CHAPITRE XVII (b)
De l'interprétation des Traités.
§.290 Interprétation extensive, prise de la raison de l’Acte.
La considération de la raison d'une Loi, ou d'une Promesse ne sert pas seulement à expliquer les termes obscurs ou équivoques de l'acte, mais encore à en étendre ou resserrer les dispositions, indépendamment des termes, & en se conformant à l'intention & aux vues du Législateur, ou des Contractans, plûtôt qu'à leurs paroles. Car suivant la remarque de C1CERON, le langage, inventé pour manifester la volonté, ne doit pas en empêcher l’effet. Lorsque la raison suffisante & unique d'une disposition, soit d'une Loi, soit d'une Promesse, est bien certaine & bien connuë, on étend cette disposition aux cas ou la même raison est applicable, quoiqu'ils ne soient pas compris dans la signification des termes. C'est ce qu'on appelle l'interprétation extensive. On dit communément, qu'il faut s'attacher à l’esprit, plûtôt qu'a la lettre. C'est ainsi que les Mahométans étendent avec raison la défense du vin, faite dans L’Alcoran, à toutes les liqueurs enyvrantes ; cette qualité dangereuse étant la seule raison qui ait pû porter leur Législateur à interdire l'usage du vin. C'est ainsi encore que si dans un tems où l’on n'avoit d'autres fortifications que des murailles, on étoit convenu de ne point enfermer un certain lieu de murailles, il ne seroit pas permis de le munir de foirés & de remparts ; l'unique vûë du Traité étant manifestement d'empêcher que l’on ne fit de ce lieu une Place forte.
Mais il faut apporter ici les mêmes précautions, dont nous parlions tout-à-l'heure (§.287), & de plus grandes encore ; puisqu'il s'agit d'une application, à laquelle on n'est autorisé en aucune manière par les termes de l’Acte. Il faut être bien assûré que l’on connoît la vraie & l'unique raison de la Loi, ou de la Promesse, & que l'Auteur l'a prise dans la même étenduë qu'elle doit avoir pour comprendre le cas, auquel on veut étendre cette Loi ou cette Promesse. Au reste, je n’oublie point ici ce que j'ai dit ci-dessus (§.268), que le vrai sens d'une promesse n’est pas seulement celui que le promettant a eû dans l'esprit, mais celui qui a été suffisamment déclaré, celui que les deux Contractans ont dû raisonnablement entendre. La vraie raison d'une promesse est de même celle que le Contrat, la nature des choses & d'autres Circonstances donnent suffisamment à entendre ; il seroit inutile & ridicule d'alléguer quelque vûë détournée, que l’on auroit eûë sécrétement dans l'esprit.
§.291 Des fraudes tendantes à éluder les Loix ou les Promesses.
La Règle qu'on vient de faire sert encore à détruire les prétextes & les misérables évasions de ceux qui cherchent à éluder les Loix ou les Traités. La bonne-foi s'attache à l’intention, la fraude insiste sur les termes, quand elle croit y trouver de quoi se couvrir. L'Isle du Phare d'Alexandrie étoit, avec d'autres Isles, tributaire des Rhodiens. Ceux-ci ayant envoyé des gens pour lever l'impôt, la Reine d'Egypte les amusa quelque tems à sa Cour, se hâtant de faire joindre le Phare au Continent par des jettées ; après quoi elle se moqua des Rhodiens, & leur fit dire, qu'ils avoient mauvaise grâce de vouloir lever sur la terre-ferme un impôt, qu'ils ne pouvoient exiger que des Isles (a) PUFENDORF, Liv. V. Chap. XII. §.18. Il cite AMMI. MARCELL. L. XXII. Ch. XVI). Une Loi défendoit aux Corinthiens de donner des Vaisseaux aux Athéniens ; ils leur en vendirent à cinq dragmes pour chaque Vaisseau (b) PUFEND. ibid. HERODOTE Erato). C'étoit un expédient digne de TIBERE, l'usage ne lui permettant point de faire étrangler une vierge, d'ordonner au bourreau de ravir prémièrement cette qualité à la jeune fille de SEJAN, & de l'étrangler ensuite. Violer l'esprit de la Loi, en feignant d'en respecter la lettre, c'est une fraude non-moins criminelle qu'une violation ouverte ; elle n’est pas moins contraire à l'intention du Législateur, & marque seulement une malice plus artificieuse & plus réfléchie.
§.292 De l'interprétation restrictive.
L'interprétation restrictive, opposée à l'interprétation extensive, est fondée sur le même principe. De même que l’on étend une disposition aux cas qui, sans être compris dans la signification des termes, le sont dans l'intention de cette disposition & tombent sous la raison qui l'a produite ; on resserre aussi une Loi, ou une Promesse, contre la signification littérale des termes, en se réglant sur la raison de cette Loi ou de cette Promesse c'est-à-dire que, s'il se présente un cas, auquel on ne puisse absolument point appliquer la raison bien connuë d'une Loi, ou d'une Promesse, ce cas doit être excepté, quoique, à ne considérer que la signification des termes il paroisse tomber sous la disposition de la Loi, ou de la Promesse. Il est impossible de penser à tout, de tout prévoir & de tout exprimer ; il suffit d'énoncer certaines choses, de manière à faire entendre sa pensée sur les choses mêmes dont on ne parle pas. Et comme le dit SENEQUE le Rhéteur, il est des exceptions si claires, qu'il n’est pas nécessaire de les exprimer. La Loi condamne à mort quiconque aura frappé son Père : Punira-t-on celui qui l'aura sécoué & frappé pour le tirer d'un assoupissement léthargique ? Fera-t-on mourir un petit enfant, ou un homme en délire, qui aura porté la main sur l'auteur de ses jours ? Dans le prémier cas, la raison de la Loi manque tout-à-fait ; elle n’est pas applicable aux deux autres. On doit rendre le Dépôt : Le rendrai-je au voleur qui me l'a confié, dans le tems que le vrai propriétaire se fait connoître à moi & me demande son bien ? Un homme a mis son épée en dépôt chez moi : La lui remettrai-je, lorsque, dans un accès de fureur, il me la demande pour tuer un innocent ?
§.293 Son usage pour éviter de tomber dans l'absurde, ou dans ce qui est illicite.
On use de l'interprétation restrictive pour éviter de tomber dans l'absurde (voyez le §.282). Un homme légue sa Maison à quelqu'un, & à un autre son Jardin, dans lequel on ne peut entrer que par la Maison. Il seroit absurde qu'il eût légué à celui-ci un Jardin, dans lequel il ne pourroit pas entrer : Il faut donc restreindre la donation pure & simple de la Maison, & entendre que cette Maison n’est donnée que sous la réserve de laisser un passage pour le Jardin. Cette même interprétation a lieu lorsqu'il se présente un cas, dans lequel la Loi, ou le Traité, pris à rigueur des termes, conduiroit à quelque chose d'illicite. Il faut alors faire exception de ce cas, personne ne pouvant ni ordonner ni promettre ce qui est illicite. Par cette raison, quoiqu'on ait promis assistance à un Allié dans toutes ses Guerres, on ne doit lui donner aucun sécours, lorsqu'il en entreprend une manifestement injuste.
§.294 Ou dans ce qui est trop dur & trop onéreux.
Quand il survient un cas, où il seroit trop dur & trop préjudiciable à quelqu'un de prendre une Loi ou une promesse à rigueur des termes, on use encore de l'interprétation restrictive, & on excepte le cas, conformément à l’intention du Législateur, ou de celui qui a fait la promesse. Car le Législateur ne veut que ce qui est juste & équitable ; & dans les Contrats, personne ne peut s'engager en faveur d'un autre, de façon à se manquer essentiellement à soi-même. On présume donc avec raison, que ni le Législateur, ni les Contractans, n'ont prétendu étendre leurs dispositions à des cas de cette nature, & qu'ils les excepteroient eux-mêmes, s'ils étoient présens. Un Prince n’est plus obligé d'envoyer du sécours à ses Alliés, du moment qu'il est attaqué lui-même & qu'il a besoin de toutes ses forces, pour sa propre défense. Il peut encore, sans aucune perfidie, abandonner une Alliance, lorsque les malheureux succès de la Guerre lui font voir son Etat sur le panchant de sa ruine, s'il ne traite pas incessamment avec l'Ennemi. C'est ainsi que vers la fin du siècle dernier, VICTOR-AMEDEE Duc de Savoye se vit dans la nécessité de se séparer de ses Alliés, & de recevoir la loi de la France, pour ne pas perdre ses Etats. Le Roi son fils eût eû de bonnes raisons en 1745 pour justifier une Paix particulière. Mais son Courage le soutint, & de justes vues sur ses vrais intérêts lui firent prendre la généreuse résolution de lutter coutre une extrémité, qui le dispensoit de reste de persister dans ses engagemens.
§.295 Comment elle doit resserrer la signification convenablement au sujet.
Nous avons dit, ci-dessus (§.280), qu'il faut prendre les expressions dans le sens qui convient au sujet, ou à la matière. L'interprétation restrictive se dirige aussi sur cette règle. Si le sujet, ou la matière, dont il s'agit, ne comporte point que les termes d'une disposition soient pris dans toute leur étenduë ; il faut en resserrer le sens, suivant que le sujet le demande. Supposons que dans un pays la Coûtume ne rende les Fiefs héréditaires que dans la ligne Agnatique proprement dite, dans la ligne masculine ; si un Acte d'inféodation en ce pays-là porte, que le Fief est donné à un tel, pour lui & ses Descendans mâles ; le sens de ces derniers mots doit être restreint aux mâles descendus des mâles ; car le sujet ne permet point qu'on les entende aussi des mâles issus des filles, quoiqu'ils soient au nombre des Descendans mâles du prémier acquéreur.
§.296 Comment le changement survenu dans l’Etat des choses peut former une exception.
On a proposé & agité cette Question : Si les Promesses renferment en elles mêmes cette condition tacite, que les choses demeurent dans l’Etat où elles sont ; ou, si le changement survenu dans l’Etat des choses peut faire une exception à la promesse, & même la rendre nulle ? Le principe tiré de la raison d'une promesse doit résoudre la question. S'il est certain & manifeste que la considération de l’Etat présent des choses est entrée dans la raison qui a donné lieu à la promesse ; que la promesse a été faite en considération, en conséquence de cet état des choses ; elle dépend de la conservation des choses dans le même état. Cela est évident, puisque la promesse n'a été faite que sur cette supposition. Lors donc que l’Etat des choses essentiel à la promesse, & sans lequel elle n'eût certainement pas été faite, vient à changer ; la promesse tombe avec son fondement : Et dans les cas particuliers, où les choses cessent pour un tems d'être dans l’état qui a opéré la promesse ou concourru à l'opérer ; on doit y faire une exception. Un Prince électif, se voyant sans enfans, a promis à un Allié de faire ensorte qu'il soit désigné pour son Successeur. Il lui naît un fils : Qui doutera que la promesse ne soit anéantie par cet événement ? Celui qui se voyant en paix, a promis du sécours à un Allié, ne lui en doit point, lorsqu'il a besoin de toutes ses forces pour la défense de ses propres Etats. Les Alliés d'un Prince peu formidable, qui lui auroient promis une assistance fidèle & constante, pour son agrandissement, pour lui faire obtenir un Etat voisin, par élection, ou par un Mariage, seroient très-fondés à lui refuser toute aide & tout sécours, à se liguer même contre lui, au moment qu'ils le verroient parvenu au point de menacer la liberté de l'Europe entière. Si le grand GUSTAVE n'eût pas été tué à Lutzen, le Cardinal de RICHELIEU, qui avoit fait l'Alliance de son Maître avec ce Prince, qui l'avoit attiré en Allemagne & aidé d'argent, se fût vû, peut-être, obligé de traverser le Conquérant, devenu formidable, de mettre des bornes à ses progrès étonnans, & de soutenir ses ennemis abbattus. Les Etats-Généraux des Provinces-Unies se conduisirent sur ces principes en 1668. Ils formèrent la Triple-Alliance en faveur de l'Espagne, auparavant leur mortelle ennemie, contre Louis XIV leur ancien Allié. Il falloit opposer des digues à une Puissance, qui menaçoit de tout envahir.
Mais il faut être très-réservé dans l'usage de la présente Règle ; ce seroit en abuser honteusement que de s'autoriser de tout changement survenu dans l’Etat des choses, pour se dégager d'une Promesse : Il n'y en auroit aucune sur laquelle on pût faire fonds. Le seul état des choses, à raison duquel la promesse a été faite, lui est essentiel, & le changement seul de cet état peut légitimement empêcher, ou suspendre l'effet de cette promesse. C’est là le sens qu'il faut donner à cette maxime des jurisconsultes, Conventio omnis intelligitur rebus sic stantibus.
Ce que nous disons des promesses doit s'entendre aussi des Loix. La Loi qui se rapporte à un certain état des choses, ne peut avoir lieu que dans ce même état. On doit raisonner de même à l'égard d'une Commission. C’est ainsi que TITUS, envoyé par son Père pour rendre des devoirs à l'Empereur, retourna sur ses pas, lorsqu'il eut appris la mort de GALBA.
§.297 Interprétation d'un acte dans les cas imprévus.
Dans les cas imprévus, c’est à dire, lorsque l’Etat des choses se trouve tel, que l'Auteur d'une disposition ne l'a point prévu, & n'a pu y penser ; il faut suivre plûtôt son intention que ses paroles, & interpréter l’acte comme il l'interpréteroit lui-même s'il étoit présent, ou conformément a ce qu'il eût fait, s’il eût prévu les choses que l’on connoît présentement. Cette Règle est d'un grand usage pour les juges, pour tous ceux dont la charge, dans la Société, est de donner effet aux dispositions des Citoyens. Un père donne, par son Testament, un Tuteur à ses enfans en bas âge. Après sa mort, le Magistrat trouve que le Tuteur nommé est un dissipateur, sans biens comme sans conduite : Il le renvoie, & en établit un autre, suivant les Loix Romaines (a) DIGEST. Lib. XXVI. Tit. III. De confirm. Tutor. Leg. 10) ; s'attachant à l'intention du Testateur, & non point à ses paroles ; car il est bien raisonnable de penser, & on doit le présumer ainsi, que ce père n'a jamais prétendu donner à ses enfans un Tuteur qui les ruïneroit : Il en eût nommé un autre, s'il eût connu les vices de celui-ci.
§.298 De la raison prise de la possibilité, & non de la seule existence d'une chose.
Quand les choses qui entrent dans la raison d'une Loi ou d'une Convention, sont considérées, non comme actuellement existantes, mais seulement comme possibles ; ou en d'autres termes, quand la crainte d'un événement est la raison d'une Loi, ou d'une promesse ; on n'en peut excepter que les cas seuls, où l’on démontrera que l'événement est véritablement impossible. La seule possibilité de l'événement suffit pour empêcher toute exception. Si, par exemple, un Traité porte, que l'on ne mènera point d'Armée, ou de Flotte en certain lieu ; il ne sera pas permis d'y conduire une Armée ou une Flotte en certain lieu ; il ne sera pas permis d'y conduire une Armée ou une Flotte, sous prétexte qu'on le fait sans aucun dessein de nuire. Car le but d'une clause de cette nature n'est pas seulement de prévenir un mal réel, mais encore d'éloigner tout danger & de s'épargner jusqu'au moindre sujet d'inquiétude. Il en est de même de la Loi qui défend de marcher la nuit dans les rues avec une torche, ou une chandelle allumée. Il seroit inutile à celui qui viole la Loi de dire, qu'il n'en est point arrivé de mal ; qu'il a porté la torche avec tant de circonspection, que l’on n'en devoit craindre aucune suite ; c'est assez que le malheur de causer un incendie fût possible, pour que l’on eût dû obéir à la Loi ; & on l'a violée, en causant une crainte, que le Législateur vouloit prévenir.
§.299 Des expressions susceptibles d'un sens étendu & d'un sens plus resserré.
Nous avons observé dès l'entrée de ce Chapitre, que les idées des hommes & leur langage ne sont pas toûjours exactement déterminés. Il n’est sans-doute aucune langue qui n'offre des expressions, des mots, ou des phrases entières susceptibles d'un sens plus ou moins étendu. Tel mot convient également au genre & à l'espèce ; celui de faute comprend le dol & la faute proprement dite ; plusieurs animaux n'ont qu'un nom communaux deux genres, perdrix, aloüette, moineau &c., quand on parle des Chevaux seulement par rapport aux services qu'ils rendent aux hommes, on comprend ainsi sous ce nom les Cavales. Un mot, dans le langage de l'art, a quelquefois plus, quelquefois moins d'étendue, que dans l’usage vulgaire : La mort, en termes de jurisprudence, signifie, non-seulement la mort naturelle, mais aussi la mort civile ; verbum, dans une Grammaire Latine, ne signifie que le verbe ; dans l'usage ordinaire, ce terme signifie un mot, une parole. Souvent aussi la même phrase désigne plus de choses dans une occasion & moins dans une autre, suivant la nature du sujet, ou de la matière ; envoyer du sécours s'entend quelquefois d'un sécours soûdoyé & entretenu, quelquefois d'un sécours de Troupes, dont celui qui le reçoit fait les fraix. Il est donc nécessaire d'établir des règles pour l'interprétation de ces expressions indéterminées, pour marquer les cas où on doit les prendre dans le sens le plus étendu, & ceux où il faut les réduire au sens le plus resserré. Plusieurs des Règles que nous avons déjà exposées, peuvent servir à cette fin.
§.300 Des choses favorables, & des choses odieuses.
Mais c’est particulièrement ici que se rapporte la fameuse distinction des choses favorables & des choses odieuses. Quelques-uns l'ont rejettée (a) Voyez les Remarques de BARBETRAC sur GROTIUS & sur PUFENDORF). C'est sans-doute faute de la bien entendre. En effet, les définitions qui ont été données du favorable & de l'odieux, ne satisfont pas pleinement, & ne sont point d'une application aisée. Après avoir mûrement considéré ce que les plus habiles ont écrit sur la matière ; voici, ce me semble, à quoi se réduit toute la question, & la juste idée de cette distinction fameuse. Quand les dispositions d'une Loi, ou d'une Convention sont nettes, claires, précises, d'une application sûre & sans difficulté ; il n'y a pas lieu à aucune interprétation, à aucun Commentaire (§.263). Le point précis de la volonté du Législateur, ou des Contractans est ce qu'il faut suivre. Mais si leurs expressions sont indéterminées, vagues, & susceptibles d'un sens plus ou moins étendu ; si ce point précis de leur intention, dans le cas particulier dont il s'agit, ne peut être découvert & fixé par les autres règles d'interprétation ; il faut le présumer suivant les Loix de la raison & de l'équité : Et pour cela, il est nécessaire de faire attention à la nature des choses dont il est question. Il est des choses, dont l'équité souffre plûtôt l'extension que la restriction, c'est-à-dire, qu'à l'égard de ces choses-là, le point précis de la volonté n'étant pas marqué dans les expressions de la Loi, ou du Contrat, il est plus sûr, pour garder l'équité, de placer ce point, de le supposer, dans le sens le plus étendu, que dans le sens le plus resserré des termes, d'étendre la signification des termes, que de la resserrer : Ces choses-là sont celles que l’on appelle favorables. Les choses odieuses, au contraire, sont celles dont la restriction tend plus sûrement à l'équité, que leur extension. Figurons-nous la volonté, l'intention du Législateur ou des Contractans comme un point fixe. Si ce point est clairement connu, il faut s'y arrêter précisément : Est-il incertain ? On cherche au moins à s'en approcher. Dans les choses favorables, il vaut mieux passer ce point, que ne pas l'atteindre ; dans les choses odieuses, il vaut mieux ne pas l'atteindre, que le passer.
§.301 Ce qui tend à l'utilité commune & à l'égalité est favorable ; le contraire est odieux.
Il ne sera pas difficile maintenant de marquer en général quelles choses sont favorables, & quelles sont odieuses. Et d'abord, tout ce qui va à l'utilité commune dans les Conventions, tout ce qui tend à mettre l'égalité entre les Contractans, est favorable. Que les Conditions soient égales entre les parties, c'est la voix de l'équité, la règle générale des Contrats. On ne présume point sans de fortes raisons, que l'un des Contractans ait prétendu favoriser l'autre, à son préjudice ; & ce qui est de l'utilité commune, il n'y a point de danger à l'étendre. S'il se trouve donc que les Contractans n'ont pas énoncé leur volonté assez clairement, avec toute la précision requise ; certainement il est plus conforme à l'équité de chercher cette volonté dans le sens qui favorise le plus l'utilité commune & l'égalité, que de la supposer dans le sens contraire. Par les mêmes raisons, tout ce qui n’est point de l'avantage commun, tout ce qui tend à ôter l'égalité d'un Contrat, tout ce qui charge seulement l'une des parties, ou ce qui la charge plus que l'autre, est odieux. Dans un Traité d'Amitié, d'union & d'Alliance étroite, tout ce qui, sans être onéreux à aucune des parties, tend au bien commun de la Confédération, à en resserrer les nœuds, est favorable. Dans les Traités inégaux, & sur-tout dans les Alliances inégales ; toutes les Clauses d'inégalité, & principalement celles qui chargent l'Allié inférieur, sont odieuses. Sur ce principe, que l’on doit étendre, en cas de doute, ce qui va à l'égalité & resserrer ce qui la détruit, est fondée cette règle si connuë : La causé de celui qui cherche à éviter une perte, est plus favorable, que celle de celui qui prétend se procurer quelque profit : Incommoda vitantis melior, quam commoda petentis est causa (a) QUINT. Instit. Orat. Lib. VII. Cap. IV.).
§.302 Ce qui est utile à la Société humaine est favorable ; le contraire est odieux.
Toutes les choses qui, sans trop charger personne en particulier, sont utiles & salutaires à la Société humaine, doivent être comptées au nombre des choses favorables. Car une Nation se trouve déjà obligée naturellement aux choses de cette nature ; ensorte que, si elle a pris à cet égard quelques engagemens particuliers, on ne risque rien en donnant à ces engagemens le sens le plus étendu qu'ils puissent recevoir. Craindrons-nous de blesser l'équité, en suivant la Loi Naturelle, en donnant toute leur étenduë à des obligations, qui vont au bien de l'humanité ? D'ailleurs, les choses utiles à la Société humaine, vont par cela même au commun avantage des Contractans, & sont par conséquent favorables (§.précéd.) Tenons, au contraire, pour odieux, tout ce qui, de sa nature, est plûtôt nuisible qu'utile au genre-humain. Les choses qui contribuent au bien de la paix, sont favorables ; celles qui mènent à la guerre, sont odieuses.
§.303 Ce qui contient une peine est odieux.
Tout ce qui contient une peine est odieux. A l'égard des Loix tout le monde convient que dans le doute, le Juge doit se déterminer pour le parti le plus doux, & qu'il vaut mieux, sans contredit, laisser échapper un coupable, que punir un innocent. Dans les Traités, les clauses pénales chargent l'une des parties ; elles sont donc odieuses (§.301).
§.304 Ce qui rend un Acte nul est odieux.
Ce qui va à rendre un Acte nul & sans effet, soit dans sa totalité, soit en partie, & par conséquent, tout ce qui apporte quelque changement aux choses déjà arrêtées, est odieux. Car les hommes traitent ensemble pour leur utilité commune ; & si j'ai quelque avantage acquis par un Contrat légitime, je ne puis le perdre qu'en y renonçant. Lors donc que je consens à de nouvelles clauses, qui semblent y déroger, je ne puis perdre de mon droit qu'autant que j'en ai relâché bien clairement ; & par conséquent, on doit prendre ces nouvelles clauses dans le sens le plus étroit dont elles soient susceptibles ; ce qui est le cas des choses odieuses (§.300). Si ce qui peut rendre un Acte nul & sans effet, est contenu dans l'Acte même ; il est évident qu'on doit le prendre dans le sens le plus resserré & le plus propre à laisser subsister l’Acte. Nous avons déjà vû qu'il faut rejetter toute interprétation qui tend à rendre l’Acte nul & sans effet (§.283).
§.305 Ce qui va à changer l’Etat présent des choses est odieux ; le contraire est favorable.
On doit mettre encore au nombre des choses odieuses, tout ce qui va à changer l’Etat présent des choses. Car le propriétaire ne peut perdre de son droit, que précisément autant qu'il en cède, & dans le doute, la présomption est en faveur du possesseur. Il est moins contraire à l'équité de ne pas rendre au propriétaire ce dont il a perdu la possession par sa négligence que de dépouiller le juste possesseur, de ce qui lui appartient légitimement. L'interprétation doit donc s'exposer plûtôt au prémier inconvénient, qu'au dernier. On peut rapporter encore ici, en plusieurs cas, la règle dont nous avons fait mention au §.301. Que la Cause de celui qui cherche à éviter une perte est plus favorable, que celle de celui qui demande à faire un gain.
§.306 Des choses mixtes.
Enfin il est des choses qui tiennent tout ensemble du favorable & de l'odieux, suivant le côté par lequel on les regarde. Ce qui déroge aux Traités, ou qui change l’Etat des choses est odieux ; mais s'il est fait au bien de la paix, il est favorable par cet endroit. Les peines tiennent toûjours de l'odieux : Cependant elles pourront être rapportées au favorable, dans les occasions où elles sont très-particulièrement nécessaires au salut de la Société. Quand il s'agit d'interpréter des choses de cette nature, on doit considérer si ce qu'elles ont de favorable l'emporte de beaucoup sur ce qu'elles offrent d'odieux ; si le bien qu'elles procurent en leur donnant toute l'étenduë que les termes peuvent permettre, est fort au-dessus de ce qu'il y a de dur & d'odieux ; & en ce cas, on les compte au nombre des choses favorables. C'est ainsi qu'un changement peu considérable dans l’Etat des choses, ou dans les Conventions, est compté pour rien, quand il procure le précieux bien de la paix. De même, on peut donner aux Loix pénales le sens le plus étendu, dans les occasions critiques, où cette rigueur est nécessaire au salut de l'Etat. CICERON fit exécuter à mort les Complices de CATILINA, sur un Arrêt du Sénat ; le salut de la République ne lui permettant pas d'attendre qu'ils fussent condamnés par le Peuple. Mais à moins de cette disproportion & toutes choses d'ailleurs égales, la faveur est pour le parti qui n'offre rien d'odieux ; je veux dire que l’on doit s'abstenir des choses odieuses, à moins que le bien qui s'y trouve ne surpasse si fort ce qu'il y a d'odieux, qu'il le fasse en quelque sorte disparoître. Pour peu que l'odieux & le favorable se balancent dans une de ces choses mixtes, elle est mise au rang des choses odieuses ; & cela par une suite même du principe, sur lequel nous avons fondé la distinction du favorable & de l'odieux (§.300), parceque, dans le doute, il faut préférer le parti où l’on s'expose le moins à blesser l'équité. On refusera avec raison, dans un cas douteux, de donner du sécours, quoique chose favorable, quand il s'agit de le donner contre un Allié, ce qui seroit odieux.
§.307 Interprétation des choses favorables.
Voici maintenant les Règles d'interprétation, qui découlent des principes que nous venons de poser.
1°, Quand il s'agit de choses favorables, on doit donner aux termes toute l’étenduë dont ils sont susceptibles selon l’usage commun ; & si un terme a plusieurs significations, la plus étenduë doit être préférée. Car l'équité doit être la règle de tous les hommes, par-tout où le droit parfait n’est pas exactement déterminé & connu dans sa précision. Lorsque le Législateur, ou les Contractans n'ont pas marqué leur volonté en termes précis & parfaitement déterminés ; on présume qu'ils ont voulu ce qui est le plus équitable. Or, en matière de choses favorables, la signification des termes la plus étenduë convient mieux à l'équité, que leur signification plus resserrée. C'est ainsi que CICERON, plaidant pour CECINA, soutient avec raison, que l'Arrêt interlocutoire qui ordonne de remettre en possession celui qui a été chassé de son héritage, doit s'entendre aussi de celui que l’on a empêché par force d'y entrer (a) Orat. pro Cacina, Cap. XXIII) : Et le Digeste le décide ainsi (b) Digest. Lib. XLIII. Tit. XVI. De vi, & vi armata, Leg. I. & III). Il est vrai que cette décision est fondée encore sur la règle prise de la parité de raison (§.290). Car c’est tout un, quant à l’effet, de chasser quelqu'un de son héritage, ou de l'empêcher par force d'y entrer ; & il y a dans les deux cas la même raison pour le rétablir.
2°, En matière de choses favorables, les termes de l'art doivent être pris dans toute l'étenduë qu'ils ont, non-seulement suivant l'usage ordinaire, mais encore comme termes techniques, si celui qui parle entend l'Art auquel ces termes appartiennent, ou s'il se conduit par les conseils de gens qui entendent cet Art.
3°, Mais on ne doit point, pour cette seule raison, qu'une chose est favorable, prendre les termes dans une signification impropre ; & il n’est permis de le faire, que pour éviter l'absurdité, l'injustice, ou la nullité de l'Acte, comme on en use en toute matière (§§. 282.283). Car on doit prendre les termes d'un Acte dans leur sens propre, conformément à l'usage, à moins que l’on n'ait de très-fortes raisons de s'en écarter (§.271).
4°, Quoiqu'une chose paroisse favorable, à l'envisager d'un certain côte ; si la propriété des termes, dans son étenduë, conduit à quelque absurdité, ou à quelque injustice, il faut en restreindre la signification suivant les règles données ci-dessus (§§.293. 294). Car ici la chose devient mixte, dans le cas particulier, & même de celles que l’on doit mettre au rang des choses odieuses.
5°, Par la même raison, s'il ne suit à la vérité, ni absurdité, ni injustice de la propriété des termes, mais qu'une équité manifeste, ou une grande utilité commune en demande la restriction ; on doit s'en tenir au sens le plus étroit que la signification propre puisse souffrir, même en matière qui paroît favorable en elle-même. C'est qu'ici encore la matière est mixte, & doit être tenuë pour odieuse, dans le cas particulier. Du reste, on doit toûjours se souvenir, qu'il ne s'agit, dans toutes ces règles, que des cas douteux ; puisqu'on ne doit point chercher d'interprétation à ce qui est clair & précis (§.263). Si quelqu'un s'est engagé clairement & formellement à une chose qui lui est onéreuse, il l'a bien voulu ; & il ne peut être reçû après-coup à réclame r l'équité.
§.308 Interprétation des choses odieuses.
Puisque les choses odieuses sont celles dont la restriction tend plus sûrement à l'équité, que leur extension ; & puisque l’on doit prendre le parti le plus convenable à l'équité, quand la volonté du Législateur, ou des Contractans n’est pas exactement déterminée & précisément connuë ; en fait de choses odieuses, il faut prendre les termes dans le sens le plus resserré ; & même on peut admettre jusqu'à un certain point le sens figuré, pour écarter les fuites onéreuses du sens propre & littéral, ou ce qu'il renferme d'odieux. Car on favorise l’équité & on écarte l'odieux, autant que cela se peut sans aller directement contre la teneur de l'Acte, sans faire violence aux termes. Or le sens resserré, ni même le sens figuré ne font pas violence aux termes. S'il est dit dans un Traité que l'un des Alliés fournira un sécours d'un certain nombre de Troupes, à ses propres dépens, & que l'autre donnera le même nombre de Troupes Auxiliaires, mais aux fraix de celui à qui il les enverra : il y a quelque chose d'odieux dans l'engagement du prémier, puisque cet Allié est plus chargé que l'autre. Mais les termes étant clairs & précis, il n'y a point lieu à aucune interprétation restrictive. Que si dans ce Traité il étoit stipulé, que l'un des Alliés fournira un sécours de dix-mille hommes, & l'autre seulement un de cinq mille, sans parler des fraix ; on doit entendre que le sécours sera entretenu aux dépens de celui qui le recevra ; cette interprétation étant nécessaire pour ne pas étendre trop loin l'inégalité entre les Contractans. Ainsi encore la cession d'un Droit, ou d'une Province, faite au Vainqueur pour obtenir la paix, s'interpréte dans le sens le plus resserré. S'il est vrai que les limites de l'Acadie ayent toûjours été incertaines, & que les François en ayent été les maîtres légitimes ; cette Nation sera fondée à prétendre, qu'elle n'a cédé l’Acadie aux Anglois, par le Traité d'Utrecht, que suivant ses limites les plus étroites.
En matière de peines en particulier ; quand elles sont réellement odieuses, non-seulement on doit resserrer les termes de la Loi ou du Contrat dans la signification la plus étroite, & adopter même le sens figuré, suivant que le cas l'exige ou le comporte ; il faut de plus admettre les excuses raisonnables, ce qui est une espèce d'interprétation restrictive, tendante à libérer de la peine.
Il faut observer la même chose à l'égard de ce qui peut rendre un Acte nul & sans effet. Ainsi quand on convient que le Traité sera rompu, dès que l'un des Contractans manquera en quelque chose à son observation ; il seroit aussi peu raisonnable que contraire au but des Traités, d'étendre l'effet de cette Clause aux fautes les plus légères, & aux cas où celui qui est en défaut peut apporter des excuses bien fondées.
§.309 Exemples.
GROTIUS propose cette question ; si dans un Traité où il est parlé d'Alliés, on doit entendre seulement ceux qui l'étoient au tems du Traité, ou bien tous les Alliés, présens & à venir (a) Liv. II Chap. XVI. §.XIII) ? Et il donne pour exemple, cet Article du Traité conclu entre les Romains & les Carthaginois, après la Guerre de Sicile : Qu'aucun des deux Peuples ne feroit aucun mal aux Alliés de l'autre. Pour bien entendre cette partie du Traité, il faut se rappeller le barbare Droit des Gens de ces anciens Peuples : Ils se croyoient permis d'attaquer & de traiter en ennemis tous ceux à qui ils n'étoient unis par aucune Alliance. L'Article signifie donc que de part & d'autre on traitera en amis les Alliés de son Allié, qu'on s'abstiendra de les molester, de les envahir : Et sur ce pied-là, il est si favorable à tous égards, si conforme à l'humanité & aux sentimens qui doivent unir deux Alliés, qu'on doit sans difficulté l'étendre à tous les Alliés, présens & à venir. On ne peut point dire que cette clause tient de l'odieux, parce qu'elle gêne la liberté d'un Etat souverain, ou parce qu'elle iroit à faire rompre une Alliance. Car en s'engageant à ne point -maltraiter les Alliés d'une autre Puissance, on ne s'ôte point la liberté de leur faire la Guerre, s'ils en donnent un juste sujet ; & quand une Clause est juste & raisonnable, elle ne devient point odieuse par la seule raison qu'elle pourra occasionner la rupture de l'Alliance. Sur ce pied-là, il n'y en auroit aucune qui ne fût odieuse. Cette raison, que nous avons touchée au §.précédent & au 304, n'a lieu que dans les cas douteux ; par exemple, ici elle devoit empêcher de décider trop facilement que les Carthaginois eussent attaqué sans sujet un Allié des Romains. Les Carthaginois pouvoient donc, sans préjudice du Traité, attaquer Sagonte, s'ils en avoient un légitime sujet, ou, en vertu du Droit des Gens Volontaire, seulement un sujet apparent, ou spécieux (Prélim. §.21). Mais ils auroient pû attaquer de même le plus ancien Allié des Romains : Et ceux-ci pouvoient aussi, sans rompre la Paix, se borner à sécourir Sagonte. Aujourd'hui on comprend les Alliés de part & d'autre dans le Traité : Cela ne veut pas dire que l'un des Contractans ne pourra faire la Guerre aux Alliés de l'autre, s'ils lui en donnent sujet ; mais seulement, que s'il s'élève entr'eux quelque querelle, on se réserve de pouvoir assister son plus ancien Allié ; & en ce sens, les Alliés à venir ne sont pas compris dans le Traité.
Un autre exemple rapporté par GROTIUS, est pris encore d'un Traité fait entre Rome & Carthage. Lorsque cette dernière Ville, réduite aux abois par SCIPION EMILIEN, fut obligée de capituler ; les Romains promirent, que Carthage demeureroit libre, ou en possession de se gouverner par ses propres Loix (a) APPI. De Bello Punico). Ces Vainqueurs impitoyables prétendirent ensuite, que cette Liberté promise regardoit les habitans, & non pas la Ville ; ils exigèrent que Carthage fût rasée, & que ses malheureux habitans s'établissent dans un lieu plus éloigné de la mer. On ne lit point le récit de ce traitement perfide & cruel, sans regretter que le grand, que l'aimable SCIPION se soit vû obligé d'en être l'instrument. Sans nous arrêter à la chicane des Romains, sur ce qu'on devoit entendre par Carthage ; certainement la Liberté promise aux Carthaginois, quoique fort restreinte par l’Etat même des choses, devoit bien comprendre au moins le droit de demeurer dans leur Ville. Se voir obligés de l'abandonner pour s'établir ailleurs, perdre leurs maisons, leur port, les avantages de la situation ; c'étoit un assujettissement incompatible avec le moindre dégré de Liberté, & des pertes si considérables, qu'ils ne pouvoient s'être engagés à les souffrir, que par des termes bien exprès & bien formels.
§.310 Comment on doit interpréter les actes de pure libéralité.
Les promesses libérales, les bienfaits, les récompenses, sont en elles-mêmes au nombre des choses favorables, & reçoivent une interprétation étenduë, à moins qu’elles ne soient onéreuses au Bienfaiteur, qu'elles ne le chargent trop, ou que d'autres circonstances ne fassent voir manifestement qu'on doit les prendre dans un sens resserré. Car la bonté, la bienveillance, la bénéficence, la généralité sont des vertus libérales ; elles n'agissent point chichement & ne connoissent d'autres bornes que celles qui viennent de la raison. Mais si le bienfait charge trop celui qui l'accorde, il tient à cet égard de l'odieux ; dans le doute, l'équité ne permet pas alors de présumer qu'il ait été accordé, ou promis suivant toute l'étenduë des termes : On doit donc se borner à la signification plus resserrée, que les paroles peuvent recevoir, & réduire ainsi le bienfait dans les termes de la raison. La même-chose a lieu, quand d'autres circonstances indiquent manifestement la signification la plus resserrée, comme la plus équitable.
Sur ces principes, les bienfaits du Souverain le prennent ordinairement dans toute l'étenduë des termes (a) C’est la décision du Droit Romain : DIGEST. Lib. I. Tit. IV. De conflit. Princ. Leg. 3). On ne présume point qu'il s'en trouve surchargé ; C’est un respect dû à sa Majesté, de croire qu'il y a été porté par de bonnes raisons. Ils sont donc entièrement favorables en eux-mêmes ; & pour les restreindre, il faut prouver qu'ils sont onéreux au Prince, ou nuisibles à l'Etat. Au reste, on doit appliquer aux actes de pure libéralité la règle générale établie ci-dessus (§.270) ; si ces Actes ne sont pas précis & bien déterminés, il faut les entendre de ce que l'Auteur a eû vraisemblablement dans l'esprit.
§.311 De la collision des Loix ou des Traités.
Finissons la matière de l'Interprétation par ce qui concerne la collision, le conflict des Loix, ou des Traités. Nous ne parlons pas ici de la collision d'un Traité avec la Loi Naturelle : Celle-ci l'emporte sans-doute, comme nous l'avons prouvé ailleurs, (§§.163. 161. 170. & 293). Il y a collision, ou conflict entre deux Loix, deux Promesses, ou deux Traités, lorsqu’il se présente un cas, dans lequel il est impossible de satisfaire en même-tems à l'un & à l'autre, quoique d'ailleurs ces Loix, ou ces Traités ne soient point contradictoires & puissent très-bien être accomplis l'un & l'autre en des tems différens. Ils sont considérés comme contraires dans le cas particulier, & il s'agit de marquer celui qui mérite la préférence, ou celui auquel il faut faire une exception dans ce cas-là. Pour ne pas s'y tromper, pour faire l'exception conformément à la Justice & à la raison, on doit observer les Règles suivantes.
§.312 1ère Règle pour les cas de collision.
1°, Dans tous les cas où ce qui est seulement permis se trouve incompatible avec ce qui est prescrit ; ce dernier l'emporte. Car la simple permission n'impose aucune obligation de faire ou de ne pas faire ; ce qui est permis est laissé à notre volonté, nous pouvons le faire, ou ne le pas faire. Mais nous n'avons pas la même liberté à l'égard de ce qui nous est prescrit ; nous sommes obligés à le faire : Le prémier ne peut donc y apporter d’obstacle ; & au contraire, ce qui étoit permis en général, ne l'est plus dans le cas particulier, où on ne pourroit profitter de la permission, sans manquer à un devoir.
§.313 2ème Règle.
2°, De même, la Loi, ou le Traité qui permet, doit céder à la Loi, ou au Traité qui défend. Car il faut obéir à la défense ; & ce qui étoit permis en soi ou en général, se trouve impraticable, quand on ne peut le faire sans violer une défense ; la permission n'a plus de lieu pour ce cas-là.
§.314 3ème Règle.
3°, Toutes choses d'ailleurs égales, la Loi ou le Traité qui ordonne céde à la Loi ou au Traité qui défend. Je dis, toutes choses d'ailleurs égales ; car il peut se trouver bien d'autres raisons, qui feront faire l'exception contre la Loi prohibitive, ou contre le Traité qui défend. Les Règles sont générales ; chacune se rapporte à une idée, prise abstractivement, & marque ce qui suit de cette idée, sans préjudice des autres Règles. Sur ce pied-là, il est aisé de voir, qu'en général, si l’on ne peut obéir à une Loi affirmative sans violer une Loi négative, il faut s'abstenir de satisfaire à sa prémière. Car la défense est absoluë de soi ; au lieu que tout précepte, tout commandement est de sa nature conditionnel, il suppose le pouvoir, ou l'occasion favorable de faire ce qui est prescrit. Or quand on ne peut le faire sans violer une défense ; l'occasion manque, & ce conflict de Loix produit une impossibilité morale d'agir : Ce qui est prescrit en général, ne l'est plus, dans le cas où il ne peut se faire sans commettre une action défenduë (a) La Loi qui défend, apporte dans le cas, une exception à celle qui ordonne. CICER, De Inventione, Lib. II. n. 145). C’est sur ce fondement que l’on convient généralement, qu'il n’est pas permis d'employer des moyens illicites pour une fin loüable ; par exemple, de voler pour faire l'aumône. Mais on voit qu'il s'agit ici d'une défense absoluë, ou des cas dans lesquels la défense générale est véritablement applicable, équivalente alors à une défense absoluë ; il est bien des défenses, auxquelles les circonstances font exception. Nous nous ferons mieux entendre encore dans un exemple. Il est très-expressément défendu, pour des raisons à moi inconnuës, de passer en certain lieu, sous quelque prétexte que ce soit. On me donne ordre de porter un message ; je trouve tous les autres passages fermés : Je reviens sur mes pas plûtôt que de profitter de celui qui est si absolument interdit. Mais si ce passage est défendu en général, seulement pour éviter quelque dommage aux fruits de la terre, il m'est aisé de juger, que les ordres dont je suis porteur doivent faire une exception.
Pour ce qui regarde les Traités, on n’est obligé d'accomplir ce qu'un Traité prescrit, qu'autant qu'on en a le pouvoir ; or on n'est point en pouvoir de faire ce qu'un autre Traité défend : Donc, en cas de collision, on fait exception au Traité qui prescrit, & celui qui défend l'emporte : Mais, toutes choses d'ailleurs égales ; car nous allons voir par exemple, qu'un Traité ne peut déroger à un autre plus ancien, fait avec un autre Etat, ni en empêcher l'effet, directement ou indirectement.
§.315 4ème Règle.
4°, La date des Loix ou des Traités fournit de nouvelles raisons pour établir l'exception, dans les cas où il y a conflict. Si le conflict se trouve entre deux Loix affirmatives, ou deux Traités affirmatifs aussi & conclus entre les mêmes personnes ou les mêmes Etats ; le dernier en date l'emporte sur le plus ancien. Car il est manifeste que ces deux Loix, ou ces deux Traités émanant du même pouvoir, le dernier a pû déroger au prémier. Mais il faut toûjours supposer les choses d'ailleurs égales. S'il y a collision entre deux Traités faits avec deux Etats différens ; le plus ancien l’emporte. Car on ne pouvoit s'engager à rien qui y fût contraire, dans le Traité qui a suivi : Et si ce dernier se trouve, dans un cas, incompatible avec le plus ancien, son exécution est censée impossible ; parceque le promettant n'a pas le pouvoir d'agir contre ses engagemens antérieurs.
§.316 5ème Règle.
5°, De deux Loix, ou de deux Conventions, toutes choses d’ailleurs égales, on doit préférer celle qui est la moins générale, & qui approche le plus de l’affaire dont il s'agit. Parceque ce qui est spécial souffre moins d'exceptions que ce qui est général ; il est ordonné plus précisément, & il paroît qu'on l'a voulu plus fortement. Servons-nous de cet exemple de PUFENDORF (a) Droit de la Nat. & des Gens, Liv. V. Chap. XII. §.XXIII) : Une Loi défend de paroître en public avec des armes, pendant les jours de fête ; une autre Loi ordonne, de sortir en armes pour se rendre à son poste, dès qu'on entendra sonner le tocsin. On sonne le tocsin un jour de fête. Il faut obéir à la dernière Loi, qui forme une exception à la prémière.
§.317 6ème Règle.
6°, Ce qui ne souffre point de délai, doit être préféré à ce qui peut se faire en un autre tems. Car c’est le moyen de tout concilier, & de satisfaire à l'une & à l'autre obligation ; au lieu que si l’on préféroit celle qui peut s'accomplir dans un autre tems, on se mettroit sans nécessité dans le cas de manquer à la prémière.
§.318 7ème Règle.
7°, Quand deux devoirs se trouvent en concurrence ; le plus considérable, celui qui comprend un plus haut degré d'honnêteté & d'utilité, mérite la préférence. Cette Règle n'a pas besoin de preuve. Mais elle regarde les devoirs qui sont également en notre puissance, &, pour ainsi dire, à notre choix ; il faut prendre garde de n'en pas faire une fausse application à deux devoirs, qui ne sont pas véritablement en concurrence, mais dont l'un ne laisse pas de lieu à l'autre ; l'obligation qui lie au prémier, ôtant la liberté de remplir le second. Par exemple, il est plus loüable de défendre une Nation contre un injuste aggresseur, que d'aider une autre dans une Guerre offensive. Mais si cette dernière est la plus ancienne Alliée, on n’est pas libre de lui refuser du sécours, pour le donner à l'autre ; on est engagé : Il n'y a pas, à parler exactement, de concurrence entre ces deux devoirs ; ils ne sont pas à notre choix : Le plus ancien engagement rend le second devoir impraticable pour le présent. Cependant, s'il s’agissoit de préserver un nouvel Allié d'une ruïne certaine, & que l'ancien ne fût pas dans la même extrémité ; ce seroit le cas de la Règle précédente.
Pour ce qui est des Loix en particulier, on doit sans-doute la préférence aux plus importantes & aux plus nécessaires. C'est ici la grande règle, dans leur conflict, celle qui mérite le plus d'attention, & c'est aussi celle que CICERON met à la tête de toutes les règles qu'il donne sur la matière. C’est aller contre le but général du Législateur, contre la grande fin des Loix, que d'en négliger une de grande importance, sous prétexte d'en observer une autre moins intéressante & moins nécessaire C'est pécher en effet ; car un moindre bien, s'il en exclud un plus grand, revêt la nature du mal.
§.319 8ème Règle.
8°, Si nous ne pouvons nous acquitter en même tems de deux choses, promises à la même personne, C’est à elle de choisir celle que nous devons accomplir. Car elle peut nous dispenser de l'autre, pour le cas ; & alors, il n'y aura plus de conflict. Mais si nous ne pouvons nous informer de sa volonté, nous devons présumer qu'elle veut la plus importante, & la préférer. Et dans le doute, nous devons faire celle à laquelle nous sommes le plus fortement obligés ; étant à présumer qu'elle a voulu nous lier plus fortement à celle qui l'intéresse le plus.
§.320 9ème Règle.
9°, Puisque la plus forte obligation l'emporte sur la plus foible ; s'il arrive qu'un Traité confirmé par serment se trouve en conflict avec un Traité non-juré ; toutes chose d'ailleurs égales ; le prémier l'emporte. Parceque le serment ajoûte une nouvelle force à l'obligation. Mais comme il ne change rien à la nature des Traités (§§.225 & suiv.) ; il ne peut, par exemple, donner l'avantage à un nouvel Allié sur un Allié plus ancien, dont le Traité ne sera pas juré.
§.321 10ème Règle.
10°, Par la même raison, & aussi toutes choses d'ailleurs égales, ce qui imposé sous une peine, l'emporte sur ce qui n'en est point accompagné ; & ce qui porte une plus grande peine, sur ce qui en porte une moindre. Car la sanction & la Convention pénales renforcent l'obligation : Elles prouvent qu'on a voulu la chose plus fortement (a) C’est aussi la raison qu'en donne CICERON), & cela à-proportion que la peine est plus ou moins sévère.
§.322 Remarque générale sur la manière d’observer toutes les Règles précédentes.
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