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2 janvier 2005 7 02 /01 /janvier /2005 00:19

CHAPITRE XVI
De la Protection recherchée par une Nation, & de sa soumission volontaire à une Puissance étrangère.


§.192       De la Protection.

            Lors qu'une Nation n'est pas capable de se garentir elle-même d'insulte & d’oppression, elle peut se ménager la Protection d'un État plus puissant. Si elle l’obtient en s'engageant seulement à certaines choses, même a payer un Tribut, en reconnoissance de la sûreté qu'on lui procure, à fournir des Troupes à son Protecteur, & jusqu'à faire cause commune avec lui, dans toutes ses guerres, se réservant du reste le droit de se gouverner à son gré ; c'est un simple Traité de Protection, qui ne déroge point à la Souveraineté, & qui ne s'éloigne des Traités d'Alliance ordinaires, que par la différence qu'il met dans la Dignité des Parties contractantes.


§.193       Soumission volontaire d'une Nation à une autre.

            Mais on va quelquefois plus loin, & bien qu'une Nation doive conserver précieusement la Liberté & l’indépendance qu'elle tient de la Nature ; lorsqu'elle ne se suffit pas à elle-même, & qu'elle se sent hors d'état de résister à ses ennemis, elle peut légitimement se soumettre à une Nation plus puissante, à de certaines conditions, dont elles conviendront ; & le Pacte ou Traité de soumission sera dans la suite la mesure & la règle des Droits de l’une & de l’autre. Car celle qui se soumet cédant un droit qui lui appartient, & le transportant à l’autre, elle est absolument la maîtresse de mettre à ce transport telles conditions qu'il lui plaît, & l’autre, en acceptant la soumission sur ce pied, s'engage à en observer réligieusement toutes les clauses.


§.194       Diverses espèces de Soumission.

            Cette soumission peut varier à l’infini, suivant la volonté des Contractans : Ou elle laissera subsister en partie la Souveraineté de la Nation inférieure, la restreignant seulement à certains égards ; ou elle l’anéantira totalement, ensorte que la Nation supérieure deviendra Souveraine de s'autre ; ou enfin la moindre sera incorporée dans la plus grande, pour ne former désormais avec elle qu'un seul & même État, & alors ses Citoyens auront les mêmes droits que ceux auxquels ils s'unissent. L’Histoire Romaine nous fournit des exemples de ces trois espèces de soumission :

1°, Les Alliés du Peuple Romain, tels que furent long-tems les Latins, qui dépendoient de Rome à divers égards, & du reste se gouvernoient suivant leurs Loix & par leurs propres Magistrats ;

2°, Les pays réduits en Province Romaine, comme Capoüe, dont les Habitans se soumirent absolument aux Romains ;

3°, Enfin les Peuples à qui Rome accordoit le Droit de Bourgeoisie. Les Empereurs donnérent dans la suite ce Droit à tous les peuples soumis à l’Empire, & transformérent ainsi tous les sujets en Citoyens.


§.195       Droit des Citoyens, quand la Nation se soumet à une Puissance étrangère.

            Dans le cas d'un véritable assujettissement à une Puissance étrangère, les Citoyens qui n'approuvent pas ce changement ne sont point obligés de s'y soumettre ; on doit leur permettre de vendre leurs biens & de se retirer ailleurs. Car pour être entré dans une Société, je ne suis point obligé de suivre son sort, lorsqu'elle se dissout elle-même, pour se soumettre à une Domination étrangère. Je me suis soumis à la Société telle qu'elle était, pour vivre dans cette Société, & non dans une autre, pour être membre d'un État souverain : Je dois lui obéir tant qu'elle demeure Société Politique. Lorsqu'elle se dépouille de cette qualité, pour recevoir la Loi d'un autre État, elle rompt les nœuds qui unissoient ses membres, & les délie de leurs engagemens.


§.196       Ces Pactes annullés par le défaut de protection.

            Quand une Nation s’est mise sous la protection d'une autre plus puissante, ou même s’est assujettie à elle, dans la vûë d'en être protégée ; si celle-ci ne la protège pas effectivement dans l’occasion, il est manifeste que manquant à ses engagemens, elle perd tous les droits que la Convention lui avoit acquis, & que l’autre, dégagée de l’obligation qu'elle avoit contractée, rentre dans tous ses droits, & recouvre son indépendance, ou sa Liberté. Il faut remarquer que cela a lieu même dans le cas où le Protecteur ne manque point à ses engagemens par mauvaise foi, mais par pure impuissance. Car la Nation plus foible ne s'étant soumise que pour être protégée ; si l’autre ne se trouve point en état de remplir cette condition essentielle, le pacte est anéanti ; la plus foible rentre dans ses droits, & peut, si elle le juge à propos, recourrir à une Protection plus efficace (*(*) Nous parlons ici d'une Nation qui s'est renduë sujette d'une autre, & non pas de celle qui se seroit incorporée dans un autre État, pour en faire partie. Cette derniére est dans le cas de tous les autres Citoyens. Nous en parlerons au Chapitre suivant). C'est ainsi que les Ducs d'Autriche, qui avoient acquis un Droit de Protection, & en quelque sorte de Souveraineté sur la Ville de Lucerne, ne voulant, ou ne pouvant pas la protéger efficacément ; cette Ville fit alliance avec les trois prémiers Cantons : & les Ducs ayant porté leurs plaintes à l’Empereur, les Lucernois répondirent, qu’ils avoient usé du Droit naturel & commun à tous les hommes, qui permet à un chacun de chercher sa propre Sûreté, quand il est abandonné de ceux qui sont obligés de le sécourrir (a) Voyez les Historiens de la Suisse).


§.197       Ou par l’infidélité du Protégé.

            La Loi est égale pour les deux Contractans : Si le Protégé ne remplit pas ses engagemens avec fidélité, le Protecteur est déchargé des siens ; il peut refuser la protection dans la suite, & déclarer le Traité rompu, au cas qu'il le juge à propos pour le bien de ses affaires.


§.198       & par les entreprises du Protecteur.

            En vertu du même principe, qui délie l’un des Contractans, quand l’autre manque à ses engagemens ; si la Puissance supérieure veut s'arroger sur la faible plus de droit, que le Traité de Protection, ou de soumission ne lui en donne, celle-ci peut regarder le Traité comme rompu, & pourvoir à sa sûreté suivant sa prudence. S'il en étoit autrement, la Nation inférieure trouverait sa perte dans une Convention, à laquelle elle ne s'est résolue que pour son salut ; & si elle étoit encore liée par ses engagemens, lorsque son Protecteur en abuse & viole ouvertement les siens, le Traité deviendrait un piége pour elle. Cependant comme quelques-uns prétendent, qu'en ce cas, la Nation inférieure a seulement le droit de résister & d'implorer un sécours étranger ; comme sur-tout les foibles ne peuvent prendre trop de précautions contre les puissans, habiles à colorer leurs entreprises ; le plus sûr est d'insérer dans cette espèce de Traité une Clause commissoire, qui le déclare nul, dès que la Puissance supérieure voudra s'arroger plus de droit que le Traité ne lui en donne expressément.


§.199       Comment le droit de la Nation protégée se perd par son silence.

            Mais si la Nation protégée, ou soumise à certaines conditions, ne résiste point aux entreprises de celle dont elle a recherché l’appui ; si elle n'y fait aucune opposition ; si elle garde un profond silence, quand elle devroit & pourroit parler ; sa patience, après un tems considérable, forme un consentement tacite, qui légitime le droit de l’Usurpateur. Il n'y auroit rien de stable parmi les hommes, & sur-tout entre les Nations, si une longue possession, accompagnée du silence des intéressés, ne produisoit pas un droit certain. Mais il faut bien observer, que le silence, pour marquer un consentement tacite, doit être volontaire. Si la Nation inférieure prouve, que la violence & la crainte ont étouffé les témoignages de son opposition, on ne peut rien conclure de son silence, & il ne donne aucun droit à l’Usurpateur.

 

 

 

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