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10 décembre 2004 5 10 /12 /décembre /2004 00:14

CHAPITRE VII (c)

Des Droits, Privilèges & Immunités des Ambassadeurs & autres Ministres Publics.

 

[...]

§.97       Droit de le réprimer par la force, s'il agit en ennemi

            Mais doit-on toûjours se borner à chasser un Ambassadeur, à quelque excès qu'il se soit porté ? Quelques Auteurs le prétendent, fondés sur la parfaite indépendance du Ministre Public.   J'avouë qu'il est indépendant de la Jurisdiction du pays ; & j'ai déja dit, que, par cette raison, le Magistrat ordinaire ne peut procéder contre lui.   Je conviens encore que pour toute sorte de délits communs, pour les scandales & les desordres, qui font tort aux Citoyens & à la Société, sans mettre l’État ou le Souverain en péril, on doit ce ménagement à un Caractère si nécessaire pour la correspondance des Nations, & à la Dignité du Prince réprésenté, de se plaindre à lui de la conduite de son Ministre, & de lui en demander la réparation ; & si on ne peut rien obtenir, de se borner à chasser ce Ministre, au cas que la gravité de ses fautes exige absolument qu’on y mette ordre.   Mais l’Ambassadeur pourra-t-il impunément cabaler contre l’État où il réside, en machiner la perte, inciter les sujets à la révolte, & ourdir sans crainte les Conspirations les plus dangereuses, lorsqu'il se tient assuré de l’aveu de son Maître ? S'il se comporte en Ennemi, ne sera-t-il pas permis de le traiter comme tel ? La chose est indubitable, à l’égard d'un Ambassadeur qui en vient aux voies de fait, qui prend les armes, qui use de violence.   Ceux qu'il attaque peuvent le repousser ; la défense de soi-même est de Droit Naturel.   Ces Ambassadeurs Romains, envoyés aux Gaulois, & qui combattirent contre eux avec les Peuples de Ciusium, se dépouillèrent eux-mêmes de leur Caractère (a(a) TITE LIVE, Lib.V Cap.XXVI.   L’Historien décide sans balancer, que ces Ambassadeurs violèrent le Droit des Gens : Legati contra Jus Gentium arma capiunt).   Qui pourroit penser que les Gaulois devoient les épargner dans la Bataille ?

 

§.98       De l’Ambassadeur qui forme des Conjurations & des Complots dangereux

            La question a plus de difficulté à l’égard d'un Ambassadeur qui, sans en venir actuellement aux voies de fait, ourdit des trames dangereuses, incite, par ses menées, les sujets à la révolte, forme & anime des Conspirations contre le Souverain ou contre l’État.   Ne pourra-t-on réprimer & punir exemplairement un Traître, qui abuse de son Caractère, & qui viole le prémier le Droit des Gens ? Cette Loi sacrée ne pourvoit pas moins à la sûreté du Prince qui reçoit un Ambassadeur, qu'à celle de l’Ambassadeur lui-même.   Mais d'un autre côté, si nous donnons au Prince offensé, le droit de punir, en pareil cas, un Ministre Étranger, il en résultera de fréquens sujets de contestation & de rupture entre les Puissances, & il sera fort à craindre que le Caractère d'Ambassadeur ne soit privé de la sûreté qui lui est nécessaire.   Il est certaines pratiques, tolérées dans les Ministres Étrangers, quoiqu'elles ne soient pas toûjours fort honnêtes ; il en est que l’on ne peut réprimer par des peines, mais seulement en ordonnant au Ministre de se retirer : Comment marquer toûjours les limites de ces divers degrés de faute ? On chargera d'odieuses couleurs les intrigues d'un Ministre, que l’on voudra troubler ; on calomniera ses intentions & ses démarches, par une interprétation sinistre ; on lui suscitera même de fausses accusations.   Enfin, les entreprises de cette nature se font d'ordinaire avec précaution, elles se ménagent dans le secret ; la preuve complette en est difficile, & ne s'obtient guères que par les formalités de la Justice.   Or on ne peut assujettir à ces formalités un Ministre indépendant de la Jurisdiction du pays.

 

            En posant les fondements du Droit des Gens Volontaire (Prélim.   §.21), nous avons vû que les Nations doivent quelquefois se priver nécessairement, en faveur du bien général de certains Droits, qui, pris en eux-mêmes & abstraction faite de toute autre considération, leur appartiendroient naturellement.   Ainsi le Souverain, dont la Cause est juste, a seul véritablement tous les Droits de la Guerre (Liv.III §.188) ; & cependant il est obligé de considérer son Ennemi comme ayant des Droits égaux aux siens, & de le traiter en conséquence (ibid.   §§.190.   & 191).   Les mêmes Principes nous serviront ici de règle.   Disons donc, qu'en faveur de la grande utilité, de la nécessité même des Ambassades, les Souverains sont obligés de respecter l’inviolabilité de l’Ambassadeur, tant qu'elle ne se trouve pas incompatible avec leur propre sûreté & le salut de leur État.   Et par conséquent, quand les menées de l’Ambassadeur sont dévoilées, ses complots découverts ; quand le péril est passé, en sorte que, pour s'en garentir, il n'est plus nécessaire de mettre la main sur lui ; il faut, en considération du Caractère, renoncer au droit général de punir un Traître, un Ennemi couvert, qui attente au salut de l’État, & se borner à chasser le Ministre coupable, en demandant sa punition au Souverain de qui il dépend.

 

            C’est en effet de quoi la plûpart des Nations, & sur-tout celles de l’Europe, sont tombées d'accord.   On peut voir dans WICQUEFORT (a(a) Ambassadeur, Liv.I Sect.XXVII, XXVIII & XXIX) plusieurs exemptes des principaux Souverains de l’Europe, qui se sont contentés de chasser des Ambassadeurs coupables d'entreprises odieuses, quelquefois même sans en demander la punition aux Maîtres, de qui ils n'espéroient pas de l’obtenir.   Ajoûtons à ces exemples celui du Duc d'ORLéANS Régent de France : Ce Prince usa de ménagement envers le Prince de CELLAMARE Ambassadeur d'Espagne, qui avoit tramé contre lui une Conspiration dangereuse ; se bornant à lui donner des Gardes, à saisir ses papiers, & à le faire conduire hors du Royaume.   L’Histoire Romaine fournit un exemple trés-ancien, dans la personne des Ambassadeurs de TARQUIN.   Venus à Rome, sous prétexte de réclamer les biens particuliers de leur Maître, qui avoit été chassé ; ils y pratiquèrent une Jeunesse corrompue, & l’engagèrent dans une horrible trahison contre la Patrie.   Quoique la conduite de ces Ambassadeurs parût autoriser à les traiter en ennemis, les Consuls & le Sénat respectèrent en leurs personnes le Droit des Gens (a(a) TITE LIVE, Lib.II c.IV).   Les Ambassadeurs furent renvoyés, sans qu’on leur fît aucun mal ; mais il paroît, par le récit de TITE LIVE, qu’on leur enleva les Lettres des Conjurés, dont ils étoient chargés pour TARQUIN.

 

§.99       De ce qui est permis contre lui, selon l’exigence du cas

            Cet exemple nous conduit à la véritable règle du Droit des Gens, dans les cas dont il est question.   On ne peut punir l’Ambassadeur, parcequ'il est indépendant ; & il ne convient pas, par les raisons que nous venons d'exposer, de le traiter en ennemi, tant qu'il n'en vient pas lui-même à la violence & aux voies de fait : Mais on peut contre lui tout ce qu'exige raisonnablement le soin de se garentir du mal qu’il a machiné, de faire avorter ses complots.   S’il étoit nécessaire, pour déconcerter & prévenir une Conjuration, d'arrêter, de faire périr même un Ambassadeur, qui l’anime & la dirige ; je ne vois pas qu'il y eût à balancer ; non-seulement parceque le salut de l’État est la Loi suprême, mais encore parceque, indépendamment de cette maxime, on en a un droit parfait & particulier, produit par les propres faits de l’Ambassadeur.   Le Ministre Public est indépendant, il est vrai, & sa personne sacrée ; mais il est permis, sans-doute, de repousser ses attaques, sourdes ou ouvertes, de se défendre contre lui, dés qu'il agit en ennemi & en traître.   Et si nous ne pouvons nous sauver sans qu'il lui en arrive du mal ; c’est lui qui nous met dans la nécessité de ne pas l’épargner.   Alors on peut dire avec raison, que le Ministre se prive lui-même de la protection du Droit des Gens.   Je suppose que le Sénat de Venise, découvrant la Conjuration du Marquis de BEDMAR (a(a) Voyez-en l’Histoire écrite par l’Abbé de Sr.   RéAL), & convaincu que cet Ambassadeur en étoit l’âme & le Chef, n'eût pas eû d'ailleurs des lumières suffisantes, pour étouffer cet horrible Complot ; qu'il eût été incertain sur le nombre & la Condition des Conjurés, sur les objets de la Conjuration, sur le lieu où elle devoit éclater ; qu'il eût été en doute si on se proposoit de faire révolter l’Armée navale, ou les Troupes de terre, de surprendre quelque Place importante : Auroit-il été obligé de laisser partir l’Ambassadeur en liberté, & par-là de lui donner moyen d'aller se mettre à la tête de ses Complices & de faire réussir ses desseins ? On ne le dira pas sérieusement.   Le Sénat eût donc été en droit de faire arrêter le Marquis & toute sa Maison, de leur arracher même leur funeste secret.   Mais ces prudents Républicains voyant le péril passé, & la Conjuration entièrement étouffée, voulurent se ménager avec l’Espagne, & défendant d'accuser les Espagnols d'avoir eû part au Complot, ils prièrent seulement l’Ambassadeur de se retirer, pour se garentir de la fureur du peuple.

 

§.100     D'un Ambassadeur qui attente à la vie du Prince

            On doit suivre ici la même règle, que nous avons donnée ci-dessus (Liv.III §.136), en traitant de ce qui est permis contre un Ennemi : Dès que l’Ambassadeur agit en ennemi, on peut se permettre contre lui tout ce qui est nécessaire pour faire avorter ses mauvais desseins & pour se mettre en sûreté.   C’est encore sur ce même principe, & sur cette idée, qui présente l’Ambassadeur comme un Ennemi public, quand il en fait les actions, que nous déciderons son sort, au cas qu'il porte ses attentats jusqu'au plus haut dégré d'atrocité.   Si l’Ambassadeur commet de ces crimes atroces, qui attaquent la sûreté du Genre-humain, s'il entreprend d'assassiner ou d'empoisonner le Prince, qui l’a reçû à sa Cour ; il mérite, sans difficulté, d'être puni comme un Ennemi traître, empoisonneur ou assassin (voyez Liv.III §.155).   Son Caractère, qu’il a si indignement souillé, ne peut le soustraire à la peine.   Le Droit des Gens protègeroit-il un Criminel, dont la sûreté de tous les Princes & le salut du Genre-humain demandent le supplice ? On doit peu s'attendre, il est vrai, qu'un Ministre Public se porte à de si horribles excès.   Ce sont ordinairement des gens d'honneur, que l’on décore de ce Caractère : Et quand il s'en trouveroit, dans le nombre, de ceux qui ne font scrupule de rien ; les difficultés, la grandeur du péril sont capables de les arrêter : Cependant ces attentats ne sont pas sans exemple dans l’Histoire.   M.   BARBEYRAC (a(a) Dans ses notes sur le Traité du Juge compétent des Ambassadeurs par M.   DE BYNKERSHOEK, Chap.XXIV §.V not.2) rapporte celui d'un Assassinat commis en la personne du Seigneur de Sirmium, par un Ambassadeur, que lui envoya CONSTANTIN DIOGENE Gouverneur de la Province voisine pour BASILE II Empereur de Constantinople, & il cite l’Historien CEDRENUS.   Voici un fait, qui se rapporte à la matière.   CHARLES III Roi de Naples ayant envoyé en 1382 à son Compétiteur LOUIS Duc d'Anjou, un Chevalier nommé MATTHIEU SAUVAGE, en qualité de Héraut, pour le défier à un Combat singulier ; ce Héraut fut soupçonné de porter une demi-lance, dont le fer étoit imbû d'un poison si subtil, que quiconque y arrêtoit fixement la vuë, ou en laissoit toucher ses habits, tomboit mort à l’instant.   Le Duc d'Anjou averti, refusa de voir le Héraut, & le fît arrêter : on l’interrogea ; & sur sa propre confession, il eut la tête tranchée.   Charles se plaignit du supplice de son Héraut, comme d'une infraction aux Loix & aux usages de la Guerre.   Louis soutint dans sa réponse, qu'il n'avoit point violé les Loix de la Guerre à l’égard du Chevalier Sauvage, condamné sur sa propre déclaration (a(a) Histoire des Rois des deux Siciles, par M.   D’EGLY).   Si le crime imputé au Chevalier eût été bien avéré ; ce Héraut étoit un Assassin, qu'aucune Loi ne pouvoit protéger.   Mais la nature seule de l’accusation en montre assez la fausseté.

 

§.101     Deux exemples remarquables sur la question des Immunités des Ministres Publics

            La Question que nous venons de traiter, a été débattue en Angleterre & en France, en deux occasions célèbres.   Elle le fut à Londres, à l’occasion de JEAN LESLEY Évêque de Rosse, Ambassadeur de MARIE Reine d'Écosse.   Ce Ministre ne cessoit de cabaler contre la Reine ELISABETH & contre le repos de l’État : il formoit des Conjurations ; il excitoit les sujets à la révolte.   Cinq des plus habiles Avocats, consultés par le Conseil Privé, décidèrent, que l’Ambassadeur qui excite une rébellion contre le Prince auprès duquel il réside, est déchû des privilèges du Caractère, & sujet aux peines de la Loi.   Ils devoient dire plûtôt, qu’on peut le traiter en ennemi.   Mais le Conseil se contenta de faire arrêter l’évêque ; & après l’avoir détenu prisonnier à la Tour, pendant deux ans, on le mit en liberté, quand on n'eût plus rien à craindre de ses intrigues, & on le fît sortir du Royaume (a(a) CAMDEN, Annal.   Angl.   ad ann.   1571-1573).   Cet exemple peut confirmer les Principes que nous avons établis.   J'en dis autant du suivant.   Bruneau Sécrétaire de l'Ambassadeur d'Espagne en France, fut surpris traitant avec Mairargues, en pleine paix, pour faire livrer Marseilles aux Espagnols.   On le mit en prison, & le Parlement, qui fît le Procès à Mairargues, interrogea Bruneau juridiquement.   Mais il ne le condamna pas ; il le renvoya au Roi, qui le rendit à son Maître, à condition qu'il le feroit sortir incessamment du Royaume.   L’Ambassadeur se plaignit vivement de la détention de son Sécrétaire.   Mais HENRI IV lui répondit très-judicieusement, que le Droit des Gent n'empêche pas qu’on ne puisse arrêter un Ministre Public, pour lui ôter le moyen de faire du mal.   Le Roi pouvoit ajoûter, qu’on a même le droit de mettre en usage, contre le Ministre, tout ce qui est nécessaire pour se garentir du mal qu’il a voulu faire, pour déconcerter ses entreprises & en prévenir les suites.   C’est ce qui autorisoit le Parlement à faire subir un Interrogatoire à Bruneau, pour découvrir tous ceux qui avoient trempé dans un Complot si dangereux.   La question, si les Ministres Étrangers qui violent le Droit des Gens sont déchus de leurs Privilèges, fut agitée fortement à Paris : Mais le Roi n'en attendit pas la décision, pour rendre Bruneau à son Maître (a(a) Voyez cette discussion & les discours que HENRI IV tint à ce sujet à l’Ambassadeur d'Espagne, dans les Mémoires de NEVERS Tom.II pp.858 & suiv.   dans MATTHIEU Tom.II Liv.III & dans les autres Historiens).

 

§.102     Si l’on peut user de réprésailles envers un Ambassadeur

            Il n’est pas permis de maltraiter un Ambassadeur par réprésailles.   Car le Prince qui use de violence contre un Ministre Public, commet un crime ; & l’on ne doit pas s'en venger en l’imitant.   On ne peut jamais, sous prétexte de réprésailles, commettre des actions illicites en elles-mêmes : Et tels seroient sans-doute de mauvais traitemens, faits à un Ministre innocent, pour les fautes de son Maître.   S’il est indispensable d'observer généralement cette règle, en fait de réprésailles, le respect qui est dû au Caractère, la rend plus particulièrement obligatoire envers l’Ambassadeur.   Les Carthaginois avoient violé le Droit des Gens envers les Ambassadeurs de Rome : on amena à SCIPION quelques Ambassadeurs de ce Peuple perfide, & on lui demanda ce qu'il vouloit qu’on leur fît : Rien, dit-il, de semblable à ce que les Carthaginois ont fait aux nôtres ; & il les renvoya en sûreté (b(b) APPIEN, cité par GROTIUS Liv.II Chap.XXVIII §.VII.   Suivant DIODORE DE SICILE, SCIPION dit aux Romains : N'imitez point ce que vous reprochez aux Carthaginois.   DIOD.   SICUL.Excerpt.   Peiresc.   p.290).   Mais en même tems il se prépara à punir, par les armes, l’État qui avoit violé le Droit des Gens (c(c) TITE LIVE, Lib.XXX Cap.XXV.   Cet Historien fait dire à SCIPION : Quoique les Carthaginois aient violé la foi de la Trève & le Droit des Gens en la personne de nos Ambassadeurs ; je ne ferai rien contre les leurs, qui soit indigne des Maximes du Peuple Romain & de mes principes).   Voilà le vrai modèle de la conduite, qu'un Souverain doit tenir en pareille occasion.   Si l’injure, pour laquelle on veut user de réprésailles, ne regarde pas un Ministre Public, il est bien plus certain encore qu’on ne peut les exercer contre l’Ambassadeur de la Puissance dont on se plaint.   La sûreté des Ministres Publics seroit bien incertaine, si elle étoit dépendante de tous les différends, qui peuvent survenir.   Mais il est un cas, où il paroît très-permis d'arrêter un Ambassadeur, pourvû qu’on ne lui fasse souffrir d'ailleurs aucun mauvais traitement : Quand un Prince, violant le Droit des Gens, a fait arrêter notre Ambassadeur, nous pouvons arrêter & retenir le sien, afin d'assûrer par ce gage, la vie & la liberté du nôtre.   Si ce moyen ne réussissoit pas, il faudroit relâcher l’Ambassadeur innocent, & se faire Justice, par des voies plus efficaces.   CHARLES-QUINT fît arrêter l’Ambassadeur de France, qui lui avoit déclaré la Guerre ; surquoi FRANÇOIS I fît arrêter aussi GRANVELLE Ambassadeur de l’Empereur.   On convint ensuite, que les Ambassadeurs seroient conduits sur la frontière, & élargis en même-tems (a(a) Mézeray, Histoire de France, Tom.II p.470). [...]


 

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