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2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:15

EmerichDeVattel-LawOfNation.pngCHAPITRE XII
De la Piété & de la Religion.

 

§.125 De la Piété.  

            La Piété & la Religion influent essentiellement sur le bonheur d'une Nation, & méritent par leur importance, un Chapitre particulier. Rien n'est si propre que la Piété à fortifier la Vertu, & à lui donner toute l’étendue qu'elle doit avoir. J'entens par ce terme de Piété, une disposition de l’âme, en vertu de laquelle on rapporte à Dieu toutes ses actions, & on se propose, dans tout ce qu'on fait, de plaire à l’Être suprême. Cette vertu est d'une obligation indispensable pour tous les hommes ; c'est la plus pure source de leur félicité : & ceux qui s'unifient en Société Civile, n'en sont que plus obligés à la pratiquer. Une Nation doit donc être pieuse. Que les Supérieurs, chargés des affaires publiques, se proposent constamment de mériter l’approbation de leur divin Maître : Tout ce qu'ils font au nom de l’État doit être réglé sur cette grande vûë. Le soin de former tout le peuple à la piété, sera toujours l’un des principaux objets de leur vigilance, & l’État en recevra de très-grands avantages. Une sérieuse attention à mériter, dans toutes ses actions, l’approbation d'un Être infiniment sage, ne peut manquer de produire d'excellens Citoyens. La piété éclairée, dans les peuples, est le plus ferme appui d'une Autorité légitime : Dans le cœur du Souverain, elle est le gage de la sûreté du peuple, & produit sa confiance. Maîtres de la Terre, vous ne reconnoissez point de supérieur ici bas ; quelle assurance aura-t-on de vos intentions, si l’on ne vous croit pénétrés de respect pour le Pére & le commun Seigneur des hommes, & animés du désir de lui plaire ?


§.126       Elle doit être éclairée.

            Nous avons déjà insinué que la Piété doit être éclairée. C'est en vain que l’on se propose de plaire à Dieu, si l’on n'en connaît pas les moyens. Mais quel déluge de maux, si des gens échauffés par un motif si puissant, viennent à prendre des moyens également faux & pernicieux ! La piété aveugle ne fait que des Superstitieux, des Fanatiques & des Persécuteurs, plus dangereux mille fois, plus funestes à la Société, que les Libertins. On a vû de barbares Tyrans ne parler que de la Gloire de Dieu, tandis qu'ils écrasoient les peuples & fouloient aux pieds les plus saintes Loix de la Nature. C'était par un raffinement de piété, que les Anabaptistes du XVI siécle refusoient toute obéissance aux Puissances de la terre. Jaques Clement & Ravaillac, ces parricides exécrables, se crurent animés de la plus sublime dévotion.


§.127       De la Religion ; intérieure, extérieure.

            La Religion consiste dans la Doctrine touchant la Divinité & les choses de l’autre vie, & dans le Culte destiné à honorer l’Être suprême. Entant qu'elle est dans le cœur, C’est une affaire de Conscience, dans laquelle chacun doit suivre ses propres lumiéres : Entant qu'elle est extérieure & publiquement établie, c’est une affaire d’État.


§.128       Droits des particuliers, liberté des Consciences.

            Tout homme est obligé de travailler à se faire de justes idées de la Divinité, à connaître ses Loix, ses vûës sur ses créatures, le sort qu'elle leur destine : Il doit sans doute l’amour le plus pur, le respect le plus profond à son Créateur ; & pour se maintenir dans ces dispositions & agir en conséquence, il faut qu'il honore Dieu dans toutes ses actions, qu'il témoigne, par les moyens les plus convenables, les sentimens dont il est pénétré. Ce court exposé suffit pour faire voir que l’homme est essentiellement & nécessairement libre, dans la Religion qu'il doit suivre. La Créance ne se commande pas ; & quel Culte, que celui qui est forcé ! Le Culte consiste dans certaines actions, que l’on fait directement en vûë d'honorer Dieu ; il ne peut donc y avoir de Culte pour chaque homme, que celui qu'il croira propre à cette fin. L’obligation de travailler sincèrement à connoître Dieu, de le servir, de l’honorer du fond du cœur, étant imposée à l’homme par sa nature même ; il est impossible que, par ses engagemens envers sa Société, il se soit déchargé de ce devoir, ou privé de la liberté qui lui est absolument nécessaire pour le remplir. Concluons donc que la liberté des Consciences est de Droit Naturel & inviolable. Il est honteux pour l’humanité, qu'une vérité de cette nature ait besoin d'être prouvée.


§.129       Établissement public de la Religion, Devoirs & Droits de la Nation.

            Mais il faut bien prendre garde de ne point étendre cette liberté au-delà de ses justes bornes. Un Citoyen a seulement le droit de n'être jamais contraint à rien, en matiére de Religion, & nullement celui de faire au déhors tout ce qu'il lui plaira, quoiqu'il en puisse résulter à l’égard de la Société. L’établissement de la Religion par les Loix, & son exercice public, sont matiéres d’État, & ressortissent nécessairement à l’Autorité Politique. Si tous les hommes doivent servir Dieu, la Nation entiére en tant que Nation, est sans doute obligée de le servir & de l’honorer (Prélim. §.5) & comme elle doit s'acquitter de ce Devoir important de la maniére qui lui paroît la meilleure ; c’est à elle de déterminer la Religion qu'elle veut suivre, & le Culte public qu'elle trouve à-propos d'établir.


§.130       Lorsqu'il n'y a point encore de Religion autorisée.

            S'il n'y a point encore de Religion reçuë par Autorité publique, la Nation doit apporter tous ses soins, pour connoître & établir la meilleure. Celle qui aura l’approbation du plus grand nombre, sera reçuë, & publiquement établie par les Loix ; elle deviendra la Religion de l’État. Mais si une partie considérable de la Nation s’obstinoit à en suivre une autre ; on demande ce que le Droit des Gens prescrit en pareil cas ? Souvenons-nous d'abord que la liberté des Consciences est de Droit Naturel ; point de contrainte à cet égard. Il ne reste donc que deux partis à prendre ; ou de permettre à cette partie des Citoyens l’exercice de la Religion qu'ils veulent professer, ou de les séparer de la Société, en leur laissant leurs biens & leur part des pays communs à la Nation, & de former ainsi deux États nouveaux, au lieu d'un. Le dernier parti ne paroît nullement convenable ; il affoibliroit la Nation, & par là, il seroit contraire au soin qu'elle doit avoir de sa conservation. Il est donc plus avantageux de prendre le prémier parti, & d'établir ainsi deux Religions dans l’État. Que si ces deux Religions sont trop peu compatibles ; s'il est à craindre qu'elles ne jettent la division parmi les Citoyens & le trouble dans les affaires ; il est un troisiéme parti, un sage tempéramment entre les deux prémiers, dont la Suisse nous fournit des exemples. Les Cantons de Glaris & d'Appenzel se divisérent l’un & l’autre en deux parties, dans le XVI Siécle ; l’une resta dans l’Église Romaine, l’autre embrassa la Réformation : Chaque partie a son Gouvernement à part, pour l’intérieur ; mais elles se réunissent pour les affaires du déhors, & ne forment qu'une même République, un même Canton.

            Enfin si le nombre des Citoyens qui veulent professer une Religion différente de celle que la Nation établit, si ce nombre, dis-je, est peu considérable, & que pour de bonnes & justes raisons, on ne trouve pas à propos de souffrir l’exercice de plusieurs Religions dans l’État ; ces Citoyens sont en droit de vendre leurs terres, & de se retirer avec leurs familles, en emportant tous leurs biens. Car leurs engagemens envers la Société, & leur soumission à l’Autorité publique, ne peuvent jamais valoir au préjudice de leur Conscience. Si la Société ne me permet pas de faire ce à quoi je me crois lié par une obligation indispensable, il faut qu'elle m'accorde mon congé.


§.131 Lorsqu'il y en a une établie par les Loix.     

            Lorsque le choix d'une Religion se trouve tout fait, lorsqu'il y en a une établie par les Loix, la Nation doit protéger & maintenir cette Religion, la conserver comme un Établissement de la plus grande importance ; toutefois sans rejetter aveuglément les changemens que l’on pourroit proposer, pour la rendre plus pure & plus utile ; car il faut tendre en toutes choses à la perfection (§.21) Mais comme toute innovation, en pareille matiére, est pleine de dangers, & ne peut guére s'opérer sans troubles, on ne doit point l’entreprendre légérement, sans nécessité, ou sans des raisons très graves. C'est à la Société, à l’État, à la Nation entière, de prononcer sur la nécessité, ou la convenance de ces changemens, & il n'appartient à aucun particulier de les entreprendre de son chef, ni par conséquent de prêcher au peuple une Doctrine nouvelle. Qu'il propose ses idées aux Conducteurs de la Nation, & qu'il se soumette aux ordres qu'il en recevra.

            Mais si une Religion nouvelle se répand, & s'établit dans l’esprit des peuples, comme il arrive ordinairement, indépendamment de l’Autorité publique, & sans aucune délibération commune ; il faudra raisonner alors comme nous venons de faire, au paragraphe précédent, pour le cas où il s'agit de choisir une Religion ; faire attention au nombre de ceux qui suivent les opinions nouvelles, se souvenir que nulle puissance parmi les hommes n'a empire sur les Consciences, & allier les maximes de la saine Politique avec celles de la Justice & de l’Équité.


§.132 Des Devoirs & des Droits du Souverain à l’égard de la Religion.

            Voilà en abrégé quels sont les devoirs & les droits d'une Nation à l’égard de la Religion. Venons maintenant à ceux du Souverain. Ils ne peuvent être, en cette matiére, précisément les mêmes que ceux de la Nation, que le souverain réprésente : La nature du sujet s'y oppose ; la Religion étant une chose, sur laquelle personne ne peut engager sa liberté. Pour exposer avec netteté ces devoirs & ces droits du Prince, & pour les établir solidement, il faut rappeller ici la distinction, que nous avons faite dans les deux paragraphes précédens : S'il est question de donner une Religion à un État qui n'en a point encore, le Souverain peut sans doute favoriser celle qui lui paroit la véritable, ou la meilleure, la faire annoncer, & travailler, par des moyens doux & convenables, à l’établir : Il doit même le faire ; par la raison qu'il est obligé de veiller à tout ce qui intéresse le bonheur de la Nation. Mais il n'a aucun droit d'user en ceci d'autorité & de contrainte. Puisqu'il n'y avoit point de Religion établie dans la Société, quand il a reçu l’Empire, on ne lui a conféré aucun pouvoir à cet égard ; le maintien des Loix touchant la Religion n'entre point dans les fonctions, dans l’Autorité, qui lui ont été confiées. NUMA fut le fondateur de la Religion chés les Romains : Mais il persuada au peuple de la recevoir. S'il eût pû commander, il n’auroit pas eû recours aux révélations de la Nymphe Égérie. Quoique le Souverain ne puisse point user d'autorité, pour établir une Religion là où il n'y en a point ; il est en droit, & même obligé, d'employer toute sa puissance, pour empêcher que l’on n'en annonce une, qu'il juge pernicieuse aux mœurs & dangereuse à l’État. Car il doit éloigner de son peuple tout ce qui pourroit lui nuire ; & loin qu'une Doctrine nouvelle soit exceptée de la règle, elle en est un des plus importans objets. Nous allons voir, dans les paragraphes suivans, quels sont les devoirs & les droits du Prince, à l’égard de la Religion publiquement établie.


§.133       Dans le cas où il y a une Religion établie par les Loix.

            Le Prince, le Conducteur, à qui la Nation a confié le soin du Gouvernement & l’exercice du souverain Pouvoir, est obligé de veiller à la conservation de la Religion reçuë du Culte établi par les Loix, & en droit de réprimer ceux qui entreprennent de les détruire, ou de les troubler. Mais pour s'acquitter de ce devoir d'une maniére également juste & sage, il ne doit jamais perdre de vûë la qualité qui l’y appelle, & la raison qui le lui impose. La Religion est d'une extrême importance pour le bien & la tranquillité de la Société, & le Prince est obligé de veiller à tout ce qui intéresse l’État : Voilà toute sa vocation à se mêler de la Religion, à la protéger & à la défendre. Il ne peut donc y intervenir que sur ce pied-là ; & par conséquent, il ne doit user de son pouvoir que contre ceux dont la conduite, en fait de Religion, est nuisible ou dangereuse à l’État, & non pour punir de prétenduës fautes contre Dieu, dont la vengeance n'appartient qu'à ce souverain Juge, Scrutateur des Cœurs. Souvenons-nous que la Religion n'est affaire d’État, qu'autant qu'elle est extérieure & publiquement établie : Dans le cœur, elle ne peut dépendre que de la Conscience. Le Prince n’est en droit de punir que ceux qui troublent la Société, & ce seroit très-injustement qu'il infligeroit des peines à quelqu'un pour ses opinions particuliéres, lorsque celui-ci ne cherche ni à les divulguer, ni à se faire des Sectateurs. C'est un principe fanatique, une source de maux & d'injustices criantes, de s'imaginer que de faibles mortels doivent se charger de la Cause de Dieu, soutenir sa Gloire par la force, & le venger de ses ennemis. Donnons seulement aux Souverains, dit un grand homme d’État & un excellent Citoyen (a)Le Duc de SULLY ; voyez ses mémoires rédigés par M. de l’Écluse, Tome V p.135 & 136), donnons leur pour l’utilité commune, le pouvoir de punir ce qui blesse la charité dans la Société. Il n’est point du ressort de la justice humaine, de s’ériger en vengeurs de ce qui appartient à la Cause de Dieu. CICERON aussi habile, aussi grand dans les affaires d’État, que dans la Philosophie & dans l’Éloquence, pensoit comme le Duc de SULLY. Dans les Loix qu'il propose touchant la Religion, il dit au sujet de la Piété & de la Religion intérieure : Si quelqu'un y fait faute, Dieu en sera le vengeur. Mais il déclare capital le Crime que l’on pourroit commettre contre les Cérémonies religieuses, établies pour les affaires publiques, & qui intéressent tout l’État. Les sages Romains étoient bien éloignés de persécuter un homme pour sa Créance ; ils exigeoient seulement qu'on ne troublât point ce qui touche à l’ordre public.


§.134       Objet de ses soins, & moyens qu'il doit employer.

            La Créance, ou les Opinions des particuliers, leurs sentimens envers la Divinité, la Religion intérieure, en un mot, sera, de même que la Piété, l’objet des attentions du Prince : Il ne négligera rien pour faire connoître la vérité à ses sujets, & pour les remplir de bons sentimens ; mais il n'employera à cette fin que des moyens doux & paternels. Ici il ne peut commander (§.128). C’est à l’égard de la Religion extérieure & publiquement exercée, que son Autorité pourra se déployer. Sa tâche est de la conserver, de prévenir les désordres & les troubles qu'elle pourroit causer. Pour conserver la Religion, il doit la maintenir dans la pureté de son institution, tenir la main à ce qu'elle soit fidèlement observée dans tous ses actes publics & ses Cérémonies, punir ceux qui oseroient l’attaquer ouvertement. Mais il ne peut exiger par force que le silence, & ne doit jamais contraindre personne à prendre part aux Cérémonies extérieures : Il ne produiroit par la contrainte, que le trouble, ou l’hypocrisie.

            La diversité dans les Opinions & dans le Culte a causé souvent des désordres & de funestes dissentions dans un État & pour cette raison, plusieurs ne veulent souffrir qu'une seule & même Religion. Un Souverain prudent & équitable verra dans les conjonctures, s'il convient de tolérer, ou de proscrire l’exercice de plusieurs Cultes différens.


§.135       De la Tolérance.

            Mais en général, on peut affirmer hardiment que le moyen le plus sûr & le plus équitable de prévenir les troubles, que la diversité de Religion peut causer, est une Tolérance universelle de toutes les Religions qui n'ont rien de dangereux, soit pour les mœurs, soit pour l’État. Laissons déclamer des Prêtres intéressés ; ils ne fouleroient pas aux pieds les Loix de l’humanité, & celles de Dieu même, pour faire triompher leur Doctrine, si elle n'étoit le fonds de leur opulence, de leur faste & de leur puissance. Écrasez seulement l’esprit persécuteur, punissez sévérement quiconque osera troubler les autres pour leur Créance, vous verrez toutes les sectes vivre en paix dans le sein de la commune Patrie, & fournir à l’envi de bons Citoyens. La Hollande, & les États du Roi de Prusse en fournissent la preuve : Réformés, Luthériens, Catholiques, Piétistes, Sociniens, Juifs ; tous y vivent en paix, parcequ'ils sont tous également protégés du Souverain : On n'y punit que les perturbateurs de la tranquillité d'autrui.


§.136       Ce que doit faire le Prince, quand la Nation veut changer la Religion.

            Si malgré les soins du Prince pour conserver la Religion établie, la Nation entiére, ou la plus grande partie, s’en dégoûte, & veut la changer ; le Souverain ne peut faire violence à son peuple, ni le contraindre en pareille matiére. La Religion publique est établie pour l’avantage & le salut de la Nation. Outre qu'elle est sans efficace, lorsqu'elle ne rêgne pas dans les cœurs ; le Souverain n'a à cet égard d'autres droits que ceux qui résultent des soins que la Nation lui a confiés : & elle lui a seulement commis celui de protéger la Religion qu'elle trouvera bon de professer.


§.137       La différence de Religion ne dépouille point le Prince de sa Couronne.

            Mais il est très juste aussi que le Prince soit libre de rester dans sa Religion, sans perdre sa Couronne. Pourvù qu'il protége la Religion de l’État, c'est tout ce que l’on peut exiger de lui en général, la diversité de Religion ne peut faire perdre à aucun Prince ses droits à la Souveraineté, à moins qu'une Loi fondamentale n'en dispose autrement. Les Romains payens ne cessérent pas d'obéir à CONSTANTIN, lorsqu'il embrassa le Christianisme ; & les Chrêtiens ne se révoltèrent point contre JULIEN après qu'il les eût quittés.


§.138       Conciliation des droits & des devoirs du Souverain avec ceux des sujets.

            Nous avons établi la Liberté de Conscience pour les particuliers (§.128). Cependant nous avons fait voir aussi, que le Souverain est en droit, & même dans l’obligation de protéger & de maintenir la Religion de l’État, de ne point souffrir que personne entreprenne de l’altérer, ou de la détruire ; qu'il peut même, suivant les Circonstances, ne permettre dans tout le pays qu'un seul Culte public. Concilions ces devoirs & ces droits divers, entre lesquels il pourroit arriver que l’on croiroit remarquer quelque répugnance ; & s’il se peut, ne laissons rien à désirer sur une matiére délicate & si importante.

            Si le Souverain ne veut permettre que l’exercice public d'une même Religion ; qu'il n'oblige personne à rien faire contre sa Conscience, qu'aucun ne soit forcé de prendre part à un Culte qu'il désapprouve, de professer une Religion qu'il croit faussé ; mais que le particulier, de son côté, se contente de ne point tomber dans une honteuse hypocrisie ; qu'il serve Dieu suivant ses lumiéres, en sécret & dans sa maison, persuadé que la Providence ne l’appelle point à un Culte public, puisqu'elle l’a placé dans des circonstances, où il ne pourroit s'en acquitter sans troubler l’État. Dieu veut que nous obéissions à nôtre Souverain, que nous évitions tout ce qui pourroit être pernicieux à la Société : Ce sont là des préceptes immuables de la Loi Naturelle. Celui du Culte public est conditionnel, dépendant des effets que ce Culte peut produire. Le Culte intérieur est nécessaire par lui-même ; & l’on doit s'y borner, dans tous les cas où il est plus convenable. Le Culte public est destiné à l’édification des hommes, en glorifiant Dieu. Il va contre cette fin, & cesse d'être loüable, dans les occasions où il ne produit que le trouble & le scandale. Si quelqu'un le croit d'une absoluë nécessité ; qu'il quitte le pays où l’on ne veut pas lui permettre de s'en acquitter suivant les lumiéres de sa Conscience, & qu'il aille se joindre à ceux qui professent la même Religion que lui.


§.139       Le Souverain doit avoir inspection sur les affaires de la Religion & autorité sur ceux qui l’enseignent.

            L'extrême influence de la Religion sur le bien & la tranquillité de la Société prouve invinciblement, que le Conducteur de l’État doit avoir inspection sur les matiéres qui la concernent, & autorité sur ceux qui l’enseignent, sur ses Ministres. La fin de la Société & du Gouvernement Civil exige nécessairement, que celui qui exerce l’Empire soit revêtu de tous les droits, sans lesquels il ne peut l’exercer de la maniére la plus avantageuse à l’État : Ce sont les Droits de Majesté (§.45), dont aucun Souverain ne peut se départir sans l’aveu certain de la Nation. L’inspection sur les matiéres de la Religion, & l’Autorité sur ses Ministres forment donc l’un des plus importans de ces Droits ; puisque sans ce pouvoir, le Souverain ne sera jamais en état de prévenir les troubles, que la Religion peut occasioner dans l’État, ni d'appliquer ce puissant ressort au bien & au salut de la Société. Certes il seroit bien étrange qu'une Nation, qu'une multitude d'hommes, qui s'unissent en Société Civile pour leur commun avantage, pour que chacun puisse tranquillement pourvoir à ses besoins, travailler à sa perfection & à son bonheur, & vivre comme il convient à un Être raisonnable ; qu'une pareille Société, dis-je, n'eût pas le droit de suivre ses lumiéres, dans l’objet le plus important ; de déterminer ce qu'elle croit le plus convenable à l’égard de la Religion, & de veiller à ce qu'on n'y mêle rien de dangereux ou de nuisible. Qui osera disputer à une Nation indépendante le droit de se régler à cet égard, comme à tout autre, sur les lumiéres de sa Conscience ? & quand une fois elle a fait choix d'une Religion & d'un Culte ; tout le pouvoir qui lui appartient pour les maintenir, pour les régler, les diriger & les faire observer, n'a-t-elle pas pû le conférer à son Conducteur ?

            Qu'on ne nous dire point que le soin des choses sacrées n'appartient pas à une main profane : Ce discours n’est qu'une vaine déclamation, au Tribunal de la Raison. Il n’est rien sur la terre de plus auguste & de plus sacré qu'un Souverain. & pourquoi Dieu, qui l’appelle par sa Providence à veiller au salut & au bonheur de tout un peuple, lui ôteroit-il la direction du plus puissant ressort qui fasse mouvoir les hommes ? La Loi Naturelle lui assûre ce Droit, avec tous ceux qui sont essentiels à un bon Gouvernement ; & on ne voit rien dans l’Écriture, qui change cette disposition. Chez les Juifs, ni le Roi, ni personne, ne pouvoit rien innover dans la Loi de MOISE ; mais le Souverain veilloit à sa conservation, & sçavoit réprimer le Grand Sacrificateur, quand il s'écartoit de son devoir. Où trouvera-t-on dans le Nouveau Testament, qu'un Prince Chrétien n'ait rien à dire en matiére de Religion ? La soumission & l’obéissance aux Puissances supérieures y est clairement & formellement prescrite. En vain opposeroit-on l’exemple des Apôtres, qui annoncérent l’Évangile malgré les Souverains : Quiconque veut s'écarter des règles ordinaires, a besoin d'une Mission divine, & il faut qu'il établisse ses pouvoirs par des Miracles.

            On ne peut contester au Souverain le droit de veiller ce qu'on ne mêle point dans la Religion des choses contraires au bien & au salut de l’État ; & dès lors, il lui appartient d'examiner la Doctrine, & de marquer ce qui doit être enseigné & ce qui doit être tû.


§.140       Il doit empêcher que l’on n'abuse de la Religion reçuë.

            Le Souverain doit encore veiller attentivement à ce qu'on n'abuse point de la Religion établie, soit en se servant de la Discipline pour satisfaire sa haine, son avarice, ou ses passions, soit en présentant la Doctrine sous une face préjudiciable à l’État. Imaginations creuses, Dévotion séraphique, sublimes spéculations, quels fruits produiriez-vous dans la Société, si vous n'y trouviez que des esprits foibles & des cœurs dociles ? Renoncement au Monde, abandon général des affaires, du travail même : Cette Société de prétendus Saints deviendroit la proie facile & assurée du prémier voisin ambitieux ; ou si on la laissoit en paix, elle ne survivroit point à la prémiére génération ; les deux séxes, consacrant à Dieu leur virginité, se refuseroient aux vûës du Créateur, à la Nature & à l’État. Il est fâcheux pour les Missionnaires, qu'il paroisse évidemment, par l’Histoire même de la Nouvelle France du P. CHARLEVOIX, que leurs travaux furent la principale Cause de la ruine des Hurons. L’Auteur dit expressément, que grand nombre de ces Néophytes ne vouloient plus penser qu'aux choses de la Foy, qu'ils oubliérent leur activité & leur valeur, que la division se mit entre eux & le reste de la Nation &c. Ce Peuple fut bientôt détruit par les Iroquois, qu'il avoit accoûtumé de battre auparavant (a) Voyez l’Histoire de la Nouvelle France, Liv.V, VI, & VII).

 

§.141       Autorité du Souverain sur les Ministres de la Religion.

            À l’inspection du Prince sur les affaires & les matiéres de la Religion, nous avons joint l’Autorité sur ses Ministres. Sans ce dernier droit, le prémier est vain & fort inutile : l’un & l’autre découlent des mêmes principes. Il est absurde, & contraire aux prémiers fondemens de la Société, que des Citoyens se prétendent indépendans de l’Autorité souveraine, dans des fonctions si importantes au repos, au bonheur & au salut de l’État. C'est établir deux Puissances indépendantes, dans une même Société : Principe certain de division, de trouble & de ruïne. Il n'est qu'un Pouvoir suprême dans l’État ; les fonctions des subalternes varient, suivant leur objet : Ecclésiastiques, Magistrats, Commandans des Troupes, tous sont des Officiers de la République, chacun dans son département ; tous sont également comptables au Souverain.


§.142       Nature de cette Autorité.

            À la vérité le Prince ne pourroit avec Justice obliger un Ecclésiastique à prêcher une Doctrine, à suivre un Rit, que celui-ci ne croiroit pas agréable à Dieu. Mais si le Ministre de la Religion ne peut se conformer à cet égard à la volonté du Souverain, il doit quitter sa place, & se considérer comme un homme qui n'est pas appellé à la remplir ; deux choses y étant nécessaires, enseigner & se comporter avec sincérité, suivant sa Conscience & se conformer aux intentions du Prince & aux Loix de l’État. Qui ne seroit indigné de voir un Évêque résister audacieusement aux Ordres du Souverain, aux Arrêts des Tribunaux suprêmes, & déclarer solennellement, qu'il ne se croit comptable qu'à Dieu seul du Pouvoir qui lui est confié ?


§.143       Règle à observer à l’égard des Ecclésiastiques.

            D'un autre côté, si le Clergé est avili, il sera hors d'état de produire les fruits, auxquels son ministère est destiné. La règle que l’on doit suivre à son égard, peut être conçue en peu de mots ; beaucoup de considération, point d'empire, encore moins d'indépendance. 1°, Que le Clergé, que tout autre Ordre, soit soumis, dans ses fonctions comme dans tout le reste, à la Puissance publique, & comptable de sa conduite au Souverain. 2°, Que le Prince ait soin de rendre les Ministres de la Religion respectables au peuple ; qu'il leur confie le dégré d'autorité nécessaire pour s'aquitter de leurs fonctions avec succès, & qu'il les soutienne, au besoin, par le pouvoir qu'il a en main. Tout homme en place doit être muni d'une autorité qui réponde à ses fonctions ; autrement il ne pourra les remplir convenablement. Je ne vois aucune raison d'excepter le Clergé de cette règle générale ; Seulement le Prince veillera plus particuliérement à ce qu'il n'abuse point de son Autorité ; la matiére étant tout ensemble plus délicate & plus féconde en dangers. S'il rend le caractère des Gens d'Église respectable, il aura soin que le respect n'aille point jusqu'à une superstitieuse vénération, jusqu'à mettre dans la main d'un Prêtre ambitieux des rènes puissantes, pour entraîner à son gré tous les esprits foibles. Dès que le Clergé fait un Corps à-part, il est formidable. Les Romains (nous les citerons souvent) les sages Romains prenoient dans le Sénat le Grand Pontife & les principaux Ministres des Autels : Ils ignorèrent la distinction d’Ecclésiastiques & de Laïques ; tous les Citoyens étoient de la même robe.


§.144       Récapitulation des raisons qui établissent les droits du Souverain en fait de Religion, avec des autorités & des exemples.

            Ôtez au Souverain ce pouvoir en matiére de Religion, & cette Autorité sur le Clergé ; comment veillera-t-il à ce qu'on ne mêle rien dans la Religion de contraire au bien de l’État ? Comment fera-t-il ensorte qu'on l’enseigne & qu'on la pratique toûjours de la maniére la plus convenable au bien public ? & sur tout, comment préviendra-t-il les troubles, qu'elle peut occasionner, soit par les Dogmes, soit par la maniére dont la Discipline sera exercée ? Ce sont là tout autant de soins & de devoirs qui ne peuvent convenir qu'au Souverain, & desquels rien ne sçauroit le dispenser.

            Aussi Voyons-nous que les Droits de la Couronne, dans les matiéres Ecclésiastiques, ont été fidèlement & constamment défendus par les Parlemens de France. Les Magistrats sages & éclairés, qui composent ces illustres Compagnies, sont pénétrés des Maximes que la saine raison dicte sur cette question. Ils sçavent de quelle conséquence il est de ne pas souffrir, que l’on soustraise à l’Autorité Publique une matiére si délicate, si étendue dans ses liaisons & ses influences, & si importante dans ses suites. Quoi ! des Ecclésiastiques s'aviseront de proposer à la Foi des peuples quelque point obscur, inutile, qui ne fait point partie essentielle de la Religion reçuë ; ils sépareront de l’Église, ils diffameront ceux qui ne montreront pas une aveugle docilité, ils leur refuseront les Sacremens, la Sépulture même ; & le Prince ne pourra protéger ses sujets, & garantir le Royaume d'un Schisme dangereux !

 

            Les Rois d'Angleterre ont assûré les Droits de leur Couronne ; ils se sont fait reconnoître Chefs de la Religion ; & ce réglement n'est pas moins approuvé de la raison, que de la saine Politique. Il est encore conforme à l’ancien usage. Les prémiers Empereurs Chrêtiens exerçoient toutes les fonctions de Chefs de l’Église : Ils faisoient des Loix sur les matiéres qui la concernent (a) Voyez le Code Théodosien) ; ils assembloient les Conciles, ils y présidoient ; ils mettoient en place & destituoient les Évêques &c. Il est en Suisse de sages Républiques, dont les Souverains connoissant toute l’étendue de l’Autorité suprême, ont sçû y assujettir les Ministres de la Religion, sans gêner leur Conscience. Ils ont fait dresser un Formulaire de la Doctrine qui doit être prêchée, & publié les Loix de la Discipline Ecclésiastique, telle qu'ils veulent la voir exercée dans les pays de leur obéissance ; afin que ceux qui ne voudront pas se conformer à ces Etablissemens, s’abstiennent de se vouer au service de l’Église. Ils tiennent tous les Ministres de la Religion dans une légitime dépendance, & la Discipline ne s'exerce que sous leur Autorité. Il n'y a pas d'apparence que l’on voie jamais dans ces Républiques, des troubles occasionnés par la Religion.


§.145       Pernicieuses conséquences du sentiment contraire.

            Si CONSTANTIN & ses Successeur s s'étoient fait reconnoître formellement comme Chefs de la Religion, si les Rois & les Princes Chrêtiens avoient sçu maintenir à cet égard les droits de la Souveraineté ; Eût-on vû jamais ces désordres horribles, qu'enfantérent l’orgueil & l’ambition de quelques Papes & des Ecclésiastiques, enhardis par la foiblesse des Princes, & soutenus par la superstition des peuples ? Des ruisseaux de sang, verrés pour des querelles de Moines, pour des Questions spéculatives, souvent inintelligibles, & presque toûjours aussi inutiles au salut des âmes, qu'indifférentes, en elles mêmes, au bien de la Société : Des Citoyens, des fréres, armés les uns contre les autres : les sujets excités à la révolte ; des Empereurs & des Rois renversés de leur Trône : Tantum Religio potuit fuadere malorum ! On connoit l’histoire des Empereurs HENRI IV, FRIDERIC I, FRIDERIC II, LOUIS DE BAVIERE. N'est-ce pas l’indépendance des Ecclésiastiques, & ce systême dans lequel on soumet les affaires de la Religion à une Puissance Étrangère, qui plongea la France dans les horreurs de la Ligue, & pensa la priver du meilleur & du plus grand de ses Rois ? Sans cet étrange & dangereux systême, Eût-on vû un Étranger, le Pape SIXTE V, entreprendre de violer la Loi fondamentale du Royaume, déclarer le légitime Héritier inhabile à porter la Couronne ? Eût-on vû, en d'autres tems & en d'autres lieux (a) En Angleterre, sous Henri VIII) la succession au Trône renduë incertaine, par le défaut d'une formalité, d’une dispense, dont on contestoit la validité, & qu'un Prélat étranger se prétendoit seul en droit de donner ? Eût-on vû ce même Étranger s'arroger le pouvoir de prononcer sur la Légitimité des Enfans d'un Roi ? Eût-on vû des Rois assassinés par les suites d'une Doctrine détestable (b) Henri III & Henri IV, assassinés par des fanatiques, qui croyoient servir Dieu & l’Église, en poignardant leur Roi) : Une partie de la France n'osant reconnaître le meilleur de ses Rois (c) Henri IV Quoique rentré dans l’Église Romaine, grand nombre de catholiques n'osoient le reconnoître avant qu’il eût reçu l’absolution du Pape), avant que Rome l’eût absous ; & plusieurs autres Princes, hors d'état de donner une paix solide à leur peuple, parce qu'on ne pouvoit rien décider dans le Royaume, sur des Conditions, qui intéressoient la Religion (d) plusieurs Rois de France, dans les Guerres civiles de Religion) ?


§.146 Détail des abus. 1°, La puissance des Papes.

            Tout ce que nous avons établi ci-dessus, découle si évidemment des notions d'indépendance & de souveraineté, qu'il ne sera jamais contesté par un homme de bonne-foi & qui voudra raisonner conséquemment. Si l’on ne peut régler définitivement dans un État tout ce qui concerne la Religion ; la Nation n'est pas libre, & le Prince n'est Souverain qu'à-demi. Il n'y a pas de milieu ; ou chaque État doit être maître chez soi, à cet égard comme à tout autre, ou il faudra recevoir le systême de BONIFACE VIII & regarder toute la Chrétienté Catholique-Romaine comme un seul État, dont le Pape sera le Chef suprême, & les Rois Administrateurs subordonnés du temporel, chacun dans sa Province ; à-peu-prés comme furent d'abord les Sultans, sous l’Empire des Khalifes. On sçait que ce Pape osa écrire au Roi de France PHILIPPE LE BEL, Scire te volumus, quod in spiritualibus & temporalibus nobis suhes (a) TURRETIN. Hist. Ecclesiast. Compendium, p.182, où l’on pourra voir aussi la Réponse vigoureuse du Roi de France): Sçachez que vous nous êtes soumis, aussi bien pour le temporel que pour le spirituel. & l’on peut voir dans le Droit Canon (b) Extravag. Commun. Lib.I Tit.De Majoritate & Obendientia) sa fameuse Bulle Unam Sanctam, dans laquelle il attribue à l’Église deux Épées, ou une double Puissance, spirituelle & temporelle, & condamne ceux qui pensent autrement, comme gens, qui, à l’exemple des Manichéens, établissent deux Principes ; déclarant enfin, que c’est un Article de Foi, nécessaire à salut, de croire que toute Créature humaine est soumise au Pontife de Rome.

            Nous compterons l’énorme Puissance des Papes, pour le premier abus enfanté par ce systême, qui dépouille les Souverains de leur Autorité, en matière de Religion. Cette Puissance d'une Cour étrangère est absolument contraire à l’indépendance des Nations & à la Souveraineté des Princes. Elle est capable de bouleverser un État ; & par-tout où elle est reconnue, il est impossible que le Souverain exerce l’Empire de la manière la plus salutaire à la Nation. Nous en avons déjà fourni la preuve, dans plusieurs traités remarquables (§. précédent) ; l’Histoire en présente sans nombre. Le Sénat de Suède ayant condamné TROLLE Archévêque d'Upsal, pour crime de rébellion, à donner sa démission & à finir ses jours dans un Monastère ; le Pape LEON X eut l’audace d'excommunier l’Administrateur STENON & tout le Sénat, & de les condamner à rebâtir à leurs fraix une Forteresse de l’Archevêché, qu’ils avoient fait démolir, & à une amende de cent mille Ducats envers le Prélat déposé (a) Histoire des Révolutions de Suéde). Le barbare CHRISTIERNE, Roi de Dannemarck, s'autorisa de ce Décret, pour désoler la Suède, & pour verser le sang de sa plus illustre Noblesse. PAUL V fulmina un Interdit contre Venise, pour des Loix de Police très-sages, mais qui déplaisoient au Pontife, & mit la République dans un embarras, dont toute la sagesse & la fermeté du Sénat eut peine à la tirer. PIE V dans sa Bulle in Coena Domini de l’an 1567 déclare, que tous les Princes, qui mettent dans leurs États de nouvelles impositions de quelque nature qu'elles soient, ou qui augmentent les anciennes, à moins qu'ils n'ayent obtenu l’approbation du Saint Siége, sont excommuniés Ipso facto. N'est ce point là attaquer l’indépendance des Nations, & ruiner l’Autorité des Souverains ?

            Dans les tems malheureux, dans les siécles de ténébres, qui précédérent la renaissance des Lettres & la Réformation, les Papes prétendoient régler les démarches des Souverains, sous prétexte qu'elles intéressent la Conscience, juger de la validité de leurs Traités, rompre leurs Alliances & les déclarer nulles. Mais ces entreprises éprouvérent une vigoureuse résistance, dans un pays même, où l’on s'imagine communément qu'il n'y avoit alors que de la bravoure, & bien peu de Lumiéres. Le Nonce du Pape, pour détacher les Suisses de la France, publia un Monitoire contre tous ceux des Cantons, qui favorisoient CHARLES VIII, les déclarant excommuniés si dans l’espace de quinze jours, ils ne se détachoient des intérêts de ce Prince, pour entrer dans la Confédération qui c'étoit formée contre lui : Mais les Suisses opposérent à cet Acte une Protestation, qui le déclaroit abusif, & la firent afficher dans tous les lieux de leur obéissance ; se moquant ainsi d'une procédure également absurde & contraire aux Droits des Souverains (a) Vogel, Traité historique & politique des Alliances entre la France & les XIII Cantons, p.35 & 36). Nous rapporterons plusieurs entreprises semblables, quand nous parlerons de la foi des Traités.


§.147       2°, Des Emplois importans conférés par une Puissance étrangère.

            Cette Puissance des Papes a fait naître un nouvel abus, qui mérite toute l’attention d'un sage Gouvernement. Nous voyons divers pays, dans lesquels les Dignités Ecclésiastiques, les grands Bénéfices sont distribués par une Puissance étrangère, par le Pape, qui en gratifie ses Créatures, & fort souvent des gens, qui ne sont point sujets de l’État. Cet usage est également contraire aux Droits d'une Nation & aux principes de la plus commune Politique. Un Peuple ne doit point recevoir la Loi des Étrangers, ni souffrir qu'ils se mêlent de ses affaires, qu'ils lui enlèvent ses avantages : & comment se trouve-t-il des États capables de permettre, qu'un Étranger dispose de Places très-importantes à leur bonheur & à leur repos ? Les Princes qui ont donné les mains à l’introduction d'un abus si énorme, ont manqué également à eux-mêmes & à leur peuple. De nos jours la Cour d'Espagne s'est vûë obligée à sacrifier des sommes immenses, pour rentrer paisiblement & sans danger, dans l’exercice d'un Droit, qui appartenoit essentiellement à la Nation, ou à son Chef.


§.148       3°, Sujets puissans dépendans d'une Cour étrangère.

            Dans les États même, dont les Souverains ont sçû retenir un droit de la Couronne si important, l’abus subsiste en grande partie. Le Souverain nomme, il est vrai, aux Évêchés, aux grands Bénéfices ; mais son Autorité ne suffit pas au Titulaire, pour le mettre dans l’exercice de ses fonctions, il lui faut encore des Bulles de Rome (a) On peut voir dans les Lettres du cardinal d'OSSAT, quelles peines eut HENRI IV, quelles oppositions, quelles longueurs à essuyer, lorsqu'il voulut faire passer à l’Archevêché de Sens, RENAULD DE BAUNE contribuer de Bourges, qui avoit sauvé la France en recevant ce grand Roi dans le Sein de l’Église Romaine). Par là, & par mille autres attaches, tout le Clergé y dépend encore de la Cour Romaine : Il en espére des Dignités, une Pourpre, qui, suivant les fastueuses prétentions de ceux qui en sont revêtus, les égale aux Souverains ; il a tout à craindre de son courroux. Aussi le voit on presque toujours disposé à lui complaire. De son côté, la Cour de Rome soutient ce Clergé de tout son pouvoir ; elle l’aide de sa Politique & de son Crédit ; elle le protége contre ses ennemis, contre ceux qui voudroient borner sa puissance, souvent même contre la juste indignation du Souverain ; & par-là elle se l’attache de plus en plus. Souffrir qu'un grand nombre de sujets, & de sujets en place, dépendent d'une puissance étrangère & lui soient dévoués, n'en ce pas blesser les droits de la Société, & choquer les prémiers élémens de l’art de régner ? Un Souverain prudent recevra-t-il des gens, qui prêchent de pareilles maximes ? Il n'en fallut pas d'avantage, pour faire chasser tous les Missionnaires de la Chine.


§.149       4°, Célibat des Prêtres ; Couvents.

            C’est pour s'assûrer d'autant mieux le dévouement du Clergé, que le célibat des Gens d'Église a été inventé. Un Prêtre, un Prélat, déjà lié au Siége de Rome par ses fonctions & par les espérances, se trouve encore détaché de sa Patrie, par le célibat qu'il est forcé de garder. Il ne tient point à la Société Civile par une famille : Ses grands intérêts sont dans l’Église ; Pourvù qu'il ait la faveur de son Chef, il n'est en peine de rien : En quelque pays qu'il soit né, Rome est son refuge, le centre de sa Patrie d'élection. Chacun fait, que les Ordres Religieux sont comme autant de Milices Papales, répandües sur la face de la Terre, pour soutenir & avancer les Intérêts de leur Monarque. Voilà sans doute un abus étrange, un renversement des prémiéres Loix de la Société. Ce n’est pas tout : Si les Prélats étoient mariés, ils pourroient enrichir l’État d'un grand nombre de bons Citoyens ; de riches Bénéfices leur fournissant les moyens de donner à leurs enfans légitimes une éducation convenable. Mais quelle multitude d'hommes, dans les Couvents, consacrés à l’oisiveté, sous le manteau de sa Dévotion ! Également inutiles à la Société & en paix & en guerre, ils ne la servent ni par leur travail, dans les Professions nécessaires, ni par leur courage, dans les armées ; & cependant ils joüissent de revenus immenses : Il faut que les sueurs du peuple fournissent à l’entretien de ces essains de fainéans. Que diroit-on d'un Colon, qui protégeroit d'inutiles frelons, pour leur faire dévorer le miel de ses abeilles (*(*) Cette réflexion ne regarde point les Maisons Religieuses dans lesquelles on cultive les Lettres. Des Etablissemens qui offrent aux savans une retraite paisible, tout le loisir & toute la tranquillité que demande l’étude profonde des sciences, sont toûjours loüables, & ils peuvent être fort utiles à l’État) ? Ce n’est pas la faute des fanatiques Prédicateurs d'une Sainteté toute céleste, si tous leurs Dévots n'imitent pas le célibat des Moines. Comment les Princes ont-ils pû souffrir que l’on exaltât publiquement comme une vertu sublime, un usage, également contraire à la Nature, & pernicieux à la Société ? Chez les Romains, les Loix tendoient à diminuer le nombre des Célibataires, & à favoriser le Mariage (a) La Loi Papia-Poppaea) : La superstition ne tarda pas à attaquer des dispositions si justes & si sages ; persuadés par les Gens d'Église, les Empereurs Chrêtiens se crurent obligés de les abroger (b) Dans le Code Théodosien). Divers Péres de l’Église ont censuré ces Loix d'AUGUSTE ; Sans-doute, dit un Grand-homme (c) M. Le Président de MONTESQUIEU, dans l’Esprit des Loix), avec un zèle loüable pour les choses de l’autre vie, mais avec très-peu de connoissance des affaires de celle-ci. Ce Grand homme vivoit dans l’Église Romaine ; il n'a pas osé dire nettement, que le Célibat volontaire est condamnable même rélativement à la Conscience & aux intérêts d'une autre vie. Se conformer à la Nature, remplir les vûës du Créateur, travailler au bien de la Société ; voilà certainement une conduite digne de la vraie Piété. Si quelqu'un est en état d'élever une famille ; Qu’il se marie, qu'il s'applique à donner une bonne éducation à ses Enfans ; il fera son devoir, & sera véritablement dans le chemin du salut.


§.150       5°, Prétentions énormes du Clergé ; Prééminence.

            Les énormes & dangereuses prétentions du Clergé, sont encore une suite de ce systême, qui soustrait à la Puissance Civile tout ce qui touche la Religion. Prémiérernent les Ecclésiastiques, sous prétexte de la sainteté de leurs fonctions, ont voulu s'élever au dessus de tous les autres Citoyens, même des principaux Magistrats, & contre la défense expresse de leur Maître, qui disoit à ses Apôtres, ne cherchez point les prémiéres places dans les festins, ils se sont arrogé presque par tout le prémier rang. Leur Chef, dans l’Église Romaine, fait baiser ses pieds aux Souverains ; des Empereurs ont tenu la bride de son Cheval : & si des Évêques, ou même de simples Prêtres, n'osent pas aujourd'hui s'élever au-dessus de leur Prince, c'est que les tems leur sont trop contraires : Ils n'ont pas toûjours été si modestes, & un de leurs Écrivains a bien osé dire, qu'un Prêtre est autant au-dessus d'un Roi, que l’homme est au-dessus de la bête. Combien d'Auteurs, plus connus & plus estimés que celui-là, se sont plu à relever & à louer ce mot imbécille, que l’on attribue à l’Empereur THEODOSE I, Ambroise m'a appris la grande distance qu'il y a, de l’Empire au Sacerdoce !

 

            Nous l’avons déjà dit, les Ecclésiastiques doivent être honorés : Mais la modestie, l’humilité même leur convient ; & leur sied-il de l’oublier pour eux-mêmes, tandis qu'ils la prêchent aux autres ? Je ne parlerois pas d'un vain Cérémonial, s'il n’avoit des suites trop réelles, par l’orgueil qu'il inspire à bien des Prêtres, & par les impressions qu'il peut faire sur l’esprit des peuples. Il est essentiel au bon ordre, que les sujets ne voient rien dans la Société de si respectable que leur Souverain, & après-lui, ceux à qui il confie une partie de son autorité.


§.151       6°, Indépendance, Immunités.

            Les Gens d'Église ne se sont pas arrêtés en si beau chemin. Non contens de se rendre indépendans quant à leurs fonctions ; aidés de la Cour de Rome, ils ont même entrepris de se soustraire entièrement, & à tous égards, à l’Autorité Politique. On a vû des tems, ou l’on ne pouvoit faire paraître un Ecclésiastique devant un Tribunal séculier, pour quelque cause que ce fût. Le Droit Canon le décide formellement ainsi : il est indécent, dit il, que des Laïques jugent un homme d’Église. Les Papes PAUL III, PIE V, URBAIN VIII, dans leurs Bulles in Coena Domini, excommunient les Juges Laïques qui oseront entreprendre de juger des Ecclésiastiques. Les Évêques même de France n'ont pas craint de dire en plusieurs occasions, qu'ils ne dépendoient d'aucun Prince temporel. & voici les termes dont osa se servir l’Assemblée générale du Clergé de France en 1656 : l’Arrêt du Conseil ayant été lû, fut improuvé par la Compagnie, d'autant qu'il laissoit le Roi juge des Évêques, & semble soumettre leurs Immunités à ses juges (b) Voyez Tradition des faits sur le systême d'indépendance des Évêques). Il y a des Décrets des Papes, qui excommunient quiconque aura mis en prison un Évêque. Suivant les principes de Rome, un Prince n'est pas en pouvoir de punir de mort un homme d'Église, rebelle, ou malfaiteur ; il faut qu'il s'adresse à la Puissance Ecclésiastique, & celle-ci le livrera, s'il lui plaît, au bras séculier, après l’avoir dégradé. On voit dans l’Histoire mille exemples d'Évêques, qui sont demeurés impunis, ou qui ont été châtiés légérement, pour des Crimes, qui coûtoient la vie aux plus grands Seigneurs. JEAN DE BRAGANCE Roi de Portugal, fit subir de justes supplices aux Seigneurs qui avoient conjuré sa perte ; il n'osa faire mourir l’Archevêque de Brague auteur de ce détestable Complot (a) Révolutions de Portugal).

            Tout un Ordre nombreux & puissant, soustrait à l’Autorité Publique, & rendu dépendant d'une Cour étrangère, est un renversement d'ordre dans la République, & une diminution manifeste de la Souveraineté. C'est une atteinte mortelle donnée à la Société, dont l’essence est, que tout Citoyen soit soumis à l’Autorité publique. L’immunité que le Clergé s'arroge à cet égard, est tellement contraire au droit naturel & nécessaire de la Nation, que le Roi même n'est pas en pouvoir de l’accorder. Mais les Ecclésiastiques nous diront, qu'ils tiennent cette Immunité de Dieu lui-même. En attendant qu'ils en fournissent la preuve, nous nous en tiendrons à ce principe certain, que Dieu veut le salut des États, & non point ce qui doit y porter le trouble & la destruction.


§.152       7°, Immunité des biens d'Église.

            La même Immunité est prétenduë pour les Biens de l’Église. L’État a pû sans-doute éxempter ces Biens de toutes charges, dans les tems où ils suffisoient à peine à l’entretien des Ecclésiastiques. Mais ceux-ci ne doivent tenir cette faveur que de l’Autorité Publique, qui est toûjours en droit de la révoquer, quand le bien de l’État l’exige. L’une des Loix fondamentales & essentielles de toute Société étant, que dans les cas de Nécessité, les biens de tous les membres doivent contribuer proportionnellement aux besoins communs ; le Prince lui-même ne peut, de son Autorité, accorder une exemption totale à un Corps très-nombreux & très-riche, sans faire une extrême injustice au reste des sujets, sur qui, par cette exemption, le fardeau retombe tout entier.

            Loin que l’exemption appartienne aux Biens d'Église parcequ'ils sont consacrés à Dieu ; c'est au contraire par cette raison même, qu'ils doivent être pris les prémiers pour le salut de l’État. Car il n'y a rien de plus agréable au Pére commun des hommes, que de garentir une Nation de sa ruine. Dieu n'ayant besoin de rien, lui consacrer des biens, c'est les destiner à des usages qui lui soient agréables. De plus, les Biens de l’Église, de l’aveu du Clergé lui-même, sont en grande partie destinés aux pauvres. Quand l’État est dans le besoin, il est sans doute le prémier pauvre, & le plus digne de sécours. Étendons même cela aux cas les plus ordinaires, & disons, que prendre une partie des dépenses courrantes sur les Biens d'Église, pour soulager d'autant le peuple, c’est réellement donner de ces biens aux pauvres, suivant leur destination. Une chose véritablement contraire à la Religion & à l’intention des Fondateurs, c'est de destiner au luxe, au faste & à la bonne chére, des biens, qui devroient être consacrés au soulagement des pauvres (a) Voyez Lettres sur les prétentions du Clergé).


§.153       8°, Excommunication des gens en place.

            C'étoit peu de se rendre indépendans ; les Ecclésiastiques entreprirent de soumettre tout le monde à leur domination. Véritablement, ils avoient droit de mépriser des stupides, qui les laissoient faire. L’excommunication étoit une arme redoutable, parmi des ignorants superstitieux, qui ne sçavoient ni la réduire dans les justes bornes, ni distinguer l’usage de l’abus. De là nâquit un désordre, que l’on a vû régner même dans quelques pays Protestans. Les Ecclésiastiques ont osé, de leur pure autorité, excommunier des gens en place, des Magistrats utiles à la Société, & prétendre, que frappés des foudres de l’Église, ces Officiers de l’État ne pouvoient plus exercer leur Charge. Quel renversement d'ordre & de raison ! Quoi !, une Nation ne sera plus la maîtresse de confier le soin de ses affaires, son bonheur, son repos & sa sûreté, dans les mains qui lui paroitrons ses plus habiles & ses plus dignes ? Une Puissance Ecclésiastique privera l’État, quand il lui plaira, de ses plus sages Conducteurs, de son plus ferme appui, & le Prince, de ses plus fidèles serviteurs ! Une prétention si absurde a été condamnée par des Princes, & même par des Prélats judicieux & respectables. On lit dans la Lettre 171 d'Ives de Chartres, à l’Archevêque de Sens, que les Capitulaires Royaux, conformément au troisiéme Canon du douziéme Concile de Tolède (tenu l’an 681), enjoignent aux Prélats de recevoir en leur Conversation, ceux que la Majesté Royale auroit reçus en sa grâce, ou à sa table, quoiqu'ils eussent été excommuniés par eux, ou par autres, afin que l’Église ne parût pas rejetter ou condamner ceux dont il plaît au Roi de se servir.


§.154       9°, Et des Souverains eux-mêmes.

            Les Excommunications lancées contre les Souverains eux-mêmes, & accompagnées de l’absolution du serment que ses sujets leur avoient prêté, mettent le comble à cet abus énorme ; & il est presque incroyable que les Nations ayent pu souffrir des attentats si odieux. Nous en avons touché quelque chose dans les §§.145 & 146. Le XIIIème siécle en vit des exemples frappans. Pour avoir voulu soutenir les Droits de l’Empire sur diverses Provinces de l’Italie, OTHON IV se vit excommunié, dépouillé de l’Empire par le Pape INNOCENT III, & ses sujets déliés du serment de fidélité. Abandonné des Princes, cet Empereur infortuné fut contraint de céder sa Couronne à FRIDERIC II. JEAN Sans-terre, Roi d'Angleterre, voulant maintenir les droits de son Royaume, dans l’élection d'un Archévêque de Cantorbéry, se vit exposé aux entreprises audacieuses du même Pape. Innocent excommunie le Roi, jette un interdit sur tout le Royaume, ose déclarer Jean indigne du Trône, & délier ses sujets de la fidélité qu'ils lui avoient jurée ; il soulève contre lui le Clergé, excite le peuple à la révolte ; il sollicite le Roi de France à prendre les armes, pour détrôner ce Prince, publiant même une Croisade contre lui, comme il eût pu faire contre les Sarrasins. Le Roi d'Angleterre parut d'abord vouloir se soutenir avec vigueur : Mais bien tôt, perdant courage, il se laissa amener jusqu'à cet excès d’infamie, de résigner ses Royaumes entre les mains du Pape, pour les reprendre de lui & les tenir c

omme un Fief de l’Église, sous la condition d'un Tribut (a) MATTHIEU PARIS ; TURRETIN. Compend. Hist. Eccles. Saecul. XIII).

                Les Papes n'ont pas été seuls coupables de ces attentats. Il s'est trouvé des Conciles, qui y ont pris part. Celui de Lyon, convoqué par INNOCENT IV l’an 1244, eut l’audace de citer l’Empereur FRIDERIC II à comparaître pour se purger des accusations portées contre lui, le menaçant des foudres de l’Église, s'il y manquoit. Ce grand Prince ne se mit pas fort en peine d'une procédure si irréguliére. Il disoit, « que le Pape vouloit s'ériger en juge & en Souverain ; au lieu que de toute ancienneté, les Empereurs avoient eux-mêmes convoqué les Conciles, où les Papes & les Prélats leur rendoient, comme à leurs Souverains, le respect & l’obéissance qu'ils leur doivent (b) HEISS, Histoire de l’Empire, Liv.II Chap.XVII). » Cependant l’Empereur, donnant quelque chose à la superstition des tems, daigna envoyer ses Ambassadeurs au Concile, pour y défendre sa Cause ; ce qui n'empêcha pas le Pape de l’excommunier, & de le déclarer déchu de l’Empire. FRIDERIC se moqua, en homme supérieur, de ces foudres vaines ; & il sçut conserver sa Couronne, malgré l’élection de HENRI Landgrave de Thuringe, que les Électeurs Ecclésiastiques & plusieurs Évêques osèrent déclarer Roi des Romains ; mais à qui cette élection ne valut guéres autre chose que le titre ridicule de Roi des Prêtres.

            Je ne finirois point, si je voulois accumuler les exemples. Mais en voilà trop pour l’honneur de l’humanité. Il est humiliant de voir à quel excès de sottise la superstition avoit réduit les Nations de l’Europe, dans ces tems malheureux.


§.155       10°, Le Clergé tirant tout à lui, & troublant l’ordre de la Justice.

            Par le moyen de mêmes armes spirituelles, le Clergé attiroit tout à lui, usurpoit l’Autorité des Tribunaux, troubloit l’ordre de la Justice. Il prétendoit prendre connoissance de tous les Procès, à raison du péché, dont personne de bon sens, disoit le Pape INNOCENT III (in cap. Novit. de Judiciis) ne peut ignorer que la connoissance appartient à notre Ministère. L’an 1329, les Prélats de France osoient dire au Roi PHILIPPE DE VALOIS, qu'empêcher qu'on ne portât toute sorte de Causes devant les Tribunaux Ecclésiastiques, c'étoit ôter tous les droits des Églises, omnia Ecclesiarum jura tollere (a) Voyez LEIBNITZ Codex Juris Gent. Diplomat, Dipl. LXVII §.9). Aussi vouloient ils juger de toutes les Contestations. Ils choquoient hardiment l’Autorité Civile, & se faisoient craindre, en procédant par voie d'excommunication. Il arrivoit même, que ses Diocèses ne se trouvant pas toûjours mesurés sur le Territoire Politique, un Évêque citoit des Étrangers à son Tribunal, pour des Causes purement Civiles, & entreprenoit de les juger, par un attentat manifeste au Droit des Nations. Le désordre alloit si loin, il y a trois ou quatre siécles, que nos sages Ancêtres se crurent obligés de prendre les plus sérieuses mesures pour l’arrêter : ils stipulérent dans leurs Traités, que nul des Confédérés ne feroit convenir par devant les Justices Spirituelles, pour dettes d'argent, puisqu'un chacun se doit contenter de la Justice du lieu (a) Ibid. Alliance de Zurich avec les Cantons d’Uri, de Schweitz & d’Undervald, du 1. Mai 1351, §.7). On voit dans l’Histoire que les Suisses réprimérent, en plusieurs occasions, les entreprises des Évêques & de leurs Officiaux.

            Il n'est rien dans toutes les affaires de la vie, sur quoi ils n’étendissent leur autorité, sous prétexte que la Conscience s'y trouve intéressée : Ils faisoient acheter aux nouveaux mariés la permission de coucher avec leurs femmes, les trois prémieres nuits après le mariage (b) Voyez Réglement du Parlement, Arrêt du 19 Mars 1409, Esprit des Loix. « C'étoit bien, dit M. de Montesquieu, les nuits qu’il falloit choisir ; on n’auroit pas tiré grand argent des autres. »).


§.156       11°, Argent attiré à Rome.

            Cette burlesque invention nous conduit à marquer un autre abus, manifestement contraire aux règles d'une sage Politique & à ce qu'une Nation se doit à elle-même. Je veux parler des sommes immenses, que l’expédition des Bulles, les Dispenses &c, attirent chaque année à Rome, de tous les pays de sa Communion. & le Commerce scandaleux des Indulgences, que n'en pourrions-nous pas dire ? Mais il devient enfin ruineux à la Cour de Rome : Pour avoir voulu trop gagner, elle fit des pertes irréparables.


§.157       12°, Loix & pratiques contraires au bien de l’État.

            Enfin cette Autorité indépendante, confiée à des Ecclésiastiques, souvent peu capables de connoître les vraies maximes du Gouvernement, ou peu soigneux de s'en instruire, & livrés à des visions fanatiques, aux spéculations creuses d'une pureté chimérique & outrée ; cette Autorité, dis je, a enfanté, sous prétexte de sainteté, des Loix & des pratiques pernicieuses à l’État. Nous en avons touché quelques-unes. GROTIUS en rapporte un exemple bien remarquable. « Dans l’ancienne Église Grecque, » dit-il, « on observa pendant long-tems un Canon, par lequel ceux qui avoient tué quelque Ennemi, dans quelque guerre que ce fût, étoient excommuniés pour trois ans (a) Droit de la Guerre & de la Paix, Liv.II Chap.XXIV, à la fin. Il cite Basil. ad Amphiloch. X.13. Zouar. in Niceph. Phoc. Tom.III). » Belle récompense décernée à des Héros, Défenseurs de la Patrie, au lieu des Couronnes & des Triomphes, dont Rome payenne les décoroit ! Rome payenne devint la maîtresse du Mondes ; elle couronnoit ses plus braves Guerriers. L’Empire, devenu Chrétien, fut bientôt la proie des Barbares ; ses sujets gagnoient, en le défendant, une humiliante excommunication : En se vouant à une vie oisive, ils crurent tenir le chemin du Ciel, & se virent en effet dans celui des grandeurs & des richesses.

 

 

 

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