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10 décembre 2004 5 10 /12 /décembre /2004 00:06

CHAPITRE III

De l’exécution du Traité de Paix.

 

§.24       Quand le Traité commence à obliger

            Le Traité de Paix oblige les Parties contractantes du moment qu'il est conclu, aussi-tôt qu’il a reçû toute sa forme ; & elles doivent en procurer incessamment l’exécution.   Il faut que toutes les hostilités cessent dès-lors, à moins que l’on n’ait marqué un jour, auquel la Paix doit commencer.   Mais ce Traité n'oblige les sujets, que du moment qu'il leur est notifié.   Il en est ici comme de la Trève (Liv.III §.239).   S’il arrive que des gens de guerre commettent, dans l’étenduë de leurs fonctions & en suivant les règles de leurs devoirs, quelques hostilités, avant que le Traité de Paix soit dûement venu à leur connoissance ; c’est un malheur, dont ils ne peuvent être punis ; mais le Souverain, déja obligé à la paix, doit faire restituer ce qui a été pris depuis qu’elle est concluë, il n'a aucun droit de le retenir.

 

§.25       Publication de la Paix

            Et afin de prévenir ces funestes accidens, qui peuvent coûter la vie à plusieurs innocens, on doit publier la Paix sans délai, au moins pour les gens de guerre.   Mais aujourd’hui, que les peuples ne peuvent entreprendre d'eux-mêmes aucun acte d'hostilité, & qu’ils ne se mêlent pas de la Guerre, la publication solemnelle de la Paix peut se différer, pourvû que l’on mette ordre à la cessation des hostilités ; ce qui se fait aisément, par le moyen des Généraux, qui dirigent toutes les opérations, ou par un Armistice publié à la tête des Armées.   La Paix faite en 1735 entre l’Empereur & la France, ne fut publiée que long-tems après: On attendit que le Traité en fût digéré à loisir ; les points les plus importans ayant été réglés dans les Préliminaires.   La publication de la Paix remet les deux Nations dans l’état où elles se trouvoient avant la Guerre ; Elle rouvre entre elles un libre Commerce & permet de nouveau aux Sujets de part & d'autre, ce qui leur étoit interdit par l’état de Guerre.   Le Traité devient par la publication, une Loi pour les Sujets, & ils sont obligés de se conformer désormais aux dispositions dont on y est convenu.   Si, par exemple, le Traité porte que l’une des deux Nations s’abstiendra d'un certain Commerce, tous les membres de cette Nation seront obligés de renoncer à ce Commerce du moment que le Traité sera publié.

 

§.26       Du tems de l’exécution

            Lorsqu’on n'a point marqué de terme, pour l’accomplissement du Traité, & pour l’exécution de chacun des Articles ; le bon-sens dit que chaque point doit être éxécuté aussi-tôt qu'il est possible : C’est sans doute ainsi qu’on l’a entendu.   La foi des Traités exclut également, dans leur exécution, toute négligence, toute lenteur, & tous délais affectés.

 

§.27       Une excuse légitime doit être admise

            Mais, en cette matière comme en toute autre, une excuse légitime, fondée sur un empêchement réel & insurmontable, doit être admise ; car personne tenu à l’impossible.   L’empêchement, quand il n’y a point de la faute du promettant, anéantit une promesse qui ne peut être remplie par un équivalent, & dont l’exécution ne peut se remettre à un autre tems.   Si la promesse peut être remplie en une autre occasion, il faut accorder un délai convenable.   Supposons que, par le Traité de paix, l’une des Parties ait promis à l’autre un Corps de Troupes Auxiliaires : Elle ne sera point tenus à le fournir, s'il arrive qu'elle en ait un besoin pressant, pour sa propre défense : Qu’elle ait promis une certaine quantité de bled par année ; on ne pourra les exiger, Lorsqu’elle souffre la disette : Mais quand elle se retrouvera dans l’abondance, elle devra livrer, si on l’éxige, ce qui est demeuré en arrière.

 

§.28       La promesse tombe, quand l’acceptant en a lui-même empêché l’exécution

            L’on tient encore pour maxime, que le Promettant est dégagé de sa Promesse, Lorsque s'étant mis en devoir de la remplir, aux termes de son engagement, celui à qui elle étoit faite, l’a empêché lui-même de l’accomplir.   On est censé remettre une Promesse, dont on empêche soi-même l’exécution.   Disons donc encore, que si celui qui a promis une chose par le Traité de paix, étoit prêt à l’effectuer dans le tems convenu, ou tout de suite & en tems convenable, s'Il n’y a point de terme marqué, & que l’autre Partie ne l’ait pas voulu ; le Promettant est quitte de sa Promesse.   Car l’Acceptant ne s'étant pas réservé le droit d'en fixer l’exécution à sa volonté, il est censé y renoncer, lorsqu’il ne l’accepte pas dans le tems convenable, & pour lequel la promesse a été faite.   S’il demande que la prestation soit remise à un autre tems ; la bonne foi exige que le Promettant consente au délai, à moins qu'il ne fasse voir par de bonnes raisons, que la

 

§.29       Cessation des Contributions

            Lever des Contributions est un acte d’hostilité, qui doit cesser dés que la Paix est concluë (§.24).   Celles qui sont déja promises, & non encore payées, sont dûes, & se peuvent exiger à titre de chose dûe.   Mais pour éviter toute difficulté, il faut s'expliquer nettement & en détail, sur ces sortes d'articles ; & on a soin ordinairement de le faire.

 

§.30       Des fruits de la chose restituée ou cédée

            Les fruits des choses restituées à la paix sont dûs dès l’instant marqué pour l’exécution : S'il n’y a point de terme fixé, les fruits sont dûs dès le moment que la restitution des choses a été accordée ; mais on ne rend pas ceux qui étoient échûs, ou cueillis, avant la conclusion de la Paix.   Car les fruits sont au Maître du Fonds ; & ici la possession est tenuë pour un titre légitime.   Par la même raison, en cédant un Fonds, on ne céde pas en même-tems les fruits qui sont déja dûs.   C’est ce qu'AUGUSTE soutint avec raison, contre SEXTUS POMPEE, qui prétendoit, lorsqu'on lui eût donné le Péloponnèse, se faire payer les Impôts des années précédentes (a(a) APPIAN de Bell.   Civ.   Lib.   V cité par GROTIUS, Lib.   II Cap.   XX & XXII).

 

§.31       En quel état les choses doivent être renduës

            Les choses dont la restitution est simplement stipulée dans le Traité de paix sans autre explication, doivent être renduës dans l’état où elles ont été prises ; car le terme de restitution signifie naturellement le rétablissement de toutes choses dans leur prémier état.   Ainsi, en restituant une chose, on doit rendre en même tems tous les droits, qui y étoient attachés lorsqu’elle a été prise.   Mais il ne faut pas comprendre sous cette règle, les changemens, qui peuvent avoir été une suite naturelle, un effet de la Guerre même & de ses opérations.   Une Place sera renduë dans l’état où elle étoit quand on l’a prise, autant qu'elle se trouvera encore dans ce même état, à la conclusion de la Paix.   Mais si la Place a été rasée, ou démantelée, pendant la Guerre ; elle l’a été par le droit des armes, & l’Amnistie met à néant ce dommage.   On n'est pas tenu à rétablir un pays ravagé, que l’on rend à la Paix : on le rend tel qu'il se trouve.   Mais comme ce seroit une insigne perfidie que de dévaster ce pays, après la paix faite, & avant que de le rendre ; il en est de même d'une Place, dont la Guerre a épargné les fortifications : La démanteler, pour la rendre, seroit un trait de mauvaise foi.   Si le vainqueur en a réparé les brêches, s'il l’a rétablie dans l’état où elle étoit avant le siège, il doit la rendre dans ce même état.   Mais s’il y a ajoûté quelques Ouvrages, il peut les démolir.   Que s’il a rasé les anciennes fortifications, pour en construire de nouvelles ; il sera nécessaire de convenir sur cette amélioration, ou de marquer précisément en quel état la Place doit être renduë.   Il est bon même, pour prévenir toute chicane & toute difficulté, de ne jamais négliger cette dernière précaution.   Dans un Instrument destiné à rétablir la Paix, on ne doit, s'il se peut, laisser aucune ambiguïté, rien qui soit capable de rallumer la Guerre.   Ce n’est point là, je le sçai, la méthode de ceux qui s'estiment aujourd’hui les plus habiles Négociateurs.   Ils s'étudient, au contraire, à glisser dans un Traité de Paix, des Clauses obscures, ou ambiguës, afin de réserver à leur Maître un prétexte de brouiller de nouveau & de reprendre les armes, à la prémiére occasion favorable.   Nous avons déjà remarqué ci-dessus (Liv.II §.231) combien cette misérable finesse est contraire à la Foi des Traités.   Elle est indigne de la candeur & de la noblesse, qui doivent éclater dans toutes les actions d'un grand Prince.

 

§.32       De l’interprétation du Traité de paix ; qu'elle se fait contre celui qui a donné la Loi

            Mais comme il est bien difficile qu'il ne se trouve quelque ambiguïté dans un Traité, dressé même avec tout le soin & toute la bonne-foi possible, ou qu'il ne survienne quelque difficulté dans l’application de ses Clauses aux cas particuliers ; il faudra souvent recourrir aux règles d'Interprétation.   Nous avons consacré un Chapitre entier à l’exposition de ces Règles importantes (a(a) Liv.II Chap. XVII), & nous ne nous jetterons point ici dans des répétitions ennuyeuses.   Bornons-nous à quelques Règles, qui conviennent plus particulièrement à l’espèce, aux Traités de Paix.   1°, En cas de doute, l’interprétation se fait contre celui qui a donné la loi dans le Traité.   Car c’est lui, en quelque façon, qui l’a dicté : C'est sa faute, s'il ne s’est pas énoncé plus clairement ; & en étendant, ou resserrant la signification des termes, dans le sens qui lui est le moins favorable, ou on ne lui fait aucun tort, ou on ne lui fait que celui auquel il a bien voulu s'exposer ; mais par une interprétation contraire, on risqueroit de tourner des termes vagues, ou ambigus, en pièges pour le plus foible Contractant, qui a été obligé de recevoir ce que le plus fort a dicté.

 

§.33       Du nom des pays cédés

            2°, Le nom des pays cédés par le Traité doit s'entendre suivant l’usage reçû alors par les personnes habiles & intelligentes.   Car on ne présume point que des ignorants ou des sots soient chargés d'une chose aussi importante que l’est un Traité de paix ; les dispositions d'un Contrat doivent s'entendre de ce que les Contractans ont eû vraisemblablement dans l’esprit, puisque c’est sur ce qu’ils ont dans l’esprit qu’ils contractent

 

§.34       La restitution ne s'entend pas de ceux qui se sont donnés volontairement

            3°, Le Traité de Paix ne se rapporte naturellement & de lui-même qu'à la Guerre, à laquelle il met fin.   Ses Clauses vagues ne doivent donc s'entendre que dans cette rélation.   Ainsi la simple stipulation du rétablissement des choses dans leur état, ne se rapporte point à des changemens, qui n'ont pas été opérés par la Guerre même.   Cette Clause générale, ne pourra donc obliger l’une des Parties à remettre en Liberté un Peuple libre, qui se sera donné volontairement à elle, pendant la Guerre.   Et comme un Peuple abandonné par son Souverain, devient libre, & maître de pourvoir à son salut comme il l’entend (Liv.I §.202) ; si ce Peuple, dans le cours de la Guerre, s’est donné & soumis volontairement à l’Ennemi de son ancien Souverain, sans y être contraint par la force des armes ; la promesse générale de rendre les Conquêtes rie s'étendra point jusqu'à lui.   En vain dira-t-on que celui qui demande le rétablissement de toutes choses sur l’ancien pied, peut avoir intérêt à la Liberté du prémier des peuples dont nous parlons, & qu’il en a visiblement un très-grand à la restitution du second.   S’il vouloit des choses, que la Clause générale ne comprend point d'elle-même, il devoit s'en expliquer clairement & spécialement.   On peut insérer toute sorte de Conventions dans un Traité de paix ; mais si elles n'ont aucun rapport à la Guerre qu'il s'agit de terminer, il faut les énoncer bien expressément ; car le Traité ne s'entend naturellement que de son objet.

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