

§.104     Du libre exercice de la Religion

            Il est des Droits d'une autre nature, qui ne sont point si nécessairement attachés au Caractère de Ministre Public, mais que la Coûtume lui attribuë presque par-tout.   L’un des principaux est le libre exercice de sa Religion.   Il est à la vérité, très-convenable que le Ministre, & sur-tout le Ministre résident, puisse exercer librement sa Religion dans son Hôtel, pour lui & les gens de sa suite : Mais on ne peut pas dire, que ce Droit soit, comme l’indépendance & l’inviolabilité, absolument nécessaire au juste succès de sa Commission ; particulièrement pour un Ministre non-résident, le seul que les Nations soient obligées d'admettre (§.66).   Le Ministre fera, à cet égard, ce qu'il voudra, dans le secret de sa Maison, où personne n'est en droit de pénétrer.   Mais si le Souverain du pays où il réside, fondé sur de bonnes raisons, ne vouloit pas lui permettre d'exercer sa Religion d'une manière qui transpirât dans le public ; on ne sçauroit condamner ce Souverain, bien moins l’accuser de blesser le Droit des Gens.   Aujourd’hui ce libre exercice n’est refusé aux Ambassadeurs dans aucun pays civilisé : Un Privilège fondé en raison, ne peut être refusé, quand il n'entraine point d'inconvénient.

 

§.105     Si l’Ambassadeur est exempt de tous impôts

            Parmi ces Droits non nécessaires au succès des Ambassades, il en est qui ne sont pas fondés non-plus sur un Consentement aussi général des Nations, mais que l’usage attribuë cependant au Caractère, en plusieurs pays.   Telle est l’exemption des Droits d'entrée & de sortie, pour les choses, qu'un Ministre étranger fait venir dans le pays, ou qu'il envoie déhors.   Il n’y a nulle nécessité qu'il soit distingué à cet égard ; puisqu'en payant ces Droits, il n'en sera pas moins en état de remplir ses fonctions.   Si le Souverain veut bien l’en exempter, c’est une civilité, à laquelle le Ministre ne pouvoit prétendre de droit, non-plus qu'à soustraire ses bagages, ou les caisses qu'il fait venir de déhors, à la visite des Commis de la Douane ; cette visite étant nécessairement liée avec le droit de lever un impôt sur les marchandises qui entrent dans le pays.   THOMAS CHALONER Ambassadeur d'Angleterre en Espagne se plaignit amèrement à la Reine Elisabeth sa Maîtresse, de ce que les Commis de la Douane avoient ouvert ses coffres, pour les visiter.   Mais la Reine lui répondit, que l’Ambassadeur étoit obligé de dissimuler tout ce qui n'offensoit pas directement la Dignité de son Souverain (a(a) WICQUEFORT, Ambass.   Liv.I Sect.XXVIII vers la fin).

 

            L’indépendance de l’Ambassadeur l’exempte, à la vérité, de toute imposition personnelle, Capitation, ou autre redevance de cette nature, & en général il est à couvert de tout impôt rélatif à la qualité de sujet de l’État.   Mais pour ce qui est des droits imposés sur quelque espèce de marchandises, ou de denrées, l’indépendance la plus absoluë n'exempte pas de les payer ; les Souverains Étrangers eux-mêmes y sont soumis.   On suit cette règle en Hollande ; les Ambassadeurs y sont exempts des droits qui se lèvent sur la consommation ; sans-doute parceque ces droits ont un rapport plus direct à la personne : Mais ils payent les droits d'entrée & de sortie.

 

            A quelque point que s'étende leur exemption, il est bien manifeste qu'elle ne regarde que les choses véritablement à leur usage.   S'ils en abusent, pour en faire un honteux trafic, en prêtant leur nom à des Marchands, le Souverain est incontestablement en droit de redresser & de prévenir la fraude, même par la suppression du Privilège.   C’est ce qui est arrivé en divers endroits : La sordide avarice de quelques Ministres, qui trafiquoient de leurs exemptions, a obligé le Souverain à les leur ôter.   Aujourd’hui les Ministres Étrangers à Pétersbourg sont soumis aux Droits d'entrée ; mais l’Impératrice a la générosité de les dédommager de la perte d'un Privilège, qui ne leur étoit pas dû, & que les abus l’ont obligée d'abolir.

 

§.106     De l’obligation fondée sur l’usage & la Coûtume

            Mais on demande à ce sujet, si une Nation peut abolir ce qui se trouve établi par l’usage, à l’égard des Ministres Étrangers ? Voyons donc quelle obligation la Coûtume, l’usage reçû, peut imposer aux Nations, non-seulement en ce qui regarde les Ministres, mais aussi en général sur tout autre sujet.   Tous les usages, toutes les Coûtumes des autres Nations ne peuvent obliger un État indépendant, sinon en-tant qu'il y a donné son consentement, exprès ou tacite.   Mais dès qu'une Coûtume indifférente en soi est une fois bien établie & reçûe, elle oblige les Nations qui l’ont tacitement ou expressément adoptée.   Cependant, si quelqu'une y découvre dans la suite des inconvéniens, elle est libre de déclarer qu'elle ne veut plus s'y soumettre : Et sa déclaration une fois donnée bien clairement, personne n’est en droit de se plaindre, si elle n'a aucun égard à la Coûtume.   Mais une pareille déclaration doit se faire d'avance, & lorsqu'elle n'intéresse personne en particulier ; il est trop tard d'y venir lorsque le cas existe.   C’est une maxime généralement reçûe, que l’on ne change pas une Loi dans le cas actuellement existant.   Ainsi, dans le sujet particulier dont nous traitons, un Souverain, en s'expliquant d'avance & ne recevant l’Ambassadeur que sur ce pied-là, peut se dispenser de le laisser jouïr de tous les Privilèges, ou de lui déférer tous les honneurs, que la Coûtume attribuoit auparavant à son Caractère ; pourvû que ces Privilèges & ces honneurs ne soient point essentiels à l’Ambassade, & nécessaires à son légitime succès.   Refuser des Privilèges de cette dernière espèce, ce seroit autant que refuser l’Ambassade même ; ce qu'un État ne peut faire généralement & toûjours (§.65), mais seulement lorsqu’il en a quelque bonne raison.   Retrancher des honneurs consacrés & devenus en quelque façon essentiels, c’est marquer du mépris & faire une injure.

 

            Il faut observer encore sur cette matière, que quand un Souverain veut se dispenser de suivre désormais une Coûtume établie, la règle doit être générale.   Refuser certains honneurs, ou certains Privilèges d'usage à l’Ambassadeur d'une Nation, dans le tems que l’on continuë à en laisser jouïr ceux des autres, c’est faire affront à cette Nation, lui témoigner du mépris, ou au moins de la mauvaise volonté.

 

§.107     Du Ministre dont le Caractère n’est pas public

            Quelquefois les Princes s'envoient les uns aux autres des Ministres secrets, dont le Caractère n’est point public.   Si un pareil Ministre est insulté par quelqu'un qui ne connoît pas son Caractère, le Droit des Gens n'est point violé.   Mais le Prince qui reçoit ce Ministre, & qui le connoît pour Ministre Public, est lié des mêmes obligations envers lui ; il doit le protéger & le faire jouïr, autant qu’il est en son pouvoir, de toute la sûreté & de l’indépendance, que le Droit des Gens attribuë au Caractère.   L’action de FRANÇOIS SFORCE Duc de Milan, qui fît mourir MARAVIGLIA (ou MERVEILLE) Ministre secret de FRANÇOIS I, est inexcusable.   Sforce avoit souvent traité avec cet Agent secret, il l’avoit reconnu pour le Ministre du Roi de France (a(a) Voyez les Mémoires de MARTIN DU BELLAY Liv.IV, & l’Histoire de France du P.   DANIEL, Tom.V p.300.   & suiv).

 

§.108     D’un Souverain qui se trouve en pays étranger

            Nous ne pouvons mieux placer qu'ici une Question intéressante du Droit des Gens, qui a beaucoup de rapport au Droit des Ambassades.   On demande quels sont les Droits d'un Souverain, qui se trouve en pays étranger, & de quelle façon le Maître du pays doit en user à son égard ? Si ce Prince est venu pour négocier, pour traiter de quelque affaire publique ; il doit jouïr sans contredit, & dans un dégré plus éminent encore, de tous les Droits des Ambassadeurs.   S'il est venu en Voyageur ; sa Dignité seule, & ce qui est dû à la Nation qu'il réprésente & qu'il gouverne, le met à couvert de toute insulte, lui assûre des respects & toute sorte d’égards, & l’exempte de toute Jurisdiction.   Il ne peut être traité comme sujet aux Loix communes, dès qu'il se fera connaître ; car on ne présume pas qu’il ait consenti à s'y soumettre, & si on ne veut pas le souffrir sur ce pied-là, il faut l’avertir de se retirer.   Mais si ce Prince étranger forme quelque entreprise contre la sûreté & le salut de l’État ; en un mot, s'il agit en Ennemi ; il peut très-justement être traité comme tel.   Hors ce cas-là, on lui doit toute sûreté ; puisqu'elle est dûe même à un particulier étranger.

 

            Une idée ridicule à gagné l’esprit de gens même qui ne se croient pas peuple : Ils pensent qu'un Souverain, qui entre dans un pays étranger, sans permission, peut y être arrêté (a(a) On est surpris de voir un grave Historien donner dans cette pensée : Voyez GRAMOND, Hist.   Gall.   Lib.XIII.   Le Cardinal de RICHELIEU allégua aussi cette mauvaise raison, quand il fit arrêter l’Électeur Palatin CHARLES-LOUIS, qui avoit entrepris de traverser la France incognito : Il dit, qu’il n’étoit permis à aucun Prince de passer par le Royaume sans Passeport.   Mais il ajoûta de meilleures raisons, prises des desseins du Prince Palatin sur Brisac & les autres places, laissées par le DUC BERNARD de Saxe-Weimar, & auxquelles la France prétendoit avoir plus de droit que personne, parceque ces Conquêtes avoient été faites avec son argent.   Voyez l’Histoire du Traité de WESTPHALIE par le P.   BOUGEANT Tom.II in 12° p.88).   Et sur quelle raison pourroit-on fonder une pareille violence ? Cette absurdité se réfute d'elle-même.   Il est vrai que le Souverain étranger doit avertir de sa venuë, s'il désire qu’on lui rende ce qui lui est dû.   Il est vrai de même qu'il sera prudent à lui de demander des Passeports, pour ôter à la mauvaise volonté tout prétexte, & toute espérance de couvrir l’injustice & la violence sous quelques raisons spécieuses.   Je conviens encore, que la présence d'un Souverain étranger pouvant tirer à conséquence, dans certaines occasions ; pour peu que les tems soient soupçonneux & son voyage suspect, le Prince ne doit pas l’entreprendre sans avoir l’agrément de celui, chez qui il veut aller.   PIERRE le Grand, voulant aller lui-même chercher dans les pays étrangers les Arts & les Sciences, pour en enrichir son Empire, se mit à la suite de ses Ambassadeurs.

 

            Le Prince étranger conserve sans-doute tous ses Droits sur son État & ses sujets, & il peut les exercer, en tout ce qui n'intéresse point la Souveraineté du Territoire dans lequel il se trouve.   C’est pourquoi il paroît que l’on fut trop ombrageux en France, lorsqu'on ne voulut pas souffrir que l’Empereur SIGISMOND étant à Lyon, y créât Duc le Comte de Savoye, Vassal de l’Empire (voyez ci-dessus Liv.II §.40).   On n'eût pas été si difficile à l’égard d'un autre Prince ; mais on étoit en garde Jusqu'au scrupule contre les vieilles prétentions des Empereurs.   Au contraire, ce fut avec beaucoup de raison, que l’on trouva mauvais, dans le même Royaume, que la Reine CHRISTINE y eût fait exécuter, dans son Hôtel, un de ses Domestiques ; car une exécution de cette nature est un acte de Jurisdiction Territoriale.   Et d'ailleurs Christine avoit abdiqué la Couronne : Toutes ses réserves, sa naissance, sa Dignité, pouvoient bien lui assûrer de grands honneurs, & tout au plus une entière indépendance ; mais non pas tous les droits d'un Souverain actuel.   Le fameux exemple de MARIE Reine d'Écosse, que l’on voit si souvent allégué en cette matière, n'y vient pas fort à propos : Cette Princesse ne possédoit plus la Couronne ; quand elle vint en Angleterre, & qu'elle y fut arrêtée, jugée & condamnée.

 

§.109     Des Députés des Etats

            Les Députés aux Assemblées des États d'un Royaume, ou d'une République, ne sont point des Ministres Publics, comme ceux dont nous venons de parler, n'étant pas envoyés aux Étrangers : Mais ils sont Personnes publiques ; & en cette qualité, ils ont des Privilèges, que nous devons établir en peu de mots, avant que de quitter cette matière.   Les États qui ont droit de s'assembler par Députés, pour délibérer sur les Affaires publiques, sont fondés, par-cela même, à exiger une entière sûreté pour leurs Réprésentans, & toutes les exemptions nécessaires à la liberté de leurs fonctions.   Si la personne des Députés n'est pas inviolable, ceux qui les délèguent ne pourront s'assûrer de leur fidélité à maintenir les Droits de la Nation, à défendre courageusement le Bien public : Et comment ces Réprésentans pourront-ils s'acquitter dignement de leurs fonctions, s'il est permis de les inquiéter, en les traînant en Justice, soit pour dettes, soit pour délits communs ? Il y a ici, de la Nation au Souverain, les mêmes raisons, qui établissent, d'État à État, les Immunités des Ambassadeurs.   Disons donc, que les Droits de la Nation & la Foi publique mettent ces Députés à couvert de toute violence, & même de toute poursuite judiciaire, pendant le tems de leur Ministère.   C’est aussi ce qui s'observe en tout pays, & particulièrement aux Diettes de l’Empire, aux Parlements d'Angleterre, & aux Cortes d'Espagne.   HENRI III Roi de France, fît tuer aux États de Blois, le Duc & le Cardinal de Guise.   La sûreté des États fut sans-doute violée, par cette action.   Mais ces Princes étoient des factieux & des rebelles, qui portoient leurs vuës audacieuses jusqu'à dépouiller leur Souverain de sa Couronne : Et s'il étoit également certain que Henri ne fût plus en état de les faire arrêter & punir suivant les Loix ; la nécessité d'une juste défense faisoit le droit du Roi & son apologie.   C’est le malheur des Princes foibles & malhabiles, qu’ils se laissent réduire à des extrémités, d'où ils ne peuvent sortir sans violer toutes les règles.   On dit que le Pape SIXTE V, apprenant la mort du Duc de Guise, loua cet acte de vigueur, comme un coup d'État nécessaire.   Mais il entra en fureur, quand on lui dit que le Cardinal avoit été aussi tué (a(a) Voyez les Historiens de France).   C'étoit pousser bien loin d'orgueilleuses prétentions.   Le Pontife convenoit que la nécessité pressante avoit autorisé Henri à violer la sûreté des États & toutes les formes de la Justice ; prétendoit-il que ce Prince mit au hazard sa Couronne & sa vie, plûtôt que de manquer de respect pour la Pourpre Romaine?


Table des matières

<Précédent - Suivant>
Partager cet article
Repost0

commentaires