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11 décembre 2004 6 11 /12 /décembre /2004 00:11

Vattel-tome-II.jpgCHAPITRE VIII

Du Droit des Nations dans la Guerre, & 1°, De ce qu’on est en droit de faire & de ce qui est permis, dans une Guerre juste, contre la personne de l’Ennemi.

 

§.136     Principe général des droits contre l’Ennemi dans une Guerre juste

            Tout ce que nous avons dit jusques-ici, se rapporte au droit de faire la Guerre ; passons maintenant au Droit qui doit régner dans la Guerre même, aux règles que les Nations sont obligées d'observer entre-elles, lors même qu'elles ont pris les armes pour vuider leurs différends.   Commençons par exposer les droits de celle qui fait une Guerre juste ; voyons ce qui lui est permis contre son Ennemi.   Tout cela doit se déduire d'un seul principe, du but de la Guerre juste.   Car dès qu'une fin est légitime, celui qui a droit de tendre à cette fin, est en droit par cela-même, d'employer tous les moyens, qui sont nécessaires pour y arriver.   Le but d'une Guerre juste est de venger, ou de prévenir l’injure (§.28) ; c’est-à-dire de se procurer par la force, une justice, que l’on ne peut obtenir autrement, de contraindre un injuste à réparer l’injure déja faite, ou à donner des sûretés, contre celle dont on est menacé de sa part.   Dès que la Guerre est déclarée, on est donc en droit de faire contre l’Ennemi tout ce qui est nécessaire pour atteindre à cette fin, pour le mettre à la raison, pour obtenir de lui justice & sûreté.

 

§.137     Différence de ce qu’on est en droit de faire, & de ce qui est seulement permis ou impuni entre ennemis

            La fin légitime ne donne un véritable droit qu'aux seuls moyens nécessaires pour obtenir cette fin : Tout ce qu’on fait au-delà est réprouvé par la Loi Naturelle, vicieux & condamnable au Tribunal de la Conscience.   De là vient que le droit à tels ou tels actes, varie suivant les circonstances.   Ce qui est juste & parfaitement innocent dans une guerre, dans une situation particulière, ne l’est pas toûjours en d'autres occasions : Le droit suit pas-à-pas le besoin, l’exigence du cas ; il n'en passe point les bornes.

 

            Mais comme il est très-difficile de juger toûjours avec précision de ce qu'exige le cas présent, & que d'ailleurs il appartient à chaque Nation de juger de ce que lui permet sa situation particulière (Prélim. §.16) ; il faut nécessairement que les Nations s'en tiennent entre elles, sur cette matière, à des règles générales.   Ainsi, dès qu'il est certain & bien reconnu, que tel moyen, tel acte d'hostilité est nécessaire, dans sa généralité, pour surmonter la résistance de l’Ennemi & atteindre le but d'une guerre légitime ; ce moyen, pris ainsi en général, passe pour légitime & honnête dans la Guerre, suivant le Droit des Gens, quoique celui qui l’employe sans nécessité, lorsque des moyens plus doux pouvoient lui suffire ne soit point innocent devant Dieu & dans sa Conscience.   Voilà ce qui établit la différence de ce qui est juste, équitable, irrépréhensible dans la Guerre, & de ce qui est seulement permis, ou impuni entre les Nations.   Le Souverain qui voudra conserver sa Conscience pure, remplir exactement les devoirs de l’humanité, ne doit jamais perdre de vuë ce que nous avons déja dit plus d'une fois, que la Nature ne lui accorde le droit de faire la guerre à ses semblables que par nécessité & comme un remède toûjours fâcheux, mais souvent nécessaire, contre l’injustice opiniâtre, ou contre la violence.   S’il est pénétré de cette grande vérité, il ne portera point le remède au-delà de ses justes bornes, & se gardera bien de le rendre plus dur & plus funeste à l’humanité, que le soin de sa propre sûreté & la défense de ses droits ne l’exigent.

 

§.138     Du droit d'affoiblir l’Ennemi par tous moyens licites en eux-mêmes

            Puisqu'il s'agit, dans une juste guerre, de dompter l’injustice & la violence, de contraindre par la force, celui qui est sourd à la voix de la justice ; on est en droit de faire contre l’Ennemi tout ce qui est nécessaire pour l’affoiblir & pour le mettre hors d'état de résister, de soutenir son injustice ; & l’on peut choisir les moyens les plus efficaces, les plus propres à cette fin, pourvu qu’ils n'ayent rien d'odieux, qu’ils ne soient pas illicites en eux-mêmes & proscrits par la Loi de la Nature.

 

§.139     Du droit sur la personne de l’Ennemi

            L’Ennemi qui m'attaque injustement, me met sans-doute en droit de repousser sa violence ; &celui qui m’oppose ses armes, quand je ne demande que ce qui m’est dû, devient le véritable Aggresseur, par son injuste résistance il est le prémier auteur de la violence, & il m'oblige à user de force, pour me garentir du tort qu'il veut me faire, dans ma personne ou dans mes biens.   Si les effets de cette force vont jusqu'à lui ôter la vie, lui seul est coupable de ce malheur.   Car si, pour l’épargner, j'étois obligé de souffrir l’injure ; les bons seroient bientôt la proie des méchans.

 

            Telle est la source du droit de tuer les Ennemis, dans une Guerre juste.   Lorsqu'on ne peut vaincre leur résistance & les réduire, par des moyens plus doux, on est en droit de leur ôter la vie.   Sous le nom d'Ennemis, il faut comprendre, comme nous l’avons expliqué, non-seulement le prémier Auteur de la Guerre, mais aussi tous ceux qui se joignent à lui & qui combattent pour sa Cause.

 

§.140     Bornes de ce droit. On ne peut tuer un ennemi qui cesse de résister

            Mais la manière même dont se démontre le droit de tuer les ennemis, marque les bornes de ce droit.   Dès qu'un ennemi se soumet & rend les armes, on ne peut lui ôter la vie.   On doit donc donner quartier à ceux qui posent les armes dans un combat ; & quand on assiège une Place, il ne faut jamais refuser la vie sauve à la Garnison, qui offre de capituler.   On ne peut trop louer l’humanité avec laquelle la plûpart des Nations de l’Europe font la guerre aujourd'hui.   Si quelquefois, dans la chaleur de l’action, le soldat refuse quartier, c’est toûjours malgré les Officiers, qui s’empressent à sauver la vie aux ennemis désarmés.

 

§.141     D'un cas particulier, Où l’on peut lui refuser la vie

            Il est un cas cependant, où l’on peut refuser la vie à un ennemi qui se rend, & toute Capitulation à une Place aux abois ; c’est lorsque cet ennemi s'est rendu coupable de quelque attentat énorme contre le Droit des Gens, & en particulier lorsqu’il a violé les Loix de la Guerre.   Le refus qu’on lui fait de la vie, n'est point une suite naturelle de la Guerre, c’est une punition de son crime ; punition que l’offensé est en droit d'infliger.   Mais pour que la peine soit juste, il faut qu'elle tombe sur le coupable.   Quand on a la guerre avec une Nation féroce, qui n'observe aucunes règles, qui ne sçait point donner de quartier ; on peut la châtier dans la personne de ceux que l’on saisit (ils sont du nombre des coupables), & essayer par cette rigueur, de la ramener aux Loix de l’humanité.   Mais par-tout où la sévérité n’est pas absolument nécessaire, on doit user de clémence.   Corinthe fut détruite, pour avoir violé le Droit des Gens en la personne des Ambassadeurs Romains.   CICERON & d'autres grands-hommes n'ont pas laissé de blâmer cette rigueur.   Celui qui a même le plus juste sujet de punir un Souverain son ennemi, sera toûjours accusé de cruauté, s'il fait tomber la peine sur le peuple innocent.   Il a d'autres moyens de punir le Souverain ; il peut lui ôter quelques droits, lui enlever des villes & des provinces.   Le mal qu'en souffre toute la Nation, est alors une participation inévitable pour ceux qui s’unissent en Société Politique.

 

§.142     Des réprésailles

            Ceci nous conduit à parler d'une espèce de rétorsion, qui se pratique quelquefois à la guerre, & que l’on nomme Réprésailles.   Le Général ennemi aura fait pendre, sans juste sujet, quelques prisonniers ; on en fait pendre le même nombre des Gens, & de la même qualité, en lui notifiant, que l’on continuera à lui rendre ainsi la pareille, pour l’obliger à observer les Loix de la Guerre.   C’est une terrible extrémité, que de faire périr ainsi misérablement un prisonnier, pour la faute de son Général ; & si on a déja promis la vie à ce prisonnier, on ne peut sans injustice exercer la réprésaille sur lui.   Cependant, comme un Prince, ou son Général est en droit de sacrifier la vie de ses ennemis à sa sûreté & à celle de ses Gens ; il semble que s’il a affaire à un Ennemi inhumain, qui s'abandonne souvent à de pareils excès, il peut refuser la vie à quelques-uns des prisonniers qu'il fera, & les traiter comme on aura traité les siens.   Mais il vaut mieux imiter la générosité de SCIPION : ce Grand-homme, ayant soumis des Princes Espagnols qui s'étoient révoltés contre les Romains, leur déclara, qu'il ne s'en prendroit point à d’innocents Otages, mais à eux-mêmes, s'ils lui manquoient ; & qu'il ne se vengeroit pas sur un ennemi désarmé, mais sur ceux qui auroient les armes à la main.   ALEXANDRE le Grand ayant à se plaindre des mauvaises pratiques de DARIUS, lui fit dire, que s’il faisoit la guerre de cette manière, il le poursuivroit à outrance, & ne lui feroit point de quartier.   Voilà comment il faut arrêter un Ennemi qui viole les Loix de la Guerre, & non en faisant tomber la peine de son crime sur d'innocentes victimes.

 

§.143     Si l’ennemi peut punir de mort un Commandant de Place, à Cause de sa défense opiniâtre

            Comment a-t-on pû s'imaginer, dans un siécle éclairé, qu'il est permis de punir de mort un Commandant, qui a défendu sa Place jusqu'à la dernière extrémité, ou celui qui, dans une mauvaise Place, aura osé tenir contre une Armée Royale ? Cette idée régnoit encore dans le dernier siécle, on en faisoit une prétenduë Loi de la Guerre ; & on n'en est pas entièrement revenu aujourd'hui.   Qu'elle idée, de punir un brave-homme, parce qu'il aura fait son devoir ! ALEXANDRE le Grand étoit dans d'autres principes, quand il commanda d'épargner quelques Milésiens, à cause de leur bravoure & de leur fidélité (a(a) De Exped. Alex. Lib.I cap.XX.).   « PHYTON se voyant mener au supplice, par ordre de DENIS le Tyran, parce qu'il avoit défendu opiniâtrément la ville de Rhégium, dont il étoit Gouverneur, s'écria, qu’on le faisoit mourir injustement, pour n'avoir pas voulu trahir la Ville, & que le Ciel vengeroit bientôt sa mort.   DIODORE DE SICILE appelle Cela une injuste punition (b(b) Lib.XIV, cap.223 cité par Grotius Liv.III chap.XI §.XVI, n.5). » En vain objecteroit-on qu'une défense opiniâtre & sur-tout dans une mauvaise Place, contre une Armée Royale, ne sert qu’a faire verser du sang.   Cette défense peut sauver l’Etat, en arrêtant l’Ennemi quelques jours de plus ; & puis, la Valeur supplée aux défauts des fortifications.   Le Chevalier BAYARD s'étant jetté dans Méziéres, la défendit avec son intrépidité ordinaire (c(c) Voyez sa vie.), & fit bien voir qu'un vaillant-homme est capable quelquefois de sauver une Place, qu'un autre ne trouveroit pas tenable.   L’histoire du fameux siége de Malte nous apprend encore, Jusqu'où des gens de cœur peuvent soutenir leur défense, quand ils y sont bien résolus.   Combien de Places se sont renduës, qui auroient pû arrêter encore long-tems l’Ennemi, lui faire consumer ses forces & le reste de la Campagne, lui échapper même, par une défense mieux soutenuë & plus vigoureuse ? Dans la dernière Guerre, tandis que les plus fortes Places des Pays-bas tomboient en peu de jours, nous avons vû le brave Général de LEUTRUM défendre Coni contre les efforts de deux Armées puissantes, tenir, dans un poste si médiocre, quarante jours de tranchée ouverte, sauver la Place, & avec elle tout le Piedmont.   Si vous insistez, en disant, qu'en menaçant un Commandant de la mort, vous pouvez abréger un siége meurtrier, épargner vos Troupes, & gagner un tems précieux ; je répons qu'un brave-homme se moquera de votre menace, ou que, piqué d'un traitement si honteux, il s’ensevelira sous les ruïnes de sa Place, vous vendra cher sa vie, & vous fera payer votre injustice.   Mais quand il devroit vous revenir un grand avantage d'une conduite illégitime, elle ne vous est pas permise pour cela.   La menace d'une peine injuste, est injuste elle-même ; c’est une insulte & une injure.   Mais sur-tout il seroit horrible & barbare de l’exécuter : Et si l’on convient qu'elle ne peut être suivie de l’effet, elle est vaine & ridicule.   Vous pouvez employer des moyens justes & honnêtes, pour engager un Gouverneur à ne pas attendre inutilement la dernière extrémité ; & C’est aujourd’hui l’usage des Généraux sages & humains : on somme un Gouverneur de se rendre, quand il en est tems, on lui offre une Capitulation honorable & avantageuse, en le menaçant, que s'il attend trop tard, il ne sera plus reçu que prisonnier de Guerre, ou à discrétion.   S’il s’opiniâtre, & qu'enfin il soit forcé de se rendre à discrétion, on peut user contre lui & ses gens de toute la rigueur du Droit de la Guerre.   Mais ce Droit ne s'étend jamais jusqu'à ôter la vie à un Ennemi qui pose les armes (§.140), à moins qu’il ne se soit rendu coupable de quelque crime envers le Vainqueur (§.141).

 

            La résistance poussée à l’extrémité, ne devient punissable dans un subalterne, que dans les seules occasions, où elle est manifestement inutile : C'est alors opiniâtreté non fermeté, ou valeur.   La véritable Valeur a toûjours un but raisonnable.   Supposons, par exemple, qu'un Etat soit entièrement soumis aux armes du Vainqueur, à l’exception d'une seule Forteresse, & qu'il n'y ait aucun sécours à attendre du dehors, aucun Allié, aucun Voisin qui s’intéresse à sauver le reste de cet Etat conquis : on doit alors faire sçavoir au Gouverneur l’état des choses, le sommer de rendre sa Place, & on peut le menacer de la mort, s'il s'obstine à une défense absolument inutile, & qui ne peut tendre qu'à l’effusion du sang humain.   Demeure-t-il inébranlable ? Il mérite de souffrir la peine, dont il a été menacé avec justice.   Je suppose que la justice de la Guerre soit problématique, & qu'il ne s’agisse pas de repousser une oppression insupportable.   Car si ce Gouverneur soutient évidemment la bonne Cause, s'il combat pour sauver sa Patrie de l’esclavage ; on plaindra son malheur ; les gens de cœur le loueront, de ce qu'il tient ferme jusqu'au bout & veut mourir libre.

 

§.144     Des Transfuges & Déserteurs

            Les Transfuges & les Déserteurs, que le Vainqueur trouve parmi ses Ennemis, se sont rendus coupables envers lui : il est sans-doute en droit de les punir de mort.   Mais on ne les considére pas proprement comme des Ennemis : Ce sont plûtôt des Citoyens perfides, traîtres à leur Patrie ; & leur engagement avec l’Ennemi ne peut leur faire perdre cette qualité, ni les soustraire à la peine qu’ils ont méritée.   Cependant aujourd'hui, que la désertion est malheureusement si commune, le nombre des coupables oblige en quelque sorte à user de clémence, & dans les Capitulations, il est fort ordinaire d'accorder à la Garnison, qui sort d'une Place, un certain nombre de Chariôts couverts, dans lesquels elle sauve les Déserteurs.

 

§.145     Des femmes, enfans, vieillards & infirmes

            Les femmes, les enfans, les vieillards infirmes, les malades, sont au nombre des ennemis (§§.70 & 72), & l’on a des droits sur eux, puis qu’ils appartiennent à la Nation avec laquelle on est en guerre, & que de Nation à Nation, les droits & les prétentions affectent le Corps de la Société avec tous ses membres (Liv.II §§.81, 82 & 344) Mais ce sont des Ennemis qui n'opposent aucune résistance & par conséquent, on n'a aucun droit de les maltraiter en leur personne, d’user contre eux de violence, beaucoup moins de leur ôter la vie (§.140).   Il n’est point aujourd’hui de Nation un peu civilisée qui ne reconnoisse cette maxime de justice & d'humanité.   Si quelquefois le soldat furieux & effréné se porte à violer les filles & les femmes, ou à les tuer, à massacrer les enfans & les vieillards, les Officiers gémissent de ces excès, ils s’empressent à les réprimer, & même un Général sage & humain les punit quand il le peut.   Mais si les femmes veulent être absolument épargnées, elles doivent se tenir dans les fonctions de leur séxe, & ne point se mêler du métier des hommes, en prenant les armes.   Aussi la Loi Militaire des Suisses, qui défend de maltraiter les femmes, excepte-t-elle formellement celles qui auront commis des actes d'hostilité (a(a) Voyez SIMLER, de Republ. Helv.).

 

§.146     Des Ministres de la Religion, des Gens de Lettres &c.

            J'en dis autant des Ministres publics de la Religion, des Gens de Lettres & autres personnes, dont le genre de vie est fort éloigné du métier des armes.   Non que ces gens-là, ni même les Ministres des Autels, ayent nécessairement & par leur emploi, aucun Caractère d’inviolabilité, ou que la Loi Civile puisse le leur donner par rapport à l’Ennemi.   Mais comme ils n’opposent point la force ou la violence à l’Ennemi, ils ne lui donnent aucun droit d’en user contre eux.   Chez les anciens Romains, les Prêtres portoient les armes ; JULES-CESAR lui-même étoit Grand-Pontife, & parmi les Chrétiens, on a vû souvent des Prélats, des Evêques & des Cardinaux, endosser la Cuirasse & commander les Armées.   Dès-lors ils s’assujettissoient au sort commun des Gens de Guerre : Lorsqu’ils combattoient, ils ne prétendoient sans-doute pas être inviolables.

 

§.147     Des Laboureurs & en général de tout le peuple désarmé

            Autrefois tout homme capable de porter les armes devenoit soldat, quand sa Nation faisoit la guerre, & sur-tout quand elle étoit attaquée.   Cependant GROTIUS (a(a) Liv.III chap.XI §.XI.) allégue l’exemple de divers peuples & de plusieurs grands-hommes de guerre (b(b) CYRUS, Belisaire.), qui ont épargné les Laboureurs, en considération de leur travail, si utile au genre-humain.   Aujourd'hui la guerre se fait par les Troupes réglées ; le peuple, les paysans, les bourgeois ne s'en mêlent point, & pour l’ordinaire, ils n'ont rien à craindre du fer de l’Ennemi.   Pourvû que les habitans se remettent à celui qui est maître du pays, qu’ils payent les contributions imposées, & qu'ils s'abstiennent de toute hostilité ; ils vivent en sûreté comme s'ils étoient amis ; ils conservent même ce qui leur appartient, les paysans viennent librement vendre leurs denrées dans le Camp, & on les garentit autant qu'il se peut des calamités de la Guerre.   Loüable Coûtume, bien digne de Nations qui se piquent d'humanité, & avantageuse à l’Ennemi même qui use de cette modération ! Celui qui protége les habitans désarmés, qui retient ses soldats sous une sévère Discipline, & qui conserve le pays, y trouve lui-même une subsistance aisée, & s'épargne bien des maux & des dangers.   S’il a quelque raison de se défier des paysans & des bourgeois, il est en droit de les désarmer, d'exiger d'eux des Otages ; & ceux qui veulent s'épargner les calamités de la Guerre, doivent se soumettre aux Loix que l’Ennemi leur impose.

 

§.148     Du droit de faire des prisonniers de guerre

            Mais tous ces ennemis vaincus, ou désarmés, que l’humanité oblige d'épargner, toutes ces personnes qui appartiennent à la Nation ennemie, même les femmes & les enfans, on est en droit de les arrêter & de les faire prisonniers, soit pour les empêcher de reprendre les armes, soit dans la vuë d’affoiblir l’Ennemi (§.138), soit enfin qu'en se saisissant de quelque femme ou de quelque enfant cher au Souverain, on se propose de l’amener à des conditions de paix équitables, pour délivrer ces gages précieux.   Il est vrai qu'aujourd'hui, entre les Nations polies de l’Europe, ce dernier moyen n'est guères mis en usage.   On accorde aux enfans & aux femmes une entière sûreté, & toute liberté de se retirer là elles veulent.   Mais cette modération, cette politesse, loüable sans-doute, n'est pas en elle-même absolument obligatoire ; & si un Général veut s'en dispenser, on ne l’accusera point de manquer aux Loix de la Guerre : il est le maître d'agir à cet égard, comme il le trouve à propos pour le bien de ses affaires.   S’il refuse cette liberté aux femmes, sans raison & par humeur ; il passera pour un homme dur & brutal ; on le blâmera de ne point suivre un usage, établi par l’humanité.   Mais il peut avoir de bonnes raisons de ne point écouter ici la politesse, ni même les impressions de la pitié.   Si l’on espère de réduire par la famine, une Place forte, dont il est très-important de s'emparer ; on refuse d'en laisser sortir les bouches inutiles.   Il n’y a rien là qui ne soit autorisé par le Droit de la Guerre.   Cependant on a vû de grands hommes, touchés de compassion en des occasions de cette nature, céder aux mouvemens de l’humanité, contre leurs intérêts.   Nous avons parlé ailleurs de ce que fit HENRI le Grand, pendant le siége de Paris.   Joignons à ce bel exemple, celui de TITUS au siége de Jérusalem.   Il voulut d'abord repousser dans la Ville les affamés qui en sortoient : Mais il ne put tenir contre la pitié que lui inspiroient ces misérables ; les sentimens d'un cœur sensible & généreux, prévalurent sur les maximes du Général.

 

§.149     On ne peut faire mourir un prisonnier de guerre

            Dés que votre ennemi est désarmé & rendu, vous n'avez plus aucun droit sur sa vie (§.140), à moins qu'il ne vous le donne par quelque attentat nouveäu, ou qu'il ne se fût auparavant rendu coupable envers vous d'un crime digne de mort (§.141).   C'étoit donc autrefois une erreur affreuse, une prétention injuste & féroce, de s'attribuer le droit de faire mourir les prisonniers de guerre, même par la main d'un bourreau.   Depuis long-tems on est revenu à des principes plus justes &plus humains.   CHARLES I Roi de Naples, ayant vaincu & fait prisonnier CONRADIN son Compétiteur, le fit décapiter publiquement à Naples, avec FRIDERIC d'Autriche, prisonnier comme lui.   Cette barbarie fit horreur, & PIERRE III Roi d'Arragon la reprocha au cruel Charles, comme un crime détestable & jusqu'alors inouï entre Princes Chrétiens.   Cependant il s’agissoit d'un Rival dangereux, qui lui disputoit la Couronne.   Mais, en supposant même que les prétentions de ce Rival fussent injustes, Charles pouvoit le retenir en prison, jusqu’à-ce qu'il y eût renoncé, & qu’il lui eût donné des sûretés pour l’avenir.

 

§.150     Comment on doit traiter les prisonniers de guerre

            On est en droit de s’assûrer de ses prisonniers, & pour cet effet, de les enfermer, de les lier même, s’il y a lieu de craindre qu’ils ne se révoltent, ou qu’ils ne s'enfuient.   Mais rien n’autorise à les traiter durement, à moins qu’ils ne se fussent rendus personnellement coupables envers celui qui les tient en sa puissance.   En ce cas, il est le maître de les punir.   Hors de là, il doit se souvenir qu’ils sont hommes & malheureux.   Un grand cœur ne sent plus que de la compassion pour un Ennemi vaincu & soumis.   Donnons aux peuples de l’Europe la louange qu’ils méritent : il est rare que les prisonniers de guerre soient maltraités parmi eux.   Nous louons, nous aimons les Anglois & les François, quand nous entendons le récit du traitement que les prisonniers de guerre ont éprouvé de part & d'autre, chez ces généreuses Nations.   On va plus loin encore, & par un usage, qui reléve également l’honneur & l’humanité des Européens, un Officier prisonnier de Guerre, est renvoyé sur sa parole ; il a la consolation de passer le tems de sa prison dans sa Patrie, au sein de sa famille ; & celui qui l’a relâché, se tient aussi sûr de lui, que s'il le retenoit dans les fers.

 

§.151     S'il est permis de tuer des prisonniers que l’on ne peut garder ou nourrir

            On eût pû former autrefois une question embarrassante.   Lorsqu’on a une si grande multitude de prisonniers, qu'il est impossible de les nourir, ou de les garder avec sûreté, sera-t-on en droit de les faire périr, ou les renverra-t-on fortifier l’Ennemi, au risque d'en être accablé dans une autre occasion ? Aujourd’hui la chose est sans difficulté : on renvoie ces prisonniers sur leur parole, en leur imposant la loi de ne point reprendre les armes jusqu'à un certain tems, ou jusqu’à la fin de la Guerre.   Et comme il faut nécessairement que tout Commandant soit en pouvoir de convenir des conditions, auxquelles l’Ennemi le reçoit à composition ; les engagemens qu’il a pris, pour sauver sa vie, ou sa liberté, & celle de sa Troupe, sont valides, comme faits dans les termes de ses pouvoirs (§.19 & suiv), & son Souverain ne peut les annuller.   Nous en avons vû divers exemples dans le cours de la dernière Guerre : Plusieurs Garnisons Hollandoises ont subi la loi de ne point servir contre la France & ses Alliés, pendant une, ou deux années ; un Corps de Troupes Françoises investi dans Lintz, fut renvoyé en deçà du Rhin, à condition de ne point porter les armes contre la Reine de Hongrie, jusqu’à un tems marqué.   Les Souverains de ces Troupes, ont respecté leurs engagemens.   Mais ces sortes de Conventions ont des bornes ; & ces bornes consistent à ne point donner atteinte aux droits du Souverain sur ses sujets.   Ainsi l’Ennemi peut bien imposer aux prisonniers qu'il relâche, la condition de ne point porter les armes contre lui, jusqu’à la fin de la Guerre, puisqu'il seroit en droit de les retenir en prison jusqu'alors : Mais il n'a point le droit d'exiger qu’ils renoncent pour toûjours à la liberté de combattre pour leur Patrie ; parceque, la Guerre finie, il n'a plus de raison de les retenir : Et eux, de leur côté, ne peuvent prendre un engagement, absolument contraire à leur qualité de Citoyens ou de sujets.   Si la Patrie les abandonne, ils sont libres, & en droit de renoncer aussi à elle.

 

            Mais si nous avons affaire à une Nation également féroce, perfide & formidable ; lui renverrons-nous des soldats, qui, peut-être, la mettront en état de nous détruire ? Quand notre sûreté se trouve incompatible avec celle d'un Ennemi, même soumis ; il n’y a pas à balancer.   Mais pour faire périr de sang-froid un grand nombre de prisonniers, il faut,

 

            1°, qu’on ne leur ait pas promis la vie, &

 

            2°, nous devons bien nous assurer que notre salut exige un pareil sacrifice.   Pour peu que la prudence permette, ou de se fier à leur parole, ou de mépriser leur mauvaise-foi, un Ennemi généreux écoutera plûtôt la voix de l’humanité, que celle d'une timide circonspection.   CHARLES XII, embarrassé de ses prisonniers, après la bataille de Narva, se contenta de les désarmer, & les renvoya libres.   Son Ennemi, pénétré encore de la crainte que lui avoient donnée des Guerriers redoutables, fit conduire en Sibérie les prisonniers de Pultovva.   Le Héros Suédois fut trop plein de confiance, dans sa générosité : l’habile Monarque de Russie fut, peut-être, un peu dur, dans sa prudence.   Mais la nécessité excuse la dureté, ou plûtôt elle la fait disparoître.   Quand l’Amiral ANSON eut pris, auprès de Manille, le riche Gallion d'Acapulco, il vit que ses prisonniers surpassoient en nombre tout son Equipage : il fut contraint de les enfermer à fond-de-cale, où ils souffrirent des maux cruels (a(a) Voyez la Rélation de son Voyage.).   Mais s'il se fût exposé à se voir enlevé lui-même, avec sa prise & son propre Vaisseau, l’humanité de sa conduite en eût-elle justifié l’imprudence ? À la Bataille d'Azincour, HENRI V Roi d'Angleterre se trouva, après sa Victoire, ou crut se trouver, dans la cruelle nécessité de sacrifier les prisonniers à sa propre sûreté.   « Dans cette déroute universelle, dit le p.DANIEL, il arriva un nouveau malheur, qui coûta la vie à un grand nombre de François.   Un reste de l’avant-garde Françoise se retiroit avec quelque ordre, & plusieurs s'y rallioient.   Le Roi d'Angleterre les voyant de dessus une hauteur, crut, qu’ils vouloient revenir à la charge.   On lui vint dire en même-temps qu’on attaquoit son camp, où il avoit laissé ses bagages.   C'étoit en effet quelques Gentilshommes Picards, qui ayant armé environ six cens paysans, étoient venus fondre sur le camp Anglois.   Ce Prince craignant quelque fâcheux retour, envoya des Aides de camp dans tous les quartiers de l’Armée, porter ordre de faire main basse sur tous les prisonniers ; de peur que si le combat ne commençoit, le soin de les garder n'embarrassât ses soldats, & que ces prisonniers ne se rejoignissent à leurs gens.   L’ordre fut exécuté sur le champ, & on les passa tous au fil de l’épée (a(a) Histoire de France, Règne de CHARLES VI.). » La plus grande nécessité peut seule justifier une exécution si terrible ; & on doit plaindre le Général qui se trouve dans le cas de l’ordonner.

 

§.152     Si l’on peut rendre esclaves les prisonniers de guerre

            Peut-on réduire en esclavage les prisonniers de guerre ? Oui, dans les cas où l’on est en droit de les tuer ; lorsqu’ils se sont rendus personnellement coupables de quelque attentat digne de mort.   Les Anciens vendoient pour l’esclavage leurs prisonniers de guerre ; ils se croyoient en droit de les faire périr.   En toute occasion, où je ne puis innocemment ôter la vie à mon prisonnier, je ne suis pas en droit d'en faire un Esclave.   Que si j'épargne ses jours, pour le condamner à un sort si contraire à la nature de l’homme ; je ne fais que continuer avec lui l’état de Guerre : il ne me doit rien.   Qu'et-ce que la vie, sans la Liberté ? Si quelqu'un regarde encore la vie comme une faveur, quand on la lui donne avec des chaines ; à la bonne-heure ! Qu’il accepte le bienfait, qu'il se soumette à sa condition, & qu'il en remplisse les devoirs ! Mais qu'il les étudie ailleurs : Assez d'Auteurs en ont traité fort au long.   Je n'en dirai pas d'avantage : Aussi bien cet opprobre de l’humanité est-il heureusement banni de l’Europe.

 

§.153     De l’échange & du rachat des prisonniers

            On retient donc les prisonniers de guerre, ou pour empêcher qu’ils n'aillent se rejoindre aux Ennemis, ou pour obtenir de leur Souverain une juste satisfaction, comme le prix de leur liberté.   Ceux que l’on retient dans cette dernière vuë, on n’est obligé de les relâcher, qu'après avoir obtenu satisfaction ; Par rapport à la prémière vuë, quiconque fait une Guerre juste, est en droit de retenir ses prisonniers, s’il le juge à propos, jusqu’à la fin de la guerre ; & lorsqu'il les relâche, il peut avec justice exiger une rançon, soit à titre de dédommagement, à la paix, soit, si la guerre continuë, pour affoiblir au moins les finances de son Ennemi en même-tems qu'il lui renvoie des soldats.   Les Nations de l’Europe, toûjours loüables dans le soin qu'elles prennent d'adoucir les maux de la guerre, ont introduit, à l’égard des prisonniers, des usages humains & salutaires.   On les échange, ou on les rachette, même pendant la guerre, & on a soin ordinairement de régler cela d'avance, par un Cartel.   Cependant, si une Nation trouve un avantage considérable à laisser ses soldats prisonniers entre les mains de l’Ennemi, pendant la guerre, plûtôt que de lui rendre les siens ; rien n'empêche qu'elle ne prenne le parti le plus convenable à ses intérêts, si elle ne s'est point liée par un Cartel.   Ce seroit le cas d'un Etat abondant en hommes, & qui auroit la guerre avec une Nation beaucoup plus redoutable par la valeur que par le nombre de ses soldats.   Il eût peu convenu au Czar PIERRE le Grand de rendre aux Suédois leurs prisonniers, pour un nombre égal de Russes.

 

§.154     L’Etat est obligé de les délivrer

            Mais l’Etat est obligé de délivrer, à ses dépens, ses Citoyens & Soldats prisonniers de guerre, dès qu'il peut le faire sans danger, & qu’il en a les moyens.   Ils ne sont tombés dans l’infortune, que pour son service & pour sa Cause.   Il doit, par la même raison, fournir aux fraix de leur entretien, pendant leur prison.   Autrefois les prisonniers de guerre étoient obligés de se racheter eux-mêmes ; mais aussi la rançon de ceux que les soldats ou les Officiers pouvoient prendre, leur appartenoit.   L’usage moderne est plus conforme à la raison & à la justice.   Si l’on ne peut délivrer les prisonniers pendant la guerre, au moins faut-il, s’il est possible, stipuler leur Liberté dans le Traité de paix.   C’est un soin, que l’Etat doit à ceux qui se sont exposés pour lui.   Cependant il faut convenir, que toute Nation peut, à l’exemple des Romains, & pour exciter les soldats à la plus vigoureuse résistance, faire une Loi, qui défende de racheter jamais les prisonniers de guerre.   Dès que la Société entière en est ainsi convenuë, personne ne peut se plaindre.   Mais la Loi est bien dure, & elle ne pouvoit guères convenir qu'à ces Héros ambitieux, résolus de tout sacrifier, pour devenir les Maîtres du Monde.

 

§.155     S'il est permis de faire affamer ou empoisonner un ennemi

            Puisque nous traitons dans ce Chapitre, des Droits que donne la Guerre contre la personne de l’Ennemi ; c’est ici le lieu d'examiner une question célébre, sur laquelle les Auteurs se sont partagés.   Il s'agit de sçavoir, si l’on peut légitimement employer toute sorte de moyens, pour ôter la vie à un ennemi ; s'il est permis de le faire assassiner, ou empoisonner.   Quelques-uns ont dit, que si l’on a le droit d'ôter la vie, la manière est indifférente.   Etrange maxime ! Heureusement réprouvée par les seules idées confuses de l’honneur.   J'ai droit, dans la Société Civile, de réprimer un Calomniateur, de me faire rendre mon bien par celui qui le détient injustement : La manière sera-t-elle indifférente ? Les Nations peuvent se faire justice, les armes à la main, quand on la leur refuse : Sera-t-il indifférent à la Société humaine qu'elles y employent des moyens odieux, capables de porter la désolation dans toute la Terre, & desquels le plus juste, le plus équitable des Souverains, soutenu même de la plûpart des autres, ne sçauroit se garder?

 

            Mais, pour traiter solidement cette question il faut d'abord ne point confondre l’assassinat, avec les surprises, très-permises, sans-doute, dans la Guerre.   Qu'un soldat déterminé se glisse pendant la nuit dans le Camp ennemi ; qu'il pénètre jusqu’à la tente du Général, & le poignarde ; il n'y a rien là de contraire aux Loix Naturelles de la Guerre ; rien même que de loüable, dans une Guerre juste & nécessaire.   MUTIUS SCEVOLA a été loué de tous les grands-hommes de l’Antiquité, & PORSENNA lui-même, qu'il avoit voulu tuer, rendit justice à son courage (a(a) Voyez TIT. Liv. Lib.II cap.XII CICER. prop.Sextio. VALER. MAXIM. Lib.III c. III PLUTARQUE, vie de Publicola.).   PEPIN, père de CHARLEMAGNE, ayant passé le Rhin avec un seul Garde, alla tuer son Ennemi dans sa Chambre (b(b) Voyez GROTIUS Liv.III chap.IV §.XVIII n.3).   Si quelqu’un a condamné absolument ces coups hardis, ce n’est que pour flatter ceux d'entre les Grands, qui voudroient laisser aux soldats & aux subalternes tout le danger de la Guerre.   Il est vrai qu'on en punit ordinairement les auteurs, par de rigoureux supplices.   Mais c’est que le Prince, ou le Général, attaqué de cette maniére, use à son tour de ses droits ; il songe à sa sûreté & il essaye, par la terreur des supplices, d’ôter à ses ennemis l’envie de l’attaquer autrement qu'à force ouverte ; il peut proportionner sa rigueur envers un ennemi, à ce qu'exige sa propre sûreté.   Il est vrai encore qu'il sera beaucoup plus loüable de renoncer de part & d'autre à toute espèce d’hostilité, qui met l’Ennemi dans la nécessité d'employer les supplices pour s'en défendre : on peut en faire un usage, une Loi Conventionnelle de la Guerre.   Aujourd’hui les entreprises de cette nature ne sont point du goût de nos généreux Guerriers, & ils ne les tenteroient que dans ces occasions rares, où elles deviendroient nécessaires au salut de la Patrie.   Pour ce qui est de ces six-cents Lacédémoniens, qui, sous la conduite de LEONIDAS, pénétrèrent dans le Camp de l’Ennemi, & allèrent droit à la Tente du Roi de Perse (a(a) JUSTIN. Lib.II cap.XI. §.25) ; leur expédition étoit dans les règles ordinaires de la Guerre, & n'autorisoit point ce Roi à les traiter plus rigoureusement que d'autres ennemis.   Il suffit de faire bonne garde, pour se garentir d'un pareil coup de main, & il seroit injuste d'y employer la terreur des supplices : Aussi la réserve-t-on pour ceux qui s’introduisent subtilement, seuls, ou en très-petit nombre, & sur-tout à la faveur d'un déguisement.

 

            J'appelle donc Assassinat, un meurtre commis par trahison, soit qu’on y employa des Traîtres, sujets de celui qu’on fait assassiner, ou de son Souverain, soit qu'il s'exécute par la main de tout autre émissaire, qui se sera introduit comme Suppliant ou Réfugié, ou comme Transfuge, ou enfin comme Etranger ; & je dis, qu'un pareil attentat est une action infâme & exécrable, dans celui qui l’exécute, & dans celui qui la commande.   Pourquoi jugeons-nous qu'un acte est criminel, contraire à la Loi de la Nature, si ce n’est parceque cet acte est pernicieux à la société humaine, & que l’usage en seroit funeste aux hommes ? Et quel fléau plus terrible à l’humanité, que la coûtume de faire assassiner son Ennemi par un Traître ? Encore un coup, introduisez cette licence ; la vertu la plus pure, l’amitié de la plus grande partie des Souverains, ne seront plus suffisantes pour mettre un Prince en Sûreté.   Que TITUS eût régné du tems du Vieux de la Montagne ; qu'il eût fait le bonheur des hommes ; que fidèle observateur de la paix & de l’équité, il eût été respecté & adoré de tous les Potentats ; à la prémière querelle que le Prince des Assassins eût voulu lui susciter, cette bienveillance universelle ne pouvoit le sauver & le Genre-humain étoit privé de ses Délices.   Qu’on ne me dise point, que ces coups extraordinaires ne sont permis qu'en faveur du bon droit.   Tous prétendent, dans leurs Guerres, avoir la justice de leur côté.   Quiconque, par son exemple, contribuë à l’introduction d'un usage si funeste, se déclare donc l’ennemi du Genre-humain & mérite l’exécration de tous les siècles (a(a) Voyez le Dialogue entre J. César & Cicéron, Mélanges de Littérature & de Poësies.).   L’assassinat de GUILLAUME Prince d'orange fut généralement détesté, quoique les Espagnols traitassent ce Prince de Rebelle.   Et ces mêmes Espagnols se défendirent, comme d'une calomnie atroce, d'avoir eû la moindre part à celui de HENRI le Grand, qui se préparoit à leur faire une Guerre capable d'ébranler leur Monarchie.

 

            Le Poison donné en trahison à quelque chose de plus odieux encore que l’Assassinat ; l’effet en seroit plus inévitable, & l’usage plus terrible : Aussi a-t-il été plus généralement détesté.   On peut voir les témoignages recueillis par GROTIUS (a(a) Liv.III chap.IV §.XV.).   Les Consuls C. FABRICIUS & Q. AEMILIUS rejettèrent avec horreur la proposition du Médecin de PYRRHUS, qui offroit d'empoisonner son Maître, & même ils avertirent ce Prince, d'être en garde contre le Traître, ajoûtant fièrement, ce n’est point pour vous faire la cour, que nous vous donnons cet avis, mais pour ne pas nous couvrir nous-mêmes d'infamie (b(b) PLUTARQUE, in vit. Pyrrh.) : Et ils disent fort bien, dans la même Lettre, qu'il est de l’intérêt commun des Nations, qu’on ne donne point de pareils exemples (c(c) Apud AuL.GelL.Noct. Attic. Lib.III c.VIII.).   Le Sénat Romain tenoit pour maxime, que la Guerre doit se faire avec les armes, & non par le poison (d(d) Armis bella, non venenis, geri debere.   VALER. MAX. L.VI c.V num.5.).   Sous TIBERE même on rejetta l’offre que faisoit le Prince des Cattes, d'empoisonner ARMINIUS, si on vouloit lui envoyer du poison ; & on lui répondit : Que le Peuple Romain se vengeoit de ses Ennemis à force ouverte, & non pas par de mauvaises pratiques & de sécrettes machinations (e(e) TACIT. Annal. L.II c.88.) ; TIBERE se glorifiant d'imiter ainsi la vertu des anciens Capitaines Romains.   Cet exemple est d'autant plus remarquable, qu'ARMINIUS avoit fait périr par trahison VARUS avec trois Légions Romaines.   Le Sénat, & TIBERE lui-même ne pensèrent pas qu'il fût permis d'employer le poison, même contre un perfide, & par une sorte de rétorsion, ou de réprésailles.

 

            L’Assassinat & l’Empoisonnement sont donc contraires aux Loix de la Guerre, également proscrits par la Loi Naturelle & par le Consentement des Peuples civilisés.   Le Souverain qui met en usage ces moyens exécrables, doit être regardé comme l’ennemi du Genre-humain, & toutes les Nations sont appellées, pour le salut commun des hommes, à se réunir contre lui, à joindre leurs forces, pour le châtier.   Sa Conduite autorise en particulier l’Ennemi attaqué par des voies si odieuses, à ne lui faire aucun quartier.   ALEXANDRE le Grand déclara, « qu'il étoit résolu de poursuivre DARIUS à outrance, non plus comme un ennemi de bonne-Guerre, mais comme un Empoisonneur & un Assassin (a(a) QUINT. CURT. Lib.IV cap.XI num.18.). »

 

            L’intérêt & la sûreté de ceux qui commandent, exigent qu’ils apportent tous leurs soins à empêcher l’introduction de semblables pratiques, bien loin de l’autoriser.   EUMENES disoit sagement, « qu'il ne croyoit pas qu'aucun Général d'Armée voulût se procurer la victoire en donnant un exemple pernicieux, qui pourroit retomber sur lui-même (a(a) JUSTIN. L.XIV c.I num.12.). » Et c’est sur le même principe, qu'Alexandre jugea de l’action de BESSUS, qui avoit assassiné DARIUS (b(b) QUINT. CURT. Lib.VI c.III num.14.).

 

§.156     Si l’on peut se servir d'armes empoisonnées

            Il y a un peu plus de couleur à excuser, ou à défendre l’usage des armes empoisonnées.   Au moins n'y a-t-il point là de trahison, de voie sécrette.   Mais cet usage n'en est pas moins interdit par la Loi Naturelle, qui ne permet point d'étendre à l’infini les maux de la Guerre.   Il faut bien que vous frappiez votre ennemi, pour surmonter ses efforts : Mais s'il est une fois mis hors de combat, est-il besoin qu'il meure inévitablement de ses blessures ? D'ailleurs, si vous empoisonnez vos armes, l’Ennemi vous imitera ; & sans gagner aucun avantage pour la décision de la querelle, vous aurez seulement rendu la Guerre plus cruelle & plus affreuse.   La Guerre n’est permise aux Nations que par nécessité : Toutes doivent s'abstenir de ce qui ne tend qu'à la rendre plus funeste ; & même elles sont obligées de s'y opposer.   C’est donc avec raison, & conformément à leur devoir, que les Peuples civilisés ont mis au nombre des Loix de la Guerre, la maxime qui défend d'empoisonner les armes (c(c) Voyez GROTIUS Liv.III chap.IV §.XVI.) ; & tous sont autorisés, par l’intérêt de leur salut commun, à réprimer & à punir les prémiers qui voudroient enfreindre cette Loi.

 

§.157     Et empoisonner les fontaines

            On s'accorde plus généralement encore à condamner l’empoisonnement des eaux, des fontaines & des puits, parce, disent quelques Auteurs, que par là, on peut donner la mort à des innocens, à d'autres qu'aux ennemis.   C’est une raison de plus ; mais ce n’est ni la seule, ni même la véritable.   Car on ne laisse pas de tirer sur un Vaisseau ennemi, quoiqu'il ait à bord des passagers neutres.   Mais si l’on doit s’abstenir de employer le poison ; il est très-permis de détourner l’eau, de couper les sources, ou de les rendre inutiles de quelque autre manière pour forcer l’ennemi à se rendre (a(a) GROTIUS, Ibid. §.XVII.).   C’est une voie plus douce que celle des armes.

 

§.158     Dispositions qu'il faut conserver envers l’ennemi

            Ne quittons point cette matière de ce qu’on est en droit de faire contre la personne de l’Ennemi, sans dire un mot des dispositions, que l’on doit conserver envers lui.   On peut déja les déduire de ce que nous avons dit jusques-ici, & sur-tout au Chapitre I du Livre II N'oublions jamais que nos ennemis sont hommes.   Réduits à la fâcheuse nécessité de poursuivre notre droit par la force des armes, ne dépouillons point la Charité, qui nous lie à tout le Genre-humain.   De cette manière, nous défendrons courageusement les droits de la Patrie, sans blesser ceux de l’humanité.   Que notre Valeur le préserve d'une tache de cruauté, & l’éclat de la Victoire ne sera point terni par des actions inhumaines & brutales.   On déteste aujourd’hui MARIUS, ATTILA ; on ne peut s'empêcher d'admirer & d'aimer CESAR : Peut s'en faut qu'il ne rachète par sa Générosité, par sa Clémence, l’injustice de son entreprise.   La modération, la générosité du Vainqueur lui est plus glorieuse que son courage ; elle annonce plus sûrement une grande ame : Outre la gloire qui suit infailliblement cette vertu, on a vû souvent des fruits présens & réels de l’humanité envers un ennemi.   LEOPOLD Duc d'Autriche assiégeant Soleure en l’année 1318, jetta un pont sur l’Aar, & y plaça un gros Corps de Troupes : La riviére, enflée extraordinairement, emporta le pont & ceux qui étoient dessus.   Les Assiégés vinrent au sécours de ces malheureux, & en sauvérent la plus grande partie.   LEOPOLD, vaincu par ce trait de généralité, leva le siége, & fit la paix avec la Ville (a(a) DE WATTEVILLE, Hist. de la Conféderat. Helvetique T.I pp.126, 127).   Le Duc de CUMBERLAND, après la Victoire de Dettingue (b(b) en 1743), me paroit plus grand encore que dans la mêlée.   Comme il étoit à se faire panser d'une blessure, on apporta un Officier François, blessé beaucoup plus dangereusement que lui : Le Prince ordonna aussi-tôt à son Chirurgien de le quitter, pour sécourir cet Officier ennemi.   Si les Grands sçavoient combien de pareilles actions les font respecter & chérir, ils chercheroient à les imiter, lors même que l’élévation de leurs sentimens ne les y porteroit pas.   Aujourd’hui les Nations de l’Europe font presque toûjours la Guerre avec beaucoup de modération & de générosité.   De ces dispositions naissent plusieurs usages loüables, & qui vont même souvent jusqu’à une extrême politesse : on enverra quelquefois des rafraichissemens à un Gouverneur assiégé ; on s’abstient pour l’ordinaire, de tirer sur le Quartier du Roi, ou du Général.   Il n’y a qu'à gagner dans cette modération, quand on a affaire à un Ennemi généreux.   Mais elle n’est obligatoire qu'autant qu'elle ne peut nuire à la Cause que l’on défend ; & l’on voit assez qu'un Général sage se réglera à cet égard sur les conjonctures, sur ce qu'exige la sûreté de l’Armée & de l’Etat, sur la grandeur du péril, sur le caractère & la conduite de l’Ennemi.   Si une Nation foible, une Ville, se voit attaquée par un Conquérant furieux, qui menace de la détruire ; s'abstiendra-t-elle de tirer sur son Quartier ? C'est-là, au contraire, s'il étoit possible, qu'il faudroit adresser tous les coups.

 

§.159     Des ménagemens pour la personne d'un Roi ennemi

            Autrefois, celui qui pouvoit tuer le Roi ou le Général ennemi, étoit loué & récompensé : on sçait quel honneur étoit attaché aux Dépouilles Opimes.   Rien n'étoit plus naturel : Les Anciens combattoient presque toûjours pour leur salut ; & souvent, la mort du Chef met fin à la Guerre.   Aujourd’hui, au moins pour l’ordinaire, un soldat n'oseroit se vanter d'avoir ôté la vie au Roi ennemi.   Les Souverains s'accordent ainsi tacitement à mettre leur personne en sûreté.   Il faut avouer, que dans une Guerre peu échauffée, & où il ne s'agit pas du salut de l’Etat, il n’y a rien que de loüable dans ce respect pour la Majesté Royale, rien même que de conforme aux Devoirs mutuels des Nations.   Dans une pareille Guerre, ôter la vie au Souverain de la Nation ennemie, quand on pourroit l’épargner, c’est faire, peut-être, à cette Nation plus de mal, qu'il n’est nécessaire pour finir heureusement la querelle.   Mais ce n'est point une Loi de la Guerre, d'épargner en toute rencontre la personne du Roi ennemi ; & on n'y est obligé que quand on a la facilité de le faire prisonnier.


  

 

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