Franklin Delano ROOSEVELT
Président des États-Unis
SUR
LA BONNE VOIE
(ON OUR WAY)
Traduit de l'Anglais par
PIERRE DUTRAY
1934
Les Éditions
DENOËL ET STEELE
19, rue Amélie, 19
PARIS
DÉCRET RELATIF AUX PLAINTES DÉNONÇANT LES PRATIQUES DE MONOPOLE
(20 janvier 1934.)
1. Chaque fois qu'un plaignant se jugera mécontent de la manière dont un service du Gouvernement Fédéral, à l'exception du Ministère de la Justice, aura accueilli toute plainte accusant une personne, société, corporation ou autre association ou forme d'entreprise de se livrer à des agissements monopolisateurs ou à des pratiques qui permettent ou encouragent un monopole ou tendent à supprimer, ou à écraser de petites entreprises, pratiques qui enfreignent notoirement les stipulations des codes de concurrence loyale approuvés par la N. L R. A. ou qui, tout en étant sanctionnées par les stipulations de ce code, enfreignent notoirement l'article 3 (a) de ladite N.I.R.A., dans ce cas cette plainte sera trame-mise à la Commission Fédérale du Commerce par le service que désignera le plaignant.
2. La Commission Fédérale du Commerce, en conformité avec les stipulations de la N.I.R.A. et celles de la loi du 26 septembre 1914, peut, au reçu de toute plainte de cette sorte qui lui est transmise, intenter une action contre ces personnes, sociétés, corporations ou autres associations ou autres formes d'entreprises dont elle a des raisons de croire qu'elles se livrent aux pratiques susdites, et ce, chaque fois que la Commission Fédérale de Commerce jugera qu'une action dans le domaine susdit sera conforme à l'intérêt public : si la Commission Fédérale du Commerce estime que lesdites pratiques ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 5 de la c Federal Trade Commission Act » on des articles 2, 3 ou 7 de la loi Clayton, ladite Commission, au lieu d'intenter une action en justice transmettra la plainte et les pièces justificatives au Ministère de la Justice.
3. On ne peut interpréter le pouvoir que l'on confère par la présente à la Commission Fédérale du Commerce comme une dérogation aux pouvoirs que ladite Commission possède en vertu de la loi.