
Des autres Conventions Publiques, de celles qui sont faites par les Puissances inférieures, en particulier de l'Accord appellé en Latin Sponsio, & des Conventions du Souverain avec les Particuliers.
§.206 Des Conventions faites par les Souverains.
Les Pactes publics, que l’on appelle Conventions, accords &c., quand ils sont faits entre Souverains, ne différent des Traités que dans leur objet (§.153). Tout ce que nous avons dit de la validité des Traités, de leur exécution, de leur rupture, des obligations & des droits qu'ils font naître &c., tout cela est applicable aux diverses Conventions que les Souverains peuvent faire entr'eux. Traités, Conventions, Accords, ce sont tous Engagemens Publics, à l'égard desquels il n'y a qu'un même Droit & les mêmes Règles. Nous ne tomberons point ici dans de fastidieuses répétitions. Il seroit également inutile d'entrer dans le détail des diverses espèces de ces Conventions, dont la nature est toujours la même, & qui ne différent que dans la matière qui en fait l'objet.
§.207 De celles qui se font par des Puissances subalternes.
Mais il est des Conventions Publiques, qui se font par les Puissances subalternes, soit en vertu d'un Mandement exprès du Souverain, soit par le pouvoir de leur Charge, dans les termes de leur Commission & suivant que le comporte, ou l'exige, la nature des affaires qui leur sont commises.
Ou appelle Puissances inférieures ou subalternes, des Personnes Publiques, qui exercent quelque partie de l'Empire, au nom & sous l'Autorité du Souverain : Tels sont les Magistrats préposés pour l'administration de la Justice, les Généraux d'Armée & les Ministres.
Quand ces Personnes font une Convention, par l'ordre exprès du Souverain dans le cas particulier, & munies de ses Pouvoirs ; la Convention est faite au nom du Souverain lui-même, qui contracte par l'entremise & le ministère du Mandataire, ou Procureur : C'est le cas dont nous avons parlé (§.156).
Mais les Personnes Publiques, en vertu de leur Charge, ou de la Commission qui leur est donnée, ont aussi le pouvoir de faire elles-mêmes des Conventions sur les Affaires Publiques, exerçant en cela le Droit & l'Autorité de la Puissance supérieure, qui les a établies. Ce pouvoir leur vient de deux manières ; ou il leur est attribué en termes exprès par le Souverain, ou il découle naturellement de leur Commission même, la nature des affaires dont ces personnes sont chargées exigeant qu'elles ayent le pouvoir de faire de pareilles Conventions ; sur-tout dans les cas ou elles ne pourroient attendre les ordres du Souverain. C'est ainsi que le Gouverneur d'une Place & le Général qui l'assiége ont le pouvoir de convenir de la Capitulation. Tout ce qu'ils ont ainsi conclu dans les termes de leur Commission est obligatoire pour L'Etat, ou le Souverain, qui leur en a commis le pouvoir. Ces sortes de Conventions ayant lieu principalement dans la Guerre, nous en traiterons plus au long dans le Livre III.
§.208 Des Traités faits par une personne publique, sans ordre du Souverain, ou sans pouvoir suffisant.
Si une personne publique, un Ambassadeur, ou un Général d’Armée, fait un Traité, ou une Convention, sans ordre du Souverain, ou sans y être autorisé par le pouvoir de sa Charge, & en sortant des bornes de sa Commission ; le Traité est nul, comme fait sans pouvoir suffisant (§.157) : Il ne peut prendre force que par la ratification du Souverain, expresse ou tacite. La ratification expresse est un acte, par lequel le Souverain approuve le Traité, & s'engage à l'observer. La ratification tacite se tire de certaines démarches, que le Souverain est justement présumé ne faire qu'en vertu du Traité, & qu'il ne pourrait pas faire s'il ne le tenait pour conclu & arrêté. C’est ainsi que la Paix étant signée par les Ministres Publics, qui auront même passé les Ordres de leurs Souverains ; si l'un de ceux-ci fait passer des Troupes, sur le pied d'amies, par les terres de son Ennemi réconcilié, il ratifie tacitement le Traité de Paix. Mais si la ratification du Souverain a été réservée ; comme cela s'entend d'une ratification expresse, il est nécessaire qu'elle intervienne de cette maniére, pour donner au Traité toute sa force.
§.209 De l'Accord appellé Sponsio.
On appelle en Latin Sponsio, un Accord touchant les Affaires de l'Etat, fait par une Personne Publique, hors des termes de sa Commission, & sans Ordre ou Mandement du Souverain. Celui qui traite ainsi pour l'Etat, sans en avoir la Commission, promet, par cela même de faire en sorte que l'Etat, ou le Souverain, ratifie l'accord & le tienne pour bien fait ; autrement son engagement seroit vain & illusoire. Le fondement de cet Accord ne peut être, de part & d'autre, que dans l'espérance de la ratification.
L'Histoire Romaine nous fournit des exemples de cette espèce d'Accords : Arrêtons-nous au plus fameux, à celui de Fourches Caudines ; il a été discutté par les plus illustres Auteurs. Les Consuls T. VETURIUS CALVINUS & Sp. POSTUMIUS, se voyant engagés avec l'Armée Romaine dans le défilé des Fourches Caudines, sans espérance d'échapper, firent avec les Samnites un Accord honteux, les avertissant toutefois, qu'ils ne pouvoient faire un véritable Traité Public (Foedus) sans ordre du Peuple Romain, sans les Féciaux & les Cérémonies consacrées par l'usage. Le Général Samnite se contenta d'exiger la parole des Consuls & des principaux Officiers de l'Armée, & de se faire donner six-cents Otages. Il fit poser les armes à l'Armée Romaine, & la renvoya, en la faisant passer sous le joug. Le Sénat ne voulut point accepter le Traité ; il livra ceux qui l'avoient conclu aux Samnites, qui refusérent de les recevoir, & Rome se crut libre de tout engagement & à couvert de tout reproche (a) TITE-LIVE, Liv. IX au commencement). Les Auteurs pensent différemment sur cette conduite. Quelques-uns soutiennent, que si Rome ne vouloit pas ratifier le Traité, elle devoit remettre les choses dans l’Etat où elles étoient avant l'Accord, renvoyer l'Armée entiére dans son Camp aux Fourches Caudines : Et c'étoit aussi la prétention des Samnites. J'avouë que je ne suis pas absolument satisfait des raisonnemens que je trouve sur cette question, dans les Auteurs mêmes dont je reconnois d'ailleurs l'entière supériorité. Essayons, en profittant de leurs lumières, de mettre la matière dans un nouveau jour.
§.210 L’Etat n’est point lié par un semblable Accord.
Elle présente deux questions :
1°, à quoi est tenu celui qui a fait l'Accord (Sponsor) si l’Etat le désavoue ?
2°, à quoi est tenu l’Etat lui-même ? Mais avant toutes choses, il faut observer avec GROTIUS (a) Droit de la Guerre & de la Paix, Liv. II, Chap. XV. §.XVI), que l’Etat n’est point lié par un Accord de cette nature. Cela est manifeste par la définition même de l'Accord appellé Sponsio. L’Etat n'a point donné ordre de le faire, & il n'en a conféré le pouvoir en aucune manière ; ni expressément par un Mandement, ou par des Pleins-Pouvoirs ; ni tacitement, par une suite naturelle ou nécessaire de l'Autorité confiée à celui qui fait l'Accord (Sponsori). Un Général d'Armée a bien, en vertu de sa Charge, le pouvoir de faire des Conventions particulières, dans les cas qui se présentent, des Pactes rélatifs à lui-même, à ses Troupes & aux occurrences de la Guerre ; mais non celui de conclure un Traité de paix. Il peut se lier lui-même & les Troupes qui sont sous son Commandement, dans toutes les rencontres où ses fonctions exigent qu'il ait le pouvoir de traiter ; mais il ne peut lier l’Etat au-delà des termes de sa Commission.
§.211 A quoi est tenu le Promettant, quand il est désavoué.
Voyons maintenant à quoi est tenu le Promettant (Sponsor), quand l’Etat le désavoûe. Il ne faut point ici raisonner d'après ce qui a lieu en Droit Naturel, entre particuliers ; la nature des choses & la condition des Contractans y mettent nécessairement de la différence. Il est certain qu'entre particuliers, celui qui promet purement & simplement le fait d'autrui, sans en avoir la Commission, est obligé, si on le désavoüe, d'accomplir lui-même ce qu'il a promis, ou de faire l'équivalent, ou de remettre les choses dans leur prémier état, ou enfin de dédommager pleinement celui avec qui il a traité, selon les diverses circonstances : Sa Promesse (Sponsio) ne peut être entendue autrement. Mais il n'en est pas ainsi de l'homme public, qui promet sans ordre & sans pouvoir le fait de son Souverain. Il s'agit de choses, qui passent infiniment sa Puissance & toutes ses facultés, de choses qu'il ne peut exécuter lui-même, ni faire exécuter, & & pour lesquelles il ne sçauroit offrir ni équivalent, ni dédommagement proportionné : Il n’est pas même en liberté de donner à l'Ennemi ce qu'il auroit promis sans y être autorisé : Enfin il n’est pas plus en son pouvoir de remettre les choses dans leur entier dans leur prémier état. Celui qui traite avec lui ne peut rien espérer de semblable. Si le Promettant l'a trompé, en se disant suffisamment autorisé ; il est en droit de le punir. Mais si, comme les Consuls Romains aux Fourches Caudines, le Promettant a agi de bonne-foi, avertissant lui-même qu'il n’est pas en pouvoir de lier l’Etat par un Traité ; on ne peut présumer autre chose, sinon, que l'autre Partie a bien voulu courir le risque de faire un Traité qui deviendra nul s'il n’est pas ratifié, espérant que la considération de celui qui promet, & celle des Otages, s'il en exige, portera le Souverain à ratifier ce qui aura été ainsi conclu. Si l'événement trompe ses espérances, il ne peut s'en prendre qu'à sa propre imprudence. Un désir précipité d'avoir la paix à des conditions avantageuses, l'appât de quelques avantages présens, peuvent seuls l'avoir porté à faire un accord si hazardé. C'est ce qu'observa judicieusement le Consul POSTUMIUS lui-même, après son retour à Rome. On peut voir le Discours que TITE LIVE lui fait tenir en Sénat. « Vos Généraux, dit-il, & ceux des Ennemis, ont également perdu la tête : Nous, en nous engageant, imprudemment dans un mauvais pas ; eux, en laissant échapper une Victoire, que la nature des lieux leur donnoit, se défiant encore de leurs avantages, & se hâtant, à quelque prix que ce fût, de désarmer des gens toûjours redoutables les armes à la main. Que ne nous retenoient-ils enfermés dans notre camp ? Que n'envoyoient-ils à Rome, afin de traiter sûrement de la Paix, avec Sénat & le Peuple ? ».
Il est manifeste que les Samnites se contentèrent de l’espérance que l'engagement des Consuls & des principaux Officiers, & le désir de sauver six-cents Chevaliers laissés en ôtage, porteroient les Romains à ratifier l'Accord ; considérant que quoiqu'il en arrivât, ils auroient toûjours ces six cents Otages, avec les Armes & les Bagages de l'Armée, & la gloire, vaine, ou plûtôt funeste par les suites, de l'avoir fait passer sous le joug.
A quoi donc étoient tenus les Consuls & tous les Promettans (Sponsores) ? Ils jugèrent eux-mêmes qu'ils devoient être livrés aux Samnites. Ce n'est point une conséquence naturelle de l'Accord (Sponsionis) ; & suivant les observations que nous venons de faire, il ne paroît point que le Promettant ayant promis des choses que l'Acceptant savoit bien n’être pas en son pouvoir, soit obligé, étant désavoué, de se livrer lui-même par forme de dédommagement. Mais comme il peut s'y engager expressément, cela étant dans les termes de Pouvoirs, ou de sa Commission ; l'usage de ces tems-là avoit sans-doute fait de cet engagement une Clause tacite de l'Accord appellé Sponsio, puisque les Romains livrèrent tous les Sponsores, tous ceux qui avoient promis : C'étoit une Maxime de leur Droit Fécial (*(*) J’ai déjà dit dans ma Préface, que le Droit Fécial des Romains étoit leur Droit de la Guerre. Le Collège des Féciaux étoit consulté sur les causes qui pouvoient autoriser à entreprendre la Guerre, sur les Questions qu’elle faisoit naître : il étoit chargé aussi des Cérémonies de la Déclaration de Guerre & du Traité de Paix. On consultoit aussi les Féciaux, & on se servoit de leur ministère dans tout les Traités Publics).
Si le Sponsor ne s’est point engagé expressément à se livrer, & si la Coutume reçuë ne lui en impose pas la Loi ; tout ce à quoi il semble que sa parole l'oblige, c'est de faire de bonne-foi tout ce qu'il peut faire légitimement, pour engager le Souverain à ratifier ce qu'il a promis : Et il n'y a pas de doute, pour peu que le Traité soit équitable, avantageux à l'Etat, ou supportable en considération du malheur dont il l'a préservé. Se proposer d'épargner à l’Etat un échec considérable, par le moyen d'un Traité, que l’on Conseillera bien-tôt au Souverain de ne point ratifier, non parce qu'il est insupportable, mais en se prévalant de ce qu'il est fait sans pouvoir ; ce seroit sans-doute un procédé frauduleux ; ce seroit abuser honteusement de la foi des Traités. Mais que fera le Général, qui, pour sauver son Armée, a été forcé de conclure un Traité pernicieux, ou honteux à l'Etat ? Conseillera-t-il au Souverain de le ratifier ? Il se contentera d'exposer les motifs de sa conduite, la nécessité qui l'a contraint à traiter ; il remontrera, comme fit POSTUMIUS, que lui seul est lié, & qu'il veut bien être désavoüé & livré pour le salut public. Si l'Ennemi est abusé, c’est par sa propre sottise. Le Général devoit-il l'avertir, que selon toute apparence, ses Promesses ne seroient point ratifiées ? Ce seroit trop exiger. Il suffit qu'il ne lui en impose point, en se vantant de Pouvoirs plus étendus qu'il n'en a en effet, & qu'il se borne à profitter de ses propositions, sans l'induire à traiter par de trompeuses espérances. C'est à l'Ennemi à prendre toutes ses sûretés : S'il les néglige, pourquoi ne profitteroit-on pas de son imprudence, comme d'un bienfait de la Fortune ? « C’est elle, disoit POSTUMIUS, qui a sauvé notre Armée, après l'avoir mise dans le danger. La tête a tourné à l'Ennemi dans sa prospérité, & ses avantages n'ont été pour lui qu'un beau songe ».
Si les Samnites n'avoient exigé des Généraux & de l'Armée Romaine que des engagemens qu'ils fussent en pouvoir de prendre, par la nature même de leur état & de leur Commission ; s'ils les eussent obligés à se rendre prisonniers de Guerre, ou si ne pouvant les garder tous, ils les eussent renvoyés sur leur parole de ne point porter les armes contre eux de quelques années, au cas que Rome refusât de ratifier la Paix : L'Accord étoit valide, comme fait avec pouvoir suffisant ; l'Armée entière étoit liée à observer ; car il faut bien que les Troupes, ou leurs Officiers, puissent contracter dans ces occasions & sur ce pied-là. C'est le cas des Capitulations, dont nous parlerons en traitant de la Guerre.
Si le Promettant a fait une Convention équitable & honorable, sur une matière telle de sa nature, qu'il soit en son pouvoir de dédommager celui avec qui il a traité, en cas que la Convention soit désavoüée ; il est présumé s'être engagé à ce dédommagement, & il doit l’effectuer pour dégager sa parole, comme fit FABIUS MAXIMUS dans l'exemple rapporté par GROTIUS (a) Liv. II Ch. XV. §.XVI. à la fin : FABIUS MAXIMUS ayant fait avec les Ennemis un Accord, que le Sénat désapprouva, vendit une Terre, dont il tira deux cens mille Sesterces pour dégager sa parole. Il s'agissoit de la rançon des Prisonniers. AUREL. VICTOR de Viris Illustr. PLUTARQUE, vie de Fabius Maximus). Mais il est des occasions, où le Souverain pourroit lui défendre d'en user ainsi & de rien donner aux Ennemis de l'Etat.
§.212 A quoi est tenu le Souverain.
Nous avons fait voir que l’Etat ne peut être lié par un Accord fait sans son ordre & sans pouvoirs de sa part. Mais n’est-il absolument tenu à rien ? C'est ce qui nous reste à examiner. Si les choses sont encore dans leur entier, l'Etat, ou le Souverain, peut tout simplement désavoüer le Traité, lequel tombe par ce désaveu, & se trouve parfaitement comme non-avenu. Mais le Souverain doit manifester sa volonté, Aussi-tôt que le Traité est parvenu à sa connoissance ; non à la vérité que son silence seul puisse donner force à une Convention, qui n'en doit avoir aucune sans son approbation ; mais il y auroit de la mauvaise-foi à laisser le tems à l'autre Partie d'exécuter de son côté un Accord, que l’on ne veut pas ratifier.
S'il s’est déjà fait quelque chose en vertu de l'Accord, si la Partie qui a traité avec le Sponsor a rempli de son côté ses engagemens, en tout ou en partie ; doit-on la dédommager, ou remettre les choses dans leur entier, en désavoüant le Traité ; ou serait-il permis d'en recueillir les fruits, en même-tems qu'on refuse de le ratifier ? Il faut distinguer ici la nature des choses qui ont été exécutées, celle des avantages qui en sont revenus à l'Etat. Celui qui ayant traité avec une Personne publique non munie de Pouvoirs suffisants, exécute l'Accord de son côté, sans en attendre la ratification, commet une imprudence & une faute insigne, à laquelle l’Etat avec lequel il croit avoir contracté, ne l'a point induit. S'il a donné du sien, On ne peut le retenir en profittant de sa sottise. Ainsi lorsqu'un Etat, croyant avoir fait la paix avec le Général ennemi, a livré en conséquence une de ses Places, ou donné une somme d'argent ; le Souverain de ce Général doit sans-doute restituer ce qu'il a reçu, s'il ne veut pas ratifier l'Accord. En agir autrement, ce seroit vouloir s'enrichir du bien d'autrui, & retenir ce bien sans titre.
Mais si l'Accord n'a rien donné à l’Etat qu'il n'eût déjà auparavant, si, comme dans celui des Fourches Caudines, tout l'avantage consiste à l'avoir tiré d’un danger, préservé d'une perte ; c’est un bienfait de la Fortune, dont on profitte sans scrupule. Qui refusera d'être sauvé par la sottise de son Ennemi ? Et qui se croira obligé d'indemniser cet Ennemi de l'avantage qu'il a laissé échapper, quand on ne l'a pas induit frauduleusement à le perdre ? Les Samnites prétendaient, que si les Romains ne vouloient pas tenir le Traité fait par leurs Consuls, ils devoient renvoyer l'Armée aux Fourches Caudines, & remettre toutes choses en état : Deux Tribuns du Peuple, qui avoient été au nombre des Sponsores, pour éviter d'être livrés, osèrent soutenir la même chose ; & quelques Auteurs se déclarent de leur sentiment. Quoi ! Les Samnites veulent se prévaloir des conjonctures, pour donner la Loi aux Romains, pour leur arracher un Traité honteux : Ils ont l'imprudence de traiter avec les Consuls, qui déclarent eux-mêmes n'être pas en pouvoir de contracter pour l'Etat ; ils laissent échapper l'Armée Romaine après l'avoir couverte d'ignominie : Et les Romains ne profitteront pas de la folie d'un Ennemi si peu généreux ! Il faudra, ou qu'ils ratifient un Traité honteux, ou qu'ils rendent à cet Ennemi des avantages, que la situation des lieux lui donnoit, & qu'il a perdus par sa propre & pure faute ! Sur quel principe peut-on fonder une pareille décision ? Rome avoit-elle promit quelque chose aux Samnites ? Les avoit-elle engagés à laisser aller son Armée, en attendant la ratification de l'Accord fait par les Consuls ? Si elle eût reçu quelque chose en vertu de cet Accord, elle auroit été obligée de le rendre, comme nous l'avons dit ; parcequ'elle l'eût possédé sans titre, en déclarant le Traité nul. Mais elle n’avoit point de part au fait de ses Ennemis à leur faute grossière ; & elle en profittoit aussi justement, que l’on profitte à la Guerre de toutes les bévûës d'un Général mal-habile. Supposons qu'un Conquérant, après avoir fait un Traité avec des Ministres, qui auront expressément réservé la ratification de leur Maître, ait l'imprudence d'abandonner toutes ses Conquêtes, sans attendre cette ratification ; faudra-t-il bonnement l'y rappeller & l'en remettre en possession, au cas que le Traité ne soit pas ratifié ?
J'avoüe cependant, je reconnois volontiers, que si l'Ennemi qui laisse échapper une Armée entière, sur la foi d'un Accord, qu'il a conclu avec le Général, dénué de Pouvoirs suffisans & simple Sponsor ; j'avoue, dis-je, que si cet Ennemi en a usé généreusement, s'il ne s'est point prévalu de ses avantages pour dicter des Conditions honteuses, ou trop dures, l'équité veut, ou que l’Etat ratifie l'Accord, ou qu'il fasse un nouveau Traité, à des Conditions justes & raisonnables, se relâchant même de ses prétentions, autant que le bien public pourra le permettre. Car il ne faut jamais abuser de la générosité & de la noble confiance même d'un Ennemi. PUFENDORF (a) Droit de la Nature & des Gens, Liv. VIII. Chap. IX. §. XII.) trouve que le Traité des Fourches Caudines ne renfermoit rien de trop dur ou d'insupportable. Cet Auteur ne paroît pas faire grand cas de la honte & de l'ignominie qui en eût réjailli sur la République entière. Il n'a pas vû toute l'étenduë de la Politique des Romains, qui n'ont jamais voulu, dans leurs plus grandes détresses, accepter un Traité honteux, ni même faire la paix comme vaincus : Politique sublime, à laquelle Rome fut redevable de toute sa grandeur.
Remarquons enfin, que la Puissance inférieure ayant fait, sans ordre & sans pouvoirs, un Traité équitable & honorable, pour tirer l'Etat d'un péril imminent ; le Souverain, qui, se voyant délivré du danger, refuseroit de ratifier le Traité, non qu'il le trouvât désavantageux, mais seulement pour épargner ce qui devoit faire le prix de sa délivrance, agiroit certainement contre toutes les règles de l'honneur & de l'équité. Ce seroit là le cas d'appliquer la maxime, Summum jus, Summa injuria.
A l'exemple que nous avons tiré de l'Histoire Romaine, ajoûtons-en un fameux, pris de l’Histoire moderne. Les Suisses, mécontens de la France, se liguèrent avec l'Empereur contre Louis XII & firent une irruption en Bourgogne, l'an 1513. Ils assiégèrent Dijon. LA TRIMOUILLE, qui commandait dans la Place, craignant de ne pouvoir la sauver, traita avec les Suisses, & sans attendre aucune Commission du Roi, fit un Accord, en vertu duquel se Roi de France devoit renoncer à ses prétentions sur le Duché de Milan, & payer aux Suisses en certains termes la somme de six cents mille Ecus ; les Suisses, de leur côté, ne s'obligeant à autre chose qu'a s'en retourner chez eux ; ensorte qu'ils étoient libres d'attaquer de nouveau la France, s'ils le jugeoient à propos. Ils reçurent des Otages, & partirent. Le Roi fut très-mécontent du Traité, quoiqu'il eût sauvé Dijon & préservé le Royaume d'un très-grand danger ; il refusa de le ratifier (a) GUICHARDIN Liv. XII. CH. II. Hist. De la Confédér. Helvétique, par M. De WATTEVILLE, Part. II. p. 185. & suiv.) ; Il est certain que La Trimouille avoit passé le pouvoir de sa Charge, surtout en promettant que le Roi renonceroit au Duché de Milan. Aussi ne se proposoit-il vraisemblablement que d'éloigner un Ennemi, plus aisé à surprendre dans une Négociation, qu'à vaincre les armes à la main. Louis n'étoit point obligé de ratifier & d'exécuter un Traité, fait sans ordre & sans Pouvoirs ; & si les Suisses furent trompés, ils dûrent s'en prendre à leur propre imprudence. Mais comme il paroît manifestement que La Trimouille n'agit point avec eux de bonne-foi, puisqu'il usa de supercherie au sujet des Otages, donnant en cette qualité des gens de la plus basse condition, au lieu de quatre Citoyens distingués, qu'il avoit promis (b) Voyez le même Ouvrage de M. De WATTEVILLE, p. 190) ; les Suisses auroient eû un juste sujet de ne point faire la paix, à moins qu'on ne leur fit raison de cette perfidie, soit en leur livrant celui qui en étoit l'auteur, soit de quelque autre manière.
§.213 Des Contrats privés du Souverain.
Les Promesses, les Conventions, tous les Contrats privés du Souverain sont naturellement soumis aux mêmes règles, que ceux des particuliers. S'il s'élève quelques difficultés à ce sujet, il est également conforme à la bienséance, à la délicatesse de sentimens, qui doit briller particulièrement dans un Souverain, & à l'amour de la justice, de les faire décider par les Tribunaux de l’Etat : aussi la pratique de tous les Etats policés, & gouvernés par les Loix.
§.214 De ceux qu'il fait au nom de l’Etat avec des particuliers.
Les Conventions, les Contrats, que le Souverain fait avec des Particuliers étrangers, en sa qualité de Souverain & au nom de l'Etat, suivent les règles que nous avons données pour les Traités Publics. En effet, quand un Souverain contracte avec des gens, qui ne dépendent point de lui, ni de l'Etat ; que ce soit avec un particulier ou avec une Nation, avec un Souverain, cela ne produit aucune différence de droit. Si le particulier qui a traité avec un Souverain est son sujet, le droit est bien le même aussi ; mais il y a de la différence dans la manière de décider les Controverses, auxquelles le Contrat peut donner lieu. Ce particulier, étant sujet de l'Etat, obligé de soumettre ses prétentions aux Tribunaux établis pour rendre la justice. Les Auteurs ajoûtent, que le Souverain peut rescinder ces Contrats, s'il se trouve qu'ils soient contraires au bien public. Il le peut sans-doute ; mais ce n’est point par aucune raison prise de la nature particulière de ces Contrats : Ce sera, ou par la même raison qui rend invalide un Traité Public même, quand il est funeste à l'Etat, contraire au salut public ; ou en vertu du Domaine éminent, qui met le Souverain en droit de est disposer des biens des Citoyens, en vûë du salut commun. Au reste, nous parlons ici d'un Souverain absolu. Il faut voir dans la Constitution de chaque Etat, qui sont les Personnes, quelle est la Puissance, qui a le droit de contracter au nom de l'Etat, d'exercer l'Empire suprême, & de prononcer sur ce que demande le bien public.
§.215 Ils obligent la Nation & les Successeurs..
Dès qu'une Puissance légitime contracte au nom de L’Etat, elle oblige la Nation elle-même, & par conséquent tous les Conducteurs futurs de la Société. Lors donc qu'un Prince a le pouvoir de contracter au nom de l'Etat, il oblige tous ses Successeur s & ceux-ci ne sont pas moins tenus que lui-même à remplir ses engagemens.
§.216 Des dettes du Souverain & de l'Etat.
Le Conducteur de la Nation peut avoir ses affaires privées, ses dettes particulières : Ses biens propres sont seuls obligés pour cette espèce de dettes. Mais les emprunts faits pour le service de l'Etat, les dettes créées dans l'administration des Affaires publiques, sont des Contrats de droit étroit, obligatoires pour l’Etat & la Nation entière. Rien ne peut la dispenser d'acquitter ces dettes-là. Dès qu'elles ont été contractées par une Puissance légitime, le droit du Créancier est inébranlable. Que l'argent emprunté ait tourné au profit de l'Etat, ou qu'il ait été dissipé en folles dépenses ; ce n’est pas l'affaire de celui qui a prêté. Il a confié son bien à la Nation ; elle doit le lui rendre : Tant pis pour elle, si elle a remis le soin de ses affaires en mauvaises mains.
Cependant cette maxime a ses bornes, prises de la nature même de la chose. Le Souverain n'a en général le pouvoir d'obliger le Corps de l’Etat par les dettes qu'il contracte, que pour le bien de la Nation, pour se mettre en état de pourvoir aux occurrences : Et s'il est absolu, c'est bien à lui de juger, dans tous les cas susceptibles de doute, de ce qui convient au bien & au salut de l'Etat. Mais s'il contractoit, sans nécessité, des dettes immenses, capables de ruiner à jamais la Nation ; il n'y auroit plus de doute : Le Souverain agiroit manifestement sans droit, & ceux qui lui auroient prêté, auroient mal confié. Personne ne peut présumer qu'une Nation ait voulu se soumettre à se laisser ruïner absolument, par les caprices & les folles dissipations de son Conducteur.
Comme les Dettes d'une Nation ne se peuvent payer que par des Contributions, par des Impôts ; le Conducteur, le Souverain à qui elle n'a point confié le droit de lui imposer des taxes, des contributions, de faire, en un mot, de son autorité, des levées de deniers, n'a point non plus le droit de l'obliger par ses emprunts, de créer des Dettes de l'Etat. Ainsi le Roi d'Angleterre, qui a le droit de faire la Guerre & la Paix, n'a point celui de contracter des Dettes Nationales, sans le concours du Parlement ; parcequ'il ne peut, sans le même concours, lever aucun argent sur son peuple.
§.217 Des Donations du Souverain.
Les Immunités, les Privilèges, concédés par la pure libéralité du Souverain, sont des espèces de Donations, & peuvent être révoqués de même, sur tout s'ils tournent au préjudice de l'Etat. Mais un Souverain ne peut les révoquer de sa pure autorité, s'il n’est Souverain absolu ; & en ce cas même, il ne doit user de son pouvoir que sobrement avec autant de prudence que d'équité. Les Immunités accordées pour cause, ou en vûë de quelque retour, tiennent du Contrat onéreux, & ne peuvent être révoquées qu'en cas d'abus, ou lorsqu'elles deviennent contraires au salut de l'Etat. Et si on les supprime pour cette dernière raison, on doit dédommager ceux qui en joüissoient.
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