Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Travaux


Etude sur la nature
des mouvements écologistes
et leurs véritables objectifs



L'héritage de
Franklin Delano Roosevelt


boris 

La révolution Roosevelt 

Georges Boris


Moulin.jpgL'héritage du
Conseil National
de la Résistance

Quelques textes de
Vladimir I. Vernadski

henry charles carey
Principes de la science sociale
de Henry Charles Carey

Friedrich List
Le Système national
d'économie politique
de Friedrich List

Friedrich Von Schiller

Le Droit des Gens
d'Emerich De Vattel

 

Recherche

Page d'accueil
- Cliquez ici -

Fusion,
enfin les archives !
2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:22

CHAPITRE XIX
De la Patrie & de diverses matiéres qui y ont rapport.


§.211       Ce que c’est que la Patrie.

            La totalité des Contrées occupées par une Nation & soumises à ses Loix forme, comme mis l’avons dit, son territoire ; c’est aussi la commune Patrie de tous les individus de la Nation. Nous avons été obligés d'anticiper la définition du terme de Patrie (§.122), parceque nous avions à traiter de l’amour de la Patrie, vertu si excellente & si nécessaire dans un État. Supposant donc cette définition connue, il nous reste à expliquer diverses choses relatives à la matiére, & à développer les questions qu'elle présente.


§.212       Des Citoyens & Naturels.

            Les Citoyens sont les membres de la Société Civile : Liés à cette Société par certains devoirs, & soumis à son Autorité, ils participent avec égalité à ses avantages. Les Naturels, ou Indigènes sont ceux qui sont nés dans le pays, de Parens Citoyens. La Société ne pouvant se soutenir & se perpétuer que par les enfans des Citoyens ; ces enfans y suivent naturellement la condition de leurs Péres, & entrent dans tous leurs droits. La Société est censée le vouloir ainsi ; par une suite de ce qu'elle doit à sa propre conservation ; & l’on présume de droit que chaque Citoyen, en entrant dans la Société, réserve à ses enfans le droit d'en être membres. La Patrie des Péres est donc celle des enfans ; & ceux-ci deviennent de véritables Citoyens, par leur simple consentement tacite. Nous verrons bien-tôt, si parvenus à l’âge de raison, ils peuvent renoncer à leur droit, & ce qu'ils doivent à la Société dans laquelle ils sont nés. Je dis que pour être d'un pays, il faut être né d'un pére Citoyen ; car si vous y étes né d'un Etranger, ce pays sera seulement le lieu de votre naissance, sans être votre Patrie.


§.213       Des Habitans.

            Les Habitans, par distinction des Citoyens, sont des Etrangers, auxquels on permet de s'établir à-demeure dans le pays. Liés par leur habitation à la Société, ils sont soumis aux Loix de l’État, tant qu'ils y restent, & ils doivent le défendre, puisqu'ils en sont protégés, quoiqu'ils ne participent pas à tous les droits des Citoyens. Ils joûïssent seulement des avantages que la Loi, ou la Coûtume leur donne. Les Habitans perpétuels sont ceux qui ont reçu le droit d'habitation perpétuelle. C'est une espèce de Citoyens d'un ordre inférieur : Ils sont liés & soumis à la Société, sans participer à tous ses avantages. Leurs enfans suivent la condition des péres ; par cela même que l’État a donné à ceux-ci l’habitation perpétuelle, leur droit passe à leur postérité.


§.214       Naturalisation.

            Une Nation, ou le Souverain qui la réprésente, peut accorder à un Etranger la qualité de Citoyen, en l’aggrégeant au Corps de la Société Politique. Cet Acte s'appelle Naturalisation. Il est des États où le Souverain ne peut accorder à un Etranger tous les droits des Citoyens, par exemple, celui de parvenir aux Charges, & où par conséquent il n'a le pouvoir de donner qu'une Naturalisation imparfaite. C'est une disposition de la Loi fondamentale, qui limite le pouvoir du Prince. En d'autres États, comme en Angleterre & en Pologne, le Prince ne peut naturaliser personne sans le concours de la Nation réprésentée par ses Députés. Il en est enfin, comme l’Angleterre, où la simple naissance dans le pays naturalise les enfans d'un étranger.


§.215       Des enfans de Citoyens, nés en pays étranger.

            On demande si les Enfans nés de Citoyens, en pays étranger, sont Citoyens ? Les Loix ont décidé la question en plusieurs pays, & il faut suivre leurs dispositions. Par la Loi Naturelle seule, les Enfans suivent la condition de leurs péres, & entrent dans tous leurs droits (§.212) ; le lieu de la naissance ne fait rien à cela, & ne peut fournir de lui-même aucune raison d'ôter à un enfant ce que la nature lui donne ; je dis de lui-même, car la Loi Civile, ou Politique peut en ordonner autrement, pour des vûës particuliéres. Mais je suppose que le Pére n'a point quitté entiérement sa Patrie pour s'établir ailleurs. S'il a fixé son Domicile dans un pays étranger ; il y est devenu membre d'une autre Société, au moins comme habitant perpétuel, & ses enfans en feront aussi.


§.216       Des enfans nés sur mer.

            Quant aux enfans nés fuir mer ; s'ils sont nés dans les parties de la mer occupées par leur Nation, ils sont nés dans le pays : Si c’est en pleine mer, il n'y a aucune raison de les distinguer de ceux qui naissent dans le pays ; car ce n’est point naturellement le lieu de la naissance qui donne des droits, mais l’extraction : & si les enfans sont nés dans un Vaisseau de la Nation, ils peuvent être réputés nés dans le Territoire ; car il est naturel de considérer les Vaisseaux de la Nation comme des portions de son Territoire, sur-tout quand ils voguent sur une mer libre, puisque l’État conserve sa Jurisdiction dans ces Vaisseaux. & comme, suivant l’usage communément reçû, cette Jurisdiction se conserve sur le Vaisseau, même quand il se trouve dans des parties de la mer soumises à une Domination étrangère ; tous les Enfans nés dans les Vaisseaux d'une Nation seront censés nés dans son Territoire. Par la même raison, ceux qui naissent sur un Vaisseau étranger seront réputés nés en pays étranger, à moins que ce ne fût dans le port même de la Nation ; car le port est plus particuliérement du Territoire, & la Mére, pour être en ce moment dans le Vaisseau étranger, n’est pas hors du pays. Je suppose qu'elle & son Mari n'ont point quitté la Patrie, pour s'établir ailleurs.


§.217       Des enfans nés dans les Armées de l’État, ou dans la Maison de son Ministre auprès d'une Cour étrangère.

            C’est encore par les mêmes raisons, que les enfans de Citoyens, nés hors du pays, dans les Armées de l’État, ou dans la Maison de son Ministre auprès d'une Cour étrangère, sont réputés nés dans le pays ; car un Citoyen absent avec sa famille, pour le service de l’État, & qui demeure dans sa dépendance & sous sa jurisdiction, ne peut être considéré comme étant sorti du Territoire.


§.218       Du Domicile.

            Le Domicile est l’habitation fixée en quelque lieu, dans l’intention d'y demeurer toûjours. Un homme n'établit donc point son Domicile quelque part, à moins qu'il ne fasse suffisamment connoître soit tacitement, soit par une déclaration expresse, son intention de s'y fixer. Au reste, cette déclaration n'empêche point que s'il vient à changer de sentiment dans la suite, il ne puisse transporter son Domicile ailleurs. En ce sens, celui qui s'arrête, même long-tems, dans un lieu, pour ses affaires, n'y a qu'une simple habitation, sans Domicile. C'est ainsi que l’Envoyé d'un Prince étranger n'a point son Domicile à la Cour où il réside.

Le Domicile naturel, ou d'origine, est celui que la naissance nous donne, là où notre pére a le sien ; & nous sommes censés le retenir, tant que nous ne l’abandonnons pas pour en choisir un autre. Le Domicile acquis (adscitit ium) est celui que nous nous établissons par notre propre volonté.


§.219       Des Vagabonds.

            Les Vagabonds sont des gens sans Domicile. Par conséquent, ceux qui naissent de Parens vagabonds n'ont point de Patrie ; puisque la Patrie d'un homme est le lieu, où, au tems de sa naissance ses parens avoient leur Domicile (§.122), ou l’État dont son pére étoit membre alors : ce qui revient à la même chose ; car s'établir pour toûjours chez une Nation, c'est en devenir membre, au moins comme habitant perpétuel, si ce n'est point avec tous les droits des Citoyens. Cependant on peut regarder la Patrie d'un vagabond comme celle de son enfant, entant que ce vagabond sera censé n'avoir pas absolument renoncé à son Domicile naturel ou d'origine.


§.220       Si l’on peut quitter sa Patrie.

            Il faut nécessairement user de plusieurs distinctions, pour bien résoudre cette question célébre, si un homme peut quitter sa Patrie, ou la Société dont il est membre.

1°, Les enfans ont une attache naturelle à la Société dans laquelle ils sont nés : Obligés de reconnoître la protection qu'elle a accordée à leurs Péres, ils lui sont redevables, en grande partie, de leur naissance & de leur éducation. Ils doivent donc l’aimer, comme nous l’avons déjà fait voir (§.122), lui marquer une juste reconnoissance, lui rendre, autant qu'il est en eux, le bien pour le bien. Nous venons d’observer (§.212) qu'ils ont droit d'entrer dans la Société dont leurs Péres étoient membres. Mais tout homme naît libre ; le fils d'un Citoyen, parvenu à l’âge de raison, peut examiner s'il lui convient de se joindre à la Société que sa naissance lui destine. S'il ne trouve point qu'il lui soit avantageux d'y rester, il est le maître de la quitter, en la dédommageant de ce qu'elle pourroit avoir fait en sa faveur
(*(*) C’est le fondement des Traites-foraines (Census emigrationis)), & en conservant pour elle, autant que ses nouveaux engagemens le lui permettront, les sentimens d'amour & de reconnoissance qu'il lui doit. Au reste les obligations d'un homme envers sa Patrie naturelle peuvent changer, s'altérer, ou s'évanouir, suivant qu'il l’aura quittée légitimement & avec raison, pour en choisir une autre, ou qu'il en aura été chassé, méritoirement ou contre la justice, dans les formes ou par violence.

2°, Dès que l’enfant d'un Citoyen, devenu homme, agit comme Citoyen, il en prend tacitement la qualité ; ses obligations, comme celles de tout autre, qui s'engage expressément & formellement envers la Société, deviennent plus fortes & plus étendues : Le cas est tout différent de celui dont nous venons de parler. Lorsqu'une Société n'a point été contractée pour un tems déterminé, il est permis de la quitter, quand cette séparation peut avoir lieu sans causer du dommage à la Société. Un Citoyen peut donc quitter l’État dont il est membre, Pourvù que ce ne soit pas dans des conjonctures, où il ne sçauroit l’abandonner sans lui porter un notable préjudice. Mais il faut distinguer ici ce qui peut se faire à rigueur de droit, de ce qui est honnête & conforme à tous les devoirs ; en un mot, l’obligation interne, de l’obligation externe. Tout homme a le droit de quitter son pays, pour s'établir ailleurs, quand par cette démarche il ne compromet point le bien de sa Patrie. Mais un bon Citoyen ne s'y déterminera jamais sans nécessité, ou sans de très-fortes raisons. Il est peu honnête d'abuser de sa liberté, pour quitter légérement des Associés, après avoir tiré d'eux des avantages considérables ; & c’est le cas de tout Citoyen avec sa Patrie.

3°, Quant à ceux qui l’abandonnent lâchement dans le péril, cherchant à se mettre en sûreté, au lieu de la défendre ; ils violent manifestement le pacte de Société par lequel on s’est engagé à se défendre tous ensemble & de concert : Ce sont d'infâmes déserteurs, que l’État est en droit de punir sévérement.


§.221       Comment on peut s'en absenter pour un tems.

            Dans les tems de paix & tranquillité, lorsque la Patrie n'a aucun besoin actuel de tous ses enfans, le bien même de l’État & celui des Citoyens exige qu'il soit permis à un chacun de voyager pour ses affaires, Pourvù qu'il soit toûjours prêt à revenir, dès que l’intérêt public le rappellera. On ne présume point qu'aucun homme se soit engagé envers la Société dont il est membre, à ne pouvoir sortir du pays, quand le bien de ses affaires l’exigera, & lorsqu'il pourra s'absenter sans nuire à sa Patrie.


§.222       Variation des Loix Politiques à cet égard. Il faut leur obéir.

            Les Loix Politiques des Nations varient beaucoup à cet égard. Chez les unes il est permis en tout tems, si ce n’est dans le cas d'une guerre actuelle, à tout Citoyen de s'absenter, & même de quitter entiérement le pays, quand il le trouve à propos, & sans en rendre aucune raison. Cette licence, contraire par elle-même au bien & au salut de la Société, ne peut se tolérer que dans un pays sans ressources, incapable de suffire aux besoins des habitans. Il n'y a, dans un tel pays, qu'une Société imparfaite ; car il faut que la Société Civile puisse mettre ses membres en état de se procurer par leur travail & leur industrie tout ce qui leur est nécessaire : sans cela, elle n'est pas en droit d'exiger qu'ils se dévouent absolument à elle. En d'autres États, tout le monde peut voyager librement pour ses affaires, mais non quitter entiérement la Patrie sans la permission expresse du Souverain. Enfin il en est où la rigueur du Gouvernement ne permet à qui que ce soit de sortir du pays, sans des passe-ports en forme, lesquels ne s'accordent même que très-difficilement. Dans tous ces cas, il faut se conformer aux Loix, quand elles sont faites par une Autorité légitime. Mais dans le dernier, le Souverain abuse de son pouvoir & réduit les sujets dans un esclavage insupportable, s'il leur refuse la permission de voyager pour leur utilité, lorsqu'il pourroit la leur accorder sans inconvénient & sans danger pour l’État. Nous allons même voir qu'en certaines occasions, il ne peut retenir sous aucun prétexte, ceux qui veulent s'en aller pour toûjours.


§.223       Des cas où un Citoyen est en droit de quitter la Patrie.

            Il est des cas dans lesquels un Citoyen est absolument en droit, par des raisons prises du Pacte même de la Société Politique, de renoncer à sa Patrie & de l’abandonner.

1°, Si le Citoyen ne peut trouver sa subsistance dans sa Patrie, il lui est permis sans doute de la chercher ailleurs. Car la Société Politique, ou Civile, n'étant contractée que dans la vûë de faciliter à un chacun les moyens de vivre & de se faire un sort heureux & assûré ; il serait absurde de prétendre qu'un membre, à qui elle ne pourra procurer les choses les plus nécessaires, ne sera pas en droit de la quitter.

2°, Si le Corps de la Société, ou celui qui le réprésente, manque absolument à ses obligations envers un Citoyen ; celui-ci peut se retirer. Car si l’un des Contractans n'observe point ses engagemens, l’autre n’est plus tenu à remplir les siens ; & le Contrat est réciproque entre la Société & ses membres. C'est sur ce fondement que l’on peut aussi chasser de la Société un membre qui en viole les Loix.

3°, Si la majeure partie de la Nation, ou le Souverain qui la réprésente, veut établir des Loix, sur des choses à l’égard desquelles le Pacte de Société ne peut obliger tout Citoyen à se soumettre ; ceux à qui ces Loix déplaisent sont en droit de quitter la Société, pour s'établir ailleurs. Par exemple, si le Souverain, ou la plus grande partie de la Nation, ne veut souffrir qu'une seule Religion dans l’État, ceux qui croient & professent une autre Religion sont en droit de se retirer, d'emporter leurs biens & d'emmener leurs familles. Car ils n'ont jamais pu s'assujettir à l’autorité des hommes, dans une affaire de Conscience
(*(*) Voyez ci-dessus le Chapitre de la Religion); & si la Société souffre & s'affoiblit par leur départ, c'est la faute des Intolérans : Ce sont ces derniers qui manquent au Pacte de la Société, qui le rompent, & qui forcent les autres à se séparer. Nous avons touché ailleurs quelques autres exemples de ce troisiéme cas : Celui d'un État populaire, qui veut se donner un Souverain (§.33), & celui d'une Nation indépendante, qui prend la résolution de se soumettre à une Puissance étrangère (§.195).

 

§.224       Des Emigrans.

            Ceux qui quittent leur Patrie pour quelque raison légitime, dans le dessein de s'établir ailleurs s'appellent Emigrans. Ils emportent tous leurs biens avec eux, & emmènent leurs familles.


§.225       Sources de leur droit.

            Leur droit d'émigration peut venir de diverses sources.

1°, Dans les cas que nous venons de toucher (§.223), c'est un droit naturel, qui leur est certainement réservé dans le Pacte même d'Association Civile.

2°, l’émigration peut être assurée aux Citoyens, en certains cas, par une Loi fondamentale de l’État. Les Bourgeois de Neufchâtel & de Valengin en Suisse peuvent quitter le pays & emporter leurs biens comme il leur plaît, sans payer même aucuns droits.

3°, Elle peut leur être accordée volontairement par le Souverain.

4°, Enfin ce droit peut naître de quelque Traité fait avec une Puissance étrangère, par lequel un Souverain aura promis de laisser toute liberté à ceux de ses sujets, qui, pour certaine raison, pour cause de Religion, par exemple, voudront se transplanter dans les terres de cette Puissance-là. Il y a de pareils Traités entre les Princes d'Allemagne, pour le cas en particulier où il s'agit de la Religion. De même en Suisse, un Bourgeois de Berne, qui veut se transplanter à Fribourg, & réciproquement un Bourgeois de Fribourg, qui va s'établir à Berne, pour y professer la Religion du pays, est en droit de quitter sa Patrie & d'en emporter tout ce qui est à lui.

Il paroit par divers traits de l’histoire, en particulier de l’Histoire de Suisse & des pays voisins, que le Droit des Gens établi parla Coûtume dans ces pays-là, il y a quelques siécles, ne permettoit pas à un État de recevoir au nombre de ses Citoyens les sujets d'un autre État. Cet article d'une Coûtume vicieuse, n'avoit d'autre fondement que l’esclavage dans lequel les peuples étoient alors réduits. Un Prince, un Seigneur, comptoit ses sujets dans le rang de ses biens propres ; il en calculoit le nombre, comme celui de ses troupeaux : Et, à la honte de l’humanité, cet étrange abus n'est pas encore détruit par tout.

 

§.226       Si le Souverain viole leur droit, il leur fait injure.

            Si le Souverain entreprend de troubler ceux qui ont le droit d'émigration, il leur fait injure ; & ces gens-là peuvent légitimement implorer la protection de la Puissance qui voudra les recevoir. C'est ainsi que l’on a vû le Roi de Prusse Fridéric-Guillaume accorder sa protection aux Protestans émigrans de Saltzbourg.


§.227       Des Supplians.

            On appelle Suppliant, tous fugitifs qui implorent la protection d'un Souverain contre la Nation, ou le Prince, qu'ils ont quitté. Nous ne pouvons établir solidement ce que le Droit des Gens décide à leur égard, avant que nous ayons traité des devoirs d'une Nation envers les autres.

§.228       De l’Exil & du Bannissement.

            Enfin l’Exil est une autre maniére de quitter la Patrie. Un Exilé est un homme chassé du lieu de son Domicile, ou contraint d'en sortir, mais sans note d'infamie. Le Bannissement est une pareille expulsion, avec note d'infamie (*(*) l’usage ne répugne point au sens que nous donnons ces deux termes. L’Académie Françoise dit : Bannissement ne se dit que des condamnations faites en justice, & exil n’est qu'un éloignement cite par quelque disgrâce de la Cour. C’est qu'une pareille condamnation faite en Justice, est infamante & qu'une disgrâce de la Cour ne l’est point ordinairement). L’un & l’autre peuvent être pour un tems limité, ou à perpétuité. Si un Exilé, ou un Banni avoit son Domicile dans sa Patrie ; il est exilé, ou banni de sa Patrie. Au reste, il est bon de remarquer, que dans l’usage ordinaire, on applique aussi les termes d'exil & de bannissement à l’expulsion d'un étranger hors d'un pays, où il n'avoit point de Domicile, avec défense à lui d'y rentrer, soit pour un tems, soit pour toûjours.

Un droit quel qu'il soit, pouvant être ôté à un homme par maniére de peine ; l’exil, qui le prive du droit d'habiter en certain lieu, peut être une peine : Le bannissement en est toûjours une ; car en ne peut noter quelqu'un d'infamie, que dans la vûë de le punir d'une faute, réelle, ou prétenduë.

Quand la Société retranche un de ses membres, par un bannissement perpétuel ; il n’est banni que des terres de cette Société, & elle ne peut l’empêcher de demeurer par tout ailleurs, où il lui plaira ; car après l’avoir chassé, elle n'a plus aucun droit sur lui. Cependant le contraire peut avoir lieu, par des Conventions particuliéres entre deux ou plusieurs États. C'est ainsi que chaque Membre de la Confédération Helvétique peut bannir ses propres sujets de tout le Territoire de la Suisse ; le banni ne sera alors souffert dans aucun des Cantons, ou de leurs Alliés.

L'exil se divise en volontaire & involontaire. Il est volontaire, quand un homme quitte son Domicile, pour se soustraire à une peine, ou pour éviter quelque calamité ; & involontaire, quand il est l’effet d'un ordre supérieur.

Quelquefois on prescrit à un Exilé le lieu où il doit demeurer pendant le tems de son exil ; ou on lui marque seulement un certain espace, dans lequel il lui est défendu d'entrer. Ces diverses circonstances & modifications dépendent de celui qui a le pouvoir d'exiler.


§.229       Les exilés & les bannis ont droit d'habiter quelque part.

            Un homme, pour être exilé, ou banni, ne perd point sa qualité d'homme, ni par conséquent le droit d'habiter quelque part sur la terre. Il tient ce droit de la Nature, ou plûtôt de son Auteur, qui a destiné la terre aux hommes, pour leur habitation ; & la Propriété n'a pu s'introduire au préjudice du droit, que tout homme apporte en naissant, à l’usage des choses absolument nécessaires.


§.230       Nature de ce droit.

            Mais si ce droit est nécessaire & parfait dans sa généralité, il faut bien observer, qu'il n'est qu'imparfait à l’égard de chaque pays en particulier. Car d'un autre côté, toute Nation est en droit de refuser à un Etranger l’entrée de son pays, lorsqu'il ne pourroit y entrer sans la mettre dans un danger évident, ou sans lui porter un notable préjudice. Ce qu'elle se doit à elle-même, le soin de sa propre sûreté, lui donne ce droit. & en vertu de sa Liberté naturelle, c'est à la Nation de juger si elle est, ou si elle n’est pas dans le cas de recevoir cet Etranger (Prélim. §.16). Il ne peut donc s'établir de plein droit & comme il lui plaira, dans le lieu qu'il aura choisi ; mais il doit en demander la permission au Supérieur du lieu ; & si on la lui refuse, c'est à lui de se soumettre.


§.231       Devoir des Nations envers eux.

            Cependant, comme sa Propriété n'a pu s'introduire qu'en réservant le droit acquis à toute Créature humaine de n'être point absolument privée des choses nécessaires ; aucune Nation ne peut refuser, sans de bonnes raisons, l’habitation même perpétuelle, à un homme chassé de sa demeure. Mais si des raisons particuliéres & solides l’empêchent de lui donner un asyle, cet homme n'a plus aucun droit de l’exiger ; parce qu'en pareil cas, le pays que la Nation habite ne peut servir en même tems à son usage & à celui de cet Etranger. Or, quand même on supposeroit que toutes choses sont encore communes ; personne ne peut s'arroger l’usage d'une chose, qui sert actuellement aux besoins d'un autre. C’est ainsi qu'une Nation, dont les terres suffisent à-peine aux besoins des Citoyens, n’est point obligée d'y recevoir une troupe de fugitifs, ou d'exilés. Ainsi doit elle-même les rejetter absolument, s'ils sont infectés de quelque maladie contagieuse. Ainsi est-elle fondée à les renvoyer ailleurs, si elle a un juste sujet de craindre qu'ils ne corrompent les mœurs des Citoyens, ne troublent la Religion, ou qu'ils ne causent quelqu'autre désordre, contraire au salut public. En un mot, elle est en droit, & même obligée de suivre à cet égard les règles de la prudence. Mais cette prudence ne doit pas être ombrageuse, ni poussée au point de refuser une retraite à des infortunés, pour des raisons légères, & sur des craintes peu fondées, ou frivoles. Le moyen de la tempérer sera de ne perdre jamais de vûë la charité & la commisération, qui sont dues aux malheureux. On ne peut refuser ces sentimens même à ceux qui sont tombés dans l’infortune par leur faute. Car on doit haïr le crime, & aimer la personne ; puisque tous les hommes doivent s'aimer.


§.232       Une Nation ne peut les punir pour des fautes commises hors de son Territoire.

            Si un exilé, ou un banni a été chassé de sa Patrie pour quelque crime ; il n'appartient point à la Nation chez laquelle il se réfugie, de le punir pour cette faute, commise dans un pays étranger. Car la Nature ne donne aux hommes & aux Nations le droit de punir, que pour leur défense & leur sûreté (§.169) ; d'où il suit que l’on ne peut punir que ceux par qui on a été lésé.


§.233       Si ce n'est pour celles qui intéressent la sûreté du Genre-humain.

            Mais cette raison même fait voir, que, si la Justice de chaque État doit en général se borner à punir les crimes commis dans son territoire ; il faut excepter de la règle ces scélérats, qui, par la qualité & la fréquence habituelle de leurs crimes, violent toute sûreté publique, & se déclarent les ennemis du Genre humain. Les empoisonneurs, les assassins, les incendiaires de Profession peuvent être exterminés par tout où on les saisit ; car ils attaquent & outragent toutes les Nations, en foulant aux pieds les fondemens de leur sûreté commune. C'est ainsi que les Pirates sont envoyés à la potence par les prémiers entre les mains de qui ils tombent. Si le Souverain du pays où des crimes de cette nature ont été commis, en réclame les auteurs, pour en faire la punition ; on doit les lui rendre, comme à celui qui est principalement intéressé à les punir exemplairement. & comme il est convenable de convaincre les coupables & de leur faire leur procès dans toutes les formes ; c’est une séconde raison pourquoi on livre ordinairement les malfaiteurs de cet ordre aux États qui ont été le théatre de leurs crimes.

 

 

 

Table des matières

 

<PrécédentSuivant>

 

Partager cet article
Repost0

commentaires