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2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:23

CHAPITRE XX
Des Biens publics, communs & particuliers.


§.234      De ce que les Romains appelloient res communes.

            Voyons maintenant quelle est la nature des différentes choses, que renferme le pays occupé par la Nation, & tâchons d'établir les principes généraux du Droit qui les régit. Cette matiére est traitée par les jurisconsultes, sous le titre, de rerum divisiones. Il est des choses, qui, de leur nature, ne peuvent être occupées ; il en est, dont personne ne s’attribuë la propriété & qui demeurent dans la communion primitive, lorsqu'une Nation s'empare d'un pays : les Jurisconsultes Romains appellent ces choses-là. res communes, choses communes : Tels étoient chez eux l’air, l’eau courrante, la mer, les poissons, les bêtes sauvages.


§.235      Totalité des biens de la Nation, & leur division.

            Tout ce qui est susceptible de propriété est censé appartenir à la Nation qui occupe le pays, & forme la masse totale de ses biens. Mais la Nation ne posséde pas tous ces biens de la même maniére. Ceux qui ne sont point partagés entre les Communautés particuliéres, ou les individus de la Nation, s'appellent Biens publics. Les uns sont réservés pour les besoins de l’État, & sont le Domaine de la Couronne, ou de la République ; les autres demeurent communs à tous les Citoyens, qui en profittent, chacun suivant ses besoins, ou suivant les Loix qui en règlent l’usage, & on appelle ceux-ci Biens Communs. Il en est d'autres, qui appartiennent à quelque Corps, ou Communauté : On les nomme Biens de Communauté, Res universitatis ; & ils sont pour ce Corps en particulier, ce que sont les Biens publics pour toute la Nation. La Nation pouvant être envisagée comme une grande Communauté ; on peut appeller indifféremment Biens Communs, ceux qui lui appartiennent en commun, de maniére que tous les Citoyens peuvent en faire usage & ceux qui sont possédés de même par un Corps, ou une Communauté : les mêmes règles ont lieu pour les uns & pour les autres. Enfin les biens possédés par des particuliers, s'appellent Biens particuliers, res singulorum.


§.236      Deux maniéres d'acquérir des biens publics.

            Lorsqu'une Nation en Corps s'empare d'un pays ; tout ce qui ne se partage point entre ses membres demeure commun à toute la Nation, & devient Bien public. Il est une féconde maniére, dont la Nation, & en général toute Communauté peut acquérir des Biens, sçavoir, par la volonté de quiconque juge à propos de lui transporter, à quelque titre que ce suit, le domaine, ou la propriété de ce qu'il posséde.


§.237      Les revenus des biens publics sont naturellement à la disposition du Souverain.

            Dès que la Nation remet les rênes de l’État entre les mains d'un Prince, elle est censée lui remettre en même-tems les moyens de gouverner. Puis donc que les revenus des Biens publics, du Domaine de l’État, sont destinés aux dépenses du Gouvernement ; ils sont naturellement à la disposition du Prince, & on doit toujours le juger ainsi, à moins que la Nation ne les ait formellement exceptés, en remettant l’Autorité suprême, & n'ait pourvu de quelque autre maniére à leur administration, aux dépenses nécessaires de l’État, & à l’entretien de la personne même du Prince & de sa Maison. Toutes les fois donc que l’Autorité souveraine est remise purement & simplement au Prince, elle emporte avec soi le pouvoir de disposer librement des revenus publics. Le devoir du Souverain l’oblige véritablement à n'employer ces deniers qu'aux besoins de l’État ; mais c'est à lui seul d'en déterminer l’application convenable, & il n'en doit compte à personne.


§.238      La Nation peut lui céder l’usage & la propriété des biens communs.

            La Nation peut attribuer au Supérieur seul l’usage de ses Biens Communs, & les ajoûter ainsi au Domaine de l’État. Elle peut même lui en céder la propriété. Mais ce transport d'usage, ou de propriété exige un acte exprès du Propriétaire, qui est la Nation. Il est difficile de le fonder sur un consentement tacite ; parceque la crainte empêche trop souvent les sujets de reclamer contre les entreprises injustes du Souverain.


§.239      Elle peut lui en attribuer le domaine & s'en réserver l’usage.

            Le Peuple peut de même attribuer au Supérieur le Domaine des choses qu'il posséde en-commun, & s'en réserver l’usage, en tout ou en partie. Ainsi le Domaine d'un fleuve, par exemple, peut être cédé au Prince, tandis le Peuple s'en réserve l’usage, pour la navigation, la pêche, l’abreuvage des bestiaux &c. On peut encore attribuer au Prince seul le droit de pêcher dans ce fleuve &c. En un mot, le Peuple peut céder au Supérieur tel droit qu'il voudra sur les Biens Communs de la Nation ; mais tous ces droits particuliers ne découlent point naturellement & par eux-mêmes de la Souveraineté.


§.240      Des Impôts.

            Si le revenu des Biens publics, ou du Domaine ne suffit pas aux besoins publics, l’État y supplée par des Impôts. Ils doivent être réglés de manière que tous les Citoyens en payent leur quote-part, à proportion de leurs facultés & des avantages qu'ils retirent de la Société. Tous les membres de la Société Civile étant également obligés de contribuer, selon leur pouvoir, à son avantage & à son salut ; ils ne peuvent refuser de fournir les subsides nécessaires à sa conservation, suivant qu'ils sont exigés par une Puissance légitime.


§.241      La Nation peut se réserver le droit de les établir.

            Plusieurs Nations n'ont point voulu commettre à leur Prince un soin si délicat, ni lui remettre un pouvoir, dont il est si facile d'abuser. En établissant un Domaine pour l’entretien du Souverain & pour les dépenses ordinaires de l’État, elles se sont réservé le droit de pourvoir, par elles-mêmes, ou par leurs Réprésentans, aux besoins extraordinaires, en imposant des taxes, payables par tous les habitans. En Angleterre, le Roi expose les besoins de l’État au Parlement ; & ce Corps réprésentatif de la Nation délibère, & statuë avec le concours du Roi, sur la quantité du subside & sur la maniére de le lever. Il se fait même rendre compte de l’emploi que le Prince en a fait.


§.242      Du Souverain qui a ce pouvoir.

            En d'autres États où le Souverain possède l’Empire plein & absolu ; c’est lui seul qui établit les Impôts, qui règle la maniére de les lever ; & il en fait l’usage qu'il trouve à propos, sans en rendre compte à personne. Le Roi jouit aujourd'hui de cette Autorité en France, avec la simple formalité de faire vérifier ses Edits en Parlement : & cette Cour a le droit de lui faire de très humbles Remontrances si elle trouve des inconvéniens dans l’imposition ordonnée par le Prince. Sage établissement pour faire parvenir la vérité & les cris du peuple jusqu'aux oreilles du Souverain, & pour mettre quelques bornes à ses dissipations, ou à l’avidité des Ministres & des Gens de Finance !

 

§.243      Devoir du Prince à l’égard des Impôts.

            Le Prince qui est revêtu du pouvoir de mettre des Impôts sur son peuple, doit se garder d'envisager les deniers qui en proviennent comme son bien propre. Il ne doit jamais perdre de vûë la fin pour laquelle ce pouvoir lui a été remis : La Nation a voulu le mettre en état de pourvoir selon sa sagesse aux besoins de l’État. S'il divertit ces deniers à d'autres usages, s'il les consume dans un Luxe frivole, pour ses plaisirs, pour assouvir la cupidité de ses Maîtresses & ses Favoris ; osons le dire aux Souverains encore capables d'entendre la Vérité, il n'est pas moins coupable, il l’est mille fois plus qu'un particulier, qui se sert du bien d'autrui pour satisfaire ses passions dérèglées. L’injustice, pour être impunie, n'en est pas moins honteuse.


§.244      Du Domaine éminent attaché à la Souveraineté.

            Tout doit tendre au bien commun dans la Société Politique, & si la personne même des Citoyens est soumise à cette règle, leurs biens n'en peuvent être exceptés. L’État ne pourroit subsister, ou administrer toûjours les affaires publiques de la maniére la plus avantageuse, s'il n'avoit pas le pouvoir de disposer dans l’occasion de toute sortes de biens soumis à son Empire. On doit même présumer, que quand la Nation s'empare d'un pays, la propriété de certaines choses n'est abandonnée aux particuliers, qu'avec cette réserve.

Le droit qui appartient à la Société, ou au Souverain de disposer, en cas de Nécessité & pour le salut public, de tout bien renfermé dans l’État, s'appelle Domaine éminent. Il est évident que ce Droit est nécessaire, en certains cas, à celui qui gouverne, & par conséquent qu'il fait partie de l’Empire, ou du souverain pouvoir, & doit être mis au nombre des Droits de Majesté (§.45). Lors donc que le Peuple défère l’Empire à quelqu'un, il lui attribuë en même-tems le Domaine éminent, à moins qu'il ne le réserve expressément. Tout Prince véritablement Souverain est revêtu de ce Droit, quand la Nation ne l’a point excepté, de quelque manière que son Autorité soit limitée à d'autres égards.

Si le Souverain dispose des Biens publics, en vertu de son Domaine éminent ; l’aliénation est valide, comme ayant été faite avec un pouvoir suffisant.

Lorsqu'il dispose de même, dans un besoin, des biens d'une Communauté, ou d'un particulier ; l’aliénation sera valide, par la même raison. Mais la justice demande que. cette Communauté, ou ce particulier soit dédommagé, des deniers publics : & si le Trésor n'est pas en état de le faire, tous les Citoyens sont obligés d'y contribuer ; car les charges de l’État doivent être rapportées avec égalité, ou dans une juste proportion. Il en est de cela comme du jet des marchandises, qui se fait pour sauver le vaisseau.


§.245      De l’empire sur les choses publiques.

            Outre le Domaine éminent, la Souveraineté donne un droit d'une autre nature sur tous les biens publics, communs & particuliers ; c'est l’Empire, ou le droit de commander dans tous les lieux du pays qui appartient à la Nation. Le pouvoir suprême s'étend à tout ce qui se passe dans l’État, en quelque lieu que soit la scène, & par conséquent le Souverain commande dans. Tous les lieux publics, sur les fleuves, dans les grands-chemins, dans les déserts &c. : Tout ce qui y arrive est soumis à son Autorité.


§.246      Le Supérieur peut faire des Loix sur l’usage des biens communs.

            En vertu de la même Autorité, le Souverain peut faire des Loix qui règlent la manière dont on doit user des biens communs, tant de ceux de la Nation entière, que des biens des Corps ou des Communautés. Il ne peut, à la vérité, priver de leur droit ceux qui ont part à ces biens ; mais le soin qu'il doit prendre du repos public & de l’avantage commun des Citoyens, le met sans doute en droit d'établir des Loix qui tendent à ce but, & de régler par conséquent la manière dont on doit joüir des biens communs. Cette matière pourrait donner lieu à des abus, exciter des troubles, qu'il importe à l’État de prévenir, & contre lesquels le Prince est obligé de prendre de justes mesures. C’est ainsi que le Souverain peut établir une sage police dans la Chasse & dans la Pêche ; les interdire dans les tems de la multiplication ; défendre l’usage de certains filets, de toute méthode destructive &c. Mais comme c'est en qualité de Pére commun, de Gouverneur & de Tuteur de son peuple, que le Souverain est en droit de faire ces Loix ; il ne doit jamais oublier les fins qui l’y appellent ; & s'il fait à cet égard des Ordonnances dans quelqu'autre vûë que celle du bien public, il abuse de son pouvoir.


§.247      De l’aliénation des biens de Communauté.

            Une Communauté, ainsi que tout Propriétaire ; a le droit d'aliéner & d'engager ses biens, mais ceux qui la composent pour le présent ne doivent jamais perdre de vûë la destination de ces biens communs, ni en disposer autrement que pour l’avantage du Corps, ou dans les cas de nécessité ; S'ils les distraisent dans d'autres vûës, ils abusent de leur pouvoir, ils péchent contre ce qu'ils doivent à leur Communauté & à leur postérité ; & le Prince, en qualité de Père commun, est en droit de s'y opposer. D'ailleurs, l’intérêt de l’État demande que les biens des Communautés ne se dissipent point ; ce qui donne au Prince, chargé de veiller au salut public, un nouveau droit d'empêcher l’aliénation de ces biens-là. Il est donc très convenable d'ordonner dans un État, que l’aliénation des biens de Communauté sera invalide, si le consentement du Supérieur n'y est intervenu. Aussi les Loix Civiles donnent-elles à cet égard aux Communautés les droits des Mineurs. Mais c’est-là une Loi purement Civile ; & le sentiment de ceux, qui, en Droit Naturel, ôtent à une Communauté le pouvoir d'aliéner ses biens sans le consentement du Souverain, me paroît destitué de fondement & contraire à la notion de la propriété. Il est vrai qu'une Communauté peut avoir reçu des biens, soit de ses prédecesseurs, soit de quelqu'autre, à la charge de ne pouvoir les aliéner : Mais en ce cas, elle n'en a que l’usufruit perpétuel, & non l’entière & libre propriété. Si quelques-uns de ses biens ont été donnés pour la Conservation du Corps ; il est manifeste que la Communauté n'a pas le pouvoir de les aliéner, si ce n’est dans le cas d'une extrême nécessité : & tous ceux qu'elle peut avoir reçus du Souverain, sont présumés être de cette nature.


§.248      De l’usage des biens communs.

            Tous les membres d'une Communauté ont un droit égal à l’usage de ses biens communs. Mais le Corps de la Communauté peut faire, sur la manière d'en joüir, tels règlemens qu'il juge à propos, pourvù que ces règlemens ne donnent aucune atteinte à l’égalité qui doit régner dans une communion de biens. C'est ainsi qu'une Communauté peut déterminer l’usage d'une forêt commune, ou d'un pâturage commun, soit en le permettant à tous les membres, suivant leur besoin ; soit en fixant une portion égale pour chacun ; mais elle n'a pas le droit d'en exclure aucun, ou. de le distinguer, en lui assignant une part moindre que celle des autres.


§.249      Maniére dont chacun doit en joüir.

            Tous les membres d'un Corps ayant un droit égal à ses biens communs ; chacun doit en profitter de manière qu'il ne nuise en aucune façon à l’usage commun. Suivant cette règle, il n’est pas permis à un particulier de faire sur une rivière qui est un bien public, aucun ouvrage capable de la rendre moins propre à l’usage de tout le monde, comme d'y construire des Moulins, d'y faire une tranchée pour en détourner l’eau sur son fonds &c. S'il l’entreprenoit, il s'arrogeroit un droit particulier, contraire au droit commun de tous.


§.250 Du droit de prévention dans leur usage.

            Le droit de prévention (Jus praeventionis) doit être fidèlement observé dans l’usage des choses communes qui ne peuvent servir en même tems à plusieurs. On appelle de ce nom le droit du prémier venu dans l’usage de ces sortes de choses. Par exemple, si je tire actuellement de l’eau d'un puits commun, ou public, un autre qui survient ne peut me chasser pour en puiser lui-même, & il doit attendre que j'aie fini. Car j’use de mon droit en puisant de cette eau, & personne ne peut m'y troubler : Un sécond, qui a un droit égal, ne peut le faire valoir au préjudice du mien ; me faire cesser, par son arrivée, ce seroit s’attribuer plus de droit qu'à moi, & blesser la Loi de l’égalité.


§.251      Du même droit, dans un autre cas.

            La même règle doit être observée à l’égard de ces choses communes, qui se consument dans l’usage : Elles appartiennent au prémier qui y met la main pour s'en servir ; & un sécond, qui survient, n'a aucun droit de l’en dépouiller. Je me rends dans une forêt commune, je commence à abattre un arbre ; vous survenez, & vous voudriez avoir ce même arbre : Vous ne pouvez me l’ôter ; car ce seroit vous arroger un droit supérieur au mien ; & nos droits sont égaux. Cette règle est la même que le Droit de la Nature prescrit dans l’usage des biens de la terre, avant l’introduction de la Propriété.


§.252      De la conservation & de la réparation des biens communs.

            Les dépenses que peut exiger la conservation ; ou la réparation des choses qui appartiennent au public, ou à une Communauté, doivent être supportées avec égalité, par tous ceux qui ont part à ces choses-là, soit qu'on tire les sommes nécessaires des Coffres communs, soit que chaque particulier y contribuë sa quote-part. La Nation, la Communauté, & tout Corps en général peut aussi établir des taxes extraordinaires, ou des Impôts, des contributions annuelles, pour subvenir à ces dépenses ; Pourvù qu'il n'y ait point de véxations & que les deniers exigés soient fidèlement appliqués à leur destination. C’est encore pour cette fin, comme nous l’avons observé (§.103), que les droits de péage sont légitimement établis. Les chemins, les ponts, les chaussées sont des choses publiques, dont tous ceux qui y passent profittent : Il est juste que tous ces passans contribuent à leur entretien.


§.253      Devoir & droit du Souverain à cet égard.

            Nous verrons tout-à-l'heure que le Souverain doit pourvoir à la conservation des Biens publics. Il n’est pas moins obligé, comme Conducteur de toute la Nation, de veiller à celle des biens d'une Communauté. Tout l’État est intéressé à ce qu'une Communauté ne tombe pas dans l’indigence, par la mauvaise conduite de ceux qui la composent actuellement. & comme l’obligation produit le droit sans lequel on ne peut la remplir ; le Souverain est en droit de mettre à cet égard la Communauté dans son devoir. Si donc il s'apperçoit, par exemple qu'elle laisse dépérir des bâtimens nécessaires, qu'elle dégrade ses forêts ; il est en droit de lui prescrire ce qu’elle doit faire, & de la mettre en règle.


§.254      Des biens particuliers.

            Nous n'avons qu'un mot à dire des biens particuliers : Tout propriétaire a droit de régir son bien & d'en disposer comme bon lui semble, tant que le droit d'un tiers ne s'y trouve pas intéressé. Cependant le Souverain, comme Pére de son peuple peut & doit retenir un dissipateur, & l’empêcher de courrir à sa ruïne, sur tout si ce dissipateur est Pére de famille. Mais il faut bien prendre garde à ne pas étendre ce droit d’inspection jusqu'à gêner les sujets dans l’administration de leurs affaires ; ce qui ne blesseroit pas moins le vrai bien de l’État, que la juste Liberté des Citoyens. Le détail de cette matière appartient au Droit Public & à la Politique.


§.255      Le Souverain peut les soumettre à une police.

            Il faut observer encore que les particuliers ne sont pas tellement libres dans l’oeconomie ou le gouvernement de leurs biens, qu'ils ne demeurent sujets aux Loix & aux règlemens de Police faits par le Souverain. Par exemple, si les vignes se multiplient trop dans un pays, & qu'on y manque de bleds ; le Souverain peut défendre de planter de la vigne dans les champs propres au labourage ; car le bien public & le salut de l’État y sont intéressés. Lorsqu'une, raison de cette importance le demande, le Souverain, ou le Magistrat peut contraindre un particulier à vendre ses denrées, dont il n'a pas besoin pour sa subsistance & en fixer le prix. L’Autorité publique peut & doit empêcher les monopoles, réprimer toutes les manœuvres tendantes à faire enchérir les vivres ; ce que les Romains appelloient, annonam incendere, comprimere, vexare.


§.256      Des héritages.

            Tout homme peut naturellement choisir celui à qui il veut laisser ses biens après sa mort, autant que son droit n'est pas limité par quelque obligation indispensable ; comme par exemple, celle de pourvoir à la subsistance de ses enfans. Les enfans ont aussi naturellement le droit de succéder avec égalité aux biens de leur pére. Mais tout cela n'empêche pas que l’on ne puisse établir dans un État des Loix particulières sur les Testamens & les héritages ; en respectant toutefois les droits essentiels de la Nature. C'est ainsi que pour soutenir les Familles Nobles, il est établi en plusieurs lieux, que l’Aîné est de droit le principal héritier de son pére. Les terres substituées à perpétuité à l’Aîné d'une Maison, lui parviennent en vertu d'un autre droit, lequel a sa source dans la volonté de celui, qui étant maître de ces terres, les a affectées à cette destination.

 

 

 

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