Comment une Nation doit user de son Droit de Domaine, pour s'acquitter de ses Devoirs envers les autres, à l'égard de l'utilité innocente.
§.131 Devoir général du propriétaire.
Puisque le Droit des Gens traite aussi bien des Devoirs des Nations que de leurs Droits, il ne suffit pas d'avoir exposé sur la matière de l’usage innocent, ce que toutes les Nations sont en droit d'exiger du Propriétaire ; nous devons considérer maintenant l'influence des devoirs envers les autres dans la conduite de ce même Propriétaire. Comme il lui appartient de juger si l’usage est véritablement innocent, s'il ne lui cause ni dommage, ni incommodité ; non-seulement il ne doit fonder un refus que sur des raisons vraies & solides ; c'est une maxime d'équité : Il ne doit pas même s'arrêter à des minuties, à une perte légère, à quelque petite incommodité ; l'humanité le lui défend, & l'amour mutuel que les hommes se doivent exige de plus grands sacrifices. Certes ce seroit trop s'écarter de cette bienveillance universelle, qui doit unir le Genre-humain, que de refuser un avantage considérable à un particulier, ou à toute une Nation, dès qu'il en peut résulter une perte minime, ou la moindre incommodité pour nous. Une Nation doit donc, à cet égard, se règler en toute rencontre sur des raisons proportionnées aux avantages & aux besoins des autres, & compter pour rien une petite dépense, une incommodité supportable, quand il en résulte un grand bien pour quelqu'autre. Mais rien ne l'oblige à se mettre en fraix, ou dans l'embarras, pour accorder à d'autres un usage, qui ne leur sera ni nécessaire, ni fort utile. Le sacrifice que nous exigeons ici, n’est point contraire aux intérêts de la Nation. Il est naturel de penser que les autres useront du réciproque ; & quels avantages n'en résultera-t-il pas pour tous les Etats ?
§.132 Du passage innocent.
La propriété n'a pû ôter aux Nations le droit général de parcourrir la terre, pour communiquer ensemble, pour commercer entr'elles, & pour d'autres justes raisons. Le Maître d'un pays peut seulement refuser le passage, dans les occasions particulières, où il se trouve préjudiciable ou dangereux. Il doit donc l'accorder, pour des causes légitimes, toutes les fois qu'il est sans inconvénient pour lui. Et il ne peut légitimement attacher des conditions onéreuses à une concession, qui est d'obligation pour lui, qu'il ne peut refuser, s'il veut remplir ses devoirs & ne point abuser de son droit de Propriété. Le Comte de Lupfen ayant arrêté mal-à-propos quelques marchandises en Alsace ; sur les plaintes qui en furent portées à l'Empereur SIGISMOND, qui se trouvoit pour lors au Concile de Constance, ce Prince assembla les Electeurs, les Princes & les Députés des Villes, pour examiner l'affaire. L'opinion du Bourgrave de Nuremberg mérite d'être rapportée : Dieu, dit-il, a créé le Ciel pour lui & ses Saints, & il a donné la terre aux hommes, afin qu'elle fût utile au pauvre & au riche. Les chemins sont pour leur usage, & Dieu ne les a assujettis à aucun impôt. Il condamna le Comte de Lupfen à restituer les marchandises & à payer les fraix & le dommage ; parce qu'il ne pouvoit justifier sa faute par aucun droit particulier. L'Empereur approuva cette opinion, & prononça en conséquence (a) STETTLER, Tom. I. p. 114. TSCHUDI, Tom. II. p. 27-28).
§.133 Des sûretés que l’on peut exiger.
Mais si le passage menace de quelque danger, l’Etat est en droit d'exiger des sûretés ; celui qui veut passer ne peut les refuser, le passage ne lui étant dû qu'autant qu'il est sans inconvénient.
§.134 Du passage des marchandises.
On doit de même accorder le passage pour les marchandises ; & comme il est pour l'ordinaire sans inconvénient, le refuser sans justes raisons, c'est blesser une Nation & vouloir lui ôter les moyens de commercer avec les autres. Si ce passage cause quelque incommodité, quelques fraix pour l'entretien des canaux & des grands chemins, on s'en dédommage par les droits de péage (Liv. I. §.103).
§.135 Du séjour dans le pays.
En expliquant les effets du Domaine, nous avons dit ci-dessus (§§.94. & 100) que le Maître du Territoire peut en défendre l'entrée, ou la permettre à telles conditions qu'il juge à propos : Il s'agissoit alors de son droit externe, de ce droit que les étrangers sont obligés de respecter. Maintenant que nous considérons la chose sous une autre face, rélativément aux devoirs du Maître, à son droit interne ; dirons qu'il ne peut sans des raisons particulières & importantes, refuser ni le passage, ni même le séjour, aux étrangers qui le demandent pour de justes causes. Car le passage, ou le séjour étant, en ce cas, d'une utilité innocente ; la Loi Naturelle ne lui donne point le droit de le refuser ; & quoique les autres Nations, les autres hommes en général soient obligés de déférer à son jugement (§§.128 & 130), il n'en péche pas moins contre son devoir, s'il refuse mal-à-propos : il agit sans aucun droit véritable, il abuse seulement de son droit externe. On ne peut donc sans quelque raison particulière & pressante, refuser le séjour à un étranger, que l'espérance de recouvrer la santé attire dans le pays, ou qui vient chercher des lumières dans les Ecoles & les Académies. La différence de Religion n'est point une raison de l'exclure, pourvu qu'il s'abstienne de dogmatiser ; cette différence ne lui ôtant point les droits de l'humanité.
§.136 Comment on doit agir envers les étrangers qui demandent une habitation perpétuelle.
Nous avons vû (§.125) comment le droit de Nécessité peut autoriser, en certains cas, un peuple chassé de sa demeure, à s'établir dans le territoire d'autrui. Tout Etat doit sans-doute à un peuple si malheureux l’assistance & les sécours, qu'il peut lui donner sans se manquer à soi-même. Mais lui accorder un Etablissement dans les Terres de la Nation, est une démarche très-délicate, dont le Conducteur de l’Etat doit peser mûrement les conséquences. Les Empereurs PROBUS & VALENS se trouvèrent mal d'avoir reçuë dans les Terres de l'Empire, des bandes nombreuses de Gépides, de Vandales, de Goths & d'autres Barbares (a) VOPISCUS, Prob. c. XVIII. AMMIAN. MARCELL. Lib. XXXI. SOCRAT. Hist. Eccles. Lib. IV. c. 28.). Si le Souverain y voit trop d'inconvénient & de danger ; il est en droit de refuser un Etablissement à ces peuples fugitifs, ou de prendre, en les recevant, toutes les précautions que lui dictera la prudence. L'une des plus sûres sera de ne point permettre que ces étrangers habitent tous ensemble dans une même contrée & s'y maintiennent en forme de Peuple. Des gens qui n'ont point sçû défendre leurs foyer ne peuvent prétendre aucun droit de s'établir dans le Territoire d'autrui, pour s'y maintenir en Corps de Nation (b) CESAR répondit aux Teuctériens & aux Usipètes, qui vouloient garder les Terres dont ils s'étoient emparés, qu'il n'étoit pas juste qu'ils envahissent le bien d'autrui, après qu'ils n'avoient pû défendre le leur. De Bello Gallico Lib. IV. cap. VIII). Le Souverain qui les reçoit peut les disperser, les distribuer dans les Villes & Provinces qui manquent d'habitans. De cette manière, sa charité tournera à son avantage, à l'accroissement de sa puissance & au plus grand bien de l’Etat. Quelle différence dans le Brandebourg depuis l'arrivée des Réfugiés François ! Le Grand Electeur, FRIDERIC-GUILLAUME offrit un asyle à ces infortunés, il fournit aux fraix de leur voyage, il les établit dans ses Etats avec une dépense royale ; le Prince bienfaisant & généreux, mérita le nom de sage & habile Politique.
§.137 Du droit provenant d'une permission générale.
Lorsque par les Loix ou la Coutume d'un Etat, certains actes sont généralement permis aux étrangers, comme par exemple de voyager librement & sans permission expresse dans le pays, de s'y marier, d'y acheter ou d'y vendre certaines marchandises, d'y chasser, d'y pécher &c., on ne peut exclure une Nation de la permission générale, sans lui faire injure, à moins que l’on n'ait quelque raison particulière & légitime de lui refuser ce que l’on accorde aux autres indifféremment. Il s'agit ici, comme on voit d'actes qui peuvent être d'une utilité innocente : Et par cela même que la Nation les permet indistinctement aux étrangers, elle fait assez connoître qu'elle les juge en effet innocens par rapport à elle ; c’est déclarer que les Etrangers y ont droit (§.127) : L'innocence est manifeste, par l'aveu de l’Etat ; & le refus d'une utilité manifestement innocente, est une injure (§.129). D'ailleurs, défendre sans aucun sujet à un Peuple, ce que l’on permet indifféremment à tous, c'est une distinction injurieuse, puisqu'elle ne peut procéder que de haine, ou de mépris. Si l’on a quelque raison particulière & bien fondée de l'excepter, la chose n’est plus d'une utilité innocente par rapport à ce Peuple, & on ne lui fait aucune injure. L’Etat peut encore, par forme de punition, excepter de la permission générale un Peuple qui lui aura donné de justes sujets de plainte.
§.138 Du droit accordé en forme de bienfait.
Quant aux droits de cette nature, accordés à une ou à Plusieurs Nations, pour des raisons particulières ; ils leur sont donnés en forme de bienfait, ou par convention, ou en reconnoissance de quelque service : Ceux à qui on refuse les mêmes droits, ne peuvent se tenir offensés. La Nation ne juge pas que les actes dont il s'agit soient d'un utilité innocente, puisqu'elle ne les permet pas à tout le monde indifféremment ; & elle peut, selon son bon plaisir, céder des droits sur ce qui lui appartient en propre, sans que personne soit fondé à s'en plaindre, ou à prétendre la même faveur.
§.139 La Nation doit être officieuse.
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