Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Travaux


Etude sur la nature
des mouvements écologistes
et leurs véritables objectifs



L'héritage de
Franklin Delano Roosevelt


boris 

La révolution Roosevelt 

Georges Boris


Moulin.jpgL'héritage du
Conseil National
de la Résistance

Quelques textes de
Vladimir I. Vernadski

henry charles carey
Principes de la science sociale
de Henry Charles Carey

Friedrich List
Le Système national
d'économie politique
de Friedrich List

Friedrich Von Schiller

Le Droit des Gens
d'Emerich De Vattel

 

Recherche

Page d'accueil
- Cliquez ici -

Fusion,
enfin les archives !
12 décembre 2004 7 12 /12 /décembre /2004 00:16
CHAPITRE XV
De la Foi des Traités.



§.218       De ce qui est sacré parmi les Nations.

Quoique nous ayons suffisamment établi (§§.163 & 164) la nécessité & l'obligation indispensable de garder sa parole & d'observer les Traités ; la matière est si importante, que nous ne pouvons nous dispenser de la considérer ici dans une vûë plus générale, comme intéressant, non-seulement les parties contractantes, mais encore toutes les Nations, la Société universelle du Genre-humain.

            Tout ce que le salut public rend inviolable, est Sacré dans la Société.   Ainsi la personne du Souverain est sacrée, parceque le salut de l’Etat exige qu'elle soit dans une parfaite sûreté, inaccessible à la violence : Ainsi le peuple de Rome avoit déclaré sacrée la personne de ses Tribuns, regardant comme essentiel à son salut, de mettre ses Défenseurs à couvert de toute violence, & de leur épargner jusqu'à la crainte.   Toute chose donc, qui, pour le salut commun des Peuples, pour la tranquillité & le salut du Genre humain, doit être inviolable, est une chose sacrée entre les Nations.

§.219       Les Traités sont sacrés entre les Nations

Qui doutera que les Traités ne soient au nombre de ces choses sacrées entre les Nations ?   Ils décident des matières les plus importantes ; ils mettent en règle les prétentions des Souverains ; ils doivent faire reconnoître les Droits des Nations, assûrer leurs intérêts les plus précieux.   Entre des Corps Politiques, des Souverains, qui ne reconnoissent aucun Supérieur sur la terre, les Traités sont l'unique moyen d’ajuster les prétentions diverses, de se mettre en règle, de savoir sur quoi compter & à quoi s'en tenir.   Mais les Traités ne sont que de vaines paroles, si les Nations ne les considérent pas comme des engagemens respectables, comme des règles inviolables pour les Souverains, sacrées dans toute la terre.

§.220       La foi des Traités est sacrée.

La foi des Traités, cette volonté ferme & sincère, cette confiance invariable à remplir ses engagemens, dont on fait la déclaration dans un Traité, est donc Sainte & Sacrée entre les Nations, dont elle assûre le salut & le repos : Et si les peuples ne veulent pas se manquer à eux-mêmes, l'infamie doit être le partage de quiconque viole sa foi.

§.221       Celui qui viole ses Traités viole le Droit des Gens.

Celui qui viole ses Traités viole en même-tems le Droit des Gens ; car il méprise la Foi des Traités, cette Foi que la Loi des Nations déclare sacrée ; & il la rend vaine, autant qu'il est en son pouvoir.   Doublement coupable, il fait injure à son Allié, il fait injure à toutes les Nations & blesse le Genre-humain.   De l'observation & de l'exécution des Traités, disoit un Souverain respectable, dépend toute la sûreté que les Princes & les Etats ont les uns à l'égard des autres, & on ne pourroit plus compter sur des Conventions à faire, si celles qui sont faites n'étoient point maintenuës (a) Résolution des Etats-Généraux, du 16 Mars 1726, en réponse au Mémoire du Marquis de St. Philippe Ambassadeur d'Espagne).

§.222       Droit des Nations contre celui qui méprise la foi des Traités.

Ainsi que toutes les Nations sont intéressées à maintenir la Foi des Traités, à la faire envisager partout comme inviolable & sacrée, elles sont de même en droit de se réunir pour réprimer celui qui témoigne la mépriser, qui s'en jouë ouvertement, qui la viole & la foule aux pieds.   C'est un Ennemi public, qui sappe les fondemens du repos des Peuples, de leur sûreté commune.   Mais il faut prendre garde de ne pas étendre cette maxime au préjudice de la Liberté, de l’indépendance qui appartient à toutes les Nations.   Quand un Souverain rompt ses Traités, refuse de les remplir ; cela ne veut pas dire tout de suite, qu'il les regarde comme de vains noms, qu'il en méprise la foi.   Il peut avoir de bonnes raisons pour se croire déchargé de ses engagemens ; & les autres Souverains ne sont pas en droit de le juger.   C’est celui qui manque à ses engagemens, sur des prétextes manifestement frivoles, ou qui ne se met pas seulement en peine d'alléguer des prétextes, de colorer sa conduite & de couvrir sa rnauvaise-foi ; c'est un tel Souverain qui mérite d'être traité comme l'Ennemi du Genre-humain.

§.223       Atteintes données par les Papes au Droit des Gens.

En traitant de la Religion, au Livre I de cet Ouvrage, nous n'avons pû nous dispenser de marquer plusieurs abus énormes, que les Papes ont fait autrefois de leur Autorité.   Il en étoit un qui blessoit également toutes les Nations & renversoit le Droit des Gens.   Divers Papes ont entrepris de rompre les Traités des Souverains ; ils osoient délier un Contractant de ses engagemens & l'absoudre des sermens par lesquels il les avoit confirmés.   CESARINI Légat du Pape EUGENE IV, voulant rompre le Traité d'ULADISLAS Roi de Pologne & de Hongrie avec le Sultan AMURATH, déclara le Roi absous de ses sermens au nom du Pape (a) Histoire de Pologne par M. le Chevalier de SOLIGNAC Tom. IV. p. 112).   Dans ces tems d'ignorance, on ne se croyait véritablement lié que par le serment, & on attribuoit au Pape la puissance d'absoudre de toute espèce de serment ; ULADISLAS reprit les armes contre le Turc.   Mais ce Prince, digne d'ailleurs d'un meilleur sort, paya cher sa perfidie, ou plûtôt sa superstitieuse facilité : Il périt avec son Armée auprès de Varna : Perte funeste à la Chrétienté, & qui lui fut attirée par son Chef spirituel.   On fit à ULADISLAS cette Epitaphe:

            Romulidae Cannas, ego Varnam clade notavi
            Difeite, mortales, non temerare fidem
            Me nisi Pontifices jussissent rumpere Fœdus,
            Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum

           
Le Pape JEAN XXII déclara nul le serment que s'étoient prêté mutuellement l'Empereur Louis DE BAVIERE & son Concurrent FRIDERIC D'AUTRICHE lorsque l'Empereur mit celui-ci en liberté.   PHILIPPE Duc de Bourgogne, abandonnant l'Alliance des Anglois, se fit absoudre de son serment par le Pape & par le Concile de Basle.   Et dans un tems où le retour des Lettres & l'établissement de la Réformation auroient dû rendre les Papes plus circonspects, le Légat CARAFFE, pour obliger HENRI II Roi de France à recommencer la Guerre, osa bien l'absoudre en 1556 du serment qu'il avoit fait d'observer la Trêve de Vaucelles.   La fameuse Paix de Westphalie déplaisant au Pape par bien des endroits, il ne se borna pas à protester contre les dispositions d'un Traité, qui intéressoit toute l'Europe ; il publia une Bulle, dans laquelle, de sa certaine science & pleine-Puissance Ecclésiastique, il déclare certains articles du Traité nuls, vains, invalides, iniques, injustes, condamnés, réprouvés, frivoles, sans force & effet, & que personne n’est tenu de les observer ou aucun d'iceux, encore qu'ils filent fortifiés par un serment…. Ce n’est pas tout ; le Pape prend le ton de Maître absolu, & poursuit ainsi : Et néanmoins, pour une plus grande précaution, & autant qu'il est besoin, des mêmes mouvements, science, délibération & plénitude de Puissance, nous condamnons, réprouvons, cassons, annulons & privons de toute force & effet lesdits Articles & toutes les autres choses préjudiciables à ce que dessus &c. (
a) Histoire du Traité de Westphalie par le P. BOUGEANT, in 12°, T. IV. pp. 413, 414).   Qui ne voit que ces entreprises des Papes, très-fréquentes autrefois, étoient des attentats contre le Droit des Gens, & alloient directement à détruire tous les liens qui peuvent unir les Peuples, à sapper les fondemens de leur tranquillité, ou à rendre le Pape seuil Arbitre de leurs affaires ?

§.224       Cet abus autorisé par les Princes.

Mais qui ne seroit indigné de voir cet abus étrange autorisé par les Princes eux-mêmes ?   En l'année 1371, dans le Traité fait à Vincennes entre CHARLES Roi de France & ROBERT STUART Roi d'Ecosse, il fut convenu, que le Pape déchargeroit les Ecossois de tous les sermens qu’ils avoient pû faire, en jurant la trêve avec les Anglois, & qu’il promettrait de ne jamais décharger les François & les Ecossois des sermens qu'ils alloient faire en jurant le nouveau Traité (a) CHOISY, Histoire de Charles V, p. p. 282. 283).

§.225       Usage du serment dans les Traités. Il n'en constitue point l'obligation.

L’usage autrefois généralement reçu, de jurer l'observation des Traités, avoit fourni aux Papes le prétexte de s’attribuer le pouvoir de les rompre, en déliant les Contractans de leurs sermens. Les enfans mêmes savent aujourd’hui, que le serment ne constituë point l'obligation de garder une Promesse ou un Traité : Il prête seulement une nouvelle force à cette obligation, en y faisant intervenir le nom de Dieu.   Un homme sensé, un honnête homme, ne se croit pas moins lié par sa parole seule, par sa foi donnée, que s'il y avoit ajoûté la religion du serment.   CICERON ne vouloit point que l’on mît beaucoup de différence entre un parjure & un menteur.   « L'habitude de mentir, dit ce grand-homme, est volontiers accompagnée de la facilité à se parjurer.   Si l’on peut engager quelqu'un à manquer à sa parole, sera-t-il bien difficile d'obtenir de lui un parjure?   Dès qu'une fois on s'écarte de la vérité, la religion du serment n'en plus un frein suffisant.   Quel est l’homme qui sera retenu par l'invocation des Dieux, s’il ne respecte point sa foi & sa conscience ?   C’est pourquoi les Dieux réservent la même peine au menteur & au parjure.   Car il ne faut pas croire que ce soit en vertu de la formule du serment, que les Dieux immortels s'irritent contre le parjure ; c’est plûtôt à cause de la perfidie & de la malice de celui qui dresse un piége à la bonne foi d'autrui ».

            Le serment ne produit donc point une obligation nouvelle : Il fortifie seulement celle que le Traité impose ; & il suit en tout le sort de cette obligation : Réel, & obligatoire par surabondance, quand le Traité l’étoit déjà ; il devient nul avec le Traité même.

§.226       Il n'en change point la nature.

Le serment est un acte personnel ; il ne peut regarder que la personne même de celui qui jure, soit qu'il jure lui-même, soit qu'il donne charge de jurer en son nom.   Cependant, comme cet acte ne produit point une obligation nouvelle, il ne changera rien à la nature d'un Traité.   Ainsi une Alliance jurée, n’est jurée que pour celui qui l'a faite ; mais si elle est réelle, elle subsiste après-lui, & passe à ses Successeurs comme Alliance non-jurée.

§.227       Il ne donne point de prérogative à un Traite sur les autres.

Par la même raison, puisque le serment ne peut imposer d'autre obligation que celle qui résulte du Traité même ; il ne donne point de prérogative à un Traité, au préjudice de ceux qui ne sont pas jurés.   Et comme, en cas de collision entre deux Traités, le plus ancien Allié doit être préféré (§.167) ; il faut garder la même régle, quand même le dernier Traité auroit été confirmé par serment.   De même, puisqu'il n'est pas permis de s'engager dans des Traités contraires à ceux qui subsistent (§.165) ; le serment ne justifiera point de pareils Traités, & ne les fera point prévaloir sur ceux qui leur sont contraires : Ce seroit un moyen commode de se délier de ses engagemens.

§.228       Il ne peut donner force à un Traité invalide.

C'est ainsi encore que le serment ne peut rendre valide un Traité qui ne l'est pas, ni justifier un Traité injuste en lui-même, ni obliger à remplir un Traité conclu légitimement, lorsqu'il se présente un cas, où son observation seroit illégitime ; comme, par exemple, si l'Allié à qui on a promis sécours, entreprend une Guerre manifestement injuste.   Enfin tout Traité fait pour cause déshonnête (§.161), tout Traité pernicieux à l'Etat (§.160), ou contraire à ses Loix fondamentales (L. I. §.26) étant nul en soi ; le serment qui pourroit avoir accompagné un Traité de cette nature, est absolument nul aussi & tombe avec l'Acte qu'il devait fortifier.

§.229       Des assévérations.

Les assévérations dont on use en prenant des engagemens, sont des formules d'expressions destinées à donner plus de force aux promesses.   C'est ainsi que les Rois promettent saintement, de bonne-foi, solemnellement, irrévocablement, qu’ils engagent leur parole Royale &c.   Un honnête-homme se croit suffisamment obligé par sa seule parole.   Cependant ces assévérations ne sont pas inutiles ; elles servent à marquer que l’on s'engage avec réfléxion & connoissance de cause.   De là vient qu'elles rendent l'infidélité plus honteuse.   Il faut tirer parti de tout parmi les hommes, dont la foi est si incertaine ; & puisque la honte agit plus fortement sur eux que le sentiment de leur devoir, il seroit imprudent de négliger ce moyen.

§.230       La foi des Traités ne dépend point de la différence de Religion.

Après ce que nous avons dit ci-dessus (§.162), nous pouvons nous dispenser de prouver que la Foi des Traités n'a aucun rapport à la différence de Religion & ne peut en dépendre en aucune manière.   La monstrueuse maxime, que l’on ne doit point garder la foi aux Hérétiques, a pû lever la tête autrefois, entre la fureur de parti & la Superstition : Elle est généralement détestée aujourd'hui.

§.231       Précautions à prendre en dressant les Traités.

Si la sûreté de celui qui stipule quelque chose en sa faveur l'invite à exiger la précision, la netteté, la plus grande clarté dans les expressions ; la bonne-foi demande, d'un autre côté, que chacun énonce ses promesses clairement & sans aucune ambiguïté.   C'est se joûer indignement de la Foi des Traités que de chercher à les dresser en termes vagues ou équivoques, à y glisser des Expressions louches, à se réserver des sujets de chicane, à surprendre celui avec qui l’on traite, & faire assaut de finesse & de mauvaise-foi.   Laissons un habile en ce genre se glorifier de ses heureux talens, s'estimer comme un bon Négociateur ; la Raison & la Loi sacrée de la Nature le mettront autant au-dessous d'un fripon vulgaire, que la Majesté des Rois est élevée au-dessus des particuliers.   La vraie habileté consiste à se garder des surprises ; jamais à en faire.

§.232       Des subterfuges dans les Traités.

Les subterfuges dans un Traité ne sont pas moins contraires à la bonne-foi.   FERDINAND Roi Catholique, ayant fait un Traité avec l'Archiduc son Gendre, crut se tirer d'affaire par des protestations sécrettes contre ce même Traité ; Finesse puérile qui, sans donner aucun droit à ce Prince, manifestait seulement sa foiblesse & sa mauvaise-foi.

§.233       Combien une interprétation manifestement fausse est contraire à la foi des Traites.

Les règles qui établissent une interprétation légitime des Traités sont assez importantes pour faire la matière d'un Chapitre.   Observons seulement ici, qu'une interprétation manifestement fausse est tout ce qu'on peut imaginer de plus contraire à la Foi des Traités.   Celui qui en use, ou se joue impudemment de cette Foi sacrée, ou il témoigne assez qu'il n'ignore pas combien il est honteux d'y manquer : Il voudroit agir en malhonnête homme, & garder la réputation d'un homme de bien : C'est le Caffard, qui ajoûte à son crime l'odieuse hypocrisie.   GROTIUS rapporte divers exemples d'une interprétation manifestement fausse (a) Droit de la G. & de la P. Liv. II. Chap. XVI. §, V.) : Les Platéens ayant promis aux Thébains de rendre les Prisonniers, les rendirent après leur avoir ôté la vie.   PERICLES avoit promis la vie à ceux des Ennemis qui poseroient le fer ; il fit tuer ceux qui avoient des agraffes de fer à leurs manteaux.   Un Général Romain (b) Q. Fabius Labeo, au rapport de VALERE-MAXIME ; TITE-LIVE ne parle point de cela.) étoit convenu avec ANTIOCHUS, de lui rendre la moitié de ses Vaisseaux ; il les fit tous scier par le milieu : Toutes interprétations aussi frauduleuses que celle de RHADAMISTE, qui, suivant que TACITE le raconte (c) Annal. Lib. XII.), ayant juré à MITHRIDATE qu'il n'useroit contre lui ni du fer, ni du poison, le fit étouffer sous un tas de vêtemens.

§.234       De la foi tacite.

On peut engager sa foi tacitement, Aussi bien qu'expressément : il suffit qu’elle soit donnée, pour devenir obligatoire ; la manière n'y peut mettre aucune différence : La foi tacite est fondée sur un consentement tacite ; & le consentement tacite est celui qui se déduit, par une juste conséquence, des démarches de quelqu'un.   Ainsi tout ce qui est renfermé, comme le dit GROTIUS (a) Liv. III, Chap. XXIV. §.I.), dans la nature de certains actes dont on est convenu, est tacitement compris dans la Convention ; ou, en d'autres termes, toutes les choses sans lesquelles ce dont on est convenu ne peut avoir lieu, sont accordées tacitement.   Si, par exemple, on promet à une Armée ennemie, engagée bien avant dans le pays, un retour assuré chez elle ; il est manifeste qu'on ne peut lui refuser des vivres ; car elle ne sçauroit s'en retourner sans cela.   De même, en demandant, ou en acceptant une entrevue, on promet tacitement toute sûreté.   TITE-LIVE dit avec raison, que les Gallogrecs violèrent le Droit des Gens, en attaquant le Consul MANLIUS, dans le tems qu'il se rendoit au lieu de l'entrevuë, à laquelle ils l'avoient invité (b) TITE-LIVE, Lib. XXXVIII, cap. 25).   L'Empereur VALERIEN, ayant perdu une bataille contre SAPOR Roi des Perses, lui fit demander la paix.   Sapor déclara qu'il vouloit traiter avec l'Empereur en personne ; & Valérien s'étant prêté à l'entrevuë sans défiance fut enlevé par un Ennemi perfide, qui le retint prisonnier jusqu'à la mort, & le traita avec la plus brutale cruauté (c) Hist. des Empereurs par M.CREVIER, Vie de VALERIEN).

            GROTIUS, en traitant des Conventions tacites, parle de celles où l’on s'engage par des signes muëts.   Il ne faut point confondre ces deux espèces.   Le consentement suffisamment déclaré par un signe, est un consentement exprès aussi bien que s'il eût été signifié de vive voix.   Les paroles elles-mêmes ne sont autre chose que des signes d'institution.   Il est des signes muëts, que l'usage reçû rend aussi clairs & aussi exprès que les paroles.   C'est ainsi aujourd'hui qu'en arborant un Drapeau blanc, on demande à parlementer, tout aussi expressément qu'on pourroit le faire de vive-voix.   La sûreté de l'Ennemi, qui s'avance sur cette invitation, est tacitement promise.


Table des matières

<Précédent - Suivant>

Partager cet article
Repost0

commentaires