
De l’Usucapion & de la Prescription entre les Nations.
§.140 Définition de l'Usucapion & de la Prescription.
Finissons ce qui regarde le Domaine & la Propriété, par l'examen d'une Question célébre, sur laquelle les Savans se sont fort partagés. On demande si l’Usucapion & la Prescription peuvent avoir lieu entre les Peuples ou les Etats indépendans ?
L’Usucapion est l'acquisition du Domaine, fondée sur une longue possession, non-interrompuë & non contestée ; c’est-à-dire une acquisition qui se prouve par cette seule possession. M. WOLF la définit, une acquisition de Domaine fondée sur l'abandonnement présumé. Sa Définition explique la manière dont une longue & paisible possession peut servir à établir l'acquisition du Domaine. MODESTINUS, Digest. L. 3. de usurp. & usucap., dit conformément aux Principes du Droit Romain, que 1'Usucapion est l'acquisition du Domaine par une possession continuée pendant un tems défini par la Loi. Ces trois Définitions n'ont rien d'incompatible, & il est aisé de les concilier, en faisant abstraction de ce qui se rapporte au Droit Civil dans la dernière : Nous avons cherché à exprimer clairement dans la prémiére, l'idée que l’on attache communément au terme d'Usucapion.
La Prescription est l'exclusion de toute prétention à quelque droit, fondée sur la longueur du tems pendant lequel on l'a négligé ; ou, comme l’a définit M. WOLF, c'est la perte d'un droit propre, en vertu d'un consentement présumé. Cette Définition encore est réelle, c'est-à-dire qu'elle explique comment une longue négligence d'un droit, en opère la perte, & elle s'accorde avec la Définition nominale que nous donnons de la Prescription, & dans laquelle nous nous bornons à exposer ce que l’on entend communément par ce terme. Au reste le terme d'Usucapion est peu usité en François, & dans cette Langue, celui de Prescription réunit tout ce que daignent en Latin les mots Ufucapio & Praescriptio. Nous nous servirons donc du terme de Prescription, toutes les fois que nous n'aurons point de raison particulière d'employer l'autre.
§.141 Que l'Usucapion & la Prescription sont de Droit Naturel.
Pour décider maintenant la Question que nous nous sommes proposée, il faut voir d'abord si l'Usucapion & la Prescription sont de Droit Naturel. Plusieurs illustres Auteurs l'ont dit & prouvé (a) Voyez GROTIUS, PUFENDORF, WOLF). Quoique dans ce Traité nous supposions souvent au Lecteur la connoissance du Droit Naturel, il convient d'en établir ici la décision, puisque la matière est controversée.
La Nature n'a point elle-même établi la propriété des biens & en particulier celle des terres ; elle approuve seulement cette introduction, pour l'avantage du Genre-humain. Dès lors, il seroit absurde de dire, que le Domaine & la Propriété une fois établis, la Loi Naturelle puisse assûrer au Propriétaire quelque droit capable de porter le trouble dans la Société humaine. Tel seroit le droit de négliger entiérement une chose qui lui appartient, de la laisser, pendant un long espace de tems, sous toutes les apparences d'un bien abandonné, ou qui n’est point à lui, & d'en venir enfin dépouiller un Possesseur de bonne-foi, qui l'aura peut-être acquise à titre onéreux, qui l'aura reçuë en héritage de ses pères, ou comme la dot de son Epouse, & qui auroit fait d'autres acquisitions, s'il eût pû connoître que celle-là n'étoit ni légitime, ni solide. Loin de donner un pareil droit, la Loi Naturelle prescrit au Propriétaire le soin de ce qui lui appartient, & lui impose l'obligation de faire connoître ses droits, pour ne point induire les autres en erreur : Elle n'approuve sa Propriété, elle ne la lui assûre qu'a ces conditions. S'il la néglige pendant un tems assez long pour qu'il ne puisse être admis à la réclamer, sans mettre en péril les droits d'autrui ; la Loi Naturelle ne l'admet point à la revendiquer. Il ne faut donc point concevoir la Propriété comme un droit si étendu, & tellement inamissible, qu'on puisse le négliger absolument pendant long-tems, au risque de tous les inconvéniens qui en pourront résulter dans la Société humaine, pour le faire valoir ensuite, suivant son caprice. Pourquoi la Loi Naturelle ordonne-t-elle à tous de respecter ce droit de Propriété dans celui qui s'en sert, si ce n’est pour le repos, le salut & l'avantage de la Société humaine ? Elle veut donc, par la même raison, que tout Propriétaire qui néglige son droit pendant long-tems & sans aucune raison, soit présumé l'abandonner entiérement & y renoncer. Voilà ce qui forme la présomption absoluë, ou Juris & de Jure, de l'abandonnement, & sur laquelle un autre se fonde légitimement, pour s'approprier la chose abandonnée. La présomption absoluë ne signifie pas ici une conjecture de la volonté sécrette du Propriétaire ; mais une position, que la Loi Naturelle ordonne de prendre pour vraie & stable, cela en vûë de maintenir l'ordre & la paix parmi les hommes : Elle fait donc un titre aussi ferme & aussi juste que celui de la propriété même, établi & soutenu par les mêmes raisons. Le possesseur de bonne-foi, fondé sur une présomption de cette nature, a donc un droit approuvé de la Loi Naturelle ; & cette même Loi, qui veut que les droits d'un chacun soient fermes & certains, ne permet point qu'on le trouble dans sa possession.
Le Droit d' Usucapion signifie proprement que le Possesseur de bonne-foi n’est point obligé, après une longue & paisible possession , de mettre sa Propriété en compromis ; il la prouve par sa possession même, & il repousse la Demande du prétendu Propriétaire, par la Prescription. Rien n’est plus équitable que cette règle. Si le Demandeur étoit admis à prouver sa Propriété, il pourroit arriver qu'il administreroit des preuves très-évidentes en apparence, mais qui ne seroient telles que par la perte de quelque Document, de quelque témoignage, qui eût fait voir comment il avoit perdu ou transporté son Droit. Seroit-il raisonnable qu'il pût mettre les droits du Possesseur en compromis, lorsque par sa faute, il a laisse venir les choses en tel état, que la vérité coureroit risque d'être méconnue ? S'il faut que l'un des deux soit exposé à perdre le sien, il est juste que ce soit celui qui est en faute.
Il est vrai que si le Possesseur de bonne-foi vient à découvrir avec une entière certitude, que le Demandeur est vrai Propriétaire, & qu'il n'a jamais abandonné son droit, il doit alors en Conscience & par le Droit interne, restituer tout ce dont il se trouvera plus riche du bien du Demandeur. Mais cette estimation n’est pas aisée à faire, & elle dépend des circonstances.
§.142 De ce qui est requis pour fonder la Prescription ordinaire.
La Prescription ne pouvant être fondée que sur une présomption absolue, ou sur une présomption légitime, elle n'a point lieu si le Propriétaire n'a pas véritablement négligé son Droit. Cette condition emporte trois choses :
1°, Que le Propriétaire n'ait point à alléguer une ignorance invincible, soit de sa part, soit de celle de ses Auteurs.
2°, Qu'il ne puisse justifier son silence par des raisons légitimes & solides.
3°, Qu'il ait négligé son droit, ou garde le silence, pendant un nombre considérable d'années ; car une négligence de peu d'années, incapable de produire la confusion & de mettre dans l'incertitude les droits respectifs des parties, ne suffit pas pour fonder ou autoriser une présomption d'abandonnement. Il est impossible de déterminer en Droit Naturel, le nombre d'années requis pour fonder la Prescription. Cela dépend de la nature de la chose, dont la propriété est disputée, & des circonstances.
§.143 De la Prescription immémoriale.
Ce que nous venons de remarquer dans le paragraphe précédent, regarde la Prescription ordinaire. Il en est une autre, que l’on appelle immémoriale, parce qu'elle est fondée sur une possession immémoriale : c'est-à-dire, sur une possession dont l'origine est inconnue, ou tellement chargée d'obscurité, que l’on ne sçauroit prouver si le Possesseur tient véritablement son Droit du Propriétaire, ou s'il a reçu la possession d'un autre. Cette Prescription Immémoriale met le droit du Possesseur à couvert de toute éviction ; car il est de droit présumé Propriétaire, tant qu'on n'a point de raisons solides à lui opposer ; & où prendroit-on ces raisons, lorsque l'origine de sa possession se perd dans l'obscurité des tems ? Elle doit même le mettre à couvert de toute prétention contraire à son droit. Où en seroit-on, s’il étoit permis de révoquer en doute un droit reconnu pendant un tems immémorial, & lorsque les moyens de le prouver sont détruits par le tems ? La possession immémoriale est donc un Titre inexpugnable, & la Prescription immémoriale un moyen qui ne souffre aucune exception : L'une & l'autre est fondée sur une présomption, que la Loi Naturelle nous prescrit de prendre pour une vérité incontestable.
§.144 De celui qui allégue les raisons de son silence.
Dans les cas de Prescription ordinaire, on ne peut opposer ce moyen à celui qui allègue de justes raisons de son silence, comme l'impossibilité de parler, une crainte bien fondée &c. parce qu'alors il n'y a plus de lieu à la présomption qu'il a abandonné son droit. Ce n’est pas sa faute, si on a cru pouvoir le présumer ; & il n'en doit pas souffrir. On ne peut refuser de l'admettre à prouver clairement sa Propriété. Ce moyen de défense contre la Prescription, a été souvent employé contre des Princes, dont les forces redoutables avoient long-tems réduit au silence les foibles, victimes de leurs usurpations.
§.145 De celui qui témoigne suffisamment qu'il ne veut pas abandonner son droit.
Il est bien évident aussi, que l’on ne peut opposer la Prescription au Propriétaire, qui, ne pouvant poursuivre son droit, se borne à marquer suffisamment par quelque signe que ce soit, qu'il ne veut pas l'abandonner. C'est à quoi servent les Protestations. Entre Souverains, on conserve le Titre & les Armes d'une Souveraineté, d'une Province, pour marquer que l’on n'abandonne pas ses droits.
§.146 Prescription fondée sur les actions du Propriétaire.
Tout Propriétaire qui fait, ou qui omet expressément des choses, qu'il ne peut faire, ou omettre, s'il ne renonce à son droit ; indique suffisamment par là qu'il ne veut pas le conserver, à moins qu'il n'en fasse la réserve expresse. On est sans-doute en droit de prendre pour vrai ce qu'il indique suffisamment, dans les occasions où il doit dire la vérité ; par conséquent on présume légitimement qu'il abandonne son droit, & s'il veut un jour y revenir, on est fondé à lui opposer la prescription.
§.147 L'Usucapion & la Prescription ont lieu entre Nations.
Après avoir démontré que l’Usucapion & la Prescription sont de Droit Naturel, il est aisé de prouver qu'elles sont pareillement de Droit des Gens & qu’elles doivent avoir lieu entre Nations. Car le Droit des Gens n'en autre chose que l'application du Droit de la Nature aux Nations, faite d'une manière convenable aux sujets (Prélim. §.6). Et bien loin que la nature des sujets apporte ici quelque exception, l'Usucapion & la Prescription sont d'un usage beaucoup plus nécessaire entre les Etats souverains, qu'entre les particuliers. Leurs querelles sont d'une toute autre conséquence, leurs différends ne se terminent d'ordinaire que par des Guerres sanglantes ; & par conséquent la paix & le bonheur du Genre humain exigent bien plus fortement encore, que la possession des Souverains ne soit pas troublée facilement, & qu'après un grand nombre d'années, si elle n'a point été contestée, elle soit réputée juste & inébranlable. S'il étoit permis de remonter toûjours aux tems anciens, il est peu de Souverains qui fussent assûrés de leurs droits ; il n'y auroit point de paix à espérer sur la terre.
§.148 Il est plus difficile de les fonder entre Nations sur un abandonnement présumé.
Il faut avouer cependant que l'Usucapion & la Prescription sont souvent d'une application plus difficile entre Nations, entant que ces droits sont fondés sur une présomption tirée d'un long silence. Personne n'ignore combien il est dangereux pour l'ordinaire à un Etat foible, de laisser entrevoir seulement quelque prétention sur les possessions d'un Monarque puissant. Il est donc difficile de fonder une légitime présomption d'abandonnement sur un long silence. Ajoûtez que le Conducteur de la Société n'ayant pas ordinairement le pouvoir d'aliéner ce qui appartient à l'Etat, son silence ne peut faire préjudice à la Nation, ou à ses Successeurs, quand même il suffiroit à faire présumer un abandonnement de sa part. Il sera question alors de voir, si la Nation a négligé de suppléer au silence de son Conducteur, si elle y a participé, par une approbation tacite.
§.149 Autres principes qui en sont la force.
Mais il est d'autres principes, qui établissent la force de la Prescription entre Nations. La tranquillité des Peuples, le salut des Etats, le bonheur du Genre-humain ne souffrent point que les Possessions, l'Empire & les autres Droits des Nations demeurent incertains, sujets à contestation, & toûjours en état d'exciter des Guerres sanglantes. Il faut donc admettre entre les Peuples la Prescription fondée sur un long espace de tems, comme un moyen solide & incontestable. Si quelqu'un a garde le silence par crainte, par une espéce de nécessité ; la perte de son droit est un malheur, qu'il doit souffrir patiemment, puisqu'il n'a pû l'éviter. Et pourquoi ne le supporteroit-il pas aussi bien que celui de se voir enlever des Villes & des Provinces, par un Conquérant injuste, & forcé de les lui céder par un Traité ? Ces raisons au reste n'établissent l'usage de la Prescription que dans le cas d'une très-longue possession, non contestée & non interrompe, parce qu'il faut bien enfin que les affaires se terminent & prennent une assiéte ferme & stable. Tout cela n'a point lieu quand il s'agit d'une possession de peu d'années, pendant lesquelles la prudence peut engager à garder le silence, sans que l’on puisse être accusé de laisser tomber les choses dans l'incertitude, & de renouveller des querelles sans fin.
Quant à la Prescription immémoriale, ce que nous en avons dit (§.143) suffit pour convaincre tout le monde qu’elle doit nécessairement avoir lieu entre Nations.
§.150 Effets du Droit des Gens Volontaire en cette matière.
L'Usucapion & la Prescription étant d'un usage si nécessaire à la tranquillité & au bonheur de la Société, on présume de droit que toutes les Nations ont consenti à en admettre l'usage légitime & raisonnable, en vûë du bien commun & même de l'avantage particulier de chaque Nation.
La Prescription de longues années, de même que l’Usucapion, sont donc établies encore par le Droit des Gens Volontaire (Prélim. §.21).
Bien plus ; comme en vertu de ce même Droit, les Nations, dans tous les cas susceptibles de doute sont réputées agir entr'elles avec un droit égal (ibid) ; la Prescription doit avoir son effet entre Nations, dés qu'elle est fondée sur une longue possession non-contestée, sans qu’il soit permis, à moins d'une évidence palpable, d'opposer que la possession est de mauvaise foi. Car hors ce cas de l'évidence, toute Nation est censée posséder de bonne foi. Tel est le droit qu'un Etat souverain doit accorder aux autres ; mais il ne peut se permettre à lui-même que l'usage du Droit interne & nécessaire (Prélim. §.28). La Prescription n’est légitime, au Tribunal de la conscience, que pour le Possesseur de bonne-foi.
§.151 Du Droit des Traités, ou de la Coûtume en cette matière.
Table des matières
<Précédent - Suivant>