CHAPITRE XXIII
De la Mer.
§.279 De la mer & de son usage.
Pour achever d'exposer les principes du Droit des Gens à l’égard des choses qu'une Nation peut posséder, il nous reste à parler de la Mer. L’usage de la pleine mer consiste dans la navigation & dans la pêche ; le long des côtes, elle sert de plus à la recherche des choses qui se trouvent près des côtes, ou sur le rivage, telles que les coquillages, les perles, l’ambre &c., à faire du sel, & enfin à établir des retraites & des lieux de sûreté pour les Vaisseaux.
§.280 Si la mer peut être occupée & soumise à la Domination.
La pleine mer n'est point de nature à être occupée, personne ne pouvant s'y établir de manière à empêcher les autres d'y passer. Mais une Nation puissante sur mer pourroit défendre aux autres d'y pêcher & d'y naviguer, déclarant qu'elle s'en approprie le Domaine, & qu'elle détruira les Vaisseaux qui oseront y paroître sans sa permission. Voyons si elle seroit en droit de le faire.
§.281 Personne n'est en droit de s'approprier l’usage de la pleine mer.
Il est manifeste que l’usage de la pleine mer, lequel consiste dans la navigation & dans la pêche, est innocent & inépuisable ; c'est-à-dire que celui qui navigue, ou qui pêche en pleine mer ne nuit à personne, & que la mer, à ces deux égards, peut fournir aux besoins de tous les hommes. Or la nature ne donne point aux hommes le droit de s'approprier les choses, dont l’usage est innocent, inépuisable & suffisant à tous ; puisque chacun pouvant y trouver, dans leur état de communion, de quoi satisfaire à ses besoins, entreprendre de s'en rendre seul maître & d'en exclure les autres, ce serait vouloir les priver sans raison des bienfaits de la Nature. La terre ne fournissant plus sans culture toutes les choses nécessaires ou utiles au Genre humain extrêmement multiplié, il devint convenable d'introduire le droit de propriété, afin que chacun pût s'appliquer avec plus de succès à cultiver ce qui lui étoit échu en partage, & à multiplier par son travail les diverses choses utiles à la vie. Voilà pourquoi la Loi Naturelle approuve les Droits de domaine & de propriété, qui ont mis fin à la Communion primitive. Mais cette raison ne peut avoir lieu à l’égard des choses dont l’usage est inépuisable, ni par conséquent devenir un juste sujet de se les approprier. Si le libre & commun usage d'une chose de cette nature étoit nuisible ou dangereux à une Nation ; le soin de sa propre sûreté l’autoriseroit à soumettre, si elle le pouvoit, cette chose-là à sa Domination, afin de n'en permettre l’usage qu'avec les précautions que lui dicteroit la prudence. Mais ce n'est point le cas de la pleine mer, dans laquelle on peut naviguer & pêcher, sans porter de préjudice à qui que ce soit, & sans mettre personne en péril. Aucune Nation n'a donc le droit de s'emparer de la pleine mer, ou de s'en attribuer l’usage, à l’exclusion des autres. Les Rois de Portugal ont voulu autrefois s'arroger l’Empire des Mers de Guinée & des Indes Orientales ; mais les autres Puissances maritimes se sont peu mises en peine d'une pareille prétention.
§.282 La Nation qui veut en exclure une autre, lui fait injure.
Le droit de naviguer & de pêcher en pleine mer étant donc un droit commun à tous les hommes ; la Nation qui entreprend d'exclure une autre de cet avantage, lui fait injure & lui donne un juste sujet de Guerre ; la Nature autorisant une Nation à repousser l’injure, c’est-à-dire à opposer la force à quiconque veut la priver de son droit.
§.283 Elle fait même injure à toutes les Nations.
Disons plus, une Nation qui veut s'arroger sans Titre un droit exclusif sur la Mer, & le soutenir par la force, fait injure à toutes les Nations, dont elle viole le droit commun ; & toutes sont fondées à se réunir contre elle, pour la réprimer. Les Nations ont le plus grand intérêt à faire universellement respecter le Droit des Gens, qui est la bâse de leur tranquillité. Si quelqu'un le foule ouvertement aux pieds, toutes peuvent & doivent s'élever contre lui ; & en réunissant leurs forces, pour châtier cet Ennemi commun, elles s'acquitteront de leurs devoirs envers elles-mêmes & envers la Société humaine dont elles sont membres (Prélim. §.22).
§.284 Elle peut acquérir un droit exclusif par des Traités.
Cependant, comme il est libre à un chacun de renoncer à son droit, une Nation peut acquerir des droits exclusifs de navigation & de pêche par des Traités, dans lesquels d’autres Nations renoncent en sa faveur aux droits qu'elles tiennent de la Nature. Celles-ci sont obligées d'observer leurs Traités, & la Nation qu'ils favorisent est en droit de se maintenir par la force dans la possession de ses avantages : C'est ainsi que la Maison d'Autriche a renoncé, en faveur des Anglois & des Hollandois, au droit d'envoyer des Vaisseaux des Pays-Bas aux Indes Orientales. On peut voir dans Grotius de Jure, G. & P. Lib.II cap.III §.15, Plusieurs exemples de pareils Traités.
§.285 Mais non par prescription & par un long usage.
Les droits de navigation, de pêche, & autres, que l’on peut exercer sur la Mer, étant de ces droits de pure faculté (jura merae facultatis) qui sont imprescriptibles (§.95) ; ils ne peuvent se perdre par le non-usage. Par conséquent quand même une Nation se trouveroit seule, depuis un tems immémorial, en possession de naviguer ou de pêcher en certaines mers ; elle ne pourroit, sur ce fondement, s'en attribuer le droit exclusif. Car de ce que les autres n'ont point fait usage du droit commun qu'elles avoient à la navigation & à la pêche dans ces mers-là, il ne s'ensuit point qu'elles oient voulu y renoncer, & elles sont les maîtresses d'en user, toutes les fois qu'il leur plaira.
§.286 Si ce n'est en vertu d'un pacte tacite.
Mais il peut arriver que le non-usage revête la nature d'un contentement, ou d'un pacte tacite, & devienne ainsi un titre en faveur d'une Nation, contre une autre. Qu'une Nation en possession de la navigation & de la pêche en certains parages, y prétende un droit exclusif, & défende à d'autres d'y prendre part ; si celles ci obéissent à cette défense, avec des marques suffisantes d'acquiescement, elles renoncent tacitement à leur droit en faveur de celle-là, & lui en établissent un, qu'elle peut légitimement soutenir contre elles dans la fuite, sur-tout lorsqu'il est confirmé par un long usage.
§.287 La mer près des côtes peut être soumise à la propriété.
Les divers usages de la mer, près des côtes, la rendent très susceptible de propriété. On y pèche, on en tire des coquillages, des perles, de l’ambre &c. Or à tous ces égards, son usage n'est point inépuisable ; en sorte que la Nation à qui les côtes appartiennent, peut s'approprier un bien, dont elle est à portée de s'emparer, & en faire son profit, de même qu'elle a pu occuper le domaine des terres qu'elle habite. Qui doutera que les pêcheries de perles de Bahrem & de Ceylan ne puissent légitimement tomber en propriété ? & quoique la pêche du poisson paroisse d'un usage plus inépuisable ; si un peuple a sur ses côtes une pêcherie particulière & fructueuse, dont il peut se rendre maître, ne lui sera-t-il pas permis de s'approprier ce bienfait de la Nature comme une dépendance du pays qu'il occupe ; & s'il y a assez de poisson pour en fournir aux Nations voisines, de se réserver les grands avantages qu'il en peut tirer pour le Commerce ? Mais si, loin de s'en emparer, il a une fois reconnu le droit commun des autres peuples d'y venir pêcher ; il ne peut plus les en exclure ; il a laissé cette pêche dans la communion primitive, au moins à l’égard de ceux qui sont en possession d'en profitter. Les Anglois ne s'étant point emparés dès le commencement de la pêche du hareng sur leurs côtes, elle leur est devenuë commune avec d'autres Nations.
§.288 Autre raison de s'approprier la mer voisine des côtes.
Une Nation peut s'approprier les choses, dont l’usage libre & commun lui seroit nuisible ou dangereux. C’est une féconde raison pour laquelle les Puissances étendent leur domination sur la mer, le long de leurs côtes aussi loin qu'elles peuvent protéger leur droit. Il importe à leur sûreté & au bien de leur État, qu'il ne soit pas libre à tout le monde de venir si près de leurs possessions, sur-tout avec des Vaisseaux de Guerre, d'en empêcher l’accès aux Nations commerçantes & d'y troubler la Navigation. Pendant les Guerres des Espagnols avec les Provinces-Unies, JAQUES I Roi d'Angleterre fit désigner tout le long de ses côtes des limites, dans lesquelles il déclara qu'il ne souffriroit point qu'aucune des Puissances en guerre poursuivit ses Ennemis, ni même que ses Vaisseaux armés s'y arrêtassent, pour épier les Navires qui voudroient entrer dans les ports, ou en sortir. Ces parties de la mer, ainsi soumises à une Nation, sont comprises dans son territoire ; on ne peut y naviguer malgré elle. Mais elle ne peut en refuser l’accès à des Vaisseaux non suspects, pour des usages innocens, sans pécher contre son devoir ; tout propriétaire étant obligé d'accorder à des Etrangers le passage, même sur terre, lorsqu'il est sans dommage & sans péril. Il est vrai que c'est à elle de juger de ce qu'elle peut faire, dans tout cas particulier qui se présente ; & si elle juge mal, elle péche, mais les autres doivent le souffrir. Il n'en est pas de même des cas de nécessité, comme, par exemple, quand un Vaisseau est obligé d'entrer dans une rade qui vous appartient, pour se mettre à couvert de la tempête. En ce cas, le droit d'entrer partout, en n'y causant point de dommage, ou en le réparant, est, comme nous le ferons voir plus au long, un reste de la communauté primitive, dont aucun homme n'a pu se dépouiller ; & le Vaisseau entrera légitimement malgré vous, si vous le refusez injustement.
§.289 Jusqu'où cette possession peut s'étendre.
Il n’est pas aisé de déterminer jusqu'à quelle distance une Nation peut étendre ses droits sur les mers qui l’environnent. BODIN (a) De la République, Liv.I Chap.X) prétend que suivant le Droit commun de tous les peuples maritimes, la Domination du Prince s'étend jusqu'à trente lieuës des côtes. Mais cette détermination précise ne pourroit être fondée que sur un contentement général des Nations, qu'il seroit difficile de prouver. Chaque État peut ordonner à cet égard ce qu'il trouvera bon, pour ce qui concerne les Citoyens entr'eux, ou leurs affaires avec le Souverain. Mais de Nation à Nation, tout ce que l’on peut dire de plus raisonnable, c'est qu'en général la Domination de l’État sur la mer voisine va aussi loin qu'il est nécessaire pour sa sûreté & qu'il peut la faire respecter ; puisque d'un côté, il ne peut s'approprier d'une chose commune, telle que la mer, qu'autant qu'il en a besoin pour quelque son légitime (§.281), & que d'un autre côté ce seroit une prétention vaine & ridicule de s’attribuer un droit, que l’on ne seroit aucunement en état de faire valoir. Les forces navales de l’Angleterre ont donné lieu à ses Rois de s’attribuer l’Empire des mers qui l’environnent, jusques sur les côtes opposées (b) Voyez le Traité de SELDEN, Mare Clausum). SELDEN rapporte un Acte solemnel (c) Ibid. Lib.II cap.XXVIII), par lequel il paroît que cet Empire, au tems d'EDOUARD I, étoit reconnu par la plus grande partie des peuples maritimes de l’Europe ; & la République des Provinces-Unies le reconnut en quelque façon par le Traité de Breda en 1667, au moins quant aux honneurs du Pavillon. Mais pour établir solidement un droit si étendu, il faudroit montrer bien clairement le contentement exprès ou tacite de toutes les Puissances intéressées. Les François n'ont jamais donné les mains à cette prétention de l’Angleterre, & dans ce même Traité de Breda, dont nous venons de parler, Louis XIV ne voulut pas souffrir seulement que la Manche fût appellée Canal d'Angleterre ou Mer Britannique. La République de Venise s’attribuë l’Empire de la Mer Adriatique, & chacun sçait la Cérémonie qui se pratique tous les ans à ce sujet. On rapporte, pour confirmer ce droit, les exemples d'ULADISLAS Roi de Naples, de l’Empereur FREDERIC III & de quelques Rois de Hongrie, qui demandèrent aux Vénitiens la permission de faire passer leurs Vaisseaux dans cette Mer. Que l’Empire en appartienne à la République jusqu'à une certaine distance de ses côtes, dans les lieux dont elle peut s'emparer & qu'il lui importe d'occuper & de garder, pour sa sûreté ; c'est ce qui me paraît incontestable : Mais je doute fort qu'aujourd'hui aucune Puissance fût disposée à reconnoître sa Souveraineté sur la Mer Adriatique toute entiére. Ces prétendus empires sont respectés tandis que la Nation qui se les attribue est en état de les soutenir par la force ; ils tombent avec sa puissance. Aujourd'hui tout l’espace de mer, qui est à la portée du canon le long des côtes, est regardé comme faisant partie du territoire ; & pour cette raison, un Vaisseau pris sous le canon d'une Forteresse neutre, n'est pas de bonne prise.
§.290 Des rivages & des ports.
Les rivages de la mer appartiennent incontestablement à la Nation maîtresse du pays dont ils font partie, & ils sont au nombre des choses publiques. Si les Jurisconsultes Romains les mettent au rang des choses communes à tout le monde (res communes), c’est à l’égard de leur usage seulement ; & on n'en doit pas conclure qu'ils les regardassent comme indépendans de l’Empire ; le contraire parait par un grand nombre de Loix. Les ports & les havres sont encore manifestement une dépendance, & une partie même du pays, & par conséquent ils appartiennent en propre à la Nation. On peut leur appliquer quant aux effets du domaine & de l’empire, tout ce qui se dit de la terre même.
§.291 Des bayes & des détroits.
Tout ce que nous avons dit des parties de la mer voisines des côtes, se dit plus particuliérement & à plus forte raison, des rades, des bayes & des détroits, comme plus capables encore d'être occupés, & plus importans à la sûreté du pays. Mais je parle des bayes & détroits de peu d'étendue, & non de ces grands espaces de mer, auxquels on donne quelquefois ces noms, tels que la Baye de Hudson, le Détroit de Magellan, sur lesquels l’empire ne sçaurait s'étendre, & moins encore la propriété. Une baye dont on peut défendre l’entrée, peut être occupée & soumise aux Loix du Souverain ; & il importe qu'elle le soit, puisque le pays pourroit être beaucoup plus aisément insulté en cet endroit, que sur des côtes ouvertes aux vents & à l’impétuosité des flots.
§.292 Des détroits en particulier.
Il faut remarquer en particulier à l’égard des détroits, que quand ils servent à la communication de deux mers, dont la navigation est commune à toutes les Nations, ou à plusieurs, celle qui possède le détroit ne peut y refuser passage aux autres, Pourvù que ce passage soit innocent & sans danger pour elle. En le refusant sans juste raison, elle priveroit ces Nations d'un avantage, qui leur est accordé par la Nature ; & encore un coup, le droit d'un tel passage est un reste de la communion primitive. Seulement le soin de sa propre sûreté autorise le maître du détroit à user de certaines précautions, à exiger des formalités, établies d'ordinaire par la Coûtume des Nations. Il est encore fondé à lever un droit modique sur les Vaisseaux qui passent , soit pour l’incommodité qu'ils lui causent en l’obligeant d'être sur ses gardes, soit pour la sûreté qu'il leur procure en les protégeant contre leurs ennemis, en éloignant les Pirates, & en se chargeant d'entretenir des fanaux, des balises & autres choses nécessaires au salut des Navigateurs. C’est ainsi que le Roi de Dannemarck exige un péage au Détroit du Sund. Pareils Droits doivent être fondés sur les mêmes raisons & soumis aux mêmes règles que les péages établis sur terre, ou sur une rivière. (Voyez les §§.103 & 104).
§.293 Du droit de naufrage.
Est-il nécessaire de parler du Droit de Naufrage, fruit malheureux de la barbarie, & qui a heureusement disparu presque par-tout avec elle. La Justice & l’humanité ne peuvent lui donner lieu que dans le seul cas où les propriétaires des effets sauvés du naufrage ne pourroient absolument point être connus. Ces effets sont alors au prémier occupant ou au Souverain, si la Loi les lui réserve.
§.294 D'une mer enclavée dans les terres d'une Nation.
Si une mer se trouve entiérement enclavée dans les terres d'une Nation, communiquant seulement à l’Océan par un Canal, dont cette Nation peut s'emparer ; il paroit qu'une pareille mer n'est pas moins susceptible d'occupation & de propriété que la terre ; elle doit suivre le sort des pays qui l’environnent. La Mer Méditerranée étoit autrefois absolument renfermée dans les terres du Peuple Romain : Ce Peuple, en se rendant maître du détroit qui la joint à l’Océan, pouvait la soumettre à son Empire & s'en attribuer le Domaine. Il ne blessoit point par là les droits des autres Nations ; une mer particuliére étant manifestement destinée par la Nature à l’usage des pays & des peuples qui l’environnent. D'ailleurs, en défendant l’entrée de la Méditerranée à tout Vaisseau suspect, les Romains mettoient d'un sent coup en sûreté toute l’immense étenduë de ses côtes ; cette raison suffisoit pour les autoriser à s'en emparer. & comme elle ne communiquoit absolument qu'avec leurs États, ils étoient les maîtres d'en permettre, ou d'en défendre l’entrée, tout comme celle de leurs Villes & de leurs Provinces.
§.295 Les parties de la mer occupées par une Puissance sont de sa Jurisdiction.
Quand une Nation s'empare de certaines parties de la mer, elle y occupe l’Empire, aussi bien que le Domaine, par la même raison que nous avons alléguée en parlant des terres (§.205). Ces parties de la mer sont de la Jurisdiction du Territoire de la Nation ; le Souverain y commande, il y donne des Loix & peut réprimer ceux qui les violent ; en un mot, il y a tous les mêmes droits qui lui appartiennent sur la terre, & en général tous ceux que sa Loi de l’État lui donne.
Il est vrai cependant que l’Empire & le Domaine, ou la Propriété ne sont pas inséparables de leur nature, même pour un État Souverain (*(*) Voyez ci-dessous Liv.II §.83). De même qu'une Nation pourroit posséder en propre le Domaine d'un espace de terre ou de mer, sans en avoir la Souveraineté ; il pourroit arriver aussi qu'elle eût l’Empire d'un lieu, dont la Propriété, ou le Domaine utile seroit à quelqu'autre Peuple. Mais on présume toûjours, quand elle posséde le Domaine utile d’un lieu quelconque, qu'elle en a aussi le haut Domaine & l’Empire, ou La Souveraineté (§.205). On ne conclut pas si naturellement de l’Empire au Domaine utile ; car une Nation peut avoir de bonnes raisons de s’attribuer l’empire dans une Contrée & particuliérement dans un espace de mer, sans y prétendre aucune propriété, aucun domaine utile. Les Anglois n'ont jamais prétendu la propriété de toutes les mers, dont ils s'attribuoient l’empire.
Voilà tout ce que nous avions à dire dans ce prémier Livre. Un plus grand détail sur les Devoirs & les Droits d'une Nation considérée en elle-même, nous mèneroit trop loin : Il faut, comme nous l’avons déjà dit, le chercher dans les Traités particuliers de Droit Public & de Politique. Nous sommes fort éloignés de nous flatter que nous n'ayons omis aucun article important. C'est ici une légère Esquisse d'un immense Tableau. Mais un Lecteur intelligent suppléera sans peine à toutes nos omissions, en faisant usage des Principes généraux. Nous avons donné tous nos soins à établir Solidement ces Principes, & à les développer avec précision & netteté.
FIN du Livre I du Droit Des Gens.
Vers le Livre II.