
De la dissolution & du renouvellement des traités.
§.198 Extinction des Alliances à terme.
L’alliance prend fin, Aussi-tôt que son terme est arrivé. Ce terme est quelquefois fixe, comme lorsqu'on s'allie pour un certain nombre d'années, & quelquefois incertain, comme dans les Alliances personnelles, dont la durée dépend de la vie des Contractans. Le terme est incertain encore, lorsque deux ou plusieurs Souverains forment une Alliance en vûë de quelque affaire particulière ; par exemple, pour chasser une Nation barbare, d'un pays, qu'elle aura envahi dans le voisinage ; pour rétablir un Souverain sur son Trône &c. Le terme de cette Alliance est attaché à la consommation de l'entreprise, pour laquelle elle a été formée. Ainsi, dans le dernier exemple, lorsque le Souverain est rétabli, & si bien raffermi sur son Trône, qu'il peut y demeurer tranquille ; l'Alliance formée uniquement pour son rétablissement, est finie, Mais si l'entreprise ne réussit point ; au moment où l’on reconnoit l'impossibilité de l'exécuter, l'Alliance finit de même ; car il faut bien renoncer à une entreprise ; quand elle est reconnuë impossible.
§.199 Du renouvellement des Traités.
Un Traité fait pour un tems peut se renouveller par le commun consentement des Alliés ; & ce consentement se manifeste, ou d'une manière expresse, ou tacitement. Lors qu'on renouvelle expressément le Traité, c’est comme si on en faisoit un nouveau tout semblable.
Le renouvellement tacite ne se présume pas aisément ; car des engagemens de cette importance méritent bien un consentement exprès. On ne peut donc fonder le renouvellement tacite que sur des actes de telle nature, qu'ils ne peuvent être faits qu'en vertu du Traité. Encore la chose n’est-elle pas alors sans difficulté ; car, suivant les circonstances, & selon la nature des actes dont il s'agit, ils peuvent ne fonder qu'une simple continuation, qu'une extension du Traité : Ce qui est bien différent du renouvellement, quant au terme sur tout. Par exemple, l'Angleterre a un Traité de subsides avec un Prince d'Allemagne, qui doit entretenir pendant dix ans un certain nombre de Troupes à la disposition de cette Couronne, à condition d'en recevoir chaque année une somme convenu & les dix ans écoulés, le Roi d'Angleterre fait compter la somme stipulée pour une année ; son Allié la reçoit : Le Traité est bien continué tacitement pour une année ; mais on ne peut pas dire qu’il soit renouvellé ; car ce qui s'est passé cette année n'impose point l'obligation d'en faire autant pendant dix années de suite. Mais supposons qu'un Souverain soit convenu avec un Etat voisin, de lui donner un million, pour avoir droit de tenir garnison dans une de ses Places, pendant dix ans. Le terme expiré ; au lieu de retirer sa Garnison, il délivre un nouveau million, & son Allié l'accepte : Le Traité, en ce cas là, est renouvellé tacitement.
Lorsque le terme du Traité arrive, chacun des Alliés est parfaitement libre, & peut accepter, ou refuser le renouvellement, comme il le trouve à propos. Cependant il faut avouer, qu'après avoir recueilli presque seul les fruits d'un Traité, refuser, sans de grandes & justes raisons, de le renouveller, lorsqu'on croit n'en avoir plus besoin, & quand on prévoit que le tems est venu pour son Allié d'en profitter à son tour, ce seroit une conduite peu honnête, indigne de la générosité qui sied si bien aux Souverains, & fort éloignée des sentimens de reconnoissance & d'amitié, qui sont dûs à un ancien & fidèle Allié. Il n'est que trop ordinaire de voir les grandes Puissances négliger dans leur élévation, ceux qui les ont aidées à y parvenir.
§.200 Comment un Traité se rompt, quand il est violé par l'un des Contractans.
Les Traités contiennent des Promesses parfaites & réciproques. Si l'un des Alliés manque à ses engagemens, l'autre peut le contraindre à les remplir ; c'est le droit que donne une Promesse parfaite. Mais s'il n'a d'autre voie que celle des armes, pour contraindre un Allié à garder sa parole ; il lui est quelquefois plus expédient de se dégage aussi de ses promesses, de rompre le Traité : Et il est indubitablement en droit de le faire ; n'ayant rien promis que sous la condition, que son Allié accompliroit de son côté toutes les choses, auxquelles il s'est obligé. L'Allié offensé, ou lézé dans ce qui fait l'objet du Traité, peut donc choisir, ou de contraindre un infidèle à remplir ses engagemens, ou de déclarer le Traité rompu, par l'atteinte qui y a été donnée C'est à la prudence, à une sage Politique de lui dicter, dans l'occasion, ce qu'il aura à faire.
§.201 La violation d'un Traité n'en rompt pas un autre.
Mais lorsque des Alliés ont ensemble deux ou plusieurs Traités différens & indépendans l'un de l'autre ; la violation de l'un des Traités ne dégage point directement la partie lézée de l'obligation qu'elle a contractée dans les autres. Car les promesses contenues dans ceux-ci ne dépendent point de celles que renfermoit le Traité violé. Mais l'Allié offensé peut menacer celui qui manque à un Traité, de renoncer de son côté à tous les autres qui les lient ensemble & effectuer sa menace, si l'autre n'en tient compte. Car si quelqu'un me ravit, on me refuse mon droit ; je puis, dans l’Etat de Nature, pour l'obliger à me faire justice, pour le punir, ou pour m'indemniser, le priver aussi de quelques-uns de ses droits, ou m'en saisir & les retenir, jusqu'à une entière satisfaction. Que si l’on en vient à prendre les armes, pour se faire raison de ce Traité violé, l'offensé commence par dépouiller son Ennemi de tous les droits qui lui étoient acquis par leurs Traités : Et nous verrons en parlant de la Guerre, qu'il peut le faire avec justice.
§.202 Que la violation d’un Traité dans un article peut en opérer la rupture dans tous.
Quelques-uns (a) Voyez WOLF. Jus Gent. §.432) veulent étendre ce que nous venons de dire, aux divers articles d'un Traité, qui n'ont point de liaison avec l'article qui a été violé, disant que l’on doit envisager ces différens articles comme autant de Traités particuliers, conclus en même tems. Ils prétendent donc, que si l'un des Alliés manque à un Article du Traité, l'autre n’est pas tout de suite en droit de rompre le Traité entier ; mais qu'il peut, ou refuser à son tour ce qu'il avoit promis en vûë de l'Article violé, ou obliger son Allié à remplir ses promesses, si cela se peut encore, si non, à réparer le dommage ; & qu'à cette fin, il lui est permis de menacer de renoncer au Traité entier ; menace qu'il effectuera légitimement, si elle est méprisée. Telle est sans-doute la conduite que la prudence, la modération, l'amour de la paix & la charité prescriront pour l'ordinaire aux Nations. Qui voudroit le nier, & avancer en furieux, qu'il est permis aux Souverains de courrir tout de suite aux armes, ou seulement de rompre tout Traité d'Alliance & d'Amitié, pour le moindre sujet de plainte ? Mais il s'agit ici du Droit, & non de la marche qu'on doit tenir pour se faire rendre justice, & je trouve le principe, sur lequel on fonde une pareille décision, absolument insoutenable. On ne peut envisager comme autant de Traités particuliers & indépendans, les divers Articles d'un même Traité. Quoiqu'on ne voye point de liaison immédiate entre quelques-uns de ces Articles, ils sont tous liés par ce rapport commun, que les Contractans les passent en vuë les uns des autres, par manière de compensation. Je n'aurois peut-être jamais passé cet Article, si mon Allié n'en eût accordé un autre, qui par sa matière n'y a nul rapport. Tout ce qui est compris dans un même Traité, a donc la force & la nature des promesses réciproques, à moins qu'il n'en soit formellement excepté. GROTIUS dit fort bien, que tous les Articles du Traité ont force de Condition, dont le défaut le rend nul (a) Droit de la Guerre & de la Paix, Liv. II. Chap. XV §.XV). Il ajoûte, que l’on met quelquefois cette clause, que la violation de quelqu'un des articles du Traité ne le rompra point, afin qu'une des Parties ne puisse pas se dédire de ses engagemens pour la moindre offense. La précaution est très-sage, & très conforme au soin que doivent avoir les Nations d'entretenir la paix & de rendre leurs Alliances durables.
§.203 Le Traité périt avec l'un des Contractans.
De même qu'un Traité personnel expire à la mort du Roi, le Traité réel s'évanouit si l'une des Nations alliés est détruite, c'est-à-dire non-seulement si les hommes qui la composent viennent tous à périr, mais encore si elle perd, par quelque cause que ce soit, sa qualité de Nation, ou de Société Politique indépendante. Ainsi quand un Etat est détruit & le peuple dispersé, ou quand il est subjugué par un Conquérant, toutes ses Alliances, tous ses Traités périssent avec la Puissance Publique, qui les avoit contractés. Mais il ne faut point confondre ici les Traités, ou les Alliances, qui portant l'obligation de prestations réciproques, ne peuvent subsister que par la conservation des Puissances contractantes, avec ces Contrats qui donnent un droit acquis &consommé, indépendant de toute prestation mutuelle. Si, par exemple, une Nation avoit cédé à perpétuité à un Prince voisin le droit de pêche dans une rivière, ou celui de tenir Garnison dans une Forteresse ; ce Prince ne perdroit point ses droits, quand-même la Nation de qui il les a reçus viendroit à être subjuguée, ou à passer de quelqu'autre manière sous une Domination étrangère. Ses droits ne dépendent point de la conservation de cette Nation ; elle les avoit aliénés, & celui qui l'a conquise n'a pû prendre que ce qui étoit à elle. De même, les dettes d'une Nation, ou celles pour lesquelles un Souverain a hypothéqué quelqu'une de ses Villes ou de ses Provinces, ne sont point anéanties par la Conquête. Le Roi de Prusse, en acquérant la Silésie par Conquête & par le Traité de Breslau s'est chargé des Dettes, pour lesquelles cette Province étoit engagée à des Marchands Anglois. En effet, il ne pouvoit y conquérir que les Droits de la Maison d'Autriche, il ne pouvoit prendre la Silésie que telle qu'elle se trouvoit au moment de la Conquête, avec ses Droits & ses Charges. Refuser de payer les Dettes d'un pays que l’on subjugue, ce seroit dépouiller les Créanciers, avec lesquels on n’est point en Guerre.
§.204 Des Alliances d'un Etat, qui a passé ensuite sous la Protection d'un autre.
Une Nation, ou un Etat quelconque ne pouvant faire aucun Traité contraire à ceux le lient actuellement (§.165) ; il ne peut se mettre sous la Protection d'un autre, sans réserver toutes ses Alliances, tous ses Traités subsistans. Car la Convention, par laquelle un Etat se met sous la Protection d'un autre Souverain, est un Traité (§.175) ; s'il le fait librement, il doit le faire de manière que ce nouveau Traité ne donne aucune atteinte aux anciens. Nous avons vû (§.176) quel droit le soin de sa conservation lui donne, en cas de nécessité.
Les Alliances d'une Nation ne sont donc point détruites lorsqu'elle se met sous la Protection d'une autre ; à moins qu'elles ne soient incompatibles avec les Conditions de cette Protection : Ses obligations subsistent envers ses anciens Allié ; & ceux-ci lui demeurent obligés, tant qu'elle ne s'est pas mise hors d'état de remplir ses engagemens envers eux.
Lorsque la nécessité contraint un Peuple à se mettre sous la Protection d'une Puissance étrangère, & à lui promettre l’assistance de toutes ses forces, envers & contre tous, sans excepter ses Alliés ; ses anciennes Alliances subsistent, autant qu'elles ne sont point incompatibles avec le nouveau Traité de Protection. Mais si le cas arrive qu'un ancien Allié entre en Guerre avec le Protecteur, l’Etat protégé sera obligé de se déclarer pour ce dernier, auquel il est lié par des nœuds plus étroits, & par un Traité, qui déroge à tous les autres en cas de collision. C'est ainsi que les Népésiniens ayant été contraints de se rendre aux Etruriens, se crurent obligés dans la suite, à tenir le Traité de leur soumission, ou leur Capitulation, préférablement à l'Alliance qu'ils avoient avec les Romains ; postquam deditionis, quàm societatis, fides sanctior erat, dit TITE LIVE.
§.205 Traités rompus d'un commun accord.
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