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12 décembre 2004 7 12 /12 /décembre /2004 00:13
EmerichDeVattel-LawOfNation.pngCHAPITRE XII
         Des Traités d'Alliance & autres Traités Publics.



§.152       Ce que c’est qu'un Traité.

La matière des Traités est sans-doute l'une des plus importantes que les rélations mutuelles & les affaires des Nations puissent nous présenter.   Trop convaincuës du peu de fonds qu'il y a à faire sur les obligations naturelles des Corps Politiques, sur les Devoirs réciproques que l'humanité leur impose ; les plus prudentes cherchent à se procurer par des Traités, les sécours & les avantages, que la Loi Naturelle leur assûreroit, si les pernicieux conseils d'une fausse Politique ne la rendoient inefficace.

            Un Traité, en Latin Foedus, est un Pacte soit en vue du bien public, par les Puissances supérieures, soit à perpétuïté, soit pour un tems considérable.

§.153       Des pactions, accords, ou conventions.

Les Pactes qui ont pour objet des affaires transitoires, s'appellent Accords, Conventions, Pactions.   Ils s’accomplissent par un acte unique, & non point par des prestations réitérées.   Ces Pactes se consomment, dans leur exécution, une fois pour toutes : les Traités reçoivent une exécution successive, dont la durée égale celle du Traité.

§.154       Qui sont ceux qui font les Traités.

Les Traités Publics ne peuvent se faire que par les Puissances supérieures, par les Souverains, qui contractent au nom de l'Etat.   Ainsi les Conventions que les Souverains font entr'eux, pour leurs affaires particulières, & celles d'un Souverain avec un particulier ne sont pas des Traités Publics.

            Le Souverain qui possède l'Empire plein & absolu, est sans-doute en droit de traiter au nom de l'Etat, qu'il réprésente, & ses engagemens lient toute la Nation.   Mais tous les Conducteurs des Peuples n'ont pas le pouvoir de faire seuls des Traités Publics : Quelques-uns sont astreints à prendre l'avis d'un Sénat, ou des Réprésentans de la Nation.   C'est dans les Loix fondamentales de chaque Etat, qu'il faut voir quelle est la Puissance capable de contracter validement au nom de l'Etat.

            Ce que nous disons ici, que les Traités Publics ne se sont que par les Puissances supérieures, n'empêche point que des Traités de cette nature ne puissent être faits par des Princes, ou des Communautés, qui en auront le droit, soit par la concession du Souverain, soit par la Loi fondamentale de l'Etat, par des réserves, ou par la Coûtume.   C'est ainsi que les Princes & les Villes libres d'Allemagne ont le droit de faire des Alliances avec les Puissances Etrangères, quoiqu'ils relèvent de l'Empereur & de l'Empire.   Les Constitutions de l'Empire leur donnent, à cet égard comme à plusieurs autres, les Droits de la Souveraineté.   Quelques Villes de Suisse, quoique sujettes d'un Prince, ont fait des Alliances avec les Cantons : La permission, ou la tolérance du Souverain a donné naissance à ces Traités, & un long usage en a établi le Droit.

§.155       Si un Etat protégé peut faire des Traités.

Un Etat qui s'est mis sous la Protection d'un autre, ne perdant pas pour cela sa qualité d'Etat souverain (L. I. §.192) ; il peut faire des Traités & contracter des Alliances, à moins qu'il n'ait expressément renoncé à ce droit dans le Traité de Protection.   Mais ce même Traité de Protection le lie pour toute la suite des tems, ensorte qu'il ne peut prendre aucun engagement qui y soit contraire, c'est-à-dire, qui donne atteinte aux Conditions expresses de la Protection, ou qui répugne en soi à tout Traité de Protection.   Ainsi le Protégé ne peut promettre du sécours aux Ennemis de son Protecteur, ni leur accorder le passage.

§.156       Traités conclus par les Mandataires, ou Plénipotentiaires des Souverains.

Les Souverains traitent ensemble par le ministère de leurs Procureurs, ou Mandataires, revêtus de pouvoirs suffisans, & que l’on appelle communément Plénipotentiaires.   On peut appliquer ici toutes les règles du Droit Naturel sur les choses qui se font par Commission.   Les droits du Mandataire se définissent par le Mandement qui lui est donné.   Il ne doit point s'en écarter ; mais tout ce qu'il promet dans les termes de sa Commission & suivant l'étenduë de ses Pouvoirs, lie son Constituant.

            Aujourd'hui, pour éviter tout danger & toute difficulté, les Princes se réservent de ratifier ce qui a été conclu en leur nom par leurs Ministres.   Le Pleinpouvoir n’est autre chose, qu'une Procuration cum libera.   Si cette Procuration devoit avoir son plein effet, on ne sçauroit être trop circonspect à la donner.   Mais les Princes ne pouvant être contraints, autrement que par les armes, à remplir leurs engagemens, on s’est accoutumé à ne faire fonds sur leurs Traités, qu'autant qu'ils les ont agréés & ratifiés.   Tout ce qu'a conclu le Ministre demeurant donc sans force, jusqu'à la ratification du Prince, il y a moins de danger à lui donner un Pleinpouvoir.   Mais pour refuser avec honneur de ratifier ce qui a été conclu en vertu d'un Pleinpouvoir, il faut que le Souverain en ait de fortes & solides raisons, & qu'il fasse voir en particulier, que son Ministre s’est écarté de ses Instructions.

§.157       De la validité des Traités.

Un Traité et valide, s'il n'y a point de vice dans la manière en laquelle il a été conclu : Et pour cela, on ne peut exiger autre chose qu'un Pouvoir suffisant dans les Parties contractantes, & leur Consentement mutuel, suffisamment déclaré.

§.158       La lésion ne les rend pas nuls.

La lézion ne peut donc rendre un Traité invalide.   C'est à celui qui prend des engagemens, de bien peser toutes les choses, avant que de conclure ; il peut faire de son bien ce qu'il lui plaît, relâcher de ses droits, renoncer à ses avantages, comme il le juge à propos ; l'acceptant n’est point obligé de s'informer de ses motifs & d'en peser la juste valeur.   Si l’on pouvoit revenir d'un Traité parce qu'on s'y trouveroit lézé, il n'y auroit rien de stable dans les Contrats des Nations.   Les Loix Civiles peuvent bien mettre des bornes à la lézion, & en déterminer le point capable d'opérer la nullité d'un Contrat.   Mais les Souverains ne reconnoissent point de juge.   Comment faire conster entr'eux de la lézion ?   Qui en déterminera le dégré suffisant pour invalider un Traité ?   Le bonheur & la paix des Nations exigent manifestement que leurs Traités ne dépendent point d'un moyen de nullité si vague & si dangereux.

§.159       Devoir des Nations en cette matière.

Mais un Souverain n'en en pas moins obligé en Conscience de respecter l'équité, de l'observer autant qu'il est possible dans tous ses Traités.   Et s'il arrive qu'un Traité, conclu de bonne-foi, sans y appercevoir aucune iniquité, tourne par la suite au dommage d'un Allié ; rien n'est plus beau, plus loüable, plus conforme aux devoirs réciproques des Nations, que de s'en relâcher, autant qu'on peut le faire sans se manquer à soi-même, sans se mettre en danger, ou sans souffrir une perte considérable.

§.160       Nullité des Traités pernicieux à l'Etat.

Si la simple lézion, ou quelque désavantage dans un Traité ne suffit pas pour le rendre invalide ; il n'en est pas de même des inconvéniens qui iroient à la ruine de la Nation.   Puisque tout Traité doit être fait avec un pouvoir suffisant, un Traité pernicieux à l’Etat est nul & point du tout obligatoire ; aucun Conducteur de Nation n'ayant le pouvoir de s'engager à des choses capables de détruire l'Etat, pour le salut duquel l'Empire lui est confié.   La Nation elle-même, obligée nécessairement à tout ce qu'exigent sa conservation & son salut (L. I. §§.16. & suiv.), ne peut prendre des engagemens contraires à ses obligations indispensables.   L'an 1506, Les Etats-Généraux du Royaume de France, assemblés à Tours, engagèrent Louis XII à rompre le Traité qu'il avoit fait avec L'Empereur MAXIMILIEN & l'Archiduc PHILIPPE son fils, parceque ce Traité étoit pernicieux au Royaume.   On trouva aussi que ni le Traité, ni le serment qui l'avoit accompagné ne pouvoit obliger le Roi, qui n'étoit pas en droit d'aliéner le bien de la Couronne (a) Voyez les Historiens de France).   Nous avons parlé de ce dernier moyen de nullité, dans le Chapitre XXI du Livre I.

§.161       Nullité des Traités faits pour cause injuste ou deshonnète.

Par la même raison, par le défaut de pouvoir, un Traité fait pour cause injuste ou déshonnête est nul ; personne ne pouvant s'engager à faire des choses contraires à la Loi Naturelle.   Ainsi une Liguë offensive, faite pour dépouiller une Nation, de qui on n'a reçu aucune injure, peut, ou plûtôt doit être rompuë.

§.162       S'il est permis de faire Alliance avec ceux qui ne professent pas la vraie Religion.

On demande s'il est permis de faire Alliance avec une Nation, qui ne professe pas la vraie Religion ?   Si les Traités fait avec les Ennemis de la Foi sont valides ?   GROTIUS (b) Droit de la G. & de la P. Liv. II. Chap. XV. §. VIII. & suiv.) a traité la Question assez au long.   Cette discussion pouvoit être nécessaire dans un tems où la fureur des partis obscurcissoit encore des principes, qu’elle avoit long-tems fait oublier : Osons croire qu'elle seroit superfluë dans notre Siécle.   La Loi Naturelle seule régit les Traités des Nations : La différence de Religion y est absolument étrangère.   Les Peuples traitent ensemble en qualité d'hommes, & non en qualité de Chrêtiens, ou de Musulmans.   Leur salut commun éxige qu'ils puissent traiter entr'eux, & traiter avec sûreté.   Toute Religion qui heurteroit en ceci la Loi Naturelle, porteroit un caractère de réprobation ; elle ne sçauroit venir de l'Auteur de la Nature, toûjours constant, toûjours fidèle à lui-même.   Mais si les maximes d'une Religion vont à s'établir par la violence, à opprimer tous ceux qui ne la reçoivent pas ; la Loi Naturelle défend de favoriser cette Religion, de s'unir sans nécessité à ses inhumains sectateurs ; & le salut commun des Peuples les invite plûtôt à se liguer contre des furieux, à réprimer des fanatiques, qui troublent le repos public & menacent toutes les Nations.

§.163       Obligation d'observer les Traités.

On démontre en Droit Naturel que celui qui promet à quelqu'un lui confére un véritable droit d'exiger la chose promise, que par conséquent, ne point garder une promesse parfaite, c'est violer le droit d'autrui ; c’est une injustice aussi manifeste que celle de dépouiller quelqu'un de son bien.   Toute la tranquillité, le bonheur & la sûreté du Genre-humain reposent sur la justice, sur l'obligation de respecter les droits d'autrui.   Le respect des autres pour nos droits de domaine & de propriété, fait la sûreté de nos possessions actuelles ; la foi des promesses est notre garent pour les choses qui ne peuvent être livrées ou exécutées sur le champ.   Plus de sûreté, plus de commerce entre les hommes, s'ils ne se croient point obligés de garder la foi, de tenir leur parole.   Cette obligation est donc aussi nécessaire qu'elle est naturelle & indubitable, entre les Nations, qui vivent ensemble dans l’Etat de Nature, & qui ne reconnoissent point de Supérieur sur la terre, pour maintenir l'ordre & la paix dans leur Société.   Les Nations & leurs Conducteurs doivent donc garder inviolablement leurs promesses & leurs Traités.   Cette grande vérité, quoique trop souvent négligée dans la pratique, est généralement reconnuë de toutes les Nations (a) Mahomet recommandoit fortement à ses Disciples l’observation des Traités. OCKLEY Histoire des Sarrasins T. I) : Le reproche de perfidie est une injure atroce parmi les Souverains ; or celui qui n'observe pas un Traité est assurément perfide, puis qu'il viole sa foi.   Au contraire, rien n’est si glorieux à un Prince & à sa Nation, que la réputation d'une fidélité inviolable à sa parole.   Par là, autant & plus encore que par sa bravoure, la Nation Suisse s'est renduë respectable dans l'Europe, & a mérité d'être recherchée des plus grands Monarques, qui lui confient même la garde de leur personne.   Le Parlement d'Angleterre a plus d'une fois remercié le Roi, de sa fidélité & de son zèle à sécourir les Alliés de la Couronne.   Cette grandeur d’âme nationale est la source d'une Gloire immortelle ; elle fonde la confiance des Nations, & devient ainsi un sûr instrument de puissance & de splendeur.

§.164       La violation d'un Traité est une injure.

Si les engagemens d'un Traité imposent d'un côté une obligation parfaite, ils produisent de l'autre un droit parfait.   Violer un Traité, c'est donc violer le droit parfait de celui avec qui on a contracté ; c’est lui faire injure.

§.165       On ne peut faire des Traites contraires à ceux qui subsistent.

Un Souverain déjà lié par un Traité, ne peut en faire d'autres, contraires au prémier.   Les choses sur lesquelles il a pris des engagemens, ne sont plus en sa disposition.   S'il arrive qu'un Traité postérieur se trouve, dans quelque point, en contradiction avec un Traité plus ancien, le nouveau est nul quant à ce point là, comme disposant d'une chose qui n'en plus au pouvoir de celui qui paroit en disposer : (Il s'agit ici de Traités faits avec différentes Puissances).   Si l'ancien Traité est sécret, il y auroit une insigne mauvaise-foi à en conclure un contraire, qui se trouveroit nul au besoin ; & même il n’est pas permis de prendre des engagemens, qui dans les occurrences, pourroient se trouver en opposition avec ce Traité sécret, & nuls par cela même ; à moins que l’on ne soit en état de dédommager pleinement son nouvel Allié : Autrement, ce seroit l'abuser que de lui promettre quelque chose, sans l'avertir qu'il pourra se présenter des cas, dans lesquels on n'aura pas la liberté de réaliser cette promesse.   L’allié ainsi abusé, est sans-doute le maître de renoncer au Traité ; mais s'il aime mieux le conserver, le Traité subsiste dans tous les points, qui ne sont pas en contradiction avec un Traité plus ancien.

§.166       Comment on peut contracter avec plusieurs dans le même objet.

Rien n'empêche qu'un Souverain ne puisse prendre des engagemens de même nature, avec deux ou plusieurs Nations, s'il est en état de les remplir en même-tems envers tous ses Alliés.   Par exemple, un Traité de Commerce avec une Nation n'empêche point que dans la suite on ne puisse en faire de pareils avec d'autres, à moins que l’on n'ait promis dans le prémier Traité, de n'accorder à personne les mêmes avantages.   On peut de même promettre des sécours de Troupes à deux Alliés différens, si l’on est en état de les fournir, ou s'il n'y a pas d'apparence qu'ils en ayent besoin l'un & l'autre dans le même tems.

§.167       Le plus ancien Allié doit être préféré.

Si néanmoins le contraire arrive, le plus ancien Allié doit être préféré : car l'engagement étoit pur & absolu envers lui, au lieu qu'il n'a pû se contracter avec le sécond, qu'en réservant le droit du prémier.   La réserve est de droit, & tacite, si on ne l’a pas faite expressément.

§.168       On ne doit aucun sécours pour une guerre injuste.

La justice de la Cause est une autre raison de préférence entre deux Alliés.   Et même on ne doit point assister celui dont la Cause est injuste, soit qu'il ait guerre avec un de nos Alliés, soit qu'il la fasse à un autre Etat.   Car ce seroit la même chose que si l’on contractoit une Alliance pour une cause injuste ; ce qui n'en point permis (§.161).   Nul ne peut être validement engagé à soutenir l'injustice.

§.169       Division générale des Traités. 1°, De ceux qui concernent des choses déjà dues par le Droit Naturel.

GROTIUS divise d'abord les Traités en deux Classes générales ; la prémiére, de ceux qui roulent simplement sur des choses auxquelles on étoit déjà tenu par le Droit Naturel, & la séconde, de ceux par lesquels on s'engage à quelque chose de plus (a) Droit de la G. & de la P. Liv. II. Chap. XV. §.V).   Les prémiers servent à se procurer un droit parfait à des choses, auxquelles on n'avoit qu'un droit imparfait, ensorte qu'on peut exiger désormais ce qu'auparavant on étoit seulement fondé à demander comme un office d'humanité.   De pareils Traités devenoient fort nécessaires parmi les anciens peuples, lesquels, comme nous l'avons observé, ne se croyoient tenus à rien envers les Nations qui n'étoient pas au nombre de leurs Alliés.   Ils sont utiles même entre les Nations les plus polies, pour assûrer d'autant mieux les sécours qu'elles peuvent attendre, pour déterminer ces sécours & savoir sur quoi compter ; pour régler ce qui ne peut être déterminé en général par le Droit Naturel, & aller ainsi au-devant des difficultés, & des diverses interprétations de la Loi Naturelle.   Enfin, comme le fonds d’assistance n’est inépuisable chez aucune Nation, il est prudent de se ménager un droit propre à des sécours, qui ne pourroient suffire à tout le monde.

            De cette prémiére Classe sont tous les Traités simples de paix & d'Amitié, lorsque les engagemens que l’on y contracte n'ajoûtent rien à ce que les hommes se doivent comme frères & comme membres de la Société humaine ; ceux qui permettent le Commerce, le passage &c.

§.170       De la collision de ces Traités avec les Devoirs envers soi-même.

Si l'assistance & les offices, qui sont dûs en vertu d'un de ces pareil Traité, se trouvent, dans quelque rencontre, incompatibles avec les Devoirs d'une Nation envers elle-même, ou avec ce que le Souverain doit à sa propre Nation, le cas est tacitement & nécessairement excepté dans le Traité.   Car ni la Nation, ni le Souverain, n'ont pû s'engager à abandonner le soin de leur propre salut, du salut de l'Etat, pour contribuër à celui de leur Allié.   Si le Souverain a besoin, pour la conservation de sa Nation, des choses qu'il a promises par le Traité ; si, par exemple, il s'est engagé à fournir des bleds, & qu'en un tems de disette, il en ait à-peine pour la nourriture de son peuple ; il doit sans difficulté préférer sa Nation.   Car il ne doit naturellement l'assistance à un peuple étranger, qu'autant que cette assistance est en son pouvoir ; & il n'a pû la promettre par un Traité que sur le même pied.   Or il n'a pas en son pouvoir d'ôter la subsistance à sa Nation, pour en assister une autre.   La nécessité forme ici une exception y & il ne viole point le Traité parce qu'il ne peut y satisfaire.

§.171       Des Traités où l’on promet simplement de ne point léser.

Les Traités par lesquels on s'engage simplement à ne point faire de mal à son Allié, à s'abstenir envers lui de toute lésion, de toute offense, de toute injure, ne sont pas nécessaires & ne produisent aucun nouveau droit ; chacun ayant déjà naturellement le droit parfait de ne souffrir ni lésion, ni injure, ni véritable offense.   Cependant ces Traités deviennent très-utiles, & accidentellement nécessaires, parmi ces Nations barbares, qui se croient en droit de tout oser contre les étrangers.   Ils ne sont pas inutiles avec des Peuples moins féroces, qui sans dépouiller à ce point l'humanité, sont cependant beaucoup moins touchés d'une obligation naturelle, que de celle qu'ils ont eux-mêmes contractée, par des engagemens solemnels : Et plût au Ciel que cette façon de penser fût absolument reléguée chez les Barbares !   On en voit des effets trop fréquens, parmi ceux qui se vantent d'une perfection bien supérieure à la Loi Naturelle.   Mais le nom de perfide est nuisible aux Conducteurs des peuples, & il devient par là redoutable à ceux-là même, qui sont peu curieux de mériter celui d'hommes vertueux, & qui savent se débarasser des reproches de la Conscience.

§.172       Traités concernant des choses qui ne sont pas dues naturellement. Des Traités égaux.

Les Traités dans lesquels on s'engage à des choses, auxquelles on n'étoit pas tenu par la Loi Naturelle, sont ou égaux, ou inégaux.

            Les Traités égaux sont ceux dans lesquels les Contractans se promettent les mêmes choses, ou des choses équivalentes, ou enfin des choses équitablement proportionnées ; ensorte que leur condition est égale.   Telle est, par exemple, une Alliance défensive, dans laquelle on stipule les mêmes sécours réciproques.   Telle est une Alliance offensive, dans laquelle on convient que chacun des Alliés fournira le même nombre de Vaisseaux, de Troupes de Cavalerie & d'Infanterie ou l'équivalent en Vaisseaux, en Troupes, en Artillerie, en argent.   Telle est encore une Ligue, dans laquelle le contingent de chacun des Alliés est réglé à-proportion de l'intérêt qu'il prend, ou qu'il peut avoir au but de la Ligue.   C'est ainsi que l'Empereur & le Roi d'Angleterre, pour engager les Etats-Généraux des Provinces-Unies à accéder au Traité de Vienne du 16 Mars 1731, consentirent à ce que la République ne promît à ses Alliés qu'un sécours de 4000 fantassins & 1000 Chevaux, quoiqu'ils s'engageassent à lui fournir, au cas qu'elle fût attaquée, chacun 8000 hommes de pied & 4000 Chevaux.   On doit mettre enfin au nombre des Traités égaux ceux qui portent, que les Alliés feront cause commune & agiront de toutes leurs forces.   Quoiqu'en effet leurs forces ne soient pas égales, ils veulent bien les considérer comme égales.

            Les Traités égaux peuvent se subdiviser en autant d'espèces, que les Souverains ont de différentes affaires entr'eux.   Ainsi ils traitent des conditions du Commerce, de leur défense mutuelle, d'une Société de Guerre, du passage qu'ils s'accordent réciproquement, ou qu'ils refusent aux ennemis de leur Allié ; ils s'engagent à ne point bâtir de Forteresse en certains lieux &c.   Mais il seroit inutile d'entrer dans ce détail.   Les généralités suffisent, & s'appliquent aisément aux espèces particulières.

§.173       Obligation de garder l'égalité dans les Traités.

Les Nations n'étant pas moins obligées que les particuliers de respecter l'équité, elles doivent garder l'égalité dans leurs Traités, autant qu'il est possible.   Lors donc que les Parties sont en état de se faire les mêmes avantages réciproques, la Loi Naturelle demande que leur Traité soit égal, à moins qu'il n'y ait quelque raison particulière de s'écarter de l'égalité ; telle seroit, par exemple, la reconnoissance d'un bienfait précédent, l'espérance de s'attacher inviolablement une Nation, quelque motif particulier, qui feroit singulièrement désirer à l'un des Contractans de conclure le Traité &c.   Et même, à le bien prendre, la considération de cette raison particulière remet dans le Traité l'égalité, qui semble en être ôtée par la différence des choses promises.

            Je vois rire de prétendus grands Politiques, qui mettent toute leur subtilité à circonvenir ceux avec qui ils traitent, à ménager de telle sorte les conditions du Traité, que tout l'avantage en revienne à leur Maître.   Loin de rougir d'une conduite si contraire à l'équité, à la droiture, à l'honnêteté naturelle, ils en font gloire & prétendent mériter le nom de grands Négociateurs.   Jusques-à-quand les hommes publics se glorifieront-ils de ce qui deshonoreroit un particulier ?   L'homme privé, s'il est sans Conscience, rit aussi des règles de la Morale & du Droit ; mais il en rit sous cape ; il lui seroit dangereux & préjudiciable de paroître s'en moquer : Les puissans abandonnent plus ouvertement l'honnête pour l'utile.   Mais il arrive souvent, pour le bonheur du Genre-humain, que cette prétende utilité leur devient funeste ; &, même entre Souverains, la Candeur & la Droiture se trouvent être la Politique la plus sûre.   Toutes les subtilités, toutes les tergiversations d'un fameux Ministre, à l'occasion d'un Traité fort intéressant pour l'Espagne, tournèrent enfin à sa confusion & au dommage de son Maître, tandis que la bonne-foi, la générosité de l'Angleterre envers ses Alliés lui a procuré un Crédit immense & l'a élevée au plus haut état d'influence & de considération.

§.174       Différence des Traités égaux & des Alliances égales.

Lorsqu'on parle de Traités égaux, on a ordinairement dans l'esprit une double idée d'égalité & d'égalité dans la Dignité des Contractans.   Il est nécessaire d'ôter toute équivoque, & pour cet effet on peut distinguer entré les Traités égaux & les Alliances égales.   Les Traités égaux seront ceux où l'égalité est gardée dans les promesses, comme nous venons de l'expliquer (§.172) ; & les Alliances égales, celles où l’on traite d'égal à égal, ne mettant aucune différence dans la Dignité des Contractans, ou au moins n'admettant aucune supériorité trop marquée, mais seulement quelque prééminence d'honneurs & de rang.   Ainsi les Rois traitent avec l'Empereur d'égal à égal, quoiqu'ils lui cèdent le pas sans difficulté.   Ainsi les grandes Républiques traitent avec les Rois d'égal à égal malgré la prééminence qu'elles leur cèdent aujourd'hui.   Ainsi tout vrai Souverain devroit-il traiter avec le plus puissant Monarque, puisqu'il est aussi bien souverain & indépendant que lui ; (voyez ci-dessus le §.37 de ce Livre).

§.175       Des Traités inégaux & des Alliances inégales.

Les Traités inégaux sont ceux dans lesquels les Alliés ne se promettent pas les mêmes choses, ou l'équivalent ; & l'Alliance est inégale, entant qu'elle met de la différence dans la Dignité des Parties contractantes.   Il est vrai que le plus souvent un Traité inégal fera en même-tems une Alliance inégale ; les grands Potentats n'ayant guéres accoûtumé de donner plus qu'on ne leur donne, de promettre plus qu'on ne leur promet, s'ils n'en sont récompensés du côté de la Gloire & des honneurs ; ou au contraire, un Etat plus foible ne se soumettant point à des conditions onéreuses, sans être obligé de reconnoître aussi la supériorité de son Allié.

            Ces Traités inégaux, qui sont en même-tems des Alliances inégales, se divisent en deux espèces : La 1ère, de ceux où l'inégalité se trouve du côté de la Puissance la plus considérable.   La 2nde, comprend les Traités dont l'inégalité est du côté de la Puissance inférieure.

            Dans la prémiére espèce, sans attribuer au plus puissant aucun droit sur le plus foible, on lui donne seulement une supériorité d'honneurs & de considération.   Nous en avons parlé dans le Livre I. au §.5.   Souvent un grand Monarque, voulant attacher à ses intérêts un Etat plus foible, lui fait des Conditions avantageuses, lui promet des Secours gratuits, ou plus grands que ceux qu'il stipule pour lui-même ; mais il s’attribuë en même-tems une supériorité de Dignité, il éxige des respects de son Allié.   C'est ce dernier point qui fait l'Alliance inégale.   C'est à quoi il faut bien prendre garde ; car on ne doit pas confondre avec ces Alliances, celles dans lesquelles on traite d'égal à égal, quoique le plus puissant des Alliés, par des raisons particulières, donne plus qu'il ne reçoit, promette des sécours gratuits, sans les éxiger tels, des sécours plus considérables, ou même l'assistance de toutes ses forces : Ici l'Alliance est égale, mais le Traité est inégal ; si toutefois il n'est pas vrai de dire, que celui qui donne le plus ayant un plus grand intérêt à conclure le Traité, cette considération y ramène l'égalité.   C'est ainsi que la France se trouvant embarrassée dans une grande Guerre avec la Maison d'Autriche, & le Cardinal de RICHELIEU voulant abbaisser cette Puissance formidable ; en Ministre habile, il fit avec GUSTAVE-ADOLPHE un Traité, dont tout l’avantage paroissoit être du côté de la Suède.   A ne regarder qu'aux stipulations, on eût dit le Traité inégal ; mais les fruits qu'en tira la France compensèrent largement cette inégalité.   L'Alliance de la France avec les Suisses est encore un Traité inégal, si l’on s'arrête aux stipulations.   Mais la Valeur des Troupes Suisses y a remis dès long-tems l'égalité.   La différence des intérêts & des besoins l'y rappelle encore.   La France, souvent impliquée dans des Guerres sanglantes, a reçu des Suisses des services essentiels : Le Corps Helvétique, sans Ambition, sans esprit de Conquêtes, peut vivre en paix avec tout le monde ; il n'a rien à craindre, depuis qu'il a fait sentir aux Ambitieux, que l'amour de la Liberté donne à la Nation des forces suffisantes pour la défense de ses frontières ; Cette Alliance a pû, en certains tems, paroître inégale.   Nos Aïeux étudioient peu le Cérémonial.   Mais dans la réalité, & sur-tout depuis que l'absoluë indépendance des Suisses est reconnuë de l'Empire même, l'Alliance est certainement égale ; quoique le Corps Helvétique défére sans difficulté au Roi de France toute la prééminence, que l'usage moderne de l'Europe attribuë aux Têtes Couronnées, sur-tout aux grands Monarques.

            Les Traités où l'inégalité se trouve du côté de la Puissance inférieure, c'est-à-dire, ceux qui imposent au plus foible des obligations plus étendues, de plus grandes charges, ou qui l'astreignent à des choses pesantes & désagréables ; ces Traités inégaux, dis-je, sont toûjours en même tems des Alliances inégales.   Car il n'arrive point que le plus foible se soumette à des Conditions onéreuses, sans qu'il soit obligé aussi de reconnoître la supériorité de son Allié.   Ces Conditions sont d'ordinaire imposées par le Vainqueur, ou dictées par la Nécessité, qui oblige un Etat foible à rechercher la protection ou l'assistance d'un autre plus puissant ; & par là même, il reconnoît son infériorité.   D'ailleurs cette inégalité forcée, dans un Traité d'Alliance, le ravalle, & déprime sa Dignité, en même-tems qu'elle relève celle de l'Allié plus puissant.   Il arrive encore que le plus foible ne pouvant promettre les mêmes sécours que le plus puissant, il faut qu'il en fasse la compensation, par des engagemens, qui l'abbaissent au-dessous de son Allié, souvent'même qui le soumettent, à divers égards, à sa volonté.   De cette espèce sont tous les Traités où le plus foible s'engage seul à ne point faire la Guerre sans le consentement du plus fort, à avoir les mêmes Amis & les mêmes Ennemis que lui, à maintenir & respecter sa Majesté, à n'avoir point de Places fortes en certains lieux, à ne point commercer ni lever des Soldats en certains pays libres, à livrer ses Vaisseaux de Guerre, & à n'en point construire d'autres, comme firent les Carthaginois envers les Romains ; à n'entretenir qu'un certain nombre de Troupes &c.

            Ces Alliances inégales se subdivisent encore en deux espèces ; ou elles donnent quelque atteinte à la Souveraineté, ou elles n'y donnent aucune atteinte.   Nous en avons touché quelque chose aux Chapitres I. & XVI. du Liv. I.

            La Souveraineté subsiste en son entier, lors qu'aucun des Droits qui la constituent n’est transporté à l'Allié supérieur, ou rendu dépendant de sa volonté, dans l'exercice qui s'en peut faire.   Mais la Souveraineté reçoit une atteinte, quand quelqu'un de ses Droits est cédé à un Allié, ou même si l'exercice en est simplement rendu dépendant de la volonté de cet Allié.   Par exemple, le Traité ne donne aucune atteinte à la Souveraineté, si l’Etat plus foible promet seulement de ne point attaquer une certaine Nation sans le consentement de son Allié.   Par là il ne se dépouille point de son droit, il n'en soumet pas non plus l'exercice, il consent seulement à une restriction, en faveur de son Allié ; & de cette manière, il ne diminuë pas plus sa Liberté, qu'on ne la diminuë nécessairement dans toute sorte de promesses.   Tous les jours on s'engage à de pareilles réserves, dans des Alliances parfaitement égales.   Mais s'engager à ne faire la Guerre à qui que ce soit, sans le consentement, ou la permission d'un Allié, qui, de son côté, ne fait pas la même promesse, c’est contracter une Alliance inégale, avec diminution de la Souveraineté ; car c'est se priver de l'une des parties les plus importantes du souverain Pouvoir, ou en soumettre l'exercice à la volonté d'autrui.   Les Carthaginois ayant promis, dans le Traité qui termina la séconde Guerre Punique, de ne faire la Guerre à personne, sans le consentement du Peuple Romain ; dès-lors, & par cette raison, ils furent considérés comme dépendans des Romains.

§.176       Comment une Alliance avec diminution de Souveraineté peut annuller des Traités précédens.

Lorsqu'un Peuple est forcé de recevoir la Loi, il peut légitimement renoncer à ses Traités précédens, si celui à qui il est contraint de s'allier l'exige de lui.   Comme il perd alors une partie de sa Souveraineté, ses Traités anciens tombent avec la Puissance qui les avoit conclus.   C'est une des Nécessité, qui ne peut lui être imputée ; &puisqu’il auroit bien le droit de se soumettre absolument lui-même, de renoncer à son Souverain, s'il le falloit, pour se sauver ; à plus forte raison a-t-il, dans la même Nécessité, celui d'abandonner ses Alliés.   Mais un Peuple généreux épuisera toutes ses ressources, avant que de subir une Loi si dure & si humiliante.

§.177       On doit éviter autant qu'il se peut de faire de pareilles Alliances.

En général, toute Nation devant être jalouse de sa Gloire, soigneuse de maintenir sa dignité & de conserver son indépendance ; elle ne doit se porter qu'à l'extrémité, ou par les raisons les plus importantes, à contracter une Alliance inégale.   Ceci regarde sur-tout les Traités où l'inégalité se trouve du côté de l'Allié le plus foible, & plus encore ces Alliances inégales, qui donnent atteinte à la Souveraineté : les gens de cœur ne les reçoivent que des mains de la nécessité.

§.178       Devoirs mutuels les Nations à l'égard des Alliances inégales.

Quoiqu'en dise une Politique intéressée, il faut ou soustraire absolument les Souverains à l'autorité de la Loi Naturelle, ou convenir qu'il ne leur est pas permis d'obliger, sans de justes raisons, les Etats plus foibles, à compromettre leur dignité, moins encore leur liberté, dans une Alliance inégale.   Les Nations se doivent les mêmes sécours, les mêmes égards, la même Amitié, que les particuliers vivans dans l’Etat de Nature.   Loin de chercher à avilir les foibles, à les dépouiller de leurs avantages les plus précieux ; elles respecteront, elles maintiendront leur dignité & leur liberté, si la vertu les inspire plûtôt que l'orgueil, si elles sont plus touchées de l'honnêteté que d'un grossier intérêt ; que dis-je ?   Si elles sont assez éclairées pour connoître leurs véritables intérêts.   Rien n'affermit plus sûrement la puissance d'un grand Monarque, que ses égards pour tous les Souverains.   Plus il ménage les foibles, plus il leur témoigne d'estime, & plus ils le révérent ; ils aiment une Puissance, qui ne leur fait sentir sa supériorité que par ses bienfaits ; ils s'attachent à elle comme à leur soutien : Le Monarque devient l'Arbitre des Nations.   Il eût été l'objet de leur jalousie & de leurs craintes, s'il se fût comporté orgueilleusement ; & peut-être eût-il un jour succombe sous leurs efforts réunis.

§.179       Dans celles qui sont inégales du côté le plus haut.

Mais comme le foible doit accepter avec reconnoissance, dans le besoin, l'assistance du plus puissant, & ne point lui refuser des honneurs des déférences, qui flattent celui qui les reçoit, sans avilir celui qui les rend, rien aussi n’est plus conforme à la Loi Naturelle, qu'une Alliance donnée généreusement par l’Etat le plus puissant, sans exiger de retour, ou au moins sans en exiger d'équivalent.   Et il arrive encore ici que l'utile se trouve dans la pratique du devoir.   La bonne Politique ne permet point qu'une grande Puissance souffre l'oppression des petits Etats de son voisinage.   Si elle les abandonne à l'ambition d'un Conquérant, celui-ci lui deviendra bien-tôt formidable à elle-même.   Aussi les Souverains, pour l'ordinaire assez fidèles à leurs intérêts, ne manquent-ils guéres à cette maxime.   De là ces Ligues, tantôt contre la Maison d'Autriche, tantôt contre sa Rivale, suivant que la puissance de l'une ou de l'autre devient prédominante.   De là cet Equilibre, objet perpétuel de Négociations & de Guerres.

            Lorsqu'Une Nation foible & pauvre a besoin d'une autre espèce d'assistance, lorsqu'elle est dans la disette, nous avons vû (§.5) que celles qui ont des vivres, doivent lui eu fournir à juste prix.   Il sera beau de les lui donner à vil prix, de lui en faire présent, si elle n'a pas de quoi les payer.   Les lui faire acheter par une Alliance inégale, & sur-tout aux dépens de sa Liberté, la traiter comme JOSEPH traita autrefois les Egyptiens ; ce seroit une dureté presque aussi révoltante, que de la laisser périr de faim.

§.180       Comment l'inégalité des Traites & des Alliances peut se trouver conforme à la Loi Naturelle.

Mais il est des cas, où l'inégalité des Traités & des Alliances, dictée par quelque raison particulière, n’est point contraire à l'Equité, ni par conséquent à la Loi Naturelle.   Ces cas sont en général tous ceux dans lesquels les devoirs d'une Nation envers elle-même, ou ses devoirs envers les autres l'invitent à s'écarter de l'égalité.   Par exemple, un Etat foible veut, sans nécessité, construire une Forteresse, qu'il ne sera pas capable de défendre, dans un lieu où elle deviendrait très-dangereuse à son voisin, si jamais elle tombait entre les mains d'un Ennemi puissant.   Ce voisin peut s'opposer à la construction de la Forteresse : Et s'il ne lui convient pas de payer la complaisance qu'il demande, il peut l'obtenir en menaçant de rompre de son côté les chemins de communication, d'interdire tout Commerce, de bâtir des Forteresses, ou de tenir une armée sur la frontière, de regarder ce petit Etat comme suspect &c.   Il impose ainsi une condition inégale ; mais le soin de sa propre sûreté l'y autorise.   De même, il peut s'opposer à la construction d'un grand-chemin, qui ouvriroit à l'Ennemi l'entrée de ses Etats.   La Guerre pourroit nous fournir quantité d'autres exemples.   Mais on abuse souvent d'un droit de cette nature ; il faut autant de modération que de prudence, pour éviter de le tourner en oppression.

            Les devoirs envers autrui conseillent aussi quelquefois & autorisent l'inégalité dans un sens contraire, sans que pour cela le Souverain puisse être accusé de se manquer à soi-même, ou à son peuple.   Ainsi la reconnoissance, le désir de marquer sa sensibilité pour un bienfait, portera un Souverain généreux à s'allier avec joie, & à donner dans le Traité plus qu'il ne reçoit.

§.181       De l'inégalité imposée par forme de peine.

On peut encore avec justice imposer les conditions d'un Traité inégal, ou même d'une Alliance inégale, par forme de peine, pour punir un injuste aggresseur & le mettre hors d'état de nuire aisément dans la suite.   Tel fut le Traité, auquel SCIPION le prémier Africain, força les Carthaginois, après qu'il eût vaincu HANNIBAL.   Le vainqueur donne souvent des Loix pareilles ; & par là il ne blesse ni la justice, ni l’Equité, s'il demeure dans les bornes de la modération, après qu'il a triomphé dans une Guerre juste & nécessaire.

§.182       Autres espèces, dont on a parlé ailleurs.

Les différens Traités de Protection, ceux par lesquels un Etat se rend tributaire, ou feudataire d'un autre ; tous ces Traités, dis-je, forment autant d'espèces d'Alliances inégales.   Mais nous ne répéterons point ici ce que, nous en avons dit aux Chapitres I. & XVI. du Liv. I.

§.183       Des Traites personnels, & des Traités réels.

Par une autre division générale des Traités, ou des Alliances, on les distingue en Alliances personnelles & Alliances réelles.   Les prémiéres sont celles qui se rapportent à la personne des Contractans, qui y sont restreintes & pour ainsi dire attachées.   Les Alliances réelles se rapportent uniquement aux choses dont on traite, sans dépendance de la personne des contractans.

            L'Alliance personnelle expire avec celui qui l'a contractée.

            L'Alliance réelle est attachée au Corps même de l’Etat & subsiste autant que l'Etat, si on n'a pas marqué le tems de sa durée.

            Il est très-important de ne pas confondre ces deux sortes d'Alliances.   Aussi les Souverains ont-ils allez accoûtumé aujourd'hui de s'expliquer dans leurs Traités de manière à ne laisser aucune incertitude à cet égard ; & c'est sans-doute le meilleur & le plus sûr.   Au défaut de cette précaution, la matière même du Traité, ou les expressions dans lesquelles il est conçû, peuvent fournir les moyens de reconnoître s'il est réel, ou personnel.   Donnons là-dessus quelques Règles générales.

§.184       Le nom des Contractans inséré dans le Traité, ne le rend pas personnel.

Prémièrement, de ce que les Souverains qui contractent sont nommés dans le Traité, il n'en faut pas conclure que le Traité soit personnel.   Car souvent on y insére le nom du Souverain qui gouverne actuellement, dans la seule vue de montrer avec qui on l'a conclu, & non point pour donner à entendre qu'on ait traité avec lui personnellement.   C'est une observation des jurisconsultes PEDIUS & ULPIEN (a) DIGEST. Lib. Tit. XIV. De Pactis, Leg. VII. §. 8.) répétée par tous les Auteurs.

§.185       Une Alliance faite par une République est réelle.

Toute Alliance faite par une République est réelle de sa nature ; car elle se rapporte uniquement au Corps de l'Etat.   Quand un Peuple libre, un Etat populaire, ou une République Aristocratique fait un Traité, c'est l’Etat même qui contracte ; ses engagemens ne dépendent point de la vie de ceux qui n'en ont été que les instruments : les membres du peuple, ou de la Régence changent & se succèdent ; l’Etat est toûjours le même.

            Puis donc qu'un pareil Traité regarde directement le Corps de l'Etat ; il subsiste, quoique la forme de la République vienne à changer, quand même elle se transformeroit en Monarchie.   Car l’Etat & la Nation sont toûjours les mêmes, quelque changement qui se fasse dans la forme du Gouvernement ; & le Traité fait avec la Nation demeure en force, tant que la Nation existe.   Mais il est manifeste qu'il faut excepter de la Règle tous les Traités qui se rapportent à la forme du Gouvernement.   Ainsi deux Etats populaires, qui ont traité expressément, ou qui paroissent évidemment avoir traité dans la vûë de se maintenir de concert dans leur état de Liberté & de Gouvernement populaire, cessent d'être Alliés, au moment que l'un des deux s'est soumis à l'empire d'un seul.

§.186       Des Traités conclus par des Rois ou autres Monarques.

Tout Traité public conclu par un Roi, ou par-tout autre Monarque, est un Traité de l'Etat ; il oblige l’Etat entier, la Nation que le Roi réprésente & dont il exerce le pouvoir & les droits.   Il semble donc d'abord que tout Traité Public doive être présumé réel, comme concernant l’Etat lui-même.   Il n'y a pas de doute sur l'obligation d'observer le Traité ; il s'agit seulement de sa durée.   Or il y a souvent lieu de douter si les contractans ont prétendu étendre les engagemens réciproques au-delà de leurs vies & lier leurs Successeurs.   Les conjonctures changent ; une charge, aujourd'hui légère, peut devenir insupportable, ou trop onéreuse, en d'autres Circonstances : La façon de penser des Souverains ne varie pas moins ; & il est des choses dont il convient que chaque Prince puisse disposer librement, suivant son système.   Il en est d'autres, que l’on accordera volontiers à un Roi, & que l’on ne voudroit pas permettre à son Successeur.   Il faut donc chercher dans les termes du Traité, ou dans la matière qui en fait l'objet, de quoi découvrir l'intention des Contractans.

§.187       Traités perpétuels, ou pour un tems certain.

Les Traités perpétuels, ou faits pour un tems déterminé sont des Traités réels ; puisque leur durée ne peut dépendre de la vie des Contractans.

§.188       Traités faits pour un Roi & ses successeurs.

De même, lorsqu'un Roi déclare dans le Traité, qu'il le fait pour lui & ses Successeurs, il est manifeste que le Traité est réel.   Il est attaché à l'Etat, & fait pour durer autant que le Royaume même.

§.189       Traité fait pour le bien du Royaume.

Lorsqu'un Traité porte expressément, qu'il est fait pour le bien le bien du Royaume, c'est un indice manifeste que les Contractans n'ont point prétendu en faire dépendre la durée de celle de leur vie, mais plûtôt l'attacher à la durée du Royaume même : Le Traité est donc réel.

            Indépendamment même de cette déclaration expresse, lorsqu'un Traité est fait pour procurer à l’Etat un avantage toûjours subsistant ; il n'y a aucune raison de croire, que le Prince qui l'a conclu ait voulu en limiter la durée à celle de sa vie.   Un pareil Traité doit donc parer pour réel, à-moins que des raisons très-fortes ne fassent voir, que celui avec qui on l'a conclu, n'a accordé ce même avantage dont il s'agit, qu'en considération de la personne du Prince alors régnant, & comme une faveur personnelle ; auquel cas le Traité finit avec la vie de ce Prince, la raison de la concession expirant avec lui.   Mais cette réserve ne se présume pas aisément ; car il semble que si on l'eût eue dans l'esprit, on devoit l’exprimer dans le Traité.

§.190       Comment se forme la présomption, dans ses cas douteux.

En cas de doute, lorsque rien n'établit clairement ou la personnalité, ou la réalité d'un Traité ; on doit le présumer réel s'il roule : sur des choses favorables, & personnel en matières odieuses.   Les choses favorables sont ici celles qui tendent à la commune utilité des Contractans & qui favorisent également les deux Parties ; les choses odieuses sont celles qui chargent une Partie seule, ou qui la chargent beaucoup plus que l'autre.   Nous en parlerons plus au long dans le Chapitre de l'Interprétation des Traités.   Rien n’est plus conforme que cette règle à la raison & à l'équité.   Dès que la certitude manque dans les affaires des hommes, il faut avoir recours aux présomptions.   Or si les Contractans ne se sont pas expliqués, il est naturel, quand il s'agit de choses favorables, également avantageuses aux deux Alliés, de penser que leur intention a été de faire un Traité réel, comme plus utile à leurs Royaumes ; si l’on se trompe en le présumant ainsi, on ne fait tort ni à l'un ni à l'autre.   Mais si les engagemens ont quelque chose d'odieux, si l'un des Etats contractans s'en trouve surchargé ; comment présumer que le Prince, qui a pris de pareils engagemens, ait voulu imposer ce fardeau à perpétuité sur son Royaume ?   Tout Souverain est présumé vouloir le salut & l'avantage de l’Etat qui lui est confié ; on ne peut donc supposer qu'il ait consenti à le charger pour toûjours d'une obligation onéreuse.   Si la nécessité lui en faisoit une Loi, c'étoit à son Allié de le faire expliquer clairement ; & il est probable que celui-ci n'y eût pas manqué, sachant que les hommes, & particulièrement les Souverains, ne se soumettent guéres à des charges pesantes & désagréables, s'ils n'y sont formellement obligés.   S'il arrive donc que la présomption trompe & lui fasse perdre quelque chose de son droit, c’est par une suite de sa négligence.   Ajoûtons que si l'un ou l'autre doit perdre de son droit, l'équité sera moins blessée par la perte que celui-ci fera d'un gain, qu'elle ne le seroit par le dommage que l’on causeroit à l'autre : C’est la fameuse distinction, de lucro captando, & de damno vitando.

            On met sans difficulté les Traités égaux de Commerce au nombre des matières favorables, puisqu'ils sont en général avantageux & très-conformes à la Loi Naturelle.   Pour ce qui est des Alliances faites pour la Guerre, GROTIUS dit avec raison, que les Alliances Défensives tiennent plus du favorable & que les Alliances Offensives ont quelque chose qui approche d'avantage de l'onéreux ou de l'odieux (a) Droit de 1a G. & de 1a P. Liv. II Chap. XVI §.XVL).

            Nous ne pouvons nous dispenser de toucher en peu de mots ces discussions, pour ne point laisser ici un vuide choquant.   Au reste, elles ne sont plus guéres d'usage dans la pratique ; les Souverains observant généralement aujourd'hui la sage précaution de déterminer clairement la durée de leurs Traités.   Ils traitent pour eux & leurs Successeurs, pour eux & leurs Royaumes à perpétuité, pour un certain nombre d'années &c.   Ou bien ils traitent pour le tems de leur règne seulement, pour une affaire qui leur est propre, pour leur Famille &c.

§.191       Que l'obligation & le droit résultans d'un Traité réel passent aux Successeurs.

Puisque les Traités Publics, même personnels, conclus par un Roi, ou par-tout autre Souverain qui en a le pouvoir, sont Traités de l'Etat, & obligent la Nation entière (§.186) ; les Traités réels, faits pour subsister indépendamment de la personne qui les a conclus, obligent sans doute les Successeurs.   L'obligation qu'ils imposent à l’Etat passe successivement à tous ses Conducteurs, à mesure qu'ils prennent en mains l'Autorité Publique.   Il en est de même des droits acquis par ces Traités : Ils sont acquis à l'Etat, & passent à ses Conducteurs Successifs.

            C'est aujourd'hui une Coûtume assez générale, que le Successeur confirme, ou renouvelle les Alliances même réelles, conclues par ses Prédécesseurs : Et la prudence veut que l’on ne néglige pas cette précaution ; puisqu'enfin les hommes font plus de cas d'une obligation qu'ils ont eux-mêmes contractée expressément, que de celle qui leur est imposée d'ailleurs, ou dont ils ne se sont chargés que tacitement.   C’est qu'ils croient leur parole engagée dans la prémiére, & leur Conscience seulement dans les autres.

§.192       Des Traités accomplis une fois pour toutes & consommés.

Les Traités qui ne concernent point des prestations réitérées, mais des actes transitoires, uniques & qui se consomment tout d'un coup ; ces Traités, si toutefois on n'aime mieux les appeller d'un autre nom (voyez le §.153), ces Conventions, ces Pactes, qui s'accomplissent une fois pour toutes, & non par des aces successifs ; dès qu'ils ont reçu leur exécution, sont des choses consommées & finies.   S'ils sont valides, ils ont de leur nature un effet perpétuel & irrévocable ; on ne les a point en vûë quand on recherche si un Traité est réel, ou personnel.   PUFENDORF (a) Droit de la Nature & des Gens, Liv. VIII. Chap. IX. §.VIII) nous donne pour Règles dans cette recherche:

            1°, Que les Successeurs doivent garder les Traités de Paix faits par leurs Prédécesseurs ;

            2°, Qu’un Successeur doit garder toutes les Conventions légitimes, par lesquelles son Prédécesseur à transféré quelque Droit à un tiers.   C'est visiblement sortir de la question ; c'est dire seulement que ce qui est fait validement par un Prince ne peut être annulé par son Successeur : Qui en doute ?   Le Traité de Paix est, de sa nature, fait pour durer perpétuellement ; dès qu'une fois il est dûement conclu & ratifié, c'est une affaire consommée ; il faut l'accomplir de part & d'autre, & l'observer selon sa teneur.   S'il s'exécute sur le champ, tout est fini.   Que si le Traité contient des engagemens à quelques prestations successives & réitérées, il sera toûjours question d'examiner, suivant les règles que nous venons de donner, s’il est, à cet égard, réel ou personnel, si les Contractans ont prétendu obliger leurs Successeurs à ces prestations, ou s'ils ne les ont promises que pour le tems de leur règne seulement.   De même, aussi-tôt qu'un droit est transféré par une Convention légitime, il n'appartient plus à l’Etat qui l'a cédé : L'affaire est conclue & terminée.   Que si le Successeur trouve quelque vice dans l'Acte, & le prouve ; ce n’est pas prétendre que la Convention ne l'oblige pas, & refuser de l'accomplir ; c’est montrer qu'elle n'a point été faite ; car un Acte vicieux & invalide est nul & comme non-avenu.

§.193       Des Traités déjà accomplis d'une part.

La 3ème Règle de PUFENDORF n’est pas moins inutile à la Question.   Elle porte, que si l'autre Allié ayant déjà exécuté quelque chose à quoi il étoit tenu en vertu du Traité, le Roi vient à mourir avant que d'avoir effectué à son tour ce quoi il s'était engagé ; son Successeur doit indispensablement suppléer.   Car ce que l'autre Allié a exécuté sous condition de recevoir l'équivalent, ayant tourné à l'avantage de l'Etat, ou du moins ayant été fait dans cette vûë, il est clair, que, si l’on n’effectuë pas ce qu'il avoit stipulé, il acquiert alors le même droit, qu'un homme qui a payé ce qu'il ne devoit pas, & qu'ainsi le Successeur est tenu, ou de le dédommager entièrement de ce qu'il a fait ou donné, ou de tenir lui-même ce à quoi son Prédécesseur s'étoit engagé.   Tout cela, dis-je, est étranger à notre question.   Si l'Alliance est réelle, elle subsiste malgré la mort de l'un des Contractans ; si elle est personnelle, elle expire avec eux, ou avec l'un des deux (§.183).   Mais lors qu'une Alliance personnelle vient à finir de cette manière, de savoir ce à quoi l'un des Etats Alliés est tenu au cas que l'autre ait déjà exécuté quelque chose en vertu du Traité, c'est une autre Question, & qui se décide par d'autres principes.   Il faut distinguer la nature de ce qui a été fait en accomplissement du Traité.   Si ce sont de ces prestations déterminées & certaines, que l’on se promet réciproquement, par manière d'échange, ou d'équivalent ; il est hors de doute que celui qui a reçu doit donner ce qui avoit été promis en retour, s'il veut tenir l'accord, & est obligé à le tenir ; s'il n'y est pas obligé & s'il ne veut pas le tenir, il doit restituer ce qu'il a reçu, remettre les choses dans leur prémier état, ou dédommager l'Allié qui a donné.   En agir autrement, ce seroit retenir le bien d'autrui.   C'est le cas d'un homme, non qui a payé ce qu'il ne devoit pas, mais qui a payé d'avance une chose, laquelle ne lui a pas été livrée.   Mais s'il s'agissoit dans le Traité personnel, de prestations incertaines & contingentes, qui s'accomplissent dans l'occasion, de ces promesses qui n'obligent à rien si le cas de les remplir ne se présente pas ; le réciproque, le retour de semblables prestations n’est dû que pareillement aussi dans l'occasion ; & le terme de l'Alliance arrivé, personne n’est plus tenu à rien.   Dans une Alliance défensive, par exemple, deux Rois se seront promis réciproquement un sécours gratuit, pour le tems de leur vie.   L'un se trouve attaqué ; il est sécouru par son Allié, & meurt, avant que d'avoir eû occasion de le sécourir à son tour : L'Alliance est finie, & le Successeur du mort n’est tenu à rien ; si ce n’est qu'il doit assurément de la reconnoissance au Souverain qui a donné à son Etat un sécours salutaire.   Et il ne faut pas croire que, de cette manière, l'Allié qui a donné du sécours sans en recevoir, se trouve lézé dans l'Alliance.   Son Traité étoit un de ces Contrats aventuriers, dont les avantages, ou les désavantages dépendent de la fortune : Il pouvoit y gagner, comme il y a perd

u.

            On pourrait faire ici une autre question.   L'Alliance personnelle expirant à la mort de l'un des Alliés ; si le survivant, dans l'idée qu'elle doit subsister avec le Successeur, remplit le Traité à son égard, défend son pays, sauve quelqu'une de ses Places, ou fournit des vivres à son Armée ; que fera le Souverain ainsi sécouru ?   Il doit sans-doute, ou laisser en effet subsister l'Alliance, comme l'Allié de son Prédécesseur a cru qu'elle devait subsister ; & ce sera un renouvellement tacite, une extension du Traité ; ou il doit payer le service réel qu'il a reçû, suivant une juste estimation de son importance, s'il ne veut pas continuer dans cette Alliance.   Ce seroit alors le cas de dire avec PUFENDORF, que celui qui a rendu un pareil service acquiert le droit d'un homme qui a payé ce qu'il ne devoit pas.

§.194       L'Alliance personnelle expire, si l'un des Contractans cesse de règner.

La durée d'une Alliance personnelle étant restreinte à la personne des Souverains contractans ; si l'un des deux cesse de régner, par quelque cause que ce puisse être, l'Alliance expire.   Car ils ont contracté en qualité de Souverains, & celui qui cesse de régner, n'existe plus comme Souverain, quoiqu'il vive encore en sa qualité d'homme.

§.195       Traites personnels de leur nature.

Les Rois ne traitent pas toûjours uniquement & directement pour leur Royaume ; quelquefois, en vertu du pouvoir qu'ils ont en mains, ils sont des Traités relatifs à leur personne, ou à leur Famille ; & ils peuvent les faire légitimement ; la sûreté & l'avantage bien entendu du Souverain étant du bien de l'Etat.   Ces Traités sont personnels de leur nature, & s'éteignent avec le Roi, ou avec sa famille.   Telle est une Alliance faite pour la défense d'un Roi & de sa famille.

§.196       D'une Alliance faite pour la défense du Roi & de la famille Royale.

On demande si cette Alliance subsiste avec le Roi & la Famille Royale, lorsque par quelque révolution, ils sont privés de la Couronne.   Nous avons remarqué tout-à-l'heure (§.194) qu'une Alliance personnelle expire avec le règne de celui qui l'a contractée.   Mais cela s'entend d'une Alliance avec l'Etat, limitée, quant à sa durée, au règne du Roi contractant.   Celle dont il s'agit ici est d'une autre nature.   Quoiqu'elle lie l'Etat, puisque tous les Actes publics du Souverain le lient, elle est faite directement en faveur du Roi & de sa famille ; il seroit absurde qu'elle finît au moment qu'ils en ont besoin, & par l'événement contre lequel elle a été faite.   D'ailleurs un Roi ne perd pas sa qualité, par cela seul qu'il perd la possession de son Royaume.   S'il en est dépouillé injustement par un Usurpateur, ou par des rebelles, il conserve ses droits, au nombre desquels sont ses Alliances.

            Mais qui jugera si un Roi est dépouillé légitimement, ou par violence ?   Une Nation indépendante ne reconnoit point de juge.   Si le Corps de la Nation déclare le Roi déchû de son droit par l'abus qu'il en a voulu faire, & le dépose ; il peut le faire avec justice, lorsque ses griefs sont fondés ; & il n'appartient à aucune autre Puissance d'en juger.   L'Allié personnel de ce Roi ne doit donc point l'assister contre la Nation, qui a usé de son droit en le déposant : S'il l'entreprend, il fait injure à cette Nation.   L'Angleterre déclara la Guerre à Louis XIV en 1688 parce qu'il soutenoit les intérêts de Jaques II déposé dans les formes par la Nation.   Elle la lui déclara une seconde fois, au commencement du siécle, parceque ce Prince reconnut sous le nom de JAQUES III le fils du Roi déposé.   Dans les cas douteux & lorsque le Corps de la Nation n'a pas prononcé, ou n'a pû prononcer librement, on doit naturellement soutenir & défendre un Allié ; & c’est alors que le Droit des Gens Volontaire règne entre les Nations.   Le parti qui a chassé le Roi, prétend avoir le droit de son côté ; ce Roi malheureux & ses Alliés se flattent du même avantage ; & comme ils n'ont point de commun juge sur la terre, il ne leur reste que la voie des armes, pour terminer le différend : Ils se font une Guerre en forme.

            Enfin, lorsque la Puissance étrangère a rempli de bonne-foi ses engagemens envers un Monarque infortuné, lorsqu'elle a fait pour sa défense, ou pour son rétablissement, tout ce à quoi elle étoit obligée en vertu de l'Alliance ; si ses efforts sont infructueux, le Prince dépouillé ne peut exiger qu'elle soutienne en sa faveur une Guerre sans fin, qu'elle demeure éternellement ennemie de la Nation, ou du Souverain, qui l'a privé du Trône.   Il faut un jour penser à la Paix, abandonner un Allié, & le considérer comme ayant lui-même abandonné son droit par nécessité.   Ainsi Louis XIV fut obligé d'abandonner JAQUES II & de reconnoître le Roi GUILLAUME, quoiqu'il l'eût d'abord traité d'Usurpateur.

§.197       A quoi oblige une Alliance réelle, quand le Roi Allié est chassé du Trône.

La même question se présente dans les Alliances réelles & en général dans toute Alliance faite avec un Etat, & non en particulier avec un Roi pour la défense de sa personne.   On doit sans-doute défendre son Allié contre toute invasion, contre toute violence étrangère, & même contre des sujets rebelles ; on doit de même défendre une République contre les entreprises d'un Oppresseur de la Liberté publique.   Mais on doit se souvenir qu'on est Allié de l’Etat, ou de la Nation, & non pas son Juge.   Si la Nation a déposé son Roi dans les formes, si le peuple d'une République a chassé ses Magistrats & s'est mis en liberté, ou s'il a reconnu l'Autorité d'un Usurpateur, soit expressément soit tacitement ; s'opposer à ces dispositions domestiques, en contester la justice ou la validité, ce seroit s'ingérer dans le Gouvernement de sa Nation, lui faire injure (voyez les §§. & suivans de ce Livre).   L'Allié demeure Allié de l'Etat, malgré le changement qui y est arrivé.   Toutefois si ce changement lui rend l'Alliance inutile, dangereuse, ou désagréable ; il est le Maître d'y renoncer.   Car il peut dire avec fondement, qu'il ne se seroit pas allié à cette Nation, si elle eût été sous la forme présente de son Gouvernement.

            Disons encore ici ce que nous venons de dire d'un Allié personnel : Quelque juste que fût la Cause d'un Roi chassé du Trône, soit par ses sujets, soit par un Usurpateur étranger ; ses Alliés ne sont point obligés de soutenir en sa faveur une Guerre éternelle.   Après d'inutiles efforts pour le rétablir, il faut enfin qu'ils donnent la paix à leurs peuples, qu'ils s'accommodent avec l'Usurpateur, & pour cet effet, qu'ils traitent avec lui, comme avec un Souverain légitime.   Louis XIV épuisé par une Guerre sanglante & malheureuse, offroit à Gertruidenberg d'abandonner son Petit-fils, qu'il avoit placé sur le Trône d'Espagne : Et quand les affaires eurent changé de face, CHARLES d'Autriche, rival de PHILIPPE, se vit à son tour abandonné de ses Alliés.   Ils se lassérent d'épuiser leurs Etats, pour le mettre en possession d'une Couronne, qu'ils croyoient lui être duë, mais qu'il n'y avoit plus d'apparence de pouvoir lui procurer.



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