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11 décembre 2004 6 11 /12 /décembre /2004 00:15

CHAPITRE XII

Du Droit des Gens Volontaire, par rapport aux effets de la Guerre en forme, indépendamment de la justice de la Cause.

 

§.188     Que les Nations ne peuvent presser entre-elles la rigueur du Droit Naturel

            Tout ce que nous venons de dire, dans le Chapitre précédent, est une Conséquence évidente des vrais principes, des règles éternelles de la Justice : Ce sont les dispositions de cette Loi sacrée, que la Nature, ou son Divin Auteur impose aux Nations.   Celui-là seul est en droit de faire la guerre, celui-là seul peut attaquer son Ennemi, lui ôter la vie, lui enlever ses biens & ses possessions, à qui la Justice & la nécessité ont mis les armes à la main.   Telle est la décision du Droit des Gens Nécessaire, ou de la Loi Naturelle, à l’observation de laquelle les Nations sont étroitement obligées (Prélim. §.7) : C’est la Règle inviolable, que chacune doit suivre en sa Conscience.   Mais comment faire valoir cette Règle, dans les démêlés des Peuples & des Souverains, qui vivent ensemble dans l’état de Nature ? Ils ne reconnoissent point de Supérieur : Qui jugera entre-eux, pour marquer à chacun ses droits & ses obligations ; pour dire à celui-ci, vous avez droit de prendre les armes, d'assaillir votre Ennemi, de le réduire par la force ; & à celui-là, vous ne pouvez commettre que d'injustes hostilités ; vos Victoires sont des meurtres, vos Conquêtes des rapines & des brigandages ? Il appartient à tout Etat libre & souverain, de juger en sa Conscience, de ce que ses Devoirs exigent de lui, de ce qu'il peut ou ne peut pas faire avec justice (Prélim. §.16).   Si les autres entreprennent de le juger, ils donnent atteinte à sa Liberté, ils le blessent dans ses droits les plus précieux (Prélim. §.15).   Et puis, chacun tirant la justice de son côté, s'attribuera tous les Droits de la Guerre, & prétendra que son Ennemi n’en a aucun, que ses hostilités sont autant de brigandages, autant d'infractions au Droit des Gens, dignes d'être punies par toutes les Nations.   La décision du Droit, de la Controverse, n'en sera pas plus avancée, & la querelle en deviendra plus cruelle, plus funeste dans ses effets, plus difficile à terminer.   Ce n’est pas tout encore ; les Nations neutres elles-mêmes seront entraînées dans la difficulté, impliquées dans la querelle.   Si une Guerre injuste ne peut opérer aucun effet de Droit parmi les hommes ; tant qu'un Juge reconnu, & il n'y en à point entre les Nations, n'aura pas définitivement prononcé sur la justice des Armes, on ne pourra acquérir avec sûreté aucune des choses prises en Guerre ; elles demeureront toûjours sujettes à la revendication, comme les effets enlevés par des Brigands.

 

§.189     Pourquoi elles doivent admettre les règles du Droit des Gens Volontaire

            Laissons donc la rigueur du Droit naturel & nécessaire à la Conscience des Souverains ; il ne leur est sans-doute jamais permis de s'en écarter.   Mais par rapport aux effets extérieurs du Droit, parmi les hommes, il faut nécessairement recourrir à des règles d'une application plus sûre & plus aisée ; & cela pour le salut même & l’avantage de la grande Société du Genre-humain.   Ces règles sont celles du Droit des Gens Volontaire (Prélim. §.21).   La Loi Naturelle, qui veille au plus grand bien de la Société humaine, qui protège la Liberté de chaque Nation, & qui veut que les affaires des Souverains puissent avoir une issue, que leurs querelles se terminent & tendent à une prompte fin ; cette Loi, dis-je, recommande l’observation du Droit des Gens Volontaire, pour l’avantage commun des Nations, tout comme elle approuve les changemens, que le Droit Civil fait aux règles du Droit Naturel, dans la vuë de les rendre plus convenables à l’état de la Société Politique, d'une application plus aisée & plus sûre.   Appliquons donc au sujet particulier de la Guerre l’observation générale, que nous avons faite dans nos Préliminaires (§.28) : Une Nation, un Souverain, quand il délibére sur le parti qu’il a à prendre pour satisfaire à son devoir, ne doit jamais perdre de vuë le Droit Nécessaire, toûjours obligatoire dans la Conscience : Mais lors qu'il s'agit d'examiner ce qu'il peut exiger des autres Etats, il doit respecter le Droit des Gens Volontaire & restreindre même ses justes prétentions, sur les règles d'un Droit dont les Maximes sont consacrées au salut & à l’avantage de la Société universelle des Nations.   Que le Droit Nécessaire soit la règle qu'il prendra constamment pour lui-même : il doit souffrir que les autres se prévalent du Droit des Gens Volontaire.

 

§.190     La Guerre en forme doit être regardée, quant aux effets, comme juste de part & d'autre

            La 1ère Règle de ce Droit, dans la matière dont nous traitons, est que la Guerre en forme, quant à ses effets, doit être regardée comme juste de part & d'autre.   Cela est absolument nécessaire, comme nous venons de le faire voir, si l’on veut apporter quelque ordre, quelque règle, dans un moyen aussi violent que celui des armes, mettre des bornes aux calamités qu'il produit, & laisser une porte toûjours ouverte au retour de la paix.   Il est même impraticable d'agir autrement de Nation à Nation ; puisqu'elles ne reconnoissent point de Juge.

 

            Ainsi les Droits fondés sur l’état de Guerre, la légitimité de ses effets, la validité des acquisitions faites par les armes, ne dépendent point, extérieurement & parmi les hommes, de la justice de la Cause, mais de la légitimité des moyens en eux-mêmes ; c’est-à-dire, de tout ce qui est requis pour constituer une Guerre en forme.   Si l’Ennemi observe toutes les règles de la Guerre en forme (voyez le Chap.IV de ce Livre), nous ne sommes point reçus à nous plaindre de lui, comme d'un infracteur du Droit des Gens : il a les mêmes prétentions que nous au bon Droit ; & toute notre ressource est dans la Victoire, ou dans un Accommodement.

 

§.191     Tout ce qui est permis à l’un, est permis à l’autre

            2ème Règle : Le Droit étant réputé égal entre deux Ennemis, tout ce qui est permis à l’un, en vertu de l’état de Guerre, est aussi permis à l’autre.   En effet on ne voit point qu'une Nation, sous prétexte que la justice est de son côté, se plaigne des hostilités de son Ennemi, tant qu'elles demeurent dans les termes prescrits par les Loix communes de la Guerre.   Nous avons traité, dans les Chapitres précédens, de ce qui est permis dans une Guerre juste.   C’est cela précisément & pas davantage, que le Droit Volontaire autorise également dans les deux partis.   Ce Droit rend les choses égales de part & d'autre ; mais il ne permet à personne ce qui est illicite en soi ; il ne peut avouer une licence effrénée.   Si donc les Nations sortent de ces limites, si elles portent les hostilités au-delà de ce que permet en général le Droit interne & nécessaire, pour le soutien d'une Cause juste ; gardons-nous de rapporter ces excès au Droit des Gens Volontaire : il faut les attribuer uniquement aux mœurs corrompuës, qui produisent une Coûtume injuste & barbare.   Telles sont ces horreurs, auxquelles le soldat s'abandonne quelquefois, dans une Ville prise d’assaut.

 

§.192     Le Droit Volontaire ne donne que l’impunité à celui dont les armes sont injustes

            3°, il ne faut jamais oublier, que ce Droit des Gens Volontaire, admis par nécessité & pour éviter de plus grands maux (§§.188, 189), ne donne point à celui dont les armes sont injustes, un véritable droit, capable de justifier sa conduite & de rassurer sa Conscience, mais seulement l’effet extérieur du Droit, & l’impunité parmi les hommes.   Cela paroît assez par la manière dont nous avons établi le Droit des Gens Volontaire.   Le Souverain dont les armes ne sont pas autorisées par la justice, n’en est donc pas moins injuste, pas moins coupable contre la Loi sacrée de la Nature, quoique, pour ne point aigrir les maux de la société humaine en voulant les prévenir, la Loi Naturelle elle-même exige qu’on lui abandonne les mêmes droits externes, qui appartiennent très-justement à son Ennemi.   C’est ainsi que par les Loix Civiles, un Débiteur peut refuser le payement de sa dette, lorsqu'il y a prescription ; mais il pêche alors contre son devoir : il profitte d'une Loi, établie pour prévenir une multitude de procés ; mais il agit sans aucun droit véritable.

 

            Les Nations s'accordant en effet à observer les règles, que nous rapportons au Droit des Gens Volontaire, GROTIUS les fonde sur un Consentement de fait de la part des Peuples, & les rapporte au Droit des Gens Arbitraire.   Mais outre qu'un pareil engagement seroit bien souvent difficile à prouver, il n'auroit de force que contre ceux qui y seroient formellement entrés.   Si cet engagement existoit, il se rapporteroit au Droit des Gens Conventionnel, lequel s'établit par l’Histoire & non par le raisonnement ; il se fonde sur des faits, & non pas sur des principes.   Dans cet Ouvrage, nous votons les Principes naturels du Droit des Gens ; nous le déduisons de la Nature elle-même : Et ce que nous appellons Droit des Gens Volontaire, consiste dans des Règles de conduite, de Droit externe, auxquelles la Loi Naturelle oblige les Nations de consentir ; ensorte qu’on présume de droit leur consentement, sans le chercher dans les Annales du Monde ; parce que, même elles ne l’avoient pas donné, la Loi de la Nature le supplée & le donne pour elles.   Les Peuples ne sont point libres ici dans leur consentement ; & celui qui le refuseroit, blesseroit les Droits communs des Nations (voyez Prélim. §.21).

 

            Ce Droit des Gens Volontaire, ainsi établi, est d'un usage très-étendu ; & ce n'est point du tout une chimère, une fiction arbitraire, dénuée de fondement.   Il découle de la même source, il est fondé sur les mêmes principes, que le Droit Naturel, ou Nécessaire.   Pourquoi la Nature impose-t-elle aux hommes telles ou telles règles de conduite, si ce n’est parceque ces règles sont nécessaires au salut & au bonheur du Genre-humain ? Mais les maximes du Droit des Gens Nécessaire sont fondées immédiatement sur la nature des choses, en particulier sur celle de l’homme & de la Société Politique ; le Droit des Gens Volontaire suppose un principe de plus, la nature de la grande Société des Nations & du commerce qu'elles ont ensemble : Le prémier prescrit aux Nations ce qui est absolument nécessaire & ce qui tend naturellement à leur perfection & à leur commun bonheur ; le sécond tolère ce qu’il est impossible d'éviter sans introduire de plus grands maux.


  

 

Table des matières

 

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