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10 décembre 2004 5 10 /12 /décembre /2004 00:17

CHAPITRE IX

De la Maison de l’Ambassadeur, de son Hôtel & des Gens de sa suite.

 

§.117     De l’Hôtel de l’Ambassadeur

            L’Indépendance de l’Ambassadeur seroit fort imparfaite, & sa sûreté mal établie, si la Maison où il loge ne jouïssoit d'une entière franchise,  si elle n'étoit pas inaccessible aux Ministres ordinaires de la Justice.   L’Ambassadeur pourroit être troublé sous mille prétextes, son secret découvert par la visite de ses papiers, & sa personne exposée à des avanies.   Toutes les raisons qui établissent son indépendance & son inviolabilité, concourrent donc aussi à assûrer la franchise de son Hôtel.   Ce droit du Caractère est généralement reconnu chez les Nations policées : on considère, au moins dans tous les cas ordinaires de la vie, l’Hôtel d'un Ambassadeur comme étant hors du Territoire, aussi bien que sa personne.   On en a vû, il y a peu d'années, un exemple remarquable à Petersbourg.   Trente soldats, aux ordres d'un Officier, entrèrent le 3 d’Avril 1752 dans l’Hôtel du Baron de GREIFFENHEIM Ministre de Suéde, & enlevèrent deux de ses Domestiques, qu’ils conduisirent en prison, sous prétexte que ces deux  hommes avoient vendu clandestinement des boissons, que la Ferme Impériale a seule le Privilège de débiter.   La Cour indignée d'une pareille action, fît arrêter aussitôt les auteurs de cette violence, & l’Impératrice ordonna de donner satisfaction au Ministre offensé.   Elle lui fît remettre, & aux autres Ministres des Puissances Étrangères, une Déclaration, dans laquelle cette Souveraine témoignoit son indignation & son déplaisir de ce qui s'étoit passé & faisoit part des Ordres qu'elle avoit donnés au Sénat, de faire le procès au Chef du Bureau établi pour empêcher la vente clandestine des liqueurs, qui étoit le principal coupable.

 

            La Maison d'un Ambassadeur doit être à couvert de toute insulte, sous la protection particulière des Loix & du Droit des Gens : l’insulter, c’est se rendre coupable envers l’État & envers toutes les Nations.

 

§.118     Du Droit d'asyle

            Mais l’immunité, la franchise de l’Hôtel n'est établie qu'en faveur du Ministre & de ses gens, comme on le voit évidemment, par les raisons mêmes sur lesquelles elle est fondée.   Pourra-t-il s'en prévaloir pour faire de sa Maison un Asyle, dans lequel il retirera les ennemis du Prince & de l’État, les malfaiteurs de toute espèce, & les soustraira aux peines qu’ils auront méritées ? Une pareille conduite seroit contraire à tous les devoirs d'un Ambassadeur, à l’esprit qui doit l’animer, aux vuës légitimes qui l’ont fait admettre ; personne n'osera le nier : Mais nous allons plus loin, & nous posons comme une vérité certaine, qu'un Souverain n'est point obligé de souffrir un abus si pernicieux à son État, si préjudiciable à la Société.   A la vérité, quand il s'agit de certains délits communs, de gens souvent plus malheureux que coupables, ou dont la punition n’est pas fort importante au repos de la Société ; l’Hôtel d'un Ambassadeur peut bien leur servir d’Asyle, & il vaut mieux laisser échapper des coupables de cette espèce, que d'exposer le Ministre à se voir souvent troublé, sous prétexte de la recherche qu’on en pourroit faire, & que de compromettre l’État dans les inconvéniens qui en pourroient naître.   Et comme l’Hôtel d'un Ambassadeur est indépendant de la Jurisdiction ordinaire ; il n'appartient en aucun cas aux Magistrats, Juges de Police, ou autres subalternes d'y entrer de leur autorité, ou d'y envoyer leurs gens, si ce n’est dans des occasions de nécessité pressante, où le bien public seroit en danger, & ne permettroit point de délai.   Tout ce qui touche une matière si élevée & si délicate, tout ce qui intéresse les Droits & la Gloire d'une Puissance Étrangère, tout ce qui pourroit commettre l’État avec cette Puissance, doit être porté immédiatement au Souverain, & réglé par lui-même, ou, sous ses ordres, par son Conseil d'État.   C’est donc au Souverain de décider, dans l’occasion, jusqu’à quel point on doit respecter le Droit d'Asyle, qu'un Ambassadeur attribuë à son Hôtel : Et s'il s'agit d'un coupable, dont la détention, ou le châtiment soit d'une grande importance à l’État ; le Prince ne peut être arrêté par la considération d'un Privilège, qui n'a jamais été donné pour tourner au dommage & à la ruïne des États.   L’an 1726, le fameux Duc de RIPPERDA s'étant réfugié chez Milord HARRINGTON Ambassadeur d'Angleterre, le Conseil de Castille décida, « qu’on pouvoit faire enlever, même de force ; puisque autrement ce qui avoit été réglé pour maintenir une plus grande Correspondance entre les

Souverains, tourneroit au contraire à la ruïne & à la destruction de leur Autorité ; qu'étendre les Privilèges, accordés aux Hôtels des Ambassadeurs en faveur simplement des délits communs, jusqu'aux sujets dépositaires des finances, des forces & des secrets d'un État, lorsqu’ils viennent à manquer aux devoirs de leur Ministère, ce seroit introduire la chose du monde la plus préjudiciable & la plus contraire à toutes les Puissances de la terre, qui se verroient forcées, si jamais cette maxime avoit lieu, non-seulement à souffrir, mais même à voir soutenir dans leur Cour, tous ceux qui machineroient leur perte (a(a) Mémoires de M.   l’Abbé de MONTGON, Tom.I).   »

On ne peut rien dire de plus vrai & de plus judicieux sur cette matière.

 

            L’abus de la franchise n'a été porté nulle-part plus loin qu'à Rome, où les Ambassadeurs des Couronnes la prétendent pour tout le Quartier dans lequel leur Hôtel est situé.   Les Papes, autrefois si formidables aux Souverains, sont depuis plus de deux siècles, dans la nécessité de les ménager à leur tour.   Ils ont fait de vains efforts pour abolir, ou pour resserrer du moins dans de justes bornes, un Privilège abusif, que le plus ancien usage ne devroit pas soutenir contre la Justice & la raison.

 

§.119     Franchise des Carrosses de l’Ambassadeur

            Les Carrosses, les Équipages de l’Ambassadeur jouïssent des mêmes privilèges que son Hôtel, & par les mêmes raisons : Les insulter, c’est attaquer l’Ambassadeur lui-même & le Souverain qu'il réprésente.   Ils sont indépendans de toute Autorité subalterne, des Gardes, des Commis, des Magistrats & de leurs suppôts, & ne peuvent être arrêtés & visités, sans un ordre supérieur.   Mais ici comme à l’égard de l’Hôtel, il faut éviter de confondre l’abus avec le droit.   Il seroit absurde qu'un Ministre Étranger pût faire évader dans son Carrosse un Criminel d'importance, un homme, dont il seroit essentiel à l’État de s'assûrer ; & cela, sous les yeux d'un Souverain, qui se verroit ainsi bravé dans son Royaume & à sa Cour.   En est-il un qui le voulût souffrir ? Le Marquis de FONTENAY Ambassadeur de France à Rome donnoit retraite aux exilés & aux rebelles de Naples, & voulut enfin les faire sortir de Rome dans ses Carrosses.   Mais en sortant de la Ville, les Carrosses furent arrêtés par des Corses de la Garde du Pape, & les Napolitains mis en prison.   L’Ambassadeur se plaignit vivement : Le Pape lui répondit: « Qu'il avoit voulu faire saisir des gens, que l’Ambassadeur avoit fait évader de la prison ; que puisque L’Ambassadeur se donnoit la liberté de protéger des scélérats, & tout ce qu'il y avoit de Criminels dans l’État de l’Église, il devoit pour le moins être permis à lui, qui en étoit le Souverain, de les faire reprendre par-tout où ils se rencontreroient ; le Droit & le Privilège des Ambassadeurs ne devant pas s'étendre si loin ».   L’Ambassadeur repartit, « qu'il ne se trouveroit point qu'il ait donné retraite aux sujets du Pape, Mais bien à quelques Napolitains, à qui il pouvoit donner sûreté contre les persécutions des Espagnols (a(a) WICQUEFORT, Ambass.   Liv.I sect.XXVIII vers la fin) ».   Ce Ministre convenoit tacitement par sa réponse, qu'il n'auroit pas été fondé à se plaindre, de ce qu’on avoit arrêté ses Carrosses, s'il les eût fait servir à l’évasion de quelques sujets du Pape, & à soustraire des Criminels à la Justice.

 

§.120     De la suite de l’Ambassadeur

            L’inviolabilité de l’Ambassadeur se communique aux gens de sa suite, & son indépendance s'étend à tout ce qui forme sa Maison.   Toutes ces personnes lui sont tellement attachées, qu'elles suivent son sort ; elles dépendent de lui seul immédiatement, & sont exemptes de la Jurisdiction du pays, où elles ne se trouvent qu'avec cette réserve.   L’Ambassadeur doit les protéger, & on ne peut les insulter sans l’insulter lui-même.   Si les Domestiques & toute la Maison d'un Ministre Étranger ne dépendoient pas de lui uniquement, on sent avec quelle facilité il pourroit être molesté, inquiété & troublé dans l’exercice de ses fonctions.   Ces maximes sont reconnuës par-tout aujourd'hui, & confirmées par l’usage.

 

§.121     De l’Epouse & de la famille de l’Ambassadeur

            L’Épouse de l’Ambassadeur lui est intimément unie, & lui appartient plus particulièrement que toute autre personne de sa Maison.   Aussi participe-elle à son indépendance & à son inviolabilité.   On lui rend-même des honneurs distingués, & qui ne pourroient lui être refusés à un certain point, sans faire affront à L’Ambassadeur : Le Cérémonial en est réglé, dans la plûpart des Cours.   La Considération qui est dûe à l’Ambassadeur réjaillit encore sur ses enfans, qui participent aussi à ses Immunités.

 

§.122   Du Sécrétaire de l’Ambassade

            Le Sécrétaire de l’Ambassadeur est au nombre de ses Domestiques ; mais le Sécrétaire de l’Ambassade tient Commission du Souverain lui-même ; ce qui en fait une espèce de Ministre Public, qui jouït par lui-même de la protection du Droit des Gens & des Immunités attachées à son état, indépendamment de l’Ambassadeur ; aux ordres duquel il n’est même soumis que fort imparfaitement, quelquefois point du tout, & toûjours suivant que leur Maître commun l’a réglé.

 

§.123     Des Courriers & des Dépêches de l’Ambassadeur

            Les Courriers qu'un Ambassadeur dépêche ou reçoit, ses papiers, ses Lettres & Dépêches sont autant de choses qui appartiennent essentiellement à l’Ambassade, & qui doivent par conséquent être sacrées ; puisque si on ne les respectoit pas, l’Ambassade ne sçauroit obtenir sa fin légitimes ni l’Ambassadeur remplir ses fonctions avec la sûreté convenable.   Les États-Généraux des Provinces-Unies ont jugé, dans le tems que le Président JEANNIN étoit Ambassadeur de France auprès d'eux, que ouvrir les Lettres d'un Ministre Public c’est violer le Droit des Gens (a(a) WICQUEFORT, Liv.I Sect.XXVII).   On peut voir d'autres exemples dans WICQUEFORT.   Ce Privilège n'empêche pas cependant que, dans les occasions importantes, où l’Ambassadeur a violé lui-même le Droit des Gens, en formant, ou en favorisant des Complots dangereux, des Conspirations contre l’État, on ne puisse saisir ses Papiers, pour découvrir toute la trame & connoître les Complices ; puisqu'on peut bien, en pareil cas, l’arrêter & l’interroger lui-même (§.99).   On en usa ainsi à l’égard des Lettres remises par des Traîtres aux Ambassadeurs de TARQUIN (§.98).

 

§.124     Autorité de l’Ambassadeur sur les Gens de sa suite

            Les Gens de la suite du Ministre Étranger étant indépendans de la Jurisdiction du pays, ne peuvent être arrêtés ni punis sans son consentement.   Mais il seroit peu convenable qu’ils vécussent dans une entière indépendance, & qu’ils eussent la liberté de se livrer sans crainte à toute sorte de desordres.   L’Ambassadeur est nécessairement revêtu de toute l’Autorité nécessaire pour les contenir.   Quelques-uns veulent que cette Autorité s'étende jusqu'au droit de vie & de mort.   Le Marquis de ROSNY, depuis Duc de SULLY étant Ambassadeur Extraordinaire de France en Angleterre, un Gentilhomme de sa suite se rendit coupable d'un meurtre ; ce qui excita une grande rumeur parmi le peuple de Londres.   L’Ambassadeur assembla quelques Seigneurs François, qui l’avoient accompagné, fît le procès au meurtrier, & le condamna à perdre la tête ; après quoi, il fît dire au Maire de Londres, qu'il avoit jugé le Criminel, & lui demanda des Archers & un Bourreau pour exécuter la Sentence.   Mais ensuite, il convint de livrer le coupable aux Anglois, pour en faire eux-mêmes Justice, comme ils l’entendroient ; & M.   de BEAUMONT Ambassadeur ordinaire de France, obtint du Roi d'Angleterre la grâce du jeune-homme, qui étoit son parent (a(a) Mémoires de SULLY, Tom.VI Chap.I Edition in 12°).   Il dépend du Souverain d'étendre jusqu'à ce point le pouvoir de son Ambassadeur sur les gens de sa Maison ; & le Marquis de Rosny se tenoit bien assûré de l’aveu de son Maître, qui en effet approuva sa conduite.   Mais en général, on doit présumer que l’Ambassadeur est seulement revêtu d'un pouvoir coercitif, suffisant pour contenir ses gens, par la prison & par d'autres peines, non-capitales & point infamantes.   Il peut châtier les fautes commises contre lui & contre le service du Maître, ou renvoyer les coupables à leur Souverain, pour être punis.   Que si ses Gens se rendent coupables envers la Société, par des crimes dignes d'une peine sévère ; L’Ambassadeur doit distinguer entre les Domestiques de sa Nation, & ceux qui sont sujets du pays où il réside.   Le plus court & le plus naturel est de chasser ces derniers de sa Maison, & de les livrer à la Justice.   Quant à ceux qui sont de sa Nation, s'ils ont offensé le Souverain du pays, ou commis de ces crimes atroces, dont la punition intéresse toutes les Nations, & qu'il est d'usage, pour cette raison, de reclamer & de rendre d'un État à l’autre ; pourquoi ne les livreroit-il pas à la Nation qui demande leur supplice ? Si la faute est d'un autre genre, il les renverra à son Souverain.   Enfin, dans un cas douteux, l’Ambassadeur doit tenir le criminel dans les fers, jusques-à-ce qu’il ait reçû les ordres de sa Cour.   Mais s'il condamne le coupable à mort, je ne pense pas qu'il puisse le faire exécuter dans son Hôtel.   Car une exécution de cette nature est un acte de Supériorité Territoriale, qui n'appartient qu'au Souverain du pays.   Et si l’Ambassadeur est réputé hors du Territoire, aussi bien que sa Maison & son Hôtel ; ce n'est qu'une façon d'exprimer son indépendance & tous les Droits nécessaires au légitime succés de l’Ambassade : Cette fiction ne peut emporter des Droits réservés au Souverain, trop délicats & trop importans pour être communiqués à un Étranger, & dont l’Ambassadeur n'a pas besoin pour s'acquitter dignement de ses fonctions.   Si le coupable a péché contre l’Ambassadeur, ou contre le service du Maître ; l’Ambassadeur peut l’envoyer à son Souverain : Si le crime intéresse l’État où le Ministre réside ; il peut juger le criminel, & le trouvant digne de mort, le livrer à la Justice du pays, comme fit le Marquis de Rosny.

 

§.125     Quand finissent les droits de l’Ambassadeur

            Quand la Commission d'un Ambassadeur est finie, lorsqu’il a terminé les Affaires qui l’ont amené, lorsqu’il est rappellé, ou congédié ; en un mot, dès qu'il est oblige de partir, par quelque raison que ce soit ; ses fonctions cessent, mais ses Privilèges & ses Droits n'expirent point dès ce moment : il les conserve, jusqu’à son retour auprès du Maître, à qui il doit rendra compte de son Ambassade.   Sa sûreté, son indépendance & son inviolabilité ne sont pas moins nécessaires au succès de l’Ambassade, dans le départ, que dans la venue.   Aussi, Lorsqu’un Ambassadeur se retire, à cause de la Guerre, qui s'allume entre son Maître & le Souverain auprès duquel il étoit employé, on lui laisse un tems suffisant, pour sortir du pays en toute sûreté : Et même, s'il s'en retournoit par mer, & qu'il vînt à être pris dans le trajet, il seroit relâché sans difficulté, comme ne pouvant être de bonne prise.

 

§.126     Des cas où il faut de nouvelles lettres de Créances

            Les mêmes raisons font subsister les Privilèges de l’Ambassadeur, dans le cas où l’activité de son Ministère se trouve en suspens, & où il a besoin de nouveaux Pouvoirs.   Ce cas arrive par la mort du Prince que le Ministre réprésente, ou par celle du Souverain auprès duquel il réside.   Dans l’une & l’autre occasion, il est nécessaire que le Ministre soit muni de nouvelles Lettres de Créance ; moins nécessaire cependant dans le dernier cas, que dans le prémier ; sur-tout si le Successeur du Prince mort est Successeur naturel & nécessaire ; parceque l’Autorité d'où est émané le pouvoir du Ministre subsistant, on présume aisément qu'il demeure en la même qualité auprès du nouveau Souverain.   Mais si le Maître du Ministre n’est plus, ses pouvoirs expirent, & il lui faut absolument des Lettres de Créance du Successeur, pour l’autoriser à parler & à agir en son nom.   Cependant il demeure, dans l’intervalle Ministre de sa Nation, & il doit jouïr à ce titre, des droits & des honneurs attachés au Caractère.

 

§.127     Conclusion

            Me voici enfin parvenu au bout de la carrière que je m’étois proposée.   Je ne me flatte point d'avoir donné un Traité complet & parfaitement rempli du Droit des Gens : Ce n’a pas été mon dessein ; & c'eût été trop présumer de mes forces, dans une matière si vaste & si riche.   Ce sera beaucoup pour moi, si mes Principes sont trouvés solides, lumineux, & suffisans aux personnes intelligentes, pour donner la solution des questions de détail, dans les cas particuliers.   Heureux si mon travail peut être de quelque utilité aux Gens en place, qui aiment le Genre-humain & qui respectent la Justice ; s'il leur fournit des armes, pour défendre le bon Droit, & pour forcer au moins les injustes à garder quelque mesure, à se tenir dans les bornes de la décence !

 

FIN


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