Des sûretés données pour l’observation des Traités.
§.235 De la Garentie.
Une malheureuse expérience n'ayant que trop appris aux hommes, que la Foi des Traités, si sainte & si sacrée, n’est pas toujours un sûr garent de leur observation ; on a cherché des sûretés contre la perfidie, des moyens dont l'efficace ne dépendît pas de la bonne-foi des Contractans. La Garentie est un de ces moyens. Quand ceux qui sont un Traité de Paix, ou tout autre Traité, ne sont point absolument tranquilles sur son observation ; ils recherchent la Garentie d'un Souverain puissant. Le Garent promet de maintenir les conditions du Traité, d'en procurer l'observation. Comme il peut se trouver obligé d'employer la force contre celui des Contractans qui voudroit manquer à ses promesses ; c'est un engagement qu'aucun Souverain ne doit prendre légèrement & sans de bonnes raisons. Les Princes ne s'y prêtent guères que quand ils ont un intérêt indirect à l'observation du Traité, ou sur des rélations particulières d'Amitié. La Garentie peut se promettre également à toutes les Parties contractantes, à quelques unes seulement, ou même à une seule : Ordinairement elle se promet à toutes en général. Il peut arriver aussi, que plusieurs Souverains entrant dans une Alliance commune, ils se rendent réciproquement Garents de son observation, les uns envers les autres. La Garentie est une espèce de Traité, par, lequel on promet assistance & sécours à quelqu'un, au cas qu'il en ait besoin pour contraindre un infidèle à remplir ses engagemens.
§.236 Elle ne donne aucun droit au Garent d'intervenir dans l'exécution du Traité sans en être requis.
La Garentie étant donnée en faveur des Contractans, ou de l'un d'eux, elle n'autorise point le Garent à intervenir dans l'exécution du Traité, en presser l'observation de lui-même & sans en être requis. Si les Parties, d'un commun accord, jugent à propos de s'écarter de la teneur du Traité, d'en changer quelques dispositions, de l'annuller même entiérement ; si l'une veut bien se relâcher de quelque chose en faveur de l'autre ; elles sont en droit de le faire, & le Garent ne peut s'y opposer. Obligé, par sa promesse, de soutenir celle qui auroit à se plaindre de quelque infraction ; il n'a acquis aucun droit pour lui-même. Le Traité n'a pas été fait pour lui ; autrement il ne seroit pas simple Garent, mais aussi Partie principale contractante. Cette observation est importante. Il faut prendre garde que sous prétexte de Garentie, un Souverain puissant ne s'érige en Arbitre des affaires de ses voisins, & ne prétende leur donner des Loix.
Mais il est vrai que si les Parties apportent du changement aux dispositions du Traité, sans l'aveu & le concours du Garent, celui-ci n’est plus tenu à la Garentie ; car le Traité ainsi changé, n’est plus celui qu'il a garenti.
§.237 Nature de l'obligation qu'elle impose.
Aucune Nation n'étant obligée de faire pour une autre ce que celle-ci peut faire elle-même ; naturellement le Garent n’est tenu à donner du sécours, que dans le cas où celui à qui il a accordé sa Garentie n'en pas en état de se procurer lui-même justice.
S'il s'élève des contestations entre les Contractans, sur le sens de quelque article du Traité ; le Garent n’est point obligé tout de suite à assister celui, en faveur de qui il a donné sa garentie. Comme il ne peut s'engager à soutenir l'injustice, c'est à lui d'examiner, de chercher le vrai sens du Traité, de peser les prétentions de celui qui réclame sa garentie ; & s'il les trouve mal-fondées, il refuse de les soutenir, sans manquer à ses engagemens.
§.238 La garentie ne peut nuire au droit d'un tiers.
Il n’est pas moins évident que la garentie ne peut nuire au droit d'un tiers. S'il arrive donc que le Traité garenti se trouve contraire au droit d'un tiers ; ce Traité étant injuste en ce point, le Garent n’est aucunement tenu à en procurer l'accomplissement ; car il ne peut jamais, comme nous venons de le dire, s'être obligé à soutenir l'injustice. C'est la raison que la France a alléguée, lorsqu'elle s’est déclarée pour la Maison de Baviére, contre l'Héritiére de CHARLES VI, quoiqu'elle eût garenti la fameuse Sanction Pragmatique de cet Empereur. La raison est incontestable dans sa généralité : il ne s'agissoit donc que de voir si la Cour de France en faisoit une juste application. Non nostrum inter vos tantas componere lites.
J’observerai à cette occasion, que dans l’usage ordinaire, on prend souvent le terme de garentie dans un sens un peu différent du sens précis que nous avons donné à ce mot. La plûpart`des Puissances de l'Europe garentirent l'Acte par lequel CHARLES VI avoit réglé la Succession aux Etats de sa Maison ; les Souverains se garentissent quelquefois réciproquement leurs Etats respectifs : Nous appellerions plûtôt cela des Traités d'Alliance pour maintenir cette Loi de Succession, pour soutenir la possession de ces Etats.
§.239 Durée de la garentie.
La Garentie subsiste naturellement autant que le Traité qui en fait l'objet ; & en cas de doute, on doit toûjours le présumer ainsi, puisqu'elle en recherchée & donnée pour la sûreté du Traité. Mais rien n'empêche qu'elle ne puisse être restreinte à un certain tems, à la vie des Contractans, à celle du Garent &c. En un mot, on peut appliquer à un Traité de garentie tout ce que nous avons dit des Traités en général.
§.240 Des Traités de Cautionnement.
Lorsqu'il s'agit de choses, qu'un autre peut faire, ou donner, aussi bien que celui qui promet, comme par exemple, de payer une somme d'argent ; il est plus sûr de demander une Caution, qu'un Garent. Car la Caution doit accomplir la promesse, au défaut de la Partie principale ; au lieu que le Garent est seulement obligé à faire ce qui dépend de lui, pour que la promesse soit remplie par celui qui l'a faite.
§.241 Des gages, des engagemens, des hypothèques.
Une Nation peut remettre quelques-uns de ses biens entre les mains d'une autre, pour sûreté de sa parole, de ses dettes, ou de ses engagemens. Si elle remet ainsi des choses mobiliaires, elle donne des Gages. La Pologne a mis autrefois en gage une Couronne & d'autres joyaux entre les mains des Souverains de la Prusse. Mais on donne quelquefois des Villes & des Provinces en engagement. Si elles sont engagées seulement par un Acte, qui les assigne pour sûreté d'une Dette, elles servent proprement d'Hypothèque: Si on les remet entre les mains du Créancier, ou de celui avec qui l’on a traité, il les tient à titre d'engagement : Et si on lui en céde les revenus, en équivalent de l'intérêt de la dette, c’est le Pacte qu'on appelle d'Antichrèse.
§.242 Des droits d'une Nation sur ce qu'elle tient en engagement.
Tout le droit de celui qui tient une Ville ou une Province en engagement, se rapporte à la sûreté de ce qui lui est dû, ou de la promesse qui lui a été faite. Il peut donc garder la Ville, ou la Province en sa main, jusques-à-ce qu'il soit satisfait ; mais il n’est point en droit d'y faire aucun changement car cette Ville, ou ce pays ne lui appartient point en propre. Il ne peut même se mêler du Gouvernement, au-delà de ce qu'exige sa sûreté ; à-moins que l'Empire, ou l'exercice de sa Souveraineté ne lui ait été expressément engagé. Ce dernier point ne se présume pas ; puisqu'il suffit à la sûreté de l'Engagiste, que le pays soit mis en ses mains & sous sa puissance. Il est encore obligé, comme tout Engagiste en général, à conserver le pays qu'il tient par engagement, à en prévenir, autant qu'il est en lui, la détérioration ; il en est responsable, & si ce pays vient à se perdre par sa faute, il doit indemniser l’Etat qui le lui a remis. Si l'Empire lui est engagé avec le pays même ; il doit le gouverner suivant ses Constitutions, & précisément comme le Souverain de ce pays étoit obligé de le gouverner ; car ce dernier n'a pû lui engager que son droit légitime.
§.243 Comment elle est obligée de le restituer.
Aussitôt que la dette est payée, ou que le Traité est accompli, l'engagement finit ; & celui qui tient une Ville, ou une Province à ce titre, doit la restituer fidèlement, dans le même état où il l'a reçuë, autant que cela dépend de lui.
Mais parmi ceux qui n'ont de règle que leur avarice, ou leur ambition, qui, comme ACHILLE, mettent tout le Droit à la pointe de leur épée ; la tentation est délicate : Ils ont recours à mille chicanes, à mille prétextes, pour retenir une Place importante, un pays à leur bienséance. La matière est trop odieuse, pour alléguer des exemples : Ils sont assez connus, & en assez grand nombre, pour convaincre toute Nation sensée, qu'il est très imprudent de donner de pareils engagemens.
§.244 Comment elle peut se l'approprier.
Mais si la Dette n’est point payée dans le tems convenu, si le Traité n’est point accompli ; on peut retenir & s'approprier ce qui a été donné en engagement, ou s'emparer de la chose hypothéquée, au moins jusqu'à concurrence de la Dette, ou d'un juste dédommagement. La Maison de Savoie avoit hypothéqué le pays de Vaud aux deux Cantons de Berne & de Fribourg. Comme elle ne payoit point, ces deux Cantons prirent les armes, & s'emparèrent du pays. Le Duc de Savoie leur opposa la force, au lieu de les satisfaire promptement ; il leur donna d'antre sujets de plainte encore : les Cantons victorieux ont retenu ce beau pays, tant pour se payer de la Dette, que pour les fraix de la Guerre, & pour une juste indemnité.
§.245 Des Otages.
Enfin, une précaution de sûreté, très-ancienne & très-usitée parmi les Nations, est d'exiger des Otages. Ce sont des personnes considérables, que le Promettant livre à celui envers qui il s'engage, pour les retenir jusqu'à l'accomplissement de ce qui lui est promis. C’est encore ici un Contrat d'engagement, dans lequel on livre des Personnes libres, au lieu de livrer des villes, des pays, ou des joyaux précieux. Nous pouvons donc nous borner à faire sur ce Contrat les observations particulières, que la différence des choses engagées rend nécessaires.
§.246 Quel droit on a sur les Otages.
Le Souverain qui reçoit des Otages n'a d'autre droit sur eux que celui de s'assurer de leur personne, pour les retenir jusqu'à l'entier l'accomplissement des promesses dont ils sont le gage. Il peut donc prendre des précautions, pour éviter qu'ils ne lui échappent ; mais il faut que ces précautions soient modérés par l'humanité, envers des gens, à qui on n’est point en droit de faire souffrir aucun mauvais traitement, & elles ne doivent point s'étendre au-delà de ce qu'exige la prudence.
Il est beau de voir aujourd'hui les Nations Européennes se contenter entr'elles de la parole des Otages. Les Seigneurs Anglois remis à la France, en cette qualité, suivant le Traité d’Aix-la-Chapelle en 1748, jusqu'à la restitution du Cap-Breton, liés par leur seule parole, vivoient à la Cour & dans Paris, plûtôt en Ministres de leur Nation, qu'en Otages.
§.247 La Liberté seule des Otages est engagée.
La Liberté seule des Otages est engagée ; & si celui qui les a donnés manque à sa parole, on peut les retenir en captivité. Autrefois on les mettoit à mort, en pareil cas : Cruauté barbare, fondée sur l'erreur. On croyoit que le Souverain pouvoit disposer arbitrairement de la vie de ses sujets, ou que chaque homme étoit le maître de sa propre vie, & en droit de l'engager lorsqu'il se donnoit en ôtage.
§.248 Quand on doit les renvoyer.
Dés que les engagemens sont remplis, le sujet pour lequel les Otages avoient été livrés ne subsiste plus ; ils sont libres, & on doit les rendre sans délai. Ils doivent être rendus de même, si la raison pour laquelle on les avoit demandés n'a pas lieu : les retenir alors, ce seroit abuser de la foi sacrée, sous laquelle ils ont été livrés. Le perfide CHRISTIERNE II Roi de Dannemarck, se trouvant arrêté par les vents contraires devant Stockholm, & prêt à périr de faim avec toute son Armée navale, fit des propositions de paix : L’administrateur STENON se fia imprudemment à lui, fournit des vivres aux Danois, & même donna GUSTAVE & six autres Seigneurs en ôtage, pour la sûreté du Roi, qui feignoit de vouloir descendre à terre. Christierne leva l'ancre, au prémier bon vent, & emmena les Otages ; répondant à la générosité de son Ennemi, par une infâme trahison.
§.249 S'ils peuvent être retenus pour un autre sujet.
Les Otages étant livrés sur la foi des Traités, & celui qui les reçoit promettant de les rendre, aussitôt que la Promesse, dont ils sont la sûreté, aura été effectuée ; de pareils engagemens doivent s'accomplir à la Lettre : Il faut que les Otages soient réellement & fidèlement rendus à leur prémier état, dès que l'accomplissement de la promesse les dégage. Il n’est donc point permis de les retenir pour un autre sujet. Je suis surpris de voir que d'habiles gens (a) GROTIUS, Liv. III. Chap. XX, §.LV. WOLF, Jus Gent. §.503) enseignent le contraire. Ils se fondent sur ce qu'un Souverain peut saisir & retenir les sujets d'un autre, pour l’obliger à lui rendre justice. Le principe est vrai ; mais l'application n’est pas juste. Ces Auteurs ne font pas attention, qu'un Otage ne seroit pas sous la main de ce Souverain, sans la foi du Traité en vertu duquel il a été livré, ni exposé à être saisi si facilement ; & que la foi d'un pareil Traité ne souffre pas qu'on en fasse aucun autre usage que celui auquel il est destiné, ni qu'on s'en prévaille au-delà de ce qui a été précisément convenu. L'Orage est livré pour sûreté d'une promesse & pour cela uniquement ; dès que la promesse est accomplie, l'Otage, comme nous venons de le dire, doit être remis en son prémier état. Lui dîre qu'on le relâche comme Otage, mais qu'on le retient pour gage, pour sûreté de quelqu'autre prétention ; ce seroit profitter de son état d’Otage, contre l'esprit manifeste, & même contre la lettre de la Convention, suivant laquelle, dès que la Promesse est accomplie, l'Otage doit être rendu à lui-même & à sa Patrie & remis dans l’Etat où il étoit, comme s'il n'eût jamais été donné en Otage. Si l’on ne se tient rigoureusement à ce principe, il n'y aura plus de sûreté à donner des Otages : Il seroit facile aux Princes de trouver toûjours quelque prétexte pour les retenir. ALBERT le sage, Duc d'Autriche, faisant la Guerre à la Ville de Zurich, en l'année 1351, les deux Parties remirent à des Arbitres la décision de leurs différends, & Zurich donna des Otages. Les Arbitres rendirent une Sentence injuste, dictée par la partialité. Cependant Zurich, après de justes plaintes, prenoit le parti de s'y soumettre. Mais le Duc forma de nouvelles prétentions, & retint les Otages (a) TSCHUDI, Tom. I p. 421) ; certainement contre la foi du Compromis, & au mépris du Droit des Gens.
§.250 Ils peuvent l'être pour leurs propres faits.
Mais on peut retenir un Otage pour ses propres faits, pour des attentats commis, ou pour des dettes contractées dans le pays, pendant qu'il y est en ôtage. Ce n’est point donner atteinte à la foi du Traité. Pour être assuré de recouvrer sa liberté aux termes du Traité, l'Otage ne doit point être en droit de commettre impunément des attentats contre la Nation qui le garde ; & lorsqu'il doit partir, il est juste qu'il paye ses dettes.
§.251 De l'entretien des Otages.
C'est à celui qui donne des Otages de pourvoir à leur entretien ; car ils sont là par son ordre & pour son service. Celui qui les reçoit pour sa sûreté ne doit point faire les fraix de leur subsistance, mais seulement ceux de leur garde, s'il juge à propos de les faire garder.
§.252 Un sujet ne peut refuser d'aller en ôtage.
Le Souverain peut disposer de ses sujets pour le service de l'Etat ; il peut donc aussi les donner en ôtage, & celui qui est nommé doit obéir, comme en toute autre occasion, où il est commandé pour le service de la Patrie. Mais comme les charges doivent être portées avec égalité par les Citoyens ; l'Otage doit être défrayé & indemnisé aux dépens du Public.
Le sujet comme on voit, peut être donné en ôtage malgré-lui. Le Vassal n’est point dans le cas. Ce qu'il doit au Souverain est déterminé par les Conditions du Fief ; & il n’est tenu à rien de plus. Aussi est-il décidé que le Vassal ne peut être contraint d'aller en ôtage, s'il n’est en même-tems sujet.
Quiconque peut faire un Traité, ou une Convention, peut donner & recevoir des Otages. Par cette raison, non-seulement le Souverain est en droit d'en donner, mais aussi les Puissances subalternes, dans les Accords qu'elles font, suivant le pouvoir de leur Charge & l'étenduë de leur Commission. Le Commandant d'une Place & le Général assiégeant donnent & reçoivent des Orages, pour sûreté de la Capitulation : Quiconque est sous leur Commandement, doit obéir s’il est nommé.
§.253 De la qualité des Otages.
Les Otages doivent être naturellement des personnes considérables, puisqu'ils sont exigés comme une sûreté. Des personnes viles formeroient une foible assurance, à moins qu'elles ne fussent en grand nombre. On a soin ordinairement de convenir de la qualité des Otages qui doivent être livrés ; & c'est une insigne mauvaise-foi que de manquer à cet égard aux Conventions. Ce fut une honteuse perfidie à LA-TRIMOUILLE, que de donner aux Suisses quatre Otages de la lie du peuple, au lieu de quatre des principaux Citoyens de Dijon, comme on en étoit convenu, dans le fameux Traité dont nous avons parlé ci-dessus (§.212). On donne quelquefois les Principaux de l'Etat, & des Princes même, en ôtage. FRANCOIS I donna ses propres fils, pour la sûreté du Traité de Madrid.
§.254 Ils ne doivent point s'enfuir.
Le Souverain qui donne des Otages doit les donner de bonne-foi, comme des gages de sa parole, & par conséquent dans l'intention qu'ils soient gardés jusqu'à l'entier accomplissement de sa promesse. Il ne peut donc approuver qu'ils s'enfuient : Et s'ils le font ; bien loin de les recevoir, il doit les livrer de nouveau. L'Otage, de son côté, répondant à l'intention qui est à présumer dans son Souverain, doit demeurer fidèlement chez celui à qui il est remis, sans chercher à s'évader. CLELIE s'échappa des mains de PORSENA, à qui elle avoit été donnée en ôtage : les Romains la rendirent, pour ne pas rompre le Traité (a) TIT. LIV. Lib. Il Cap. XII).
§.255 Si l'Otage qui meurt doit être remplacé.
Si l'Otage vient à mourir, celui qui l'a donné n’est point obligé de le remplacer, à moins qu'il n'en soit convenu. C'est une sûreté que l’on avoit exigée de lui : on la perd sans qu'il y ait de sa faute ; aucune raison ne l'oblige à en donner une autre.
§.256 De celui qui prend la place d'un Otage.
Si quelqu'un se met pour quelque tems à la place d'un Otage, & que celui-ci vienne à mourir de mort naturelle, celui qui avoit pris la place de l'Otage est libre. Car les choses doivent être mises au même état où elles seroient, si l’on n'eût point permis à l'Otage de s'absenter, en se faisant remplacer. Et par la même raison, l'Otage n'est point délivré par la mort de celui, qui avoit pris sa place seulement pour un tems. Ce seroit tout le contraire, si l'Otage avoit été échangé pour un autre : Le prémier seroit absolument libre de tout engagement, & celui qui l'auroit remplacé, seroit seul lié.
§.257 D'un Otage qui parvient à la Couronne.
Un Prince donné en ôtage parvenant à la Couronne, il doit être délivré, en fournissant un autre Otage recevable, ou plusieurs, qui puissent faire ensemble une sûreté équivalente à celle qu'il formoit lorsqu'il fut livré. Cela est manifeste par le Traité même, lequel ne portoit point que le Roi seroit en ôtage. Que la personne du Souverain soit entre les mains d'une Puissance étrangère, c'est une chose de trop grande conséquence, pour que l’on puisse présumer que l’Etat ait voulu s'y exposer. La bonne-foi doit régner en toute Convention, & on doit suivre l'intention manifeste, ou justement présumée des Contractans. Si FRANCOIS I fût mort, après avoir donné ses Fils en ôtage ; certainement le Dauphin auroit dû être relâché. Car il n'avoit été livré qu'en vûë de rendre le Roi à son Royaume ; & si l'Empereur l'eût retenu, cette vûë se trouvoit frustrée, le Roi de France eût encore été captif. Je suppose, comme il est aisé de le voir, que le Traité ne soit pas violé par l’Etat qui a donné le Prince en ôtage. En cas que cet Etat eût manqué à sa parole ; on profitteroit avec raison d'un événement, qui lui rendroit l'Otage beaucoup plus précieux & sa délivrance plus nécessaire.
§.258 L'engagement de l'Otage finit avec le Traité.
L'engagement d'un Otage, comme celui d'une Ville, ou d'un pays, finit avec le Traité, dont il doit faire la sûreté (§.245). Et par conséquent, si le Traité est personnel, l'Otage est libre au moment que l'un des Contractans vient à mourir.
§.259 La violation du Traité fait injure aux Otages.
Le Souverain qui manque à sa parole, après avoir donné des Otages, fait injure non-seulement à l'autre Partie contractante, mais aussi aux Otages eux-mêmes. Car les sujets sont bien obligés d'obéir à leur Souverain, qui les donne en ôtage ; mais ce Souverain n’est point en droit de sacrifier mal-à-propos leur liberté, & de mettre, sans juste raison, leur vie en péril. Livrés pour servir d'assurance à la parole du Souverain, & non pour souffrir aucun mal ; s'il les précipite dans l'infortune en violant sa foi, il se couvre d'une double infamie. Les gages, & les engagemens servent de sûreté pour ce qui est dû ; leur acquisition dédommage celui à quoi on manque de parole. Les Otages sont plûtôt des gages de la foi de celui qui les donne ; on suppose qu’il auroit horreur de sacrifier des innocens. Que si des conjonctures particulières obligent un Souverain à abandonner des Otages ; Si, par exemple, celui qui les a reçus manquant le prémier à ses engagemens, on ne pouvoit plus accomplir le Traité sans mettre l’Etat en péril ; on ne doit rien négliger pour délivrer ces Otages infortunés, & l’Etat ne peut refuser de les dédommager de leurs souffrances, de les récompenser, soit en leur personne &, soit en celle de leurs proches.
§.260 Sort de l'Otage, quand celui qui l'a donne manque à ses engagemens.
Du moment que le Souverain qui a donné l'Otage a violé sa foi, l'Otage perd cette qualité & devient le Prisonnier de celui qui l'a reçu. Celui-ci est en droit de le retenir dans une captivité perpétuelle. Mais il est d'un Prince généreux d'en profitter de ses droits, pour le malheur d'un innocent. Et comme l'Otage n’est plus tenu à rien, envers le Souverain, qui l'a abandonné par une perfidie ; s'il veut se donner à celui qui est devenu le maître de sa destinée, celui-ci pourra acquerir un sujet utile, au lieu d'un prisonnier misérable, objet importun de sa commisération. Ou bien il peut le renvoyer libre, en convenant avec lui des conditions.
§.261 Du droit fondé sur la Coûtume.
Table des matières
<Précédent - Suivant>